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D-4380/2023

D-4380/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 12 décembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que la prénommée a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2022, et y a obtenu une protection internationale, le (…) 2022. C. L’intéressée a signé, le 16 décembre 2022, un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas. D. Le 11 janvier 2023, le SEM a informé la requérante, par l’entremise de Caritas, qu’il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l’a invitée à se déterminer à ce sujet, et fournir en particulier des informations sur ses moyens de subsistance et ses conditions de logement dans cet Etat, respectivement sur la façon dont elle avait concrètement cherché à y obtenir un soutien, ainsi que les potentielles raisons s’opposant à un renvoi. E. Le 12 janvier 2023, le SEM a requis la réadmission de l’intéressée aux autorités grecques. F. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du SEM, le 16 janvier 2023, et précisé que A._______ est au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2025. G. En réponse à l’invitation du SEM, la prénommée a pris position, le 17 janvier 2023, par l’entremise de sa représentation juridique. Elle a sollicité que l’on renonce à un renvoi en Grèce et, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l’admission provisoire. Dans cette même écriture, l’intéressée a notamment soutenu qu’elle serait soumise à des conditions de vie inhumaines et dégradantes, voire en danger de mort si elle devait retourner en Grèce.

D-4380/2023 Page 3 Arrivée en Grèce sur l’île de Lesbos en juin 2022, des policiers auraient tenté d’agresser sexuellement la requérante, avant que d’autres personnes ne s’interposent. Contrainte de retourner sur l’embarcation et repoussée à la mer, l’intéressée aurait alors dérivé pendant plusieurs heures avant d’être aidée par une association. Une fois sur le territoire grec, elle aurait été contrainte d’y déposer une demande d’asile, malgré son intention de poursuivre son chemin jusqu’en Suisse. Suivant dès lors les instructions des autorités grecques, la requérante a obtenu une décision positive, le (…) 2022. Durant les premiers mois passés dans cet Etat, elle aurait vécu des conditions difficiles dans un camp pour requérants d’asile sur l’île de Lesbos, période durant laquelle elle aurait subi plusieurs agressions, dont une tentative de viol, actes commis par d’autres résidents ou par les forces de l’ordre grecques. Une fois la protection internationale obtenue, la requérante aurait été sommée de quitter le camp en question ; elle se serait dès lors trouvée dans la rue, sans moyens financiers et sans possibilité de se loger autrement que dans une maison en ruine, craignant constamment de s’y faire attaquer par des hommes ou des animaux. Elle serait alors retournée quotidiennement aux portes du camp afin d’y obtenir de l’aide, sans succès. Grâce à l’aide d’un passeur et en échange de son permis de séjour, la requérante aurait quitté la Grèce par avion pour se rendre en France, avant d’arriver finalement en Suisse. Concernant son état de santé, elle a expliqué être traumatisée en raison d’un viol par des soldats, suivi d’une grossesse, et de l’exécution de son père, actes commis avant son départ d’Erythrée, ainsi que par les agressions qu’elle a subies en Grèce (voir aussi à ce sujet let. G par. 3 et 5 ci-dessus) ; l’intéressée n’aurait aucunement été suivie médicalement dans cet Etat pour ces traumatismes. Au vu de son parcours et de son état de santé, il fallait ainsi la considérer comme une personne particulièrement vulnérable. La requérante a en outre ajouté qu’un refoulement de Suisse emporterait violation de l’art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison de la situation désastreuse des réfugiés en Grèce, des conditions de vie inhumaines et dégradantes et des manquements du système de santé. Elle se retrouverait ainsi, une nouvelle fois, dépourvue de ressources, sans accès effectif au marché de l’emploi ou aux services de santé. Aussi, les possibilités

D-4380/2023 Page 4 de soutien sur place étaient totalement engorgées, de sorte que, même si elle avait connaissance de ces possibilités pour les avoir déjà sollicitées par le passé, elle ne pourrait pas en bénéficier. Dans de telles circonstances, il convenait d’admettre qu’elle serait immanquablement victime d’un traitement humiliant et que cette situation conduirait à une aggravation de son état de santé physique et psychique déjà particulièrement affaibli. H. Le 13 mars 2023, la représentation juridique a exposé – outre d’autres éléments en lien avec les conditions de vie difficiles de sa mandante en Grèce – que celle- ci avait en particulier, durant la période de plusieurs mois où elle avait séjourné dans une maison en ruine, été victime de viols récurrents, quasiment chaque nuit, par un homme grec. Elle avait alors tenté en vain de chercher de l’aide en particulier auprès de la police, celle-ci lui déclarant ne rien pouvoir faire pour elle et de retourner vivre dans dite maison. Profondément traumatisée par ces évènements, elle n’avait pas été en mesure d’exposer jusqu’ici les agressions physiques et sexuelles qu’elle avait vécues en Grèce. Elle devait ainsi être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. En tant que femme seule victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles à de multiples reprises, elle serait nécessairement victime d’un traitement humiliant et indigne en cas de retour, cette situation conduisant à une aggravation de son état de santé psychique et physique. De telles conditions d’existence, combinées à l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, atteignaient le seuil de gravité requis par l’art. 3 CEDH. I. Le 18 avril 2023, la requérante a été attribuée au canton de B._______. J. Diverses pièces médicales concernant l’état de santé de l’intéressée, relatives au suivi médical entrepris durant la période d’hébergement au CFA, ont été versées au dossier durant la procédure d’instruction devant le SEM. Il en ressort en particulier que l’intéressée, violée à plusieurs reprises au pays en 2021, avait ensuite fait une tentative de suicide, avant le début de son périple migratoire. Elle avait connu en Suisse une péjoration passagère après avoir appris l’assassinat de membres de sa famille. Selon les diagnostics posés, elle souffre essentiellement d’un état de stress post-traumatique associé à un épisode dépressif, et présente irrégulièrement des idées suicidaires non scénarisées. Concernant la santé physique, un contrôle gynécologique a été mené et aucun problème n’a été diagnostiqué.

D-4380/2023 Page 5 K. Le 2 août 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et de renvoi de celle-ci en Grèce. L. La représentation juridique a pris position, le 3 août 2023, sur ce projet. Elle a déclaré qu’au vu de la situation personnelle de A._______, et en particulier des problèmes de santé qu’elle avait fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile, celle-ci avait démontré être dans un état de vulnérabilité particulière. Elle s’est aussi référée aux traitements inhumains et dégradants subis par sa mandante en Grèce, avant d’arguer que le système d’accueil et d’intégration fourni par les autorités étatiques grecques ou les organisations caritatives pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale n’était absolument pas effectif. M. Par décision du 3 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce. Le SEM a notamment relevé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour les personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’était admise que dans des cas particuliers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’intéressée n’avait pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confrontée à l’indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Elle n’avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Ayant été reconnue comme réfugiée rapidement, soit (….) mois après son arrivée, les allégations de la requérante sur le traitement insuffisant de sa demande d’asile ne pouvaient être suivies. En outre, elle était restée à peine (…) mois dans ce pays après y avoir reçu protection ; elle ne pouvait dès lors soutenir avoir épuisé toutes les possibilités d'exercer ses droits en Grèce, vu la rapidité avec laquelle elle avait quitté ce pays. Pour ce qui a trait à l’état de santé de la requérante, le SEM a considéré qu’au vu des documents médicaux figurant au dossier, ses affections n’atteignaient pas un degré de gravité susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi en Grèce, où les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques ou

D-4380/2023 Page 6 psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. Sur le plan psychiatrique, le SEM a en particulier relevé que si l’état de santé mentale de la requérante requérait certes des soins, celle-ci n’avait toutefois pas besoin d’une prise en charge particulièrement lourde ou sophistiquée, au point que le traitement ne pourrait se poursuivre qu’en Suisse. N. Un recours contre cette décision a été introduit, le 11 août 2023, auprès du Tribunal. L’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi ainsi que, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire ; elle a aussi requis l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance de frais. A._______ reproche au SEM de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète. L’autorité de première instance aurait ainsi dû entreprendre des mesures d’instruction supplémentaires, en particulier en l’entendant oralement sur son état de santé, au lieu de se limiter à rendre une décision en l’état. La prénommée soutient aussi que le SEM n’a pas examiné individuellement ses conditions de vie spécifiques en Grèce. Vu son état de santé, auquel s’ajoutaient les conditions de vie particulièrement difficiles déjà éprouvées en Grèce après y avoir été reconnue comme réfugiée, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite. À défaut, il convenait d’admette à tout le moins l’inexigibilité de cette mesure. À l’appui de son recours, A._______ a produit un rapport médical daté du 11 août 2023, faisant état d’une hospitalisation depuis le 9 août 2023 en raison d’une agitation particulière et de la présence d’idées suicidaires avec un haut risque de passage à l’acte. O. Par décision incidente du 16 août 2023, le juge instructeur a admis les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de renonciation à percevoir une avance. Il a encore constaté que la décision du 3 août 2023 était entrée en force en ce qui concernait la question de la non-entrée en matière sur la demande d’asile et sollicité la production d’un rapport médical circonstancié, comprenant en particulier une anamnèse détaillée, la description des séquelles et troubles actuels, ainsi que la nécessité d’investigations médicales complémentaires.

D-4380/2023 Page 7 P. Le 5 septembre 2023, la mandataire a sollicité au Tribunal une prolongation de délai pour transmettre le rapport médical détaillé, étant donné qu’elle se trouvait toujours dans l’attente dudit rapport. Un rapport médical d’hospitalisation daté du 17 août 2023 a toutefois été transmis, mettant notamment en évidence un pronostic favorable à moyen et long terme, pour autant que l’intéressée bénéficie de soins adéquats et dédiés. Q. Après la prolongation de ce délai, l’intéressée a produit, le 15 septembre 2023, un rapport médical daté du 13 septembre 2023. Il en ressort que son hospitalisation a duré jusqu’au 18 août 2023 afin de la mettre à l’abri d’idées suicidaires ; un diagnostic d’état dépressif d’intensité sévère sans symptôme psychotique avec des idées suicidaires et un trouble de stress post-traumatique ont été posés, aucune investigation complémentaire n’étant nécessaire. Le traitement entrepris comprend un suivi psychiatrique de crise, combinant une prise en charge pharmacologique (antidépresseur, anxiolytique et hypnotique) à une psychothérapie et d’autres entretiens médicaux et infirmiers. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

D-4380/2023 Page 8 2. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. L’intéressée n’a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, relativement à ce point, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 La recourante fait valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents, violant la maxime inquisitoire et se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. 4.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 4.3 La recourante reproche d’abord au SEM de ne pas l’avoir invitée à une audition afin qu’elle puisse s’exprimer oralement sur son état de santé. 4.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d’être entendu est accordé au requérant, à l’exclusion d’une audition selon l’art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut toutefois pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 4.3.2 L’intéressée a pu en particulier s’exprimer, tant lors du droit d’être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière, sur son état de santé. Elle a en outre spontanément apporté au SEM, dans son courrier du 13 mars 2023, des précisions en particulier à propos de son état mental. 4.3.3 C’est ainsi à tort qu’elle défend que le SEM se trouvait dans l’obligation de l’entendre oralement avant de rendre une décision. Dite autorité pouvait ainsi se limiter à lui octroyer le droit d’être entendu de manière écrite.

D-4380/2023 Page 9 4.3.4 Aucune violation du droit d’être entendu ne peut ainsi être constatée du fait de l’absence d’une audition orale de la recourante. Le grief y relatif est ainsi infondé. 4.4 L’intéressée fait ensuite valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, en n’ordonnant aucune mesure d’instruction supplémentaire avant de rendre sa décision. 4.4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 4.4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.4.3 Dans le cas particulier, le SEM a retenu, en substance, dans sa décision que la prise en charge médicamenteuse ou psychothérapeutique dont l’intéressée avait besoin n’était pas si lourde ou sophistiquée au point que le traitement ne pourrait se poursuivre qu’en Suisse.

D-4380/2023 Page 10 Sur le plan psychique, il a relevé que la requérante souffrait d’un état de stress post-traumatique et présentait irrégulièrement des idées suicidaires, ainsi qu’un état dépressif moyen. S'il était compréhensible que la perspective d'un renvoi de Suisse puisse réactiver de telles pensées, celles-ci n’étaient pas susceptibles d’influer sur l’issue de la procédure. Elle avait la possibilité de poursuivre le traitement médical une fois de retour en Grèce, où l'infrastructure médicale nécessaire était disponible. Concernant les modalités de la réadmission de la recourante, le SEM a indiqué qu’il allait être tenu compte de son état de santé et que les autorités grecques en seraient dûment informées, de sorte à assurer la poursuite de la prise en charge médicale. 4.4.4 Il ressort ainsi de ce qui précède que le SEM a apprécié tous les troubles de la santé dont il avait connaissance, en examinant l’ensemble des pièces disponibles au dossier au moment de rendre sa décision et la prise de position de la représentation juridique. Certes, le SEM n’a pas sollicité de rapport médical supplémentaire avant de rendre sa décision, à juste titre toutefois car, au vu de ce qui précède et suit, point n’était besoin d’ordonner une telle mesure d’instruction complémentaire. La péjoration ultérieure de l’état de santé de la recourante coïncide avec la notification de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au SEM d’avoir omis de requérir la production d’un rapport médical supplémentaire, l’ensemble des troubles, ainsi que les risques d’aggravation, ayant déjà été constatés dans divers documents médicaux versés au dossier. L’autorité de première instance s’est encore prononcée dans sa décision sur une possible péjoration et sur le risque de suicide (« suicidalité »), indiquant à cet égard qu’il ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales à sa disposition – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en toute connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n’avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée.

D-4380/2023 Page 11 La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante, en particulier au regard des rapports médicaux postérieurs à la décision du SEM, constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d’une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 7 et 8 infra). 4.4.5 Conséquemment, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale de l’intéressée sont infondés. 4.5 La conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, le mémoire de recours ne contient pas de motivation topique relative à la conclusion portant sur l’annulation de ce chiffre du dispositif de la décision du SEM. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 L’intéressée déclare qu’elle encourt un risque d’être victime d’un traitement pertinent au regard de l’art. 3 CEDH et des art. 3, 14 et 16 Conv. torture et de se retrouver dans un état de dénuement le plus total en cas de retour en Grèce. Elle soutient dans son recours qu’elle avait été expulsée du camp dans lequel elle résidait, une fois la protection internationale obtenue, et s’était dès lors réfugiée dans une maison en ruine, faute de pouvoir trouver un logement ou

D-4380/2023 Page 12 un travail ; elle ne recevait plus aucune aide financière de la part des autorités grecques, ce qui la plaçait dans une situation très précaire. Par rapport à son état de santé, elle se réfère en particulier à son impossibilité d’obtenir le moindre rendez-vous médical depuis son arrivée en Grèce ; ayant été victime à de nombreuses reprises de viol et d’autres actes traumatisants, elle avait ainsi impérativement besoin d'un suivi psychothérapeutique et devait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. 7.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne

D-4380/2023 Page 13 pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S

c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume- Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42). 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021

D-4380/2023 Page 14 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 précité, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 7.4 En l’espèce, l’intéressée a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 7.4.1 Elle a notamment invoqué en première instance être arrivée en Grèce en juin 2022. Placée dans un camp, elle aurait attendu plusieurs mois avant d’obtenir une audition. Une fois la protection obtenue, elle aurait été chassée de ce camp, réservé aux requérants d’asile. Pendant les (…) mois passés ensuite dans cet Etat, l’intéressée n’aurait obtenu aucune aide de la part des autorités grecques ; malgré ses sollicitations quotidiennes auprès du personnel du camp afin d’obtenir un logement, un travail, une aide financière ou la possibilité de réintégrer le camp, la recourante n’aurait aucunement pu obtenir de l’aide. 7.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir à ce sujet notamment les indices d’invraisemblance ressortant de ses allégués au consid. 7.5 ci-après), la recourante n’aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour

D-4380/2023 Page 15 les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, comme déjà relevé par le SEM dans sa décision, l’intéressée s’est contentée d’alléguer que toutes ses demandes d’aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès des autorités. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). 7.5 Concernant les sévices sexuels et autres actes de violence que la recourante aurait subis par le passé en Grèce, le Tribunal ne peut que constater que son récit, qui n’a pas été étayé par la production de moyens de preuve, n’est pas vraisemblable sur certains points centraux. Outre les prétendus ennuis et maltraitances répétés émanant de la police et des autorités du camp de Lesbos, qui n’apparaissent pas crédibles au vu des pièces figurant au dossier, l’intéressée a déclaré avoir été violée de manière quasiment journalière par un citoyen grec durant plusieurs mois où elle aurait vécu, selon ses dires, dans une maison en ruine. Or, elle n’a en particulier aucunement abordé les soi-disant agressions sexuelles répétées dont elle aurait été victime durant cette longue période dans sa détermination du 17 janvier 2023, pourtant particulièrement détaillée (voir let. G par. 5 des faits). Elle n’en a fait état que de manière tardive, le 13 mars 2023 seulement, plus de quatre mois après son arrivée en Suisse, prétendant n’avoir pas pu en parler auparavant en raison de la traumatisation causée, ce qui ne saurait convaincre. En effet, malgré ce prétendu blocage psychique, elle a pu en revanche confier spontanément au SEM dès l’époque de son entrée en Suisse, via sa représentation juridique et les différents membres du personnel médical l’ayant encadrée au CFA, des viols répétés en 2021 et d’autres actes de violence traumatisants survenus avant le début de son périple vers la Grèce. Il ne ressort pas non plus des pièces relatives à son

D-4380/2023 Page 16 état psychique produites après le 13 mars 2023 qu’elle aurait parlé des multiples sévices sexuels prétendument subis en Grèce aux personnes assurant son suivi sur le plan psychique depuis lors, que ce soit jusqu’à son départ du CFA, voire après son transfert dans le canton de B._______. En particulier, le rapport médical du 11 août 2023 expose simplement, de manière vague, que l’intéressée « aurait subi à nouveau de graves violences » en Grèce. Quant aux deux rapports les plus récents du 17 août et 13 septembre 2023, ceux-ci ne font aucunement état des viols répétés dont elle aurait été victime dans cet Etat. En outre, à supposer qu’elle ait réellement vécu des actes de contrainte sexuelle aussi importants et répétés en Grèce, il aurait pu être attendu d’elle qu’elle les dénonce auprès de la police ou d’une autre autorité, voire d’une association spécialisée dans la défense de migrant(e)s. L'allégation, peu crédible, selon laquelle la police n'aurait rien fait pendant des mois, en lui disant d’aller continuer à vivre dans le lieu où elle était continuellement violée, n'est nullement étayée. La Grèce est un Etat de droit disposant d'autorités qui fonctionnent, désireuses et capables d'offrir une protection adéquate. Il n'y a pas d'indice faisant penser que les autorités grecques ne lui auraient pas offert un tel soutien, si elle l’avait effectivement demandé, ni qu’elles refuseraient de le faire en cas de retour, au cas où le besoin devait s’en faire sentir en raison d’éventuels actes futurs. 7.6 7.6.1 Sous l’angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens également, arrêt

D-4380/2023 Page 17 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l’espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. 7.6.2 Le rapport médical du 17 août 2023 relève que l’intéressée a dû être hospitalisée d’urgence, le 9 août 2023, du fait d’un risque suicidaire directement lié à la perspective d’un renvoi en Grèce. Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l’éventualité d’une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé à l’argumentation topique de la décision attaquée (voir page 12) et au considérant 8.3.1 in fine ci-après. 7.7 Ainsi, on ne saurait considérer la recourante comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Si celle-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire

D-4380/2023 Page 18 valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 7.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 8.2 Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 8.3 8.3.1 Sur le plan psychique, A._______ souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, d’un état de stress post-traumatique, d’idées suicidaires non scénarisées, ainsi que d’un épisode dépressif moyen. Ce diagnostic d’épisode dépressif a ensuite été considéré comme sévère, comme l’atteste le rapport médical du 13 septembre 2023. Concernant en particulier les problèmes de santé actuels, ce rapport médical précise qu’aucune investigation complémentaire n’est nécessaire ; celle-ci doit toutefois bénéficier d’une surveillance des traitements psychotropes tous les

D-4380/2023 Page 19 trois mois. Le traitement actuel comprend une prise en charge pharmacologique (antidépresseur, anxiolytique et hypnotique) et une psychothérapie ainsi que d’autres entretiens médicaux et infirmiers. Or, un suivi suffisant au sens de la jurisprudence peut aussi être prodigué en Grèce (voir aussi les consid. 7.4.2 in fine et 8.4 et réf. cit.), moyennant une préparation préalable adéquate de son retour. Si avant son transfert, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'elle soit prise en charge médicalement à son arrivée en Grèce. Une telle dégradation passagère de la santé psychique – si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt – est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. 8.3.2 Partant, la recourante n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 8.4 Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’état de santé de l’intéressée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n’est en effet nullement démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L’intéressée aura aussi la possibilité d’obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par A._______ afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des

D-4380/2023 Page 20 conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité ibid. ; 2010/41 précité, ibid. ; 2008/34 précité, ibid. ; JICRA 2003 précitée, ibid.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où elle dispose d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2025. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La requête d’assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 août 2023, il n’est pas perçu de frais de procédure.

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Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 3 L'intéressée n'a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, relativement à ce point, la décision attaquée a acquis force de chose décidée.

E. 4.1 La recourante fait valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents, violant la maxime inquisitoire et se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact.

E. 4.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 4.3 La recourante reproche d'abord au SEM de ne pas l'avoir invitée à une audition afin qu'elle puisse s'exprimer oralement sur son état de santé.

E. 4.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut toutefois pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7).

E. 4.3.2 L'intéressée a pu en particulier s'exprimer, tant lors du droit d'être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière, sur son état de santé. Elle a en outre spontanément apporté au SEM, dans son courrier du 13 mars 2023, des précisions en particulier à propos de son état mental.

E. 4.3.3 C'est ainsi à tort qu'elle défend que le SEM se trouvait dans l'obligation de l'entendre oralement avant de rendre une décision. Dite autorité pouvait ainsi se limiter à lui octroyer le droit d'être entendu de manière écrite.

E. 4.3.4 Aucune violation du droit d'être entendu ne peut ainsi être constatée du fait de l'absence d'une audition orale de la recourante. Le grief y relatif est ainsi infondé.

E. 4.4 L'intéressée fait ensuite valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, en n'ordonnant aucune mesure d'instruction supplémentaire avant de rendre sa décision.

E. 4.4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 4.4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 4.4.3 Dans le cas particulier, le SEM a retenu, en substance, dans sa décision que la prise en charge médicamenteuse ou psychothérapeutique dont l'intéressée avait besoin n'était pas si lourde ou sophistiquée au point que le traitement ne pourrait se poursuivre qu'en Suisse. Sur le plan psychique, il a relevé que la requérante souffrait d'un état de stress post-traumatique et présentait irrégulièrement des idées suicidaires, ainsi qu'un état dépressif moyen. S'il était compréhensible que la perspective d'un renvoi de Suisse puisse réactiver de telles pensées, celles-ci n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. Elle avait la possibilité de poursuivre le traitement médical une fois de retour en Grèce, où l'infrastructure médicale nécessaire était disponible. Concernant les modalités de la réadmission de la recourante, le SEM a indiqué qu'il allait être tenu compte de son état de santé et que les autorités grecques en seraient dûment informées, de sorte à assurer la poursuite de la prise en charge médicale.

E. 4.4.4 Il ressort ainsi de ce qui précède que le SEM a apprécié tous les troubles de la santé dont il avait connaissance, en examinant l'ensemble des pièces disponibles au dossier au moment de rendre sa décision et la prise de position de la représentation juridique. Certes, le SEM n'a pas sollicité de rapport médical supplémentaire avant de rendre sa décision, à juste titre toutefois car, au vu de ce qui précède et suit, point n'était besoin d'ordonner une telle mesure d'instruction complémentaire. La péjoration ultérieure de l'état de santé de la recourante coïncide avec la notification de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au SEM d'avoir omis de requérir la production d'un rapport médical supplémentaire, l'ensemble des troubles, ainsi que les risques d'aggravation, ayant déjà été constatés dans divers documents médicaux versés au dossier. L'autorité de première instance s'est encore prononcée dans sa décision sur une possible péjoration et sur le risque de suicide (« suicidalité »), indiquant à cet égard qu'il ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales à sa disposition - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en toute connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n'avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante, en particulier au regard des rapports médicaux postérieurs à la décision du SEM, constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 7 et 8 infra).

E. 4.4.5 Conséquemment, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale de l'intéressée sont infondés.

E. 4.5 La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas de motivation topique relative à la conclusion portant sur l'annulation de ce chiffre du dispositif de la décision du SEM. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.2 L'intéressée déclare qu'elle encourt un risque d'être victime d'un traitement pertinent au regard de l'art. 3 CEDH et des art. 3, 14 et 16 Conv. torture et de se retrouver dans un état de dénuement le plus total en cas de retour en Grèce. Elle soutient dans son recours qu'elle avait été expulsée du camp dans lequel elle résidait, une fois la protection internationale obtenue, et s'était dès lors réfugiée dans une maison en ruine, faute de pouvoir trouver un logement ou un travail ; elle ne recevait plus aucune aide financière de la part des autorités grecques, ce qui la plaçait dans une situation très précaire. Par rapport à son état de santé, elle se réfère en particulier à son impossibilité d'obtenir le moindre rendez-vous médical depuis son arrivée en Grèce ; ayant été victime à de nombreuses reprises de viol et d'autres actes traumatisants, elle avait ainsi impérativement besoin d'un suivi psychothérapeutique et devait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable.

E. 7.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42).

E. 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 précité, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 7.4 En l'espèce, l'intéressée a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.

E. 7.4.1 Elle a notamment invoqué en première instance être arrivée en Grèce en juin 2022. Placée dans un camp, elle aurait attendu plusieurs mois avant d'obtenir une audition. Une fois la protection obtenue, elle aurait été chassée de ce camp, réservé aux requérants d'asile. Pendant les (...) mois passés ensuite dans cet Etat, l'intéressée n'aurait obtenu aucune aide de la part des autorités grecques ; malgré ses sollicitations quotidiennes auprès du personnel du camp afin d'obtenir un logement, un travail, une aide financière ou la possibilité de réintégrer le camp, la recourante n'aurait aucunement pu obtenir de l'aide.

E. 7.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir à ce sujet notamment les indices d'invraisemblance ressortant de ses allégués au consid. 7.5 ci-après), la recourante n'aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, comme déjà relevé par le SEM dans sa décision, l'intéressée s'est contentée d'alléguer que toutes ses demandes d'aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès des autorités. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]).

E. 7.5 Concernant les sévices sexuels et autres actes de violence que la recourante aurait subis par le passé en Grèce, le Tribunal ne peut que constater que son récit, qui n'a pas été étayé par la production de moyens de preuve, n'est pas vraisemblable sur certains points centraux. Outre les prétendus ennuis et maltraitances répétés émanant de la police et des autorités du camp de Lesbos, qui n'apparaissent pas crédibles au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée a déclaré avoir été violée de manière quasiment journalière par un citoyen grec durant plusieurs mois où elle aurait vécu, selon ses dires, dans une maison en ruine. Or, elle n'a en particulier aucunement abordé les soi-disant agressions sexuelles répétées dont elle aurait été victime durant cette longue période dans sa détermination du 17 janvier 2023, pourtant particulièrement détaillée (voir let. G par. 5 des faits). Elle n'en a fait état que de manière tardive, le 13 mars 2023 seulement, plus de quatre mois après son arrivée en Suisse, prétendant n'avoir pas pu en parler auparavant en raison de la traumatisation causée, ce qui ne saurait convaincre. En effet, malgré ce prétendu blocage psychique, elle a pu en revanche confier spontanément au SEM dès l'époque de son entrée en Suisse, via sa représentation juridique et les différents membres du personnel médical l'ayant encadrée au CFA, des viols répétés en 2021 et d'autres actes de violence traumatisants survenus avant le début de son périple vers la Grèce. Il ne ressort pas non plus des pièces relatives à son état psychique produites après le 13 mars 2023 qu'elle aurait parlé des multiples sévices sexuels prétendument subis en Grèce aux personnes assurant son suivi sur le plan psychique depuis lors, que ce soit jusqu'à son départ du CFA, voire après son transfert dans le canton de B._______. En particulier, le rapport médical du 11 août 2023 expose simplement, de manière vague, que l'intéressée « aurait subi à nouveau de graves violences » en Grèce. Quant aux deux rapports les plus récents du 17 août et 13 septembre 2023, ceux-ci ne font aucunement état des viols répétés dont elle aurait été victime dans cet Etat. En outre, à supposer qu'elle ait réellement vécu des actes de contrainte sexuelle aussi importants et répétés en Grèce, il aurait pu être attendu d'elle qu'elle les dénonce auprès de la police ou d'une autre autorité, voire d'une association spécialisée dans la défense de migrant(e)s. L'allégation, peu crédible, selon laquelle la police n'aurait rien fait pendant des mois, en lui disant d'aller continuer à vivre dans le lieu où elle était continuellement violée, n'est nullement étayée. La Grèce est un Etat de droit disposant d'autorités qui fonctionnent, désireuses et capables d'offrir une protection adéquate. Il n'y a pas d'indice faisant penser que les autorités grecques ne lui auraient pas offert un tel soutien, si elle l'avait effectivement demandé, ni qu'elles refuseraient de le faire en cas de retour, au cas où le besoin devait s'en faire sentir en raison d'éventuels actes futurs.

E. 7.6.1 Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l'espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier.

E. 7.6.2 Le rapport médical du 17 août 2023 relève que l'intéressée a dû être hospitalisée d'urgence, le 9 août 2023, du fait d'un risque suicidaire directement lié à la perspective d'un renvoi en Grèce. Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l'éventualité d'une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé à l'argumentation topique de la décision attaquée (voir page 12) et au considérant 8.3.1 in fine ci-après.

E. 7.7 Ainsi, on ne saurait considérer la recourante comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Si celle-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates.

E. 7.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 8.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 8.3.1 Sur le plan psychique, A._______ souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, d'un état de stress post-traumatique, d'idées suicidaires non scénarisées, ainsi que d'un épisode dépressif moyen. Ce diagnostic d'épisode dépressif a ensuite été considéré comme sévère, comme l'atteste le rapport médical du 13 septembre 2023. Concernant en particulier les problèmes de santé actuels, ce rapport médical précise qu'aucune investigation complémentaire n'est nécessaire ; celle-ci doit toutefois bénéficier d'une surveillance des traitements psychotropes tous les trois mois. Le traitement actuel comprend une prise en charge pharmacologique (antidépresseur, anxiolytique et hypnotique) et une psychothérapie ainsi que d'autres entretiens médicaux et infirmiers. Or, un suivi suffisant au sens de la jurisprudence peut aussi être prodigué en Grèce (voir aussi les consid. 7.4.2 in fine et 8.4 et réf. cit.), moyennant une préparation préalable adéquate de son retour. Si avant son transfert, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'elle soit prise en charge médicalement à son arrivée en Grèce. Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 8.3.2 Partant, la recourante n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3).

E. 8.4 Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé de l'intéressée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L'intéressée aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 8.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par A._______ afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité ibid. ; 2010/41 précité, ibid. ; 2008/34 précité, ibid. ; JICRA 2003 précitée, ibid.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où elle dispose d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2025.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La requête d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 août 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

E. 16 janvier 2023, et précisé que A._______ est au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2025. G. En réponse à l’invitation du SEM, la prénommée a pris position, le

E. 17 janvier 2023, par l’entremise de sa représentation juridique. Elle a sollicité que l’on renonce à un renvoi en Grèce et, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l’admission provisoire. Dans cette même écriture, l’intéressée a notamment soutenu qu’elle serait soumise à des conditions de vie inhumaines et dégradantes, voire en danger de mort si elle devait retourner en Grèce.

D-4380/2023 Page 3 Arrivée en Grèce sur l’île de Lesbos en juin 2022, des policiers auraient tenté d’agresser sexuellement la requérante, avant que d’autres personnes ne s’interposent. Contrainte de retourner sur l’embarcation et repoussée à la mer, l’intéressée aurait alors dérivé pendant plusieurs heures avant d’être aidée par une association. Une fois sur le territoire grec, elle aurait été contrainte d’y déposer une demande d’asile, malgré son intention de poursuivre son chemin jusqu’en Suisse. Suivant dès lors les instructions des autorités grecques, la requérante a obtenu une décision positive, le (…) 2022. Durant les premiers mois passés dans cet Etat, elle aurait vécu des conditions difficiles dans un camp pour requérants d’asile sur l’île de Lesbos, période durant laquelle elle aurait subi plusieurs agressions, dont une tentative de viol, actes commis par d’autres résidents ou par les forces de l’ordre grecques. Une fois la protection internationale obtenue, la requérante aurait été sommée de quitter le camp en question ; elle se serait dès lors trouvée dans la rue, sans moyens financiers et sans possibilité de se loger autrement que dans une maison en ruine, craignant constamment de s’y faire attaquer par des hommes ou des animaux. Elle serait alors retournée quotidiennement aux portes du camp afin d’y obtenir de l’aide, sans succès. Grâce à l’aide d’un passeur et en échange de son permis de séjour, la requérante aurait quitté la Grèce par avion pour se rendre en France, avant d’arriver finalement en Suisse. Concernant son état de santé, elle a expliqué être traumatisée en raison d’un viol par des soldats, suivi d’une grossesse, et de l’exécution de son père, actes commis avant son départ d’Erythrée, ainsi que par les agressions qu’elle a subies en Grèce (voir aussi à ce sujet let. G par. 3 et 5 ci-dessus) ; l’intéressée n’aurait aucunement été suivie médicalement dans cet Etat pour ces traumatismes. Au vu de son parcours et de son état de santé, il fallait ainsi la considérer comme une personne particulièrement vulnérable. La requérante a en outre ajouté qu’un refoulement de Suisse emporterait violation de l’art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison de la situation désastreuse des réfugiés en Grèce, des conditions de vie inhumaines et dégradantes et des manquements du système de santé. Elle se retrouverait ainsi, une nouvelle fois, dépourvue de ressources, sans accès effectif au marché de l’emploi ou aux services de santé. Aussi, les possibilités

D-4380/2023 Page 4 de soutien sur place étaient totalement engorgées, de sorte que, même si elle avait connaissance de ces possibilités pour les avoir déjà sollicitées par le passé, elle ne pourrait pas en bénéficier. Dans de telles circonstances, il convenait d’admettre qu’elle serait immanquablement victime d’un traitement humiliant et que cette situation conduirait à une aggravation de son état de santé physique et psychique déjà particulièrement affaibli. H. Le 13 mars 2023, la représentation juridique a exposé – outre d’autres éléments en lien avec les conditions de vie difficiles de sa mandante en Grèce – que celle- ci avait en particulier, durant la période de plusieurs mois où elle avait séjourné dans une maison en ruine, été victime de viols récurrents, quasiment chaque nuit, par un homme grec. Elle avait alors tenté en vain de chercher de l’aide en particulier auprès de la police, celle-ci lui déclarant ne rien pouvoir faire pour elle et de retourner vivre dans dite maison. Profondément traumatisée par ces évènements, elle n’avait pas été en mesure d’exposer jusqu’ici les agressions physiques et sexuelles qu’elle avait vécues en Grèce. Elle devait ainsi être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. En tant que femme seule victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles à de multiples reprises, elle serait nécessairement victime d’un traitement humiliant et indigne en cas de retour, cette situation conduisant à une aggravation de son état de santé psychique et physique. De telles conditions d’existence, combinées à l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, atteignaient le seuil de gravité requis par l’art. 3 CEDH. I. Le 18 avril 2023, la requérante a été attribuée au canton de B._______. J. Diverses pièces médicales concernant l’état de santé de l’intéressée, relatives au suivi médical entrepris durant la période d’hébergement au CFA, ont été versées au dossier durant la procédure d’instruction devant le SEM. Il en ressort en particulier que l’intéressée, violée à plusieurs reprises au pays en 2021, avait ensuite fait une tentative de suicide, avant le début de son périple migratoire. Elle avait connu en Suisse une péjoration passagère après avoir appris l’assassinat de membres de sa famille. Selon les diagnostics posés, elle souffre essentiellement d’un état de stress post-traumatique associé à un épisode dépressif, et présente irrégulièrement des idées suicidaires non scénarisées. Concernant la santé physique, un contrôle gynécologique a été mené et aucun problème n’a été diagnostiqué.

D-4380/2023 Page 5 K. Le 2 août 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et de renvoi de celle-ci en Grèce. L. La représentation juridique a pris position, le 3 août 2023, sur ce projet. Elle a déclaré qu’au vu de la situation personnelle de A._______, et en particulier des problèmes de santé qu’elle avait fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile, celle-ci avait démontré être dans un état de vulnérabilité particulière. Elle s’est aussi référée aux traitements inhumains et dégradants subis par sa mandante en Grèce, avant d’arguer que le système d’accueil et d’intégration fourni par les autorités étatiques grecques ou les organisations caritatives pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale n’était absolument pas effectif. M. Par décision du 3 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce. Le SEM a notamment relevé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour les personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’était admise que dans des cas particuliers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’intéressée n’avait pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confrontée à l’indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Elle n’avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Ayant été reconnue comme réfugiée rapidement, soit (….) mois après son arrivée, les allégations de la requérante sur le traitement insuffisant de sa demande d’asile ne pouvaient être suivies. En outre, elle était restée à peine (…) mois dans ce pays après y avoir reçu protection ; elle ne pouvait dès lors soutenir avoir épuisé toutes les possibilités d'exercer ses droits en Grèce, vu la rapidité avec laquelle elle avait quitté ce pays. Pour ce qui a trait à l’état de santé de la requérante, le SEM a considéré qu’au vu des documents médicaux figurant au dossier, ses affections n’atteignaient pas un degré de gravité susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi en Grèce, où les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques ou

D-4380/2023 Page 6 psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. Sur le plan psychiatrique, le SEM a en particulier relevé que si l’état de santé mentale de la requérante requérait certes des soins, celle-ci n’avait toutefois pas besoin d’une prise en charge particulièrement lourde ou sophistiquée, au point que le traitement ne pourrait se poursuivre qu’en Suisse. N. Un recours contre cette décision a été introduit, le 11 août 2023, auprès du Tribunal. L’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi ainsi que, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire ; elle a aussi requis l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance de frais. A._______ reproche au SEM de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète. L’autorité de première instance aurait ainsi dû entreprendre des mesures d’instruction supplémentaires, en particulier en l’entendant oralement sur son état de santé, au lieu de se limiter à rendre une décision en l’état. La prénommée soutient aussi que le SEM n’a pas examiné individuellement ses conditions de vie spécifiques en Grèce. Vu son état de santé, auquel s’ajoutaient les conditions de vie particulièrement difficiles déjà éprouvées en Grèce après y avoir été reconnue comme réfugiée, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite. À défaut, il convenait d’admette à tout le moins l’inexigibilité de cette mesure. À l’appui de son recours, A._______ a produit un rapport médical daté du 11 août 2023, faisant état d’une hospitalisation depuis le 9 août 2023 en raison d’une agitation particulière et de la présence d’idées suicidaires avec un haut risque de passage à l’acte. O. Par décision incidente du 16 août 2023, le juge instructeur a admis les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de renonciation à percevoir une avance. Il a encore constaté que la décision du 3 août 2023 était entrée en force en ce qui concernait la question de la non-entrée en matière sur la demande d’asile et sollicité la production d’un rapport médical circonstancié, comprenant en particulier une anamnèse détaillée, la description des séquelles et troubles actuels, ainsi que la nécessité d’investigations médicales complémentaires.

D-4380/2023 Page 7 P. Le 5 septembre 2023, la mandataire a sollicité au Tribunal une prolongation de délai pour transmettre le rapport médical détaillé, étant donné qu’elle se trouvait toujours dans l’attente dudit rapport. Un rapport médical d’hospitalisation daté du 17 août 2023 a toutefois été transmis, mettant notamment en évidence un pronostic favorable à moyen et long terme, pour autant que l’intéressée bénéficie de soins adéquats et dédiés. Q. Après la prolongation de ce délai, l’intéressée a produit, le 15 septembre 2023, un rapport médical daté du 13 septembre 2023. Il en ressort que son hospitalisation a duré jusqu’au 18 août 2023 afin de la mettre à l’abri d’idées suicidaires ; un diagnostic d’état dépressif d’intensité sévère sans symptôme psychotique avec des idées suicidaires et un trouble de stress post-traumatique ont été posés, aucune investigation complémentaire n’étant nécessaire. Le traitement entrepris comprend un suivi psychiatrique de crise, combinant une prise en charge pharmacologique (antidépresseur, anxiolytique et hypnotique) à une psychothérapie et d’autres entretiens médicaux et infirmiers. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

D-4380/2023 Page 8 2. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. L’intéressée n’a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, relativement à ce point, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 La recourante fait valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents, violant la maxime inquisitoire et se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. 4.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 4.3 La recourante reproche d’abord au SEM de ne pas l’avoir invitée à une audition afin qu’elle puisse s’exprimer oralement sur son état de santé. 4.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d’être entendu est accordé au requérant, à l’exclusion d’une audition selon l’art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut toutefois pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 4.3.2 L’intéressée a pu en particulier s’exprimer, tant lors du droit d’être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière, sur son état de santé. Elle a en outre spontanément apporté au SEM, dans son courrier du 13 mars 2023, des précisions en particulier à propos de son état mental. 4.3.3 C’est ainsi à tort qu’elle défend que le SEM se trouvait dans l’obligation de l’entendre oralement avant de rendre une décision. Dite autorité pouvait ainsi se limiter à lui octroyer le droit d’être entendu de manière écrite.

D-4380/2023 Page 9 4.3.4 Aucune violation du droit d’être entendu ne peut ainsi être constatée du fait de l’absence d’une audition orale de la recourante. Le grief y relatif est ainsi infondé. 4.4 L’intéressée fait ensuite valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, en n’ordonnant aucune mesure d’instruction supplémentaire avant de rendre sa décision. 4.4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 4.4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.4.3 Dans le cas particulier, le SEM a retenu, en substance, dans sa décision que la prise en charge médicamenteuse ou psychothérapeutique dont l’intéressée avait besoin n’était pas si lourde ou sophistiquée au point que le traitement ne pourrait se poursuivre qu’en Suisse.

D-4380/2023 Page 10 Sur le plan psychique, il a relevé que la requérante souffrait d’un état de stress post-traumatique et présentait irrégulièrement des idées suicidaires, ainsi qu’un état dépressif moyen. S'il était compréhensible que la perspective d'un renvoi de Suisse puisse réactiver de telles pensées, celles-ci n’étaient pas susceptibles d’influer sur l’issue de la procédure. Elle avait la possibilité de poursuivre le traitement médical une fois de retour en Grèce, où l'infrastructure médicale nécessaire était disponible. Concernant les modalités de la réadmission de la recourante, le SEM a indiqué qu’il allait être tenu compte de son état de santé et que les autorités grecques en seraient dûment informées, de sorte à assurer la poursuite de la prise en charge médicale. 4.4.4 Il ressort ainsi de ce qui précède que le SEM a apprécié tous les troubles de la santé dont il avait connaissance, en examinant l’ensemble des pièces disponibles au dossier au moment de rendre sa décision et la prise de position de la représentation juridique. Certes, le SEM n’a pas sollicité de rapport médical supplémentaire avant de rendre sa décision, à juste titre toutefois car, au vu de ce qui précède et suit, point n’était besoin d’ordonner une telle mesure d’instruction complémentaire. La péjoration ultérieure de l’état de santé de la recourante coïncide avec la notification de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au SEM d’avoir omis de requérir la production d’un rapport médical supplémentaire, l’ensemble des troubles, ainsi que les risques d’aggravation, ayant déjà été constatés dans divers documents médicaux versés au dossier. L’autorité de première instance s’est encore prononcée dans sa décision sur une possible péjoration et sur le risque de suicide (« suicidalité »), indiquant à cet égard qu’il ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales à sa disposition – que l’état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en toute connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n’avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée.

D-4380/2023 Page 11 La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante, en particulier au regard des rapports médicaux postérieurs à la décision du SEM, constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d’une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 7 et 8 infra). 4.4.5 Conséquemment, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale de l’intéressée sont infondés. 4.5 La conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, le mémoire de recours ne contient pas de motivation topique relative à la conclusion portant sur l’annulation de ce chiffre du dispositif de la décision du SEM. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 L’intéressée déclare qu’elle encourt un risque d’être victime d’un traitement pertinent au regard de l’art. 3 CEDH et des art. 3, 14 et 16 Conv. torture et de se retrouver dans un état de dénuement le plus total en cas de retour en Grèce. Elle soutient dans son recours qu’elle avait été expulsée du camp dans lequel elle résidait, une fois la protection internationale obtenue, et s’était dès lors réfugiée dans une maison en ruine, faute de pouvoir trouver un logement ou

D-4380/2023 Page 12 un travail ; elle ne recevait plus aucune aide financière de la part des autorités grecques, ce qui la plaçait dans une situation très précaire. Par rapport à son état de santé, elle se réfère en particulier à son impossibilité d’obtenir le moindre rendez-vous médical depuis son arrivée en Grèce ; ayant été victime à de nombreuses reprises de viol et d’autres actes traumatisants, elle avait ainsi impérativement besoin d'un suivi psychothérapeutique et devait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. 7.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne

D-4380/2023 Page 13 pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S

c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume- Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42). 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021

D-4380/2023 Page 14 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 précité, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 7.4 En l’espèce, l’intéressée a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 7.4.1 Elle a notamment invoqué en première instance être arrivée en Grèce en juin 2022. Placée dans un camp, elle aurait attendu plusieurs mois avant d’obtenir une audition. Une fois la protection obtenue, elle aurait été chassée de ce camp, réservé aux requérants d’asile. Pendant les (…) mois passés ensuite dans cet Etat, l’intéressée n’aurait obtenu aucune aide de la part des autorités grecques ; malgré ses sollicitations quotidiennes auprès du personnel du camp afin d’obtenir un logement, un travail, une aide financière ou la possibilité de réintégrer le camp, la recourante n’aurait aucunement pu obtenir de l’aide. 7.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir à ce sujet notamment les indices d’invraisemblance ressortant de ses allégués au consid. 7.5 ci-après), la recourante n’aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour

D-4380/2023 Page 15 les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, comme déjà relevé par le SEM dans sa décision, l’intéressée s’est contentée d’alléguer que toutes ses demandes d’aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès des autorités. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle s’est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). 7.5 Concernant les sévices sexuels et autres actes de violence que la recourante aurait subis par le passé en Grèce, le Tribunal ne peut que constater que son récit, qui n’a pas été étayé par la production de moyens de preuve, n’est pas vraisemblable sur certains points centraux. Outre les prétendus ennuis et maltraitances répétés émanant de la police et des autorités du camp de Lesbos, qui n’apparaissent pas crédibles au vu des pièces figurant au dossier, l’intéressée a déclaré avoir été violée de manière quasiment journalière par un citoyen grec durant plusieurs mois où elle aurait vécu, selon ses dires, dans une maison en ruine. Or, elle n’a en particulier aucunement abordé les soi-disant agressions sexuelles répétées dont elle aurait été victime durant cette longue période dans sa détermination du 17 janvier 2023, pourtant particulièrement détaillée (voir let. G par. 5 des faits). Elle n’en a fait état que de manière tardive, le 13 mars 2023 seulement, plus de quatre mois après son arrivée en Suisse, prétendant n’avoir pas pu en parler auparavant en raison de la traumatisation causée, ce qui ne saurait convaincre. En effet, malgré ce prétendu blocage psychique, elle a pu en revanche confier spontanément au SEM dès l’époque de son entrée en Suisse, via sa représentation juridique et les différents membres du personnel médical l’ayant encadrée au CFA, des viols répétés en 2021 et d’autres actes de violence traumatisants survenus avant le début de son périple vers la Grèce. Il ne ressort pas non plus des pièces relatives à son

D-4380/2023 Page 16 état psychique produites après le 13 mars 2023 qu’elle aurait parlé des multiples sévices sexuels prétendument subis en Grèce aux personnes assurant son suivi sur le plan psychique depuis lors, que ce soit jusqu’à son départ du CFA, voire après son transfert dans le canton de B._______. En particulier, le rapport médical du 11 août 2023 expose simplement, de manière vague, que l’intéressée « aurait subi à nouveau de graves violences » en Grèce. Quant aux deux rapports les plus récents du 17 août et 13 septembre 2023, ceux-ci ne font aucunement état des viols répétés dont elle aurait été victime dans cet Etat. En outre, à supposer qu’elle ait réellement vécu des actes de contrainte sexuelle aussi importants et répétés en Grèce, il aurait pu être attendu d’elle qu’elle les dénonce auprès de la police ou d’une autre autorité, voire d’une association spécialisée dans la défense de migrant(e)s. L'allégation, peu crédible, selon laquelle la police n'aurait rien fait pendant des mois, en lui disant d’aller continuer à vivre dans le lieu où elle était continuellement violée, n'est nullement étayée. La Grèce est un Etat de droit disposant d'autorités qui fonctionnent, désireuses et capables d'offrir une protection adéquate. Il n'y a pas d'indice faisant penser que les autorités grecques ne lui auraient pas offert un tel soutien, si elle l’avait effectivement demandé, ni qu’elles refuseraient de le faire en cas de retour, au cas où le besoin devait s’en faire sentir en raison d’éventuels actes futurs. 7.6 7.6.1 Sous l’angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens également, arrêt

D-4380/2023 Page 17 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l’espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. 7.6.2 Le rapport médical du 17 août 2023 relève que l’intéressée a dû être hospitalisée d’urgence, le 9 août 2023, du fait d’un risque suicidaire directement lié à la perspective d’un renvoi en Grèce. Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l’éventualité d’une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé à l’argumentation topique de la décision attaquée (voir page 12) et au considérant 8.3.1 in fine ci-après. 7.7 Ainsi, on ne saurait considérer la recourante comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Si celle-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire

D-4380/2023 Page 18 valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 7.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 8.2 Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 8.3 8.3.1 Sur le plan psychique, A._______ souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, d’un état de stress post-traumatique, d’idées suicidaires non scénarisées, ainsi que d’un épisode dépressif moyen. Ce diagnostic d’épisode dépressif a ensuite été considéré comme sévère, comme l’atteste le rapport médical du 13 septembre 2023. Concernant en particulier les problèmes de santé actuels, ce rapport médical précise qu’aucune investigation complémentaire n’est nécessaire ; celle-ci doit toutefois bénéficier d’une surveillance des traitements psychotropes tous les

D-4380/2023 Page 19 trois mois. Le traitement actuel comprend une prise en charge pharmacologique (antidépresseur, anxiolytique et hypnotique) et une psychothérapie ainsi que d’autres entretiens médicaux et infirmiers. Or, un suivi suffisant au sens de la jurisprudence peut aussi être prodigué en Grèce (voir aussi les consid. 7.4.2 in fine et 8.4 et réf. cit.), moyennant une préparation préalable adéquate de son retour. Si avant son transfert, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'elle soit prise en charge médicalement à son arrivée en Grèce. Une telle dégradation passagère de la santé psychique – si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt – est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. 8.3.2 Partant, la recourante n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 8.4 Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’état de santé de l’intéressée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n’est en effet nullement démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L’intéressée aura aussi la possibilité d’obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par A._______ afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des

D-4380/2023 Page 20 conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité ibid. ; 2010/41 précité, ibid. ; 2008/34 précité, ibid. ; JICRA 2003 précitée, ibid.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où elle dispose d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2025. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La requête d’assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 août 2023, il n’est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

D-4380/2023 Page 21

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4380/2023 Arrêt du 5 février 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Daniela Brüschweiler, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Aurélie Besson, Caritas Suisse, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 3 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 12 décembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que la prénommée a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2022, et y a obtenu une protection internationale, le (...) 2022. C. L'intéressée a signé, le 16 décembre 2022, un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas. D. Le 11 janvier 2023, le SEM a informé la requérante, par l'entremise de Caritas, qu'il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invitée à se déterminer à ce sujet, et fournir en particulier des informations sur ses moyens de subsistance et ses conditions de logement dans cet Etat, respectivement sur la façon dont elle avait concrètement cherché à y obtenir un soutien, ainsi que les potentielles raisons s'opposant à un renvoi. E. Le 12 janvier 2023, le SEM a requis la réadmission de l'intéressée aux autorités grecques. F. Les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du SEM, le 16 janvier 2023, et précisé que A._______ est au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2025. G. En réponse à l'invitation du SEM, la prénommée a pris position, le 17 janvier 2023, par l'entremise de sa représentation juridique. Elle a sollicité que l'on renonce à un renvoi en Grèce et, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l'admission provisoire. Dans cette même écriture, l'intéressée a notamment soutenu qu'elle serait soumise à des conditions de vie inhumaines et dégradantes, voire en danger de mort si elle devait retourner en Grèce. Arrivée en Grèce sur l'île de Lesbos en juin 2022, des policiers auraient tenté d'agresser sexuellement la requérante, avant que d'autres personnes ne s'interposent. Contrainte de retourner sur l'embarcation et repoussée à la mer, l'intéressée aurait alors dérivé pendant plusieurs heures avant d'être aidée par une association. Une fois sur le territoire grec, elle aurait été contrainte d'y déposer une demande d'asile, malgré son intention de poursuivre son chemin jusqu'en Suisse. Suivant dès lors les instructions des autorités grecques, la requérante a obtenu une décision positive, le (...) 2022. Durant les premiers mois passés dans cet Etat, elle aurait vécu des conditions difficiles dans un camp pour requérants d'asile sur l'île de Lesbos, période durant laquelle elle aurait subi plusieurs agressions, dont une tentative de viol, actes commis par d'autres résidents ou par les forces de l'ordre grecques. Une fois la protection internationale obtenue, la requérante aurait été sommée de quitter le camp en question ; elle se serait dès lors trouvée dans la rue, sans moyens financiers et sans possibilité de se loger autrement que dans une maison en ruine, craignant constamment de s'y faire attaquer par des hommes ou des animaux. Elle serait alors retournée quotidiennement aux portes du camp afin d'y obtenir de l'aide, sans succès. Grâce à l'aide d'un passeur et en échange de son permis de séjour, la requérante aurait quitté la Grèce par avion pour se rendre en France, avant d'arriver finalement en Suisse. Concernant son état de santé, elle a expliqué être traumatisée en raison d'un viol par des soldats, suivi d'une grossesse, et de l'exécution de son père, actes commis avant son départ d'Erythrée, ainsi que par les agressions qu'elle a subies en Grèce (voir aussi à ce sujet let. G par. 3 et 5 ci-dessus) ; l'intéressée n'aurait aucunement été suivie médicalement dans cet Etat pour ces traumatismes. Au vu de son parcours et de son état de santé, il fallait ainsi la considérer comme une personne particulièrement vulnérable. La requérante a en outre ajouté qu'un refoulement de Suisse emporterait violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison de la situation désastreuse des réfugiés en Grèce, des conditions de vie inhumaines et dégradantes et des manquements du système de santé. Elle se retrouverait ainsi, une nouvelle fois, dépourvue de ressources, sans accès effectif au marché de l'emploi ou aux services de santé. Aussi, les possibilités de soutien sur place étaient totalement engorgées, de sorte que, même si elle avait connaissance de ces possibilités pour les avoir déjà sollicitées par le passé, elle ne pourrait pas en bénéficier. Dans de telles circonstances, il convenait d'admettre qu'elle serait immanquablement victime d'un traitement humiliant et que cette situation conduirait à une aggravation de son état de santé physique et psychique déjà particulièrement affaibli. H. Le 13 mars 2023, la représentation juridique a exposé - outre d'autres éléments en lien avec les conditions de vie difficiles de sa mandante en Grèce - que celle-ci avait en particulier, durant la période de plusieurs mois où elle avait séjourné dans une maison en ruine, été victime de viols récurrents, quasiment chaque nuit, par un homme grec. Elle avait alors tenté en vain de chercher de l'aide en particulier auprès de la police, celle-ci lui déclarant ne rien pouvoir faire pour elle et de retourner vivre dans dite maison. Profondément traumatisée par ces évènements, elle n'avait pas été en mesure d'exposer jusqu'ici les agressions physiques et sexuelles qu'elle avait vécues en Grèce. Elle devait ainsi être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. En tant que femme seule victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles à de multiples reprises, elle serait nécessairement victime d'un traitement humiliant et indigne en cas de retour, cette situation conduisant à une aggravation de son état de santé psychique et physique. De telles conditions d'existence, combinées à l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, atteignaient le seuil de gravité requis par l'art. 3 CEDH. I. Le 18 avril 2023, la requérante a été attribuée au canton de B._______. J. Diverses pièces médicales concernant l'état de santé de l'intéressée, relatives au suivi médical entrepris durant la période d'hébergement au CFA, ont été versées au dossier durant la procédure d'instruction devant le SEM. Il en ressort en particulier que l'intéressée, violée à plusieurs reprises au pays en 2021, avait ensuite fait une tentative de suicide, avant le début de son périple migratoire. Elle avait connu en Suisse une péjoration passagère après avoir appris l'assassinat de membres de sa famille. Selon les diagnostics posés, elle souffre essentiellement d'un état de stress post-traumatique associé à un épisode dépressif, et présente irrégulièrement des idées suicidaires non scénarisées. Concernant la santé physique, un contrôle gynécologique a été mené et aucun problème n'a été diagnostiqué. K. Le 2 août 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de renvoi de celle-ci en Grèce. L. La représentation juridique a pris position, le 3 août 2023, sur ce projet. Elle a déclaré qu'au vu de la situation personnelle de A._______, et en particulier des problèmes de santé qu'elle avait fait valoir dans le cadre de sa demande d'asile, celle-ci avait démontré être dans un état de vulnérabilité particulière. Elle s'est aussi référée aux traitements inhumains et dégradants subis par sa mandante en Grèce, avant d'arguer que le système d'accueil et d'intégration fourni par les autorités étatiques grecques ou les organisations caritatives pour les personnes bénéficiaires d'une protection internationale n'était absolument pas effectif. M. Par décision du 3 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce. Le SEM a notamment relevé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour les personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'était admise que dans des cas particuliers, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'intéressée n'avait pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confrontée à l'indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Elle n'avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Ayant été reconnue comme réfugiée rapidement, soit (....) mois après son arrivée, les allégations de la requérante sur le traitement insuffisant de sa demande d'asile ne pouvaient être suivies. En outre, elle était restée à peine (...) mois dans ce pays après y avoir reçu protection ; elle ne pouvait dès lors soutenir avoir épuisé toutes les possibilités d'exercer ses droits en Grèce, vu la rapidité avec laquelle elle avait quitté ce pays. Pour ce qui a trait à l'état de santé de la requérante, le SEM a considéré qu'au vu des documents médicaux figurant au dossier, ses affections n'atteignaient pas un degré de gravité susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi en Grèce, où les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques ou psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale. Sur le plan psychiatrique, le SEM a en particulier relevé que si l'état de santé mentale de la requérante requérait certes des soins, celle-ci n'avait toutefois pas besoin d'une prise en charge particulièrement lourde ou sophistiquée, au point que le traitement ne pourrait se poursuivre qu'en Suisse. N. Un recours contre cette décision a été introduit, le 11 août 2023, auprès du Tribunal. L'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ainsi que, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire ; elle a aussi requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. A._______ reproche au SEM de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète. L'autorité de première instance aurait ainsi dû entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, en particulier en l'entendant oralement sur son état de santé, au lieu de se limiter à rendre une décision en l'état. La prénommée soutient aussi que le SEM n'a pas examiné individuellement ses conditions de vie spécifiques en Grèce. Vu son état de santé, auquel s'ajoutaient les conditions de vie particulièrement difficiles déjà éprouvées en Grèce après y avoir été reconnue comme réfugiée, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite. À défaut, il convenait d'admette à tout le moins l'inexigibilité de cette mesure. À l'appui de son recours, A._______ a produit un rapport médical daté du 11 août 2023, faisant état d'une hospitalisation depuis le 9 août 2023 en raison d'une agitation particulière et de la présence d'idées suicidaires avec un haut risque de passage à l'acte. O. Par décision incidente du 16 août 2023, le juge instructeur a admis les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de renonciation à percevoir une avance. Il a encore constaté que la décision du 3 août 2023 était entrée en force en ce qui concernait la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile et sollicité la production d'un rapport médical circonstancié, comprenant en particulier une anamnèse détaillée, la description des séquelles et troubles actuels, ainsi que la nécessité d'investigations médicales complémentaires. P. Le 5 septembre 2023, la mandataire a sollicité au Tribunal une prolongation de délai pour transmettre le rapport médical détaillé, étant donné qu'elle se trouvait toujours dans l'attente dudit rapport. Un rapport médical d'hospitalisation daté du 17 août 2023 a toutefois été transmis, mettant notamment en évidence un pronostic favorable à moyen et long terme, pour autant que l'intéressée bénéficie de soins adéquats et dédiés. Q. Après la prolongation de ce délai, l'intéressée a produit, le 15 septembre 2023, un rapport médical daté du 13 septembre 2023. Il en ressort que son hospitalisation a duré jusqu'au 18 août 2023 afin de la mettre à l'abri d'idées suicidaires ; un diagnostic d'état dépressif d'intensité sévère sans symptôme psychotique avec des idées suicidaires et un trouble de stress post-traumatique ont été posés, aucune investigation complémentaire n'étant nécessaire. Le traitement entrepris comprend un suivi psychiatrique de crise, combinant une prise en charge pharmacologique (antidépresseur, anxiolytique et hypnotique) à une psychothérapie et d'autres entretiens médicaux et infirmiers. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

3. L'intéressée n'a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, relativement à ce point, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 La recourante fait valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents, violant la maxime inquisitoire et se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. 4.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 4.3 La recourante reproche d'abord au SEM de ne pas l'avoir invitée à une audition afin qu'elle puisse s'exprimer oralement sur son état de santé. 4.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi (art. 36 LAsi). Il ne peut toutefois pas être déduit en principe un droit à être entendu oralement (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). 4.3.2 L'intéressée a pu en particulier s'exprimer, tant lors du droit d'être entendu octroyé par écrit concernant le résultat des données « Eurodac » que dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision de non-entrée en matière, sur son état de santé. Elle a en outre spontanément apporté au SEM, dans son courrier du 13 mars 2023, des précisions en particulier à propos de son état mental. 4.3.3 C'est ainsi à tort qu'elle défend que le SEM se trouvait dans l'obligation de l'entendre oralement avant de rendre une décision. Dite autorité pouvait ainsi se limiter à lui octroyer le droit d'être entendu de manière écrite. 4.3.4 Aucune violation du droit d'être entendu ne peut ainsi être constatée du fait de l'absence d'une audition orale de la recourante. Le grief y relatif est ainsi infondé. 4.4 L'intéressée fait ensuite valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, en n'ordonnant aucune mesure d'instruction supplémentaire avant de rendre sa décision. 4.4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 4.4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.4.3 Dans le cas particulier, le SEM a retenu, en substance, dans sa décision que la prise en charge médicamenteuse ou psychothérapeutique dont l'intéressée avait besoin n'était pas si lourde ou sophistiquée au point que le traitement ne pourrait se poursuivre qu'en Suisse. Sur le plan psychique, il a relevé que la requérante souffrait d'un état de stress post-traumatique et présentait irrégulièrement des idées suicidaires, ainsi qu'un état dépressif moyen. S'il était compréhensible que la perspective d'un renvoi de Suisse puisse réactiver de telles pensées, celles-ci n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. Elle avait la possibilité de poursuivre le traitement médical une fois de retour en Grèce, où l'infrastructure médicale nécessaire était disponible. Concernant les modalités de la réadmission de la recourante, le SEM a indiqué qu'il allait être tenu compte de son état de santé et que les autorités grecques en seraient dûment informées, de sorte à assurer la poursuite de la prise en charge médicale. 4.4.4 Il ressort ainsi de ce qui précède que le SEM a apprécié tous les troubles de la santé dont il avait connaissance, en examinant l'ensemble des pièces disponibles au dossier au moment de rendre sa décision et la prise de position de la représentation juridique. Certes, le SEM n'a pas sollicité de rapport médical supplémentaire avant de rendre sa décision, à juste titre toutefois car, au vu de ce qui précède et suit, point n'était besoin d'ordonner une telle mesure d'instruction complémentaire. La péjoration ultérieure de l'état de santé de la recourante coïncide avec la notification de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au SEM d'avoir omis de requérir la production d'un rapport médical supplémentaire, l'ensemble des troubles, ainsi que les risques d'aggravation, ayant déjà été constatés dans divers documents médicaux versés au dossier. L'autorité de première instance s'est encore prononcée dans sa décision sur une possible péjoration et sur le risque de suicide (« suicidalité »), indiquant à cet égard qu'il ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales à sa disposition - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour statuer en toute connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n'avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. La question de savoir si les troubles dont souffre la recourante, en particulier au regard des rapports médicaux postérieurs à la décision du SEM, constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 7 et 8 infra). 4.4.5 Conséquemment, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale de l'intéressée sont infondés. 4.5 La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas de motivation topique relative à la conclusion portant sur l'annulation de ce chiffre du dispositif de la décision du SEM. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 L'intéressée déclare qu'elle encourt un risque d'être victime d'un traitement pertinent au regard de l'art. 3 CEDH et des art. 3, 14 et 16 Conv. torture et de se retrouver dans un état de dénuement le plus total en cas de retour en Grèce. Elle soutient dans son recours qu'elle avait été expulsée du camp dans lequel elle résidait, une fois la protection internationale obtenue, et s'était dès lors réfugiée dans une maison en ruine, faute de pouvoir trouver un logement ou un travail ; elle ne recevait plus aucune aide financière de la part des autorités grecques, ce qui la plaçait dans une situation très précaire. Par rapport à son état de santé, elle se réfère en particulier à son impossibilité d'obtenir le moindre rendez-vous médical depuis son arrivée en Grèce ; ayant été victime à de nombreuses reprises de viol et d'autres actes traumatisants, elle avait ainsi impérativement besoin d'un suivi psychothérapeutique et devait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. 7.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42). 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 précité, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 7.4 En l'espèce, l'intéressée a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 7.4.1 Elle a notamment invoqué en première instance être arrivée en Grèce en juin 2022. Placée dans un camp, elle aurait attendu plusieurs mois avant d'obtenir une audition. Une fois la protection obtenue, elle aurait été chassée de ce camp, réservé aux requérants d'asile. Pendant les (...) mois passés ensuite dans cet Etat, l'intéressée n'aurait obtenu aucune aide de la part des autorités grecques ; malgré ses sollicitations quotidiennes auprès du personnel du camp afin d'obtenir un logement, un travail, une aide financière ou la possibilité de réintégrer le camp, la recourante n'aurait aucunement pu obtenir de l'aide. 7.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir à ce sujet notamment les indices d'invraisemblance ressortant de ses allégués au consid. 7.5 ci-après), la recourante n'aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, comme déjà relevé par le SEM dans sa décision, l'intéressée s'est contentée d'alléguer que toutes ses demandes d'aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès des autorités. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). 7.5 Concernant les sévices sexuels et autres actes de violence que la recourante aurait subis par le passé en Grèce, le Tribunal ne peut que constater que son récit, qui n'a pas été étayé par la production de moyens de preuve, n'est pas vraisemblable sur certains points centraux. Outre les prétendus ennuis et maltraitances répétés émanant de la police et des autorités du camp de Lesbos, qui n'apparaissent pas crédibles au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée a déclaré avoir été violée de manière quasiment journalière par un citoyen grec durant plusieurs mois où elle aurait vécu, selon ses dires, dans une maison en ruine. Or, elle n'a en particulier aucunement abordé les soi-disant agressions sexuelles répétées dont elle aurait été victime durant cette longue période dans sa détermination du 17 janvier 2023, pourtant particulièrement détaillée (voir let. G par. 5 des faits). Elle n'en a fait état que de manière tardive, le 13 mars 2023 seulement, plus de quatre mois après son arrivée en Suisse, prétendant n'avoir pas pu en parler auparavant en raison de la traumatisation causée, ce qui ne saurait convaincre. En effet, malgré ce prétendu blocage psychique, elle a pu en revanche confier spontanément au SEM dès l'époque de son entrée en Suisse, via sa représentation juridique et les différents membres du personnel médical l'ayant encadrée au CFA, des viols répétés en 2021 et d'autres actes de violence traumatisants survenus avant le début de son périple vers la Grèce. Il ne ressort pas non plus des pièces relatives à son état psychique produites après le 13 mars 2023 qu'elle aurait parlé des multiples sévices sexuels prétendument subis en Grèce aux personnes assurant son suivi sur le plan psychique depuis lors, que ce soit jusqu'à son départ du CFA, voire après son transfert dans le canton de B._______. En particulier, le rapport médical du 11 août 2023 expose simplement, de manière vague, que l'intéressée « aurait subi à nouveau de graves violences » en Grèce. Quant aux deux rapports les plus récents du 17 août et 13 septembre 2023, ceux-ci ne font aucunement état des viols répétés dont elle aurait été victime dans cet Etat. En outre, à supposer qu'elle ait réellement vécu des actes de contrainte sexuelle aussi importants et répétés en Grèce, il aurait pu être attendu d'elle qu'elle les dénonce auprès de la police ou d'une autre autorité, voire d'une association spécialisée dans la défense de migrant(e)s. L'allégation, peu crédible, selon laquelle la police n'aurait rien fait pendant des mois, en lui disant d'aller continuer à vivre dans le lieu où elle était continuellement violée, n'est nullement étayée. La Grèce est un Etat de droit disposant d'autorités qui fonctionnent, désireuses et capables d'offrir une protection adéquate. Il n'y a pas d'indice faisant penser que les autorités grecques ne lui auraient pas offert un tel soutien, si elle l'avait effectivement demandé, ni qu'elles refuseraient de le faire en cas de retour, au cas où le besoin devait s'en faire sentir en raison d'éventuels actes futurs. 7.6 7.6.1 Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l'espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. 7.6.2 Le rapport médical du 17 août 2023 relève que l'intéressée a dû être hospitalisée d'urgence, le 9 août 2023, du fait d'un risque suicidaire directement lié à la perspective d'un renvoi en Grèce. Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Concernant l'éventualité d'une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un refoulement de Suisse, il peut aussi être renvoyé à l'argumentation topique de la décision attaquée (voir page 12) et au considérant 8.3.1 in fine ci-après. 7.7 Ainsi, on ne saurait considérer la recourante comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Si celle-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 7.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 8.3 8.3.1 Sur le plan psychique, A._______ souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, d'un état de stress post-traumatique, d'idées suicidaires non scénarisées, ainsi que d'un épisode dépressif moyen. Ce diagnostic d'épisode dépressif a ensuite été considéré comme sévère, comme l'atteste le rapport médical du 13 septembre 2023. Concernant en particulier les problèmes de santé actuels, ce rapport médical précise qu'aucune investigation complémentaire n'est nécessaire ; celle-ci doit toutefois bénéficier d'une surveillance des traitements psychotropes tous les trois mois. Le traitement actuel comprend une prise en charge pharmacologique (antidépresseur, anxiolytique et hypnotique) et une psychothérapie ainsi que d'autres entretiens médicaux et infirmiers. Or, un suivi suffisant au sens de la jurisprudence peut aussi être prodigué en Grèce (voir aussi les consid. 7.4.2 in fine et 8.4 et réf. cit.), moyennant une préparation préalable adéquate de son retour. Si avant son transfert, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'elle soit prise en charge médicalement à son arrivée en Grèce. Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. 8.3.2 Partant, la recourante n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 8.4 Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé de l'intéressée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L'intéressée aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 8.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par A._______ afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité ibid. ; 2010/41 précité, ibid. ; 2008/34 précité, ibid. ; JICRA 2003 précitée, ibid.) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où elle dispose d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2025.

10. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La requête d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 août 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :