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D-7310/2025

D-7310/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

E. 2.2 A l'appui de son recours et de ses écritures, il allègue en effet une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, reprochant en outre au SEM un établissement inexact des faits pertinents.

E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en omettant d'ordonner une évaluation psychiatrique complète, malgré la gravité des troubles dont il souffre. Il lui est également reproché de ne pas avoir communiqué à sa représentation juridique l'ensemble des pièces médicales pertinentes, en particulier un rapport circonstancié relatif à l'incident survenu le (...) 2025, ni un compte rendu de sortie établi à l'issue de l'hospitalisation intervenue consécutivement à cet évènement, portant ainsi atteinte à son droit d'être entendu. Au surplus, il soutient que le SEM aurait omis à tort de lui reconnaître la qualité de personne vulnérable, en méconnaissance de sa situation personnelle et des éléments médicaux versés au dossier. Dans le même sens, il reproche à dite autorité de ne pas avoir examiné de manière concrète la possibilité d'une prise en charge médicale effective en Grèce. Il fait ensuite grief au SEM de ne pas avoir mené un examen approfondi et individualisé de sa situation personnelle en Grèce. Malgré ses allégations relatives à l'absence d'assistance suffisante, le SEM se serait, à ses yeux, limité à tort à des considérations générales sans procéder aux investigations nécessaires, notamment au moyen d'une audition.

E. 2.3.1 En ce qui concerne le premier reproche formulé contre le SEM, force est de constater que dite autorité disposait d'une évaluation suffisante de l'état psychique du recourant, étayée par plusieurs documents médicaux versés au dossier, notamment des rapports de consultation et journaux de soins, ces pièces faisaient en particulier état, comme vu plus haut, d'un épisode dépressif sévère, d'un probable trouble de stress post-traumatique ainsi que d'idées suicidaires actives. Le diagnostic posé étant clair et reconnu, il n'était pas nécessaire pour l'autorité intimée de requérir une évaluation psychiatrique complémentaire. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée (cf. arrêt du Tribunal D-523/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.4 et jurisp. cit.). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin. S'agissant plus spécifiquement de l'hospitalisation ayant suivi l'événement du (...) 2025, il est exact que la pièce jointe au dossier prend la forme d'un rapport d'événement rédigé à la même date par le personnel du CFA, relatant que le requérant a été vu en train de préparer un noeud avec sa ceinture, manifestant une intention suicidaire. Contrairement à ce que ce dernier soutient, ce rapport contient néanmoins des éléments pertinents, notamment sur la situation d'urgence, les mesures prises et les observations comportementales. Ce document, lu en lien avec les autres rapports médicaux déjà au dossier, permettait au SEM de comprendre le contexte, la gravité de l'incident et son lien avec les troubles psychiques connus. Dans ce cadre, et alors que le diagnostic psychiatrique du recourant était déjà établi et les tendances suicidaires connues, il n'était pas indispensable pour le SEM de requérir un rapport médical de sortie plus détaillé auprès de l'hôpital. Par ailleurs, le recourant, en vertu de son devoir de collaboration, et sa représentation juridique, qui avait été avisée de l'existence de cette hospitalisation, restaient libres de solliciter directement un rapport approfondi s'ils estimaient qu'il apporterait des éléments cliniques nouveaux ou indispensables. Il sied encore de préciser que toutes les pièces disponibles en lien avec l'hospitalisation ont été soumises au requérant, sans exception. Cela étant, la critique mettant en cause l'appréciation portée par le SEM sur le statut de personne vulnérable du requérant relève du fond et sera examinée ultérieurement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'autorité intimée a tenu compte de la situation médicale de l'intéressé et a estimé, au vu des informations disponibles, que les traitements requis étaient accessibles en Grèce, sans que des éléments contraires aient été apportés. Dès lors, l'obligation d'examen individualisé ne peut être considérée comme ayant été méconnue.

E. 2.3.2 S'agissant du second reproche, l'intéressé a pu s'exprimer, tant lors de l'entretien « Dublin » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière, sur ses conditions de vie en Grèce. Une audition orale du requérant ne s'imposait dès lors pas (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4380/2023 du 5 février 2024 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Pour le surplus, sa critique se confond en réalité avec des griefs matériels, lesquels seront examinés ci-après.

E. 2.3.3 Mal fondés, les griefs formels doivent donc être rejetés.

E. 2.4 La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée.

E. 3.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en général pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).

E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr par le Conseil fédéral, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. En outre, les autorités grecques ont expressément donné leur accord, le 22 mai 2025, à la réadmission sur leur territoire du recourant, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable (cf. supra let. C).

E. 3.3 Eu égard à la protection qu'il a obtenu en Grèce, l'intéressé peut dès lors retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30).

E. 3.4 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, celui-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), doit être prononcée.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH ; RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture ; RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la Grèce ayant été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le risque de se retrouver dans un état de dénuement tel que l'exécution de son renvoi apparaîtrait illicite.

E. 6.3.5 Cela étant, le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, dont certains ont été largement cités dans le recours du 23 septembre 2025. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables au recourant depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Ce pays est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers y résidant légalement (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1), puis plus récemment, dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (destiné à la publication comme arrêt de référence, consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique.

E. 6.3.6 En l'occurrence, le recourant soutient n'avoir jamais bénéficié de l'aide étatique grecque et y avoir vécu livré à lui-même, dans des conditions précaires. Hébergé dans des structures collectives dépourvues de garanties de sécurité et de conditions sanitaires adéquates, il aurait vécu dans un climat d'insécurité constant, faisant également l'objet de menaces de la part de membres de sa communauté. Ses troubles psychiques préexistants se seraient aggravés et n'auraient pas pu bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate.

E. 6.3.7 Le Tribunal ne doute pas du fait que le recourant ait pu être confronté à certaines difficultés lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et viennent contredire ses déclarations faites lors de l'entretien « Dublin », le 15 avril 2025, selon lesquelles ses conditions de vie en Grèce étaient « bien » et qu'il y disposait d'un logement. Quoi qu'il en soit, même à admettre qu'il ait vécu dans les conditions difficiles qu'il a décrites par la suite, il n'apparaît pas qu'il ait sollicité sérieusement l'aide des autorités ou des organisations d'aide pouvant servir d'intermédiaire. Le Tribunal observe en outre que l'intéressé n'a pas déposé de plainte pénale suite aux menaces formulées par des compatriotes, estimant que les autorités grecques resteraient passives. Il ne saurait donc dénoncer le manque de soutien de celles-ci. Partant, il ne peut être retenu qu'il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. En définitive, l'intéressé n'établit pas, qu'objectivement et selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugié seraient plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux dispositions de la Conv. torture invoquées. Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, voire porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place ; rien ne suggère en effet qu'il n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.

E. 6.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Dans des cas particuliers, l'exécution du renvoi apparaît en outre illicite lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E. 6.4.2 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (voir à ce sujet la motivation topique détaillée de la décision attaquée, spéc. p. 9 ss ; cf. également consid. 7.2.1 et 7.3 infra).

E. 6.4.3 Les pièces au dossier (cf. avis d'hospitalisation ainsi que le « rapport d'évènement » du [...] 2025) relèvent que l'intéressé a dû être hospitalisé d'urgence, du (...) au (...) août 2025, du fait d'un risque suicidaire. Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l'éventualité d'une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé au considérant 7.2.1 in fine ci-après.

E. 6.4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi admis que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires.

E. 7.2.1 Il ressort du dossier que l'intéressé souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi que d'un probable état de stress post-traumatique (en particulier, cf. rapport médical du 13 juin 2025), affections pour lesquelles il s'est vu prescrire des antidépresseurs (Sertraline et Trittico) ainsi qu'un suivi hebdomadaire visant à évaluer sa suicidalité. De tels maux, que le Tribunal ne minimise en rien, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-7006/2024 du 7 janvier 2025 consid. 6.3.3 s. ; D-5296/2024 du 21 octobre 2024 p. 9 ; D-4380/2023 du 5 février 2024 consid. 8.3 ; D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 7.3 ; D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 8.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.8 et 9.5). Ni le traitement ambulatoire entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Cela étant, un suivi suffisant au sens de la jurisprudence peut, quoi qu'il en soit, être prodigué en Grèce (voir aussi consid. 6.3.5 et 7.3). Si avant son renvoi, l'intéressé devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Grèce. Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez lui suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 7.3 Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé de l'intéressé ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sied à ce sujet de constater qu'il a par le passé déjà bénéficié en Grèce d'un suivi psychologique, lequel lui aurait, selon ses dires, été bénéfique (cf. rapport médical succinct du 13 juin 2025). Cela vient confirmer qu'il pourra également avoir accès à des soins adéquats à l'avenir. L'intéressé aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-4380/2023 précité consid. 8.5 et jurisp. cit.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où il dispose d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2027.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

E. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 10.3 Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée.

E. 10.4 Au vu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7310/2025 Arrêt du 1er octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Monika Trajkovska, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 15 septembre 2025. Faits : A. Le 2 avril 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Une consultation de la base de données centrale européenne « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait notamment demandé l'asile en Grèce le 15 septembre 2022 ainsi que le 23 février 2024 et qu'il y avait obtenu une protection internationale le (...) 2024. C. Le 17 avril 2025, le SEM a adressé une demande de réadmission de l'intéressé à son homologue grec. Celui-ci l'a acceptée le 22 mai suivant, en précisant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié le (...) 2024 et qu'il disposait d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027. D. Invité à s'exprimer sur ses conditions de vie en Grèce et les éventuels obstacles à son retour, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu dans un courrier du 24 avril 2025. Il a expliqué qu'il était arrivé en Grèce en (...) 2022, proche de la frontière turque, où il avait déposé une demande d'asile. Il a précisé que l'instruction de sa demande avait duré plus d'un an. Pendant cette période, il aurait logé dans un foyer et travaillé (...). Après l'octroi de la protection internationale, il aurait continué à vivre dans ces conditions précaires sans avoir bénéficié d'aide matérielle, financière ou de formation de la part des autorités grecques, lesquelles se seraient limitées à lui indiquer qu'il pouvait s'installer dans le pays. Il a indiqué que, deux mois après avoir été mis au bénéfice de ladite protection, il avait commencé à recevoir des menaces de mort liées à des conflits familiaux survenus en Syrie. Il aurait envisagé de solliciter l'aide des autorités grecques, mais aurait renoncé, estimant qu'elles n'interviendraient pas pour le protéger. Il a ajouté qu'il avait donc été contraint de quitter la Grèce et qu'un renvoi dans ce pays, où il serait exposé à un risque de traitements dégradants ainsi qu'à un refoulement en cascade, était illicite. E. Plusieurs pièces médicales, constituées de rapports de consultation, de comptes rendus d'hospitalisation et de journaux de soins, ont été produites au dossier. Il en résulte en substance que l'intéressé présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, associé à un état de stress post-traumatique probable, et qu'il exprime des pensées suicidaires actives. Il a, à ce titre, fait l'objet d'une prise en charge en urgence entre le (...) et le (...) août 2025, à la suite d'un incident survenu le (...) 2025, au cours duquel il a été vu, dans sa chambre du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, en train de confectionner un noeud à l'aide d'une ceinture dans le but de mettre fin à ses jours. F. Le 11 septembre 2025, le SEM a adressé un projet de décision de non-entrée en matière et de renvoi à l'intéressé, lequel a pris position le lendemain. Il a fait valoir qu'il ne partageait pas l'avis du SEM tel que formulé dans le projet de décision mentionné, contestant intégralement ses conclusions. Il a souligné que son état de santé était extrêmement précaire, nécessitant un suivi médical régulier et intensif avec des rendez-vous hebdomadaires et un traitement continu. Mettant en doute la capacité des autorités grecques à assurer sa prise en charge médicale, il a précisé que son état ne s'était stabilisé qu'après son arrivée en Suisse et qu'un retour en Grèce entraînerait un déclin rapide de son état de santé, sa vulnérabilité étant clairement établie par les documents médicaux disponibles. Il a ainsi estimé qu'un renvoi serait illicite et inexigible. Par ailleurs, il a rappelé que sa représentation juridique avait demandé à pouvoir consulter, le 11 septembre 2025, deux rapports médicaux datés des 27 juin 2025 et 31 juillet 2025, dont l'un concernait son hospitalisation suite à une tentative de suicide. Suite à leur transmission, par courriel du 11 septembre 2025, il avait constaté que le document du 31 juillet 2025 ne constituait qu'un rapport d'événement et non un rapport médical détaillé sur son état de santé et les circonstances de son hospitalisation. Requérant la transmission rapide d'une telle pièce, il a invité le SEM à reconsidérer le projet de décision en lui accordant une admission provisoire ou, subsidiairement, à annuler le projet et à reprendre l'instruction de la cause. G. Par décision du 15 septembre 2025, notifiée le jour-même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 23 septembre 2025 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 A l'appui de son recours et de ses écritures, il allègue en effet une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, reprochant en outre au SEM un établissement inexact des faits pertinents. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en omettant d'ordonner une évaluation psychiatrique complète, malgré la gravité des troubles dont il souffre. Il lui est également reproché de ne pas avoir communiqué à sa représentation juridique l'ensemble des pièces médicales pertinentes, en particulier un rapport circonstancié relatif à l'incident survenu le (...) 2025, ni un compte rendu de sortie établi à l'issue de l'hospitalisation intervenue consécutivement à cet évènement, portant ainsi atteinte à son droit d'être entendu. Au surplus, il soutient que le SEM aurait omis à tort de lui reconnaître la qualité de personne vulnérable, en méconnaissance de sa situation personnelle et des éléments médicaux versés au dossier. Dans le même sens, il reproche à dite autorité de ne pas avoir examiné de manière concrète la possibilité d'une prise en charge médicale effective en Grèce. Il fait ensuite grief au SEM de ne pas avoir mené un examen approfondi et individualisé de sa situation personnelle en Grèce. Malgré ses allégations relatives à l'absence d'assistance suffisante, le SEM se serait, à ses yeux, limité à tort à des considérations générales sans procéder aux investigations nécessaires, notamment au moyen d'une audition. 2.3.1 En ce qui concerne le premier reproche formulé contre le SEM, force est de constater que dite autorité disposait d'une évaluation suffisante de l'état psychique du recourant, étayée par plusieurs documents médicaux versés au dossier, notamment des rapports de consultation et journaux de soins, ces pièces faisaient en particulier état, comme vu plus haut, d'un épisode dépressif sévère, d'un probable trouble de stress post-traumatique ainsi que d'idées suicidaires actives. Le diagnostic posé étant clair et reconnu, il n'était pas nécessaire pour l'autorité intimée de requérir une évaluation psychiatrique complémentaire. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée (cf. arrêt du Tribunal D-523/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.4 et jurisp. cit.). La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin. S'agissant plus spécifiquement de l'hospitalisation ayant suivi l'événement du (...) 2025, il est exact que la pièce jointe au dossier prend la forme d'un rapport d'événement rédigé à la même date par le personnel du CFA, relatant que le requérant a été vu en train de préparer un noeud avec sa ceinture, manifestant une intention suicidaire. Contrairement à ce que ce dernier soutient, ce rapport contient néanmoins des éléments pertinents, notamment sur la situation d'urgence, les mesures prises et les observations comportementales. Ce document, lu en lien avec les autres rapports médicaux déjà au dossier, permettait au SEM de comprendre le contexte, la gravité de l'incident et son lien avec les troubles psychiques connus. Dans ce cadre, et alors que le diagnostic psychiatrique du recourant était déjà établi et les tendances suicidaires connues, il n'était pas indispensable pour le SEM de requérir un rapport médical de sortie plus détaillé auprès de l'hôpital. Par ailleurs, le recourant, en vertu de son devoir de collaboration, et sa représentation juridique, qui avait été avisée de l'existence de cette hospitalisation, restaient libres de solliciter directement un rapport approfondi s'ils estimaient qu'il apporterait des éléments cliniques nouveaux ou indispensables. Il sied encore de préciser que toutes les pièces disponibles en lien avec l'hospitalisation ont été soumises au requérant, sans exception. Cela étant, la critique mettant en cause l'appréciation portée par le SEM sur le statut de personne vulnérable du requérant relève du fond et sera examinée ultérieurement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'autorité intimée a tenu compte de la situation médicale de l'intéressé et a estimé, au vu des informations disponibles, que les traitements requis étaient accessibles en Grèce, sans que des éléments contraires aient été apportés. Dès lors, l'obligation d'examen individualisé ne peut être considérée comme ayant été méconnue. 2.3.2 S'agissant du second reproche, l'intéressé a pu s'exprimer, tant lors de l'entretien « Dublin » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière, sur ses conditions de vie en Grèce. Une audition orale du requérant ne s'imposait dès lors pas (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4380/2023 du 5 février 2024 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Pour le surplus, sa critique se confond en réalité avec des griefs matériels, lesquels seront examinés ci-après. 2.3.3 Mal fondés, les griefs formels doivent donc être rejetés. 2.4 La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée. 3. 3.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en général pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr par le Conseil fédéral, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. En outre, les autorités grecques ont expressément donné leur accord, le 22 mai 2025, à la réadmission sur leur territoire du recourant, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable (cf. supra let. C). 3.3 Eu égard à la protection qu'il a obtenu en Grèce, l'intéressé peut dès lors retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30). 3.4 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, celui-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), doit être prononcée. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), découlant en particulier des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH ; RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture ; RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la Grèce ayant été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans ce pays. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le risque de se retrouver dans un état de dénuement tel que l'exécution de son renvoi apparaîtrait illicite. 6.3.5 Cela étant, le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, dont certains ont été largement cités dans le recours du 23 septembre 2025. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables au recourant depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Ce pays est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers y résidant légalement (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (consid. 9.1), puis plus récemment, dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (destiné à la publication comme arrêt de référence, consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources fiables et pertinentes (cf. consid. 9.3 à 9.7). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique. 6.3.6 En l'occurrence, le recourant soutient n'avoir jamais bénéficié de l'aide étatique grecque et y avoir vécu livré à lui-même, dans des conditions précaires. Hébergé dans des structures collectives dépourvues de garanties de sécurité et de conditions sanitaires adéquates, il aurait vécu dans un climat d'insécurité constant, faisant également l'objet de menaces de la part de membres de sa communauté. Ses troubles psychiques préexistants se seraient aggravés et n'auraient pas pu bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate. 6.3.7 Le Tribunal ne doute pas du fait que le recourant ait pu être confronté à certaines difficultés lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et viennent contredire ses déclarations faites lors de l'entretien « Dublin », le 15 avril 2025, selon lesquelles ses conditions de vie en Grèce étaient « bien » et qu'il y disposait d'un logement. Quoi qu'il en soit, même à admettre qu'il ait vécu dans les conditions difficiles qu'il a décrites par la suite, il n'apparaît pas qu'il ait sollicité sérieusement l'aide des autorités ou des organisations d'aide pouvant servir d'intermédiaire. Le Tribunal observe en outre que l'intéressé n'a pas déposé de plainte pénale suite aux menaces formulées par des compatriotes, estimant que les autorités grecques resteraient passives. Il ne saurait donc dénoncer le manque de soutien de celles-ci. Partant, il ne peut être retenu qu'il a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. En définitive, l'intéressé n'établit pas, qu'objectivement et selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugié seraient plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux dispositions de la Conv. torture invoquées. Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, voire porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place ; rien ne suggère en effet qu'il n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 6.4 6.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Dans des cas particuliers, l'exécution du renvoi apparaît en outre illicite lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 6.4.2 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (voir à ce sujet la motivation topique détaillée de la décision attaquée, spéc. p. 9 ss ; cf. également consid. 7.2.1 et 7.3 infra). 6.4.3 Les pièces au dossier (cf. avis d'hospitalisation ainsi que le « rapport d'évènement » du [...] 2025) relèvent que l'intéressé a dû être hospitalisé d'urgence, du (...) au (...) août 2025, du fait d'un risque suicidaire. Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l'éventualité d'une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé au considérant 7.2.1 in fine ci-après. 6.4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5 ; cf. également arrêt D-2590/2025 précité, consid. 8.2). Il a ainsi admis que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires. 7.2.1 Il ressort du dossier que l'intéressé souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi que d'un probable état de stress post-traumatique (en particulier, cf. rapport médical du 13 juin 2025), affections pour lesquelles il s'est vu prescrire des antidépresseurs (Sertraline et Trittico) ainsi qu'un suivi hebdomadaire visant à évaluer sa suicidalité. De tels maux, que le Tribunal ne minimise en rien, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-7006/2024 du 7 janvier 2025 consid. 6.3.3 s. ; D-5296/2024 du 21 octobre 2024 p. 9 ; D-4380/2023 du 5 février 2024 consid. 8.3 ; D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 7.3 ; D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 8.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.8 et 9.5). Ni le traitement ambulatoire entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Cela étant, un suivi suffisant au sens de la jurisprudence peut, quoi qu'il en soit, être prodigué en Grèce (voir aussi consid. 6.3.5 et 7.3). Si avant son renvoi, l'intéressé devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Grèce. Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez lui suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. 7.3 Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé de l'intéressé ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sied à ce sujet de constater qu'il a par le passé déjà bénéficié en Grèce d'un suivi psychologique, lequel lui aurait, selon ses dires, été bénéfique (cf. rapport médical succinct du 13 juin 2025). Cela vient confirmer qu'il pourra également avoir accès à des soins adéquats à l'avenir. L'intéressé aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-4380/2023 précité consid. 8.5 et jurisp. cit.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où il dispose d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2027.

9. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet. 10.3 Cela étant, attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée. 10.4 Au vu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :