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D-5296/2024

D-5296/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5296/2024 Arrêt du 21 octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Milena Barsi, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 août 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 10 août 2023 par A._______, mentionnant être célibataire, la production, lors de dite demande, d'un document de voyage grec pour réfugié valable jusqu'au 20 mai 2028, le mandat de représentation signé par l'intéressée, le 15 août 2023, en faveur de Caritas Suisse, la réponse du 21 août 2023 à une demande de réadmission déposée par le SEM le 16 août précédent, dans laquelle les autorités grecques compétentes ont indiqué accepter la réadmission de l'intéressée, bénéficiaire en Grèce d'une protection internationale depuis le 29 mars 2023 et d'un permis de résidence valable jusqu'au 28 mars 2026, le droit d'être entendu accordé, le 4 octobre 2023, à l'intéressée, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en Grèce, la prise de position du 13 octobre 2023, dans laquelle A._______ fait valoir plusieurs problèmes de santé (vue limitée, blessure au doigt, infection vaginale, détresse psychologique) et soutient être venue en Suisse avec son fiancé B._______, rencontré en Grèce, et prie le SEM de traiter les deux dossiers de manière conjointe, les réponses des 16 et 23 novembre 2023, suite au courrier du SEM du 3 novembre précédent, dans lesquelles la recourante a indiqué qu'elle avait rencontré son fiancé en Grèce, le 20 décembre 2022, et qu'un mariage religieux avait eu lieu en Grèce, le 21 mars 2023, avec appel vidéo de leurs familles présentes en Iran, la production de six photos censées montrer un certificat de mariage et les époux lors de la cérémonie, l'interpellation par la police, le 3 mai 2024, de B._______ et A._______, suite à des échanges de coups des deux côtés, les procès-verbaux des auditions des 3 et 4 mai 2024 au poste de police, desquels il ressort que les deux prénommés avaient déjà eu plusieurs disputes de ce genre depuis leur arrivée en Suisse et allaient demander aux agents de la sécurité du foyer d'être dans des chambres différentes, les précisions de A._______ à cette occasion, selon lesquelles elle était suivie par un psychologue, mais n'avait pas de diagnostic établi, le projet de décision du 8 mai 2024, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et de la renvoyer en Grèce, les deux prises de position du 13 mai 2024, dans lesquelles Caritas a d'une part fait valoir que les critères de l'art. 8 CEDH d'une relation stable et de vie familiale entre B._______ et A._______ étaient remplis, et d'autre part communiqué que l'intéressée avait récemment tenté de mettre fin à ses jours, les rapports médicaux des 10, 11 et 12 mai 2024, joints à dites prises de position et mentionnant une dépression sévère, ainsi qu'un tentamen médicamenteux avorté du 11 mai 2024, suivi d'une hospitalisation, l'annulation par le SEM de la notification de la décision de non-entrée en matière prévue pour le 16 mai 2024, l'invitation du SEM du 11 juillet 2024 à produire toute pièce médicale pertinente déjà en possession de la recourante, le courrier du 17 juillet 2024, dans lequel Caritas a indiqué que l'état psychique de l'intéressée était toujours très instable et demandé de lui octroyer une admission provisoire, produisant un rapport médical du 15 juillet 2024, selon lequel elle présentait des troubles mixtes de la personnalité et un état de stress post-traumatique, le projet de décision du 14 août 2024, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de la renvoyer en Grèce, la prise de position de Caritas du 15 août 2024, réitérant les arguments déjà avancés, en particulier concernant l'état de santé toujours fragile de A._______, et sa relation avec B._______, à considérer comme stable, la décision du 16 août 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr, le recours du 23 août 2024, interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité voire illicéité du renvoi, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire de l'état de santé, les annexes produites avec le recours, en particulier un courriel du 21 août 2024, adressé à Caritas par l'hôpital qui a pris en charge A._______ aux urgences psychiatriques ce jour-là « en raison des idées suicidaires très présentes », à teneur duquel une nouvelle hospitalisation de la prénommée est possible, les requêtes de jonction avec la cause D-5299/2024, d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que, de manière préalable, A._______ fait valoir un lien de dépendance avec son « époux » B._______ et demande la jonction de leurs causes, que les intéressés ont coché quatre fois la case « célibataire » sur les formulaires remplis aussi bien en farsi qu'en anglais, lors du dépôt de leur demande d'asile respective, le 10 août 2023, que le SEM a donc attribué deux numéros N différents à ces deux personnes majeures (N [...] pour A._______ et N [...] pour B._______), que, même si les prénommés, contrairement aux indications sur leurs formulaires de demandes d'asile, ont produit ultérieurement des photos censées montrer un certificat de leur prétendu mariage religieux, célébré le 21 mars 2023 en Grèce avec appel vidéo de la famille restée en Iran, il n'est pas établi que A._______ et B._______ soient mariés ensemble, que ces documents, produits uniquement sous forme de copies, respectivement photos, sont facilement falsifiables, qu'en tout état de cause, la relation des prénommés ne paraît pas stable, comme en témoignent leurs fréquentes disputes, dont l'une d'elles a même causé l'intervention de la police, le 3 mai 2024, puis conduit à leurs interrogatoires au poste de police, qu'ainsi, rien ne justifiant une jonction des deux causes, le recours de A._______ sera traité dans la présente cause D-5296/2024, tandis que le recours de B._______ sera traité sous le numéro de procédure D-5299/2024, que, dans son recours, la recourante fait tout d'abord valoir un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'en effet, elle reproche au SEM une violation du devoir d'instruction concernant son état de santé, à savoir d'avoir apprécié les éléments de la cause en se reposant sur un état de fait inexact et ainsi procédé à un examen de son état de santé, respectivement de sa vulnérabilité, matériellement erroné, qu'en particulier, A._______ invoque que le SEM a, dans la décision attaquée, mentionné à tort que le suivi psychiatrique n'avait été mis en place que le 23 mai 2024, après sa tentative de suicide, et non le 20 février 2024 déjà, selon le rapport médical du 10 mai 2024, sans toutefois en tirer des conséquences juridiques, qu'en l'occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a accordé à plusieurs reprises un droit d'être entendue à A._______ et pris en considération les courriers de la prénommée des 13 octobre 2023, 16 novembre 2023, 23 novembre 2023, 13 mai 2024, 17 juillet 2024 et 15 août 2024, ainsi que tous les éléments de fait pertinents concernant son état de santé (en particulier les rapports médicaux des 10, 11, 12 mai et 15 juillet 2024) et sa situation personnelle en Grèce pour rendre sa décision, qu'au vu des pièces versées au dossier, il n'est pas établi que le suivi psychiatrique ait commencé le 20 février 2024 déjà, comme l'invoque Caritas dans son recours, qu'en effet, le rapport médical du 10 mai 2024 mentionne un suivi - probablement somatique - depuis le 20 février 2024, une première consultation psychiatrique le 4 avril 2024 et un traitement psychiatrique médicamenteux dès le 3 mai 2024, qu'en tout état de cause, le début exact d'un suivi psychiatrique n'a pas d'incidence déterminante sur l'évaluation de l'état de santé faite par le SEM, que, dans son recours, A._______ ne fait pas valoir de nouveaux problèmes médicaux, dont le SEM n'aurait pas tenu compte, mais réitèrent ceux qui sont mentionnés dans les pièces médicales déjà produites, que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que, sur le fond, la prénommée reproche au SEM d'avoir prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours interjeté le 23 août 2024, l'intéressée fait principalement valoir que le renvoi en Grèce de bénéficiaires d'une protection internationale n'est ni licite ni raisonnablement exigible, vu la situation de grande précarité à laquelle ceux-ci sont exposés après leur renvoi, et en particulier le manque d'accès aux soins médicaux, qu'elle indique en outre craindre d'être séparée de son « conjoint » B._______ et reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa relation stable avec celui-ci, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 21 août 2023, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé une protection internationale le 29 mars 2023, que, partant, la réadmission de la prénommée dans ce pays est garantie, ce que celle-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 28 mars 2026, que, dans son recours, l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible, notamment en raison de son état de santé psychique, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, selon le dernier rapport médical versé au dossier du 15 juillet 2024, la recourante, qui présente des troubles mixtes de la personnalité et un état de stress post-traumatique, doit, vu sa suicidalité chronique, bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier pour éviter un passage à l'acte, que la nouvelle pièce médicale du 21 août 2024 jointe au recours ne fait que confirmer les troubles de santé déjà connus, soit des idées suicidaires, que les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit de la recourante découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-1988/2022 consid. 6.8 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, ses problèmes de santé psychiques ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en cas de besoin, l'intéressée pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que, cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé psychique de l'intéressée au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'en outre, dans son recours, A._______ soutient que l'exécution du renvoi en Grèce serait illicite en raison de ses conditions de vie dans ce pays, que, dans la décision attaquée, le SEM a cité l'arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 et exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles, dans le cas présent, l'exécution du renvoi en Grèce n'était pas illicite (cf. décision p. 12 à 15), qu'il peut, sur ce point, être renvoyé à l'argumentation du SEM, l'intéressée n'ayant en l'espèce aucunement démontré que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu'elle a épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, que, par ailleurs, concernant la prétendue violation de l'art. 8 CEDH, le Tribunal a déjà exposé plus haut, lors de l'examen de la jonction de la présente cause avec celle de B._______, les raisons pour lesquelles la relation avec son compatriote, faute de mariage et vu les fréquentes disputes, ne pouvait être considérée comme stable, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressée vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt de référence cité E-3427/2021 et E-3431/2021 consid. 11.2), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable à la recourante, que, sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l'espèce (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été octroyée à la recourante dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 23 août 2024 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes de jonction avec la cause D-5299/2024 et d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :