Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 La demande de renonciation à une traduction de la motivation est sans objet, le recours étant rédigé en français.
E. 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de ce qui suit, l'état de fait pertinent, en particulier en ce qui concerne l'état de santé actuel de la recourante, est établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort du présent recours.
E. 3.2 La conclusion tendant au renvoi de la cause doit ainsi être rejetée.
E. 4.1 A._______ conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée.
E. 4.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 16 novembre 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y a obtenu le statut de réfugiée.
E. 4.4 Eu égard à la protection qu'elle a obtenu en Grèce, l'intéressée peut dès lors retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyée dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30).
E. 4.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, celle-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 Ayant invoqué en particulier la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle invoque qu'en cas de retour dans ce pays elle serait astreinte de vivre dans des conditions inhumaines et de grand dénuement, étant en particulier hors d'état de trouver un travail pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Elle revient aussi sur son activité passée de (...) et les menaces subies de la part de membres des services de renseignements turcs, ajoutant qu'il est notoire que ceux-ci assassinent, enlèvent et torturent des personnes exerçant cette profession en dehors des frontières de la Turquie. Elle rappelle encore qu'elle souffre notamment de lésions orthopédiques au genou et à l'aine droits, qu'elle est psychiquement traumatisée et qu'elle ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins nécessités par son état.
E. 7.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 7.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt de référence précité consid. 11.2 ; voir aussi, parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal D-6004/2022 du 16 février 2023, consid. 6.3.2, et les deux autres arrêts récents qui y sont cités). Ce constat n'empêche pas la recourante de faire valoir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration.
E. 7.3.3 En l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2021 et s'est vu reconnaître le statut de réfugiée le (...) 2022. Pendant la durée de cette procédure, elle n'aurait pas reçu de logement, ni n'aurait pas été placée dans un centre, pas plus qu'elle n'aurait reçu une autre aide, matérielle ou financière, en dépit de ses requêtes auprès des organismes compétents. Elle aurait vécu chez des particuliers ayant accepté de l'héberger. Dépourvue d'aide même après avoir reçu une décision positive de la part des autorités, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de continuer à vivre avec ses connaissances, ne pouvant pas accéder au marché du logement en raison de barrières administratives. Elle aurait été forcée de travailler clandestinement comme femme de ménage, de manière irrégulière, pour un salaire bas et sans couverture sociale. Elle n'aurait reçu aucune assistance en matière de santé, de logement, de langue, de nutrition, ni de contribution financière de la part de l'état grec jusqu'à son départ vers la Suisse, début novembre 2022.
E. 7.3.4 Même à supposer que cet exposé soit en tout point conforme à la réalité (voir cependant les indices d'invraisemblance ci-après), A._______ n'aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné plus haut, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, la recourante n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il faut aussi rappeler que, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne lui sont plus applicables, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; cet Etat est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Il y a aussi lieu de retenir que A._______ est arrivée en Grèce le (...) 2021. Si elle avait alors été particulièrement vulnérable, par exemple en raison d'un état de santé spécialement défaillant, de son statut de femme prétendument seule et/ou de sa méconnaissance de la langue grecque, respectivement totalement dépourvue d'appuis familiaux et sociaux sur place, on aurait été en droit d'attendre d'elle qu'elle s'adresse sans délai aux autorités grecques pour quérir protection, au lieu de continuer à vivre comme migrante clandestine dans des conditions aussi difficiles. Or, celle-ci n'a déposé sa demande d'asile que le (...) 2021, soit près de (...) mois après son arrivée en Grèce ; elle n'a par ailleurs donné aucun détail concernant ses conditions d'existence pendant cette longue plage de temps, en particulier dans le cadre de la détermination du 9 décembre 2022, pourtant fort détaillée. En outre, elle n'a pas été constante concernant ses conditions d'hébergement après le dépôt de sa demande d'asile. Elle a ainsi d'abord déclaré dans sa détermination du 9 décembre 2022 avoir alors vécu chez des connaissances, dans leur « appartement de trois pièces », qu'elle partageait « avec quatre autres personnes ». Elle a ensuite prétendu dans son mémoire de recours que ces conditions d'hébergement étaient plus exigües, alléguant avoir été forcée à vivre dans une maison de deux pièces avec six personnes. Par ailleurs, la recourante est jeune et sans charge de famille et, bien qu'elle présente certaines affections somatiques et psychiques, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé lui interdiraient à présent d'exercer une activité lucrative ou qu'elle serait même en incapacité totale de travail (voir à ce sujet notamment le certificat médical du 12 avril 2023, sommaire et peu convaincant [consid. 8.4.2 ci-après]). Ce n'est que dans le recours qu'elle a déclaré ne pas avoir pu effectuer son travail de femme de ménage pendant longtemps en raison de lésions orthopédiques au genou droit. Par contre, selon ses allégations devant le SEM, elle a réussi à subvenir ainsi à ses besoins élémentaires grâce à cette activité.
E. 7.3.5 A._______ n'apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources, notamment d'un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés de trouver un emploi et un logement. Elle n'a donc pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu'elle a déjà vécu plus d'une année et (...) en Grèce. Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier qu'elle serait une personne particulièrement vulnérable, dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins et faire valoir ses droits en Grèce. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant du statut de réfugié en Grèce, à l'instar de la recourante, pourraient être plus précaires que celles des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressée vers la Grèce, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 7.3.6 Concernant les préjudices prétendument craints de la part de membres des services de renseignement turcs, A._______ dit avoir été menacée de mort par téléphone et suivie à deux reprises, les 15 et 25 juillet 2022. Si elle avait « extrêmement » craint pour sa vie pour cette raison (cf. la détermination du 9 décembre 2022), elle aurait quitté la Grèce dans les plus brefs délais. Or, elle a encore attendu plusieurs mois dans cet Etat avant de venir en Suisse afin d'y déposer une nouvelle demande d'asile, le 7 novembre 2022. Rien n'indique non plus que l'intéressée a pris des précautions spécifiques et a été particulièrement discrète avant son départ afin d'éviter que les prétendus agents du gouvernement turc ne mettent leurs menaces à exécution. En effet, elle n'a même pas tenté de faire appel à l'aide des autorités grecques, démarche qui aurait pu être attendue d'elle (voir ci-après), mais a continué de vivre dans le même logement et à exercer la même activité lucrative qu'auparavant. Partant, le risque en cas de retour, à supposer qu'il existe, doit être fortement relativisé. Aucun début d'indice ne permet non plus de retenir ici que les autorités grecques auraient refusé de se saisir d'une plainte ou dénonciation émanant de la recourante en lien avec de tels actes. On peut ainsi attendre d'elle qu'elle agisse de la sorte à son retour en Grèce, si le besoin devait s'en faire réellement sentir.
E. 7.3.7 Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; N. c. Royaume-Uni précité, par. 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (voir à ce sujet la motivation topique détaillée de la décision attaquée, spéc. p.10 ss ; cf. également consid. 8.4 infra). Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions qu'une personne pourrait ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartient dans ce cas aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
E. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 A._______ invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 8.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).
E. 8.4 Il ressort du dossier que A._______ souffre de diverses affections.
E. 8.4.1 La susnommée a notamment déposé auprès du SEM divers documents médicaux récents, établis en Suisse. Pour ce qui a trait à son état physique, il en ressort pour l'essentiel qu'elle souffre de séquelles de l'attentat en Turquie, soit de douleurs au pli inguinal droit et au genou droit, la mobilité de la hanche et du genou étant sans particularité. L'intéressée peut ainsi marcher sans boiter ; le traitement prescrit consiste en la prise d'un médicament antalgique (Metamizol) et de la physiothérapie. La dernière pièce topique, datant du 16 mars 2023, mentionne un déficit en fer et une lésion péri-ungéale à la main droite, le traitement consistant à la prise de Maltofer (100 mg) une fois par jour pendant six mois et l'application de vaseline. Concernant son état psychique, il ressort en substance des pièces figurant au dossier du SEM que la recourante souffrait principalement d'un PTSD, avec insomnies, cauchemars, flash-backs, anxiété et irritabilité, sans symptômes psychotiques. Selon le dernier rapport topique adressé à l'autorité de première instance, datant du 13 mars 2023, la recourante - qui bénéficiait auparavant d'un traitement médicamenteux (Sertraline et Atarax), interrompu en raison de ses effets indésirables - ne prenait aucune médication de remplacement, mais bénéficiait d'un « soutien psychique » avec rendez-vous dans quatre semaines. Elle n'avait alors plus d'idées suicidaires.
E. 8.4.2 A._______ a ensuite remis au Tribunal un rapport médical du 7 avril 2023 d'un spécialiste de médecine interne générale dont il ressort qu'elle souffre d'un PTSD et de dépression sévère, avec troubles de l'humeur, insomnie et stress, ainsi que de douleurs abdominales, surales et au genou droit. Le traitement prescrit consiste en la prise de Temesta (1mg le soir), d'Ibuprofène (600 mg deux fois par jour) et d'une psychothérapie. Elle doit aussi subir des interventions de chirurgie orthopédique pour l'ablation de fragments métalliques dans le genou droit. Elle a encore produit un certificat médical sommaire du 12 avril 2023 de son psychiatre traitant, faisant état d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 11 juin 2023, pièce dont il ressort pour le surplus que son état de santé requiert « des soins au long cours avec nécessité d'un suivi régulier à une fréquence hebdomadaire à bimensuelle justifiant ainsi son maintien sur le territoire suisse » (sans autres précisions). Cette pièce, avec un texte explicatif de trois lignes seulement, n'apporte toutefois rien de fondamentalement nouveau, en l'absence d'anamnèse, de diagnostic et de détails concernant le traitement prescrit, si ce n'est la mention d'une prétendue incapacité de durée déterminée (seulement deux mois) ; elle ne permet ainsi pas de retenir un changement notable et décisif de la situation médicale, voire une incapacité de travailler, en particulier sur le moyen ou long terme.
E. 8.4.3 Sans vouloir minimiser ces affections, certaines d'entre elles pouvant éventuellement altérer le bien-être au quotidien, les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d'urgence, ni de traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long cours en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'état de santé de l'intéressée se soit massivement péjoré depuis son départ de Grèce où, selon ses propres propos, elle a néanmoins pu vivre pendant une année et (...) et même pu travailler pour subvenir à ses besoins, en dépit du fait qu'elle n'y aurait prétendument jamais eu accès à des soins spécifiques. Concernant son état psychique, il ressort des pièces produites qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une hospitalisation en Suisse, son traitement actuel consistant en la prise d'un médicament courant (Temesta), avec un dosage réduit (1mg une fois par jour) ainsi que de séances de psychothérapie sur une base hebdomadaire à bimensuelle. Si elle présentait encore au début de son traitement en Suisse des idées suicidaires non-scénarisées, celle-ci étaient ensuite absentes (voir à ce sujet les rapports des 16 janvier 2023 et 13 mars 2023). Pour l'éventualité d'une reviviscence d'idées suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un renvoi de Suisse, il peut être renvoyé pour l'essentiel aux considérants topiques de la décision attaquée (voir consid. 7.3.7), qui sont suffisamment explicites, étant aussi rappelé qu'un traitement adéquat, même stationnaire, est accessible en Grèce, moyennant une préparation au retour adéquate. Concernant les « interventions chirurgicales » au genou droit dont il est fait mention dans le rapport du 29 mars 2023, il est rappelé que l'intéressée a déjà été opérée en Turquie en (...), soit il y a (...) ans déjà, et a pu exercer ensuite une activité rémunérée en Turquie et en Grèce. Si ces interventions devaient s'avérer néanmoins absolument nécessaires, rien n'indique qu'elles ne pourraient pas être effectuées dans ce dernier Etat (cf. consid. 8.5 infra). Partant, il doit être retenu que l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3).
E. 8.5 Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, le cas échéant, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
E. 8.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 8.7 L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante.
E. 10 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais.
E. 13 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi).
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2085/2023 Arrêt du 1er mai 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 11 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 7 novembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que la susnommée a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2021, et y a obtenu une protection internationale le (...) 2022. C. Le 11 novembre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______. Le même jour, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. Il a par ailleurs demandé la réadmission de la requérante aux autorités grecques en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). D. Le 16 novembre 2022, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission concernant l'intéressée. Elles ont précisé que celle-ci s'était vue reconnaître le statut de réfugiée le (...) 2022 et était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2025. E. Dans sa détermination du 9 décembre 2022, A._______ a exposé qu'elle exerçait le métier de (...) avant de quitter, le (...) 2021, la Turquie, où elle avait fait l'objet de plusieurs condamnations et de mandats d'arrêt. Arrivée en Grèce le même jour, elle y aurait déposé une demande d'asile en (...) 2021. Durant cette procédure, elle ne se serait pas vu attribuer un logement et n'aurait pas été placée dans un centre, ni n'aurait reçu d'autre aide, matérielle ou financière, malgré ses requêtes auprès des organismes compétents. Elle aurait vécu avec quatre autres personnes chez des particuliers ayant accepté de l'héberger dans leur appartement de trois pièces. N'obtenant pas d'aide, même après avoir reçu une décision positive de la part des autorités, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de continuer à vivre avec ses connaissances. Il lui était difficile de trouver un employeur prêt à l'engager, les autorités ou les associations présentes sur place n'offrant aucun cours de langue grecque, ni de formation professionnelle en vue de faciliter son intégration. Elle aurait finalement réussi à trouver un travail non déclaré pour subvenir à ses besoins primaires, effectuant irrégulièrement des ménages, avec un salaire de trente euros pour six heures de travail, sans couverture sociale, ni aucune aide financière des autorités grecques. Elle aurait aussi été en danger en Grèce, du fait de l'activité d'agents turcs. En plus de recevoir des menaces de mort par téléphone, elle aurait été suivie à deux reprises, les 15 et 25 juillet 2022. Craignant « extrêmement » pour sa vie, elle n'aurait pas pu solliciter l'aide de la police et aurait ainsi été forcée de fuir à nouveau. Concernant sa santé physique, elle a exposé avoir été blessée lors d'un attentat à la bombe en (...). Bien qu'opérée en Turquie, elle aurait toujours des éclats dans le genou droit ; elle n'aurait pas pu bénéficier d'un suivi complémentaire en Grèce. Souffrant en outre d'attaques de panique et de grandes angoisses suite aux persécutions subies en Turquie, elle y aurait commencé un traitement spécifique ; elle se serait aussi efforcée d'obtenir une aide adéquate en Grèce, ce qui n'aurait pas été possible faute de pouvoir exposer ses troubles, vu sa méconnaissance du grec, respectivement l'absence d'un interprète. En cas de renvoi en Grèce, elle se retrouverait sans logement, ni ressources matérielles et financières, sans accès à des sanitaires, au marché de l'emploi et aux services de santé, ni accès à l'éducation. Elle n'y disposerait pas non plus d'un cercle social ou familial à même de faciliter son retour. Un renvoi dans cet Etat constituerait en particulier une violation de l'art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). A l'appui de ses dires, elle a produit des copies de deux pièces officielles grecques, à savoir son titre de séjour, échéant le (...) 2025, et un titre de voyage valable jusqu'en (...) 2027. F. Le 25 janvier 2023, l'intéressée a produit divers moyens de preuve en rapport avec son vécu en Turquie (activité professionnelle, poursuites policières et judiciaires, arrestations, mauvais traitements subis, etc.) ainsi que deux rapports médicaux turcs des 18 juin et 3 octobre 2019. Selon elle, ces moyens de preuve prouveraient qu'elle serait en danger en Grèce, où elle aurait déjà été personnellement menacée et suivie à deux reprises, courant juillet 2022. En outre, elle n'aurait jamais pu avoir accès à un traitement adéquat dans cet Etat, tant au niveau psychique que physique. G. Durant l'instruction de sa demande d'asile, la requérante a déposé auprès du SEM divers documents médicaux établis en Suisse (voir pour plus de détails l'exposé dans la décision attaquée (ch. I 8 p. 8 s. et ch. III p. 10 s. ; voir aussi le consid. 8.4 infra). Il en ressort pour l'essentiel qu'elle souffre de séquelles d'un attentat en Turquie, soit de douleurs au pli inguinal droit et au genou droit, ainsi que d'un PTSD et d'anxiété. H. Le 14 mars 2023, l'intéressée a été attribuée au canton de C._______. I. Le 4 avril 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la requérante et de renvoi de celle-ci en Grèce. J. A._______ a pris position le lendemain sur ce projet. Elle a dit souffrir de problèmes psychologiques ; lorsqu'elle s'absentait, elle allait se reposer chez une amie car elle n'arrivait plus à supporter sa situation et le cadre de vie du centre, où les menus de la cantine n'étaient pas adaptés à ses besoins, étant végane. Elle a ajouté qu'elle bénéficiait d'un suivi avec un psychologue au centre, ainsi que de séances de physiothérapie. Son encadrement psychologique avait été interrompu après son arrivée dans le canton de C._______, malgré ses demandes en vue de pouvoir consulter un spécialiste. Elle avait par contre pu avoir un rendez-vous le 29 mars 2023 avec le médecin traitant ses problèmes de genou, un second devant avoir lieu le 5 avril 2023. Elle a conclu en déclarant être une femme seule, avec des problèmes de santé, extrêmement vulnérable, qui ne pouvait compter sur aucun élément susceptible de favoriser un retour en Grèce. En cas de renvoi dans cet Etat, elle risquait aussi d'être de nouveau agressée par des agents turcs. De telles conditions d'existence atteignaient le seuil de gravité requis par l'art. 3 CEDH. K. Par décision du 11 avril 2023, notifiée le même jour à Caritas, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. L. Le 11 avril 2023, Caritas Suisse a aussi fait part de la résiliation de son mandat. M. Le 17 avril 2023, A._______, agissant à titre personnel, a formé recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a requis, à titre préalable, la renonciation à la traduction de la motivation du recours si elle ne devait pas être rédigée dans une langue officielle, la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. L'intéressée s'est référée sommairement à son vécu en Turquie tel qu'exposé en première instance, à ses conditions d'existence difficiles en Grèce et aux menaces de la part de membres des services de renseignement turcs. Elle a fait remarquer qu'après avoir obtenu l'asile, aucune assistance ne lui avait été fournie. Vivant dans une maison de deux pièces avec six personnes, elle aurait travaillé illégalement comme femme de ménage, mais n'aurait pas pu faire ce travail pendant longtemps en raison de lésions au genou droit dues à l'attentat à la bombe, étant alors aussi blessée à l'aine droite et gravement traumatisée par cet acte de violence. Elle ne se serait pas vu accorder de rendez-vous en orthopédie et en psychiatrie par les autorités grecques. Elle aurait pu obtenir un rendez-vous psychiatrique par ses propres moyens, sans pouvoir toutefois recevoir en fin de compte de traitement car elle n'avait pas les moyens financiers pour payer les services d'un interprète. Elle a notamment joint à son recours un rapport du 7 avril 2023 d'un spécialiste de médecine interne générale et un certificat médical du 12 avril 2023 de son psychiatre traitant (voir pour plus de détails le consid. 8.4 infra). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 La demande de renonciation à une traduction de la motivation est sans objet, le recours étant rédigé en français. 2.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de ce qui suit, l'état de fait pertinent, en particulier en ce qui concerne l'état de santé actuel de la recourante, est établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort du présent recours. 3.2 La conclusion tendant au renvoi de la cause doit ainsi être rejetée. 4. 4.1 A._______ conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 4.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 16 novembre 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y a obtenu le statut de réfugiée. 4.4 Eu égard à la protection qu'elle a obtenu en Grèce, l'intéressée peut dès lors retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyée dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30). 4.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, celle-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Ayant invoqué en particulier la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle invoque qu'en cas de retour dans ce pays elle serait astreinte de vivre dans des conditions inhumaines et de grand dénuement, étant en particulier hors d'état de trouver un travail pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Elle revient aussi sur son activité passée de (...) et les menaces subies de la part de membres des services de renseignements turcs, ajoutant qu'il est notoire que ceux-ci assassinent, enlèvent et torturent des personnes exerçant cette profession en dehors des frontières de la Turquie. Elle rappelle encore qu'elle souffre notamment de lésions orthopédiques au genou et à l'aine droits, qu'elle est psychiquement traumatisée et qu'elle ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins nécessités par son état. 7.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.3.2 Dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt de référence précité consid. 11.2 ; voir aussi, parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal D-6004/2022 du 16 février 2023, consid. 6.3.2, et les deux autres arrêts récents qui y sont cités). Ce constat n'empêche pas la recourante de faire valoir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration. 7.3.3 En l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2021 et s'est vu reconnaître le statut de réfugiée le (...) 2022. Pendant la durée de cette procédure, elle n'aurait pas reçu de logement, ni n'aurait pas été placée dans un centre, pas plus qu'elle n'aurait reçu une autre aide, matérielle ou financière, en dépit de ses requêtes auprès des organismes compétents. Elle aurait vécu chez des particuliers ayant accepté de l'héberger. Dépourvue d'aide même après avoir reçu une décision positive de la part des autorités, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de continuer à vivre avec ses connaissances, ne pouvant pas accéder au marché du logement en raison de barrières administratives. Elle aurait été forcée de travailler clandestinement comme femme de ménage, de manière irrégulière, pour un salaire bas et sans couverture sociale. Elle n'aurait reçu aucune assistance en matière de santé, de logement, de langue, de nutrition, ni de contribution financière de la part de l'état grec jusqu'à son départ vers la Suisse, début novembre 2022. 7.3.4 Même à supposer que cet exposé soit en tout point conforme à la réalité (voir cependant les indices d'invraisemblance ci-après), A._______ n'aurait pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné plus haut, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, la recourante n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il faut aussi rappeler que, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne lui sont plus applicables, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; cet Etat est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Il y a aussi lieu de retenir que A._______ est arrivée en Grèce le (...) 2021. Si elle avait alors été particulièrement vulnérable, par exemple en raison d'un état de santé spécialement défaillant, de son statut de femme prétendument seule et/ou de sa méconnaissance de la langue grecque, respectivement totalement dépourvue d'appuis familiaux et sociaux sur place, on aurait été en droit d'attendre d'elle qu'elle s'adresse sans délai aux autorités grecques pour quérir protection, au lieu de continuer à vivre comme migrante clandestine dans des conditions aussi difficiles. Or, celle-ci n'a déposé sa demande d'asile que le (...) 2021, soit près de (...) mois après son arrivée en Grèce ; elle n'a par ailleurs donné aucun détail concernant ses conditions d'existence pendant cette longue plage de temps, en particulier dans le cadre de la détermination du 9 décembre 2022, pourtant fort détaillée. En outre, elle n'a pas été constante concernant ses conditions d'hébergement après le dépôt de sa demande d'asile. Elle a ainsi d'abord déclaré dans sa détermination du 9 décembre 2022 avoir alors vécu chez des connaissances, dans leur « appartement de trois pièces », qu'elle partageait « avec quatre autres personnes ». Elle a ensuite prétendu dans son mémoire de recours que ces conditions d'hébergement étaient plus exigües, alléguant avoir été forcée à vivre dans une maison de deux pièces avec six personnes. Par ailleurs, la recourante est jeune et sans charge de famille et, bien qu'elle présente certaines affections somatiques et psychiques, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé lui interdiraient à présent d'exercer une activité lucrative ou qu'elle serait même en incapacité totale de travail (voir à ce sujet notamment le certificat médical du 12 avril 2023, sommaire et peu convaincant [consid. 8.4.2 ci-après]). Ce n'est que dans le recours qu'elle a déclaré ne pas avoir pu effectuer son travail de femme de ménage pendant longtemps en raison de lésions orthopédiques au genou droit. Par contre, selon ses allégations devant le SEM, elle a réussi à subvenir ainsi à ses besoins élémentaires grâce à cette activité. 7.3.5 A._______ n'apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources, notamment d'un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés de trouver un emploi et un logement. Elle n'a donc pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu'elle a déjà vécu plus d'une année et (...) en Grèce. Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier qu'elle serait une personne particulièrement vulnérable, dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins et faire valoir ses droits en Grèce. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant du statut de réfugié en Grèce, à l'instar de la recourante, pourraient être plus précaires que celles des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressée vers la Grèce, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 7.3.6 Concernant les préjudices prétendument craints de la part de membres des services de renseignement turcs, A._______ dit avoir été menacée de mort par téléphone et suivie à deux reprises, les 15 et 25 juillet 2022. Si elle avait « extrêmement » craint pour sa vie pour cette raison (cf. la détermination du 9 décembre 2022), elle aurait quitté la Grèce dans les plus brefs délais. Or, elle a encore attendu plusieurs mois dans cet Etat avant de venir en Suisse afin d'y déposer une nouvelle demande d'asile, le 7 novembre 2022. Rien n'indique non plus que l'intéressée a pris des précautions spécifiques et a été particulièrement discrète avant son départ afin d'éviter que les prétendus agents du gouvernement turc ne mettent leurs menaces à exécution. En effet, elle n'a même pas tenté de faire appel à l'aide des autorités grecques, démarche qui aurait pu être attendue d'elle (voir ci-après), mais a continué de vivre dans le même logement et à exercer la même activité lucrative qu'auparavant. Partant, le risque en cas de retour, à supposer qu'il existe, doit être fortement relativisé. Aucun début d'indice ne permet non plus de retenir ici que les autorités grecques auraient refusé de se saisir d'une plainte ou dénonciation émanant de la recourante en lien avec de tels actes. On peut ainsi attendre d'elle qu'elle agisse de la sorte à son retour en Grèce, si le besoin devait s'en faire réellement sentir. 7.3.7 Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; N. c. Royaume-Uni précité, par. 42 ss ; D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (voir à ce sujet la motivation topique détaillée de la décision attaquée, spéc. p.10 ss ; cf. également consid. 8.4 infra). Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions qu'une personne pourrait ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartient dans ce cas aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 A._______ invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 8.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 8.4 Il ressort du dossier que A._______ souffre de diverses affections. 8.4.1 La susnommée a notamment déposé auprès du SEM divers documents médicaux récents, établis en Suisse. Pour ce qui a trait à son état physique, il en ressort pour l'essentiel qu'elle souffre de séquelles de l'attentat en Turquie, soit de douleurs au pli inguinal droit et au genou droit, la mobilité de la hanche et du genou étant sans particularité. L'intéressée peut ainsi marcher sans boiter ; le traitement prescrit consiste en la prise d'un médicament antalgique (Metamizol) et de la physiothérapie. La dernière pièce topique, datant du 16 mars 2023, mentionne un déficit en fer et une lésion péri-ungéale à la main droite, le traitement consistant à la prise de Maltofer (100 mg) une fois par jour pendant six mois et l'application de vaseline. Concernant son état psychique, il ressort en substance des pièces figurant au dossier du SEM que la recourante souffrait principalement d'un PTSD, avec insomnies, cauchemars, flash-backs, anxiété et irritabilité, sans symptômes psychotiques. Selon le dernier rapport topique adressé à l'autorité de première instance, datant du 13 mars 2023, la recourante - qui bénéficiait auparavant d'un traitement médicamenteux (Sertraline et Atarax), interrompu en raison de ses effets indésirables - ne prenait aucune médication de remplacement, mais bénéficiait d'un « soutien psychique » avec rendez-vous dans quatre semaines. Elle n'avait alors plus d'idées suicidaires. 8.4.2 A._______ a ensuite remis au Tribunal un rapport médical du 7 avril 2023 d'un spécialiste de médecine interne générale dont il ressort qu'elle souffre d'un PTSD et de dépression sévère, avec troubles de l'humeur, insomnie et stress, ainsi que de douleurs abdominales, surales et au genou droit. Le traitement prescrit consiste en la prise de Temesta (1mg le soir), d'Ibuprofène (600 mg deux fois par jour) et d'une psychothérapie. Elle doit aussi subir des interventions de chirurgie orthopédique pour l'ablation de fragments métalliques dans le genou droit. Elle a encore produit un certificat médical sommaire du 12 avril 2023 de son psychiatre traitant, faisant état d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 11 juin 2023, pièce dont il ressort pour le surplus que son état de santé requiert « des soins au long cours avec nécessité d'un suivi régulier à une fréquence hebdomadaire à bimensuelle justifiant ainsi son maintien sur le territoire suisse » (sans autres précisions). Cette pièce, avec un texte explicatif de trois lignes seulement, n'apporte toutefois rien de fondamentalement nouveau, en l'absence d'anamnèse, de diagnostic et de détails concernant le traitement prescrit, si ce n'est la mention d'une prétendue incapacité de durée déterminée (seulement deux mois) ; elle ne permet ainsi pas de retenir un changement notable et décisif de la situation médicale, voire une incapacité de travailler, en particulier sur le moyen ou long terme. 8.4.3 Sans vouloir minimiser ces affections, certaines d'entre elles pouvant éventuellement altérer le bien-être au quotidien, les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d'urgence, ni de traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long cours en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'état de santé de l'intéressée se soit massivement péjoré depuis son départ de Grèce où, selon ses propres propos, elle a néanmoins pu vivre pendant une année et (...) et même pu travailler pour subvenir à ses besoins, en dépit du fait qu'elle n'y aurait prétendument jamais eu accès à des soins spécifiques. Concernant son état psychique, il ressort des pièces produites qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une hospitalisation en Suisse, son traitement actuel consistant en la prise d'un médicament courant (Temesta), avec un dosage réduit (1mg une fois par jour) ainsi que de séances de psychothérapie sur une base hebdomadaire à bimensuelle. Si elle présentait encore au début de son traitement en Suisse des idées suicidaires non-scénarisées, celle-ci étaient ensuite absentes (voir à ce sujet les rapports des 16 janvier 2023 et 13 mars 2023). Pour l'éventualité d'une reviviscence d'idées suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un renvoi de Suisse, il peut être renvoyé pour l'essentiel aux considérants topiques de la décision attaquée (voir consid. 7.3.7), qui sont suffisamment explicites, étant aussi rappelé qu'un traitement adéquat, même stationnaire, est accessible en Grèce, moyennant une préparation au retour adéquate. Concernant les « interventions chirurgicales » au genou droit dont il est fait mention dans le rapport du 29 mars 2023, il est rappelé que l'intéressée a déjà été opérée en Turquie en (...), soit il y a (...) ans déjà, et a pu exercer ensuite une activité rémunérée en Turquie et en Grèce. Si ces interventions devaient s'avérer néanmoins absolument nécessaires, rien n'indique qu'elles ne pourraient pas être effectuées dans ce dernier Etat (cf. consid. 8.5 infra). Partant, il doit être retenu que l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 8.5 Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, le cas échéant, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 8.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.7 L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante.
10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
12. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais.
13. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi).
14. Au vu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :