Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 2 novembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il était en possession d’un document de voyage pour réfugiés établi le (…) 2022 par les autorités grecques, valide durant cinq ans, et d’une carte valant titre de résidence pendant trois ans, jusqu’au (…) 2025. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que le susnommé a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2021, et y a obtenu une protection internationale le (…) 2022. C. Le 10 novembre 2022, le SEM a informé le requérant, par l’entremise de Caritas Suisse à B._______ (ci-après : Caritas), qu’il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet, et fournir en particulier des informations sur ses moyens de subsistance et ses conditions de logement dans cet Etat, respectivement sur la façon dont il avait concrètement cherché à y obtenir un soutien. Le SEM lui a par ailleurs rappelé qu’il lui revenait, le cas échéant, de faire valoir toute atteinte à sa santé susceptible d’influer sur l’issue de la procédure. En cas de besoin, il devait se rendre sans tarder auprès de l’infirmerie afin d’être soigné. Il appartenait ensuite à la représentation juridique d’informer immédiatement le SEM de tout document médical attestant d’un éventuel problème de santé et/ou de démarches en cours. Faute de quoi, cette autorité retiendrait l’absence de problème médical dans le cas d’espèce. D. Le 11 novembre 2022, le SEM a requis la réadmission du requérant aux autorités grecques. E. L’intéressé a signé, le même jour, un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas.
D-6004/2022 Page 3 F. Le 16 novembre 2022, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du SEM. G. En réponse à l’invitation du SEM (voir let. C des faits), A._______ a pris position, le 28 novembre 2022, par l’entremise de sa représentation juridique. Il a sollicité que l’on renonce à un renvoi en Grèce et, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l’admission provisoire. A défaut, il a demandé que le SEM instruise d’office son état de santé. Dans ce même écrit, le prénommé a notamment soutenu qu’il serait soumis à des conditions de vie inhumaines et dégradantes, voire en danger de mort s’il devait retourner en Grèce. Membre du parti C.______ et victime pour cette raison de sévères mesures de persécution de la part des autorités turques, il serait arrivé en Grèce vers la fin novembre 2019, en y déposant une demande d'asile début décembre 2019. Il aurait dû ensuite patienter plus de deux ans, livré à lui-même, avant d'être entendu, recevant une décision positive des autorités grecques le (…) 2022. Durant les trois ans passés dans cet Etat, il n’aurait reçu aucun soutien de dites autorités, pourtant informées par lui de sa situation de grande précarité, exception faite d’un montant mensuel de 150 euros en janvier et février 2020. Il aurait pu travailler de manière irrégulière quelques fois par mois, le salaire reçu ne lui permettant pas de vivre. Ses demandes d'aide adressées par email et via Internet à des institutions telles que Helios et le Greek Refugee Council seraient restées sans réponse. A._______ a aussi expliqué ne pas se sentir en sécurité en Grèce en raison de la présence des Services de renseignement turcs, plusieurs membres du parti C._______ y ayant été enlevés, puis déportés en Turquie. Arrêté selon ses dires à plusieurs reprises, de manière arbitraire, par la police grecque puis emmené au poste, on lui avait alors demandé en particulier de se déshabiller avant de tenter, vu son refus, de le faire par la force, ce qui lui avait causé des graves reviviscences des tortures subies durant ses cinq ans de prison en Turquie. Concernant son état de santé, il a expliqué souffrir d'une maladie oculaire dégénérative rare. Actuellement malvoyant de l’œil gauche seulement, il finirait par devenir totalement aveugle. Déjà opéré deux fois en Turquie, il n’aurait pas pu suivre un traitement correct en Grèce. Il a ajouté avoir des problèmes aux deux épaules et au genou droit, conséquence des tortures subies en Turquie.
D-6004/2022 Page 4 Sur le plan mental, il souffrirait de graves troubles du sommeil, d’un manque d'appétit et de ruminations envahissantes. Emmené à l’hôpital en Grèce après une tentative de suicide, aucune assistance ne lui aurait été apportée ; il ne serait pas arrivé à obtenir ensuite un suivi psychologique, faute de papiers. Redirigé par le CICR vers une association grecque qui aurait organisé deux séances chez un psychologue, son suivi aurait toutefois dû être interrompu, faute d’interprète parlant le turc. Il a ajouté avoir perdu plus de cinq kilos depuis le dépôt de sa demande d’asile en Suisse à cause des repas offerts par le CFA, incompatibles avec son régime vegan, la nourriture apportée de l’extérieur étant confisquée. Il aurait fait part de sa situation au personnel du centre, sans qu’une solution puisse être trouvée. Le susnommé a ajouté qu’en cas de renvoi en Turquie, il serait privé de son droit à la réparation au sens de l'art.14 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), après avoir été victime de tortures dans cet Etat, ainsi que de maltraitances en Grèce. Par ailleurs, un refoulement de Suisse emporterait aussi, selon lui, violation de l’art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, en raison des conditions de vie inhumaines et dégradantes, des manquements du système de santé et des risques liés à la présence des Services de renseignement turcs en Grèce. Il se retrouverait de nouveau, tant dans l'immédiat que sur le long terme, à la rue, dépourvu de ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l'emploi et aux services de santé, du fait des obstacles administratifs quasi-insurmontables auxquels font face les personnes y bénéficiant d'une protection. Aussi, les possibilités de soutien sur place étaient totalement engorgées, de sorte que, même s’il avait connaissance de ces possibilités pour les avoir déjà sollicitées par le passé, il ne pourrait pas en bénéficier. Dans de telles circonstances, il convenait d'admettre qu’il serait immanquablement victime d'un traitement humiliant et que cette situation conduirait à une aggravation de son état de santé physique et psychique déjà particulièrement affaibli. H. Plusieurs documents concernant l’état de santé de l’intéressé ont été versés au dossier du SEM, dont notamment : un rapport du 22 novembre 2022 indiquant qu’il souffre depuis deux ans de prurit sur la partie haute du corps, avec un diagnostic de « lésions
D-6004/2022 Page 5 cutanées hypochromes en cours d'investigations », un avis auprès d'un dermatologue étant demandé ; le traitement prévu consiste en la prise de Cetallerg Sandoz 10 mg et l’utilisation de Pruri-Med Lipolotion 500 ml, un rapport du 24 novembre 2022 relatif à l’avis du dermatologue précité, mentionnant qu’il s'agit d'un « probable vitiligo en gouttes » ou peut-être aussi de « Pityriasis versicolor » ; le traitement prescrit consiste en l’utilisation de Keto-med shampooing 20 mg une fois par jour pendant deux semaines, un rapport du 12 décembre 2022 des (…) (ci-après : […]) indiquant que l’intéressé, en bon état général, se plaint de douleurs à la nuque intermittentes depuis un mois, avec un diagnostic de torticolis, celui-ci souffrant également d'anxiété ; le traitement prévu consiste en la prise de quatre médicaments pour cinq jours (Dafalgan 500, lrfen 40, Pantoprazol 20 et Sirdalud 2 mg) et d’un comprimé d’Atarax 25 mg (anxiolytique) le soir au coucher. I. Le 19 décembre 2022, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. J. La représentation juridique a pris position le lendemain sur ce projet. Elle n’a évoqué aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveaux dans cet écrit. Elle a déclaré qu’au vu de la situation personnelle de A._______, et en particulier des problèmes de santé qu’il avait fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile (cf. les documents médicaux remis), celui-ci avait démontré être dans un état de vulnérabilité particulière. Elle s’est également référée aux traitements inhumains et dégradants subis par son mandant en Grèce, avant d’arguer que le système d’accueil et d’intégration fourni par les autorités étatiques grecques ou les organisations caritatives pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale n’était absolument pas effectif. Pour le surplus, elle s’est référée à sa détermination du 28 novembre 2022. K. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce.
D-6004/2022 Page 6 Le SEM a notamment relevé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour les personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angIe de la licéité, n’était admise que dans des cas particuliers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, l’intéressé n’avait pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confronté à l’indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Il n’avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, le SEM a considéré qu’au vu des documents médicaux figurant au dossier, ces affections somatiques et psychiques n’atteignaient pas un degré de gravité susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi en Grèce, où les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques ou psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. Il lui incombait de s’adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l’aide médicale dont il pourrait avoir besoin. Le SEM a en particulier retenu que, sur le plan psychiatrique, l’intéressé n'avait pas demandé un suivi durant ses différentes visites médicales et n’avait dit souffrir d’anxiété seulement lors de celle 12 décembre 2022, de sorte que l’on pouvait admette que son état mental n’était pas d'une gravité rendant nécessaire une prise en charge particulière. Le SEM a encore relevé que la situation personnelle du requérant, et en particulier les motifs de santé dont il se prévalait, ne lui conférait pas le statut de personne vulnérable, au sens de la jurisprudence topique du Tribunal sur la Grèce. Il avait vécu durant trois ans dans cet Etat et était en outre jeune, sans famiIIe à charge et capable de travailler. L. Un recours contre cette décision a été formé, le 27 décembre 2022, auprès du Tribunal. L’intéressé y a conclu, principalement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire ; il a aussi requis l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance de frais.
D-6004/2022 Page 7 A._______ reproche au SEM de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète. Un diagnostic complet de son état de santé n'était pas posé à ce jour, de sorte que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires pour établir à satisfaction de droit l'état de fait pertinent. Force était de constater que ni la nature des troubles, ni leur gravité, ni même le traitement qui serait indispensable à ce stade, n’étaient connus. Dans ces conditions, il était prématuré de la part du SEM de considérer qu’il ne rentrait pas dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérables. L’intéressé a en particulier mentionné qu’il avait tenté d’attenter à ses jours en Grèce. Il ressortait en outre de la prise de position du 28 novembre 2022, et d’un courriel du 1er décembre 2022 (voir également à ce sujet p. 8 ci-après), qu’il avait au contraire essayé à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous en raison de sa santé mentale auprès de l'infirmerie, laquelle lui avait expliqué que son cas n'était pas prioritaire. A._______ a allégué s’être présenté le 30 novembre 2022 à la permanence de Caritas, où il avait notamment déclaré avoir été la cible de moqueries de la part des autres résidents du CFA de B._______, du fait de son régime alimentaire vegan, mais également d’incitations à manger de la viande de la part du personnel, ce qui avait contribué à augmenter son mal-être psychologique. Il avait alors répété souffrir de troubles du sommeil importants, avoir été torturé par le passé et tenté de se suicider en Grèce, déclarant également n'avoir toujours pas pu être pris en charge psychologiquement, malgré de nombreux passages à l'infirmerie. Vu ce qui précède, un courriel avait été adressé par Caritas, le 1er décembre 2022, à la section « Partner und Administration » du SEM afin de leur faire part de ces informations. Il s’était de nouveau présenté le 2 décembre 2022 et avait, cette fois-ci, été reçu. Préférant discuter avec un spécialiste de ses problèmes personnels plutôt qu’avec le personnel de l’infirmerie, une consultation chez un psychologue avait été programmée pour le 7 décembre 2022. Il avait toutefois été transféré auparavant au CFA de D._______, ce qui avait compliqué son suivi. La mandataire a aussi mentionné qu’elle avait envoyé, le 22 décembre 2022, une demande de renseignement à l'infirmerie du CFA de D._______ sur le rendez-vous du 7 décembre 2022 et pour obtenir un éventuel rapport médical. Vu son profil, les risques liés à la présence des Services de renseignements turcs en Grèce ainsi que ses sérieux problèmes de santé actuels, auxquels venaient s’ajouter les conditions de vie particulièrement difficiles déjà éprouvées en Grèce après y avoir été reconnu comme réfugié, qui avaient conduit à une
D-6004/2022 Page 8 détérioration de son état de santé déjà passablement affecté par les violences et tortures subies en Turquie, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite. A défaut, il convenait d’admettre à tout le moins l’inexigibilité de cette mesure. A l’appui de son recours, il a en particulier produit : une impression d’un échange de courriels du 1er décembre 2022 entre Caritas (« moqueries dans le centre et suivi médical ») et le SEM, celui-ci indiquant dans sa réponse du même jour « que les personnes concernées ou compétentes ont été informées […] en ce qui concerne le régime alimentaire et le besoin d’un suivi psychologique », une copie d’une pièce concernant le rendez-vous en vue d’un entretien psychologique auquel il avait été convoqué le 2 décembre 2022 à l’infirmerie du CFA de B._______, indiquant que A._______, qui n’avait alors pas d’idées suicidaires, mais disait souffrir d’une augmentation de son anxiété, de fatigue, d’insomnies et d’un sentiment d’isolement, avait refusé alors la médication contre l’anxiété et l’insomnie proposée, une consultation chez un psychologue étant prévue le 7 décembre 2022, des copies de plusieurs pièces du dossier du SEM, soit la décision attaquée avec son accusé de réception, la procuration en faveur de Caritas, la détermination du 28 novembre 2022 et le rapport médical (…) du 12 décembre 2022 (voir aussi let. H in fine des faits). M. Par décision incidente du 12 janvier 2023, l’intéressé a été attribué au canton de E._______. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
D-6004/2022 Page 9 de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2. A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1. Point n’est besoin d’impartir un délai pour produire d’éventuels moyens de preuve de nature médicale. En effet, il ressort des pièces déjà produites et des considérants suivants que l’état de santé du recourant est connu avec suffisamment de précision, même sur le plan psychique, pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le bien-fondé de l’exécution de son renvoi en Grèce. Du reste, sa mandataire, qui a déclaré avoir envoyé le 22 décembre 2022 une demande de renseignement à l’infirmerie du CFA de D._______ pour avoir des informations sur la consultation psychologique prévue pour 7 décembre 2022 et obtenir un éventuel rapport médical, ne s’est plus manifestée, alors que plus d’un mois et demi s’est déjà écoulé depuis lors. 2.2. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1. Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, violant la maxime inquisitoire et se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. 3.2. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5). 3.3. 3.3.1. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi).
D-6004/2022 Page 10 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3.2. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.4. 3.4.1. Le recourant reproche en particulier au SEM d’avoir rendu sa décision sans qu’un diagnostic soit définitivement posé et un traitement final appliqué s’agissant de ses problèmes de santé. 3.4.2. Dans le cas particulier, le SEM a retenu, en substance, dans sa décision que les troubles allégués n’étaient pas d’une gravité suffisante, au vu des documents médicaux figurant au dossier, pour faire obstacle au renvoi en Grèce, où des soins suffisants étaient disponibles. Dite autorité a en particulier mentionné que, sur le plan physique, le recourant souffrait de problèmes dermatologiques et d’un torticolis, en cours de traitement. A._______ ne s’était pas référé à la maladie dégénérative des yeux mentionnée dans la prise de position du 28 novembre 2022, dont il n’avait du reste pas donné le nom, lors de ses visites à l’infirmerie, durant lesquelles il n’avait pas non plus fait état des douleurs aux épaules et genou droit aussi exposées dans le même écrit.
D-6004/2022 Page 11 Concernant l’importante perte de poids depuis son arrivée en Suisse, en lien avec son véganisme, le prénommé était parvenu à s’alimenter sans problèmes pendant environ trois ans en Grèce. Enfin, sur le plan psychiatrique, il n'avait pas demandé un suivi durant ses différentes visites médicales et n’avait dit souffrir d’anxiété que lors de celle du 12 décembre 2022 ; l’on pouvait ainsi admette que son état mental n’était pas d'une gravité rendant nécessaire une prise en charge particulière. Le SEM a par ailleurs retenu qu’en cas de possible risque suicidaire lié à la perspective d’un renvoi, lié au tentamen allégué de l’intéressé en Grèce, son médecin traitant devrait notamment l’aider à se préparer du mieux possible à son départ de Suisse, et qu’il pourrait, le cas échéant, poursuivre ensuite son traitement en Grèce, où l'infrastructure médicale nécessaire était disponible. 3.4.3. Il ressort de ce qui précède que le SEM a tenu compte de tous les troubles de la santé dont il avait connaissance, au regard de la prise de position du 28 novembre 2022 et des moyens de preuve de nature médicale versés au dossier. Certes, le SEM a statué sans avoir connaissance de la pièce médicale relative à l’entretien psychologique du 2 décembre 2022 à l’infirmerie du CFA de B._______ (voir à ce sujet let. L des faits). On ne saurait toutefois lui en faire reproche. En effet, le SEM avait auparavant expressément averti le recourant, par le biais de sa requête du 10 novembre 2022 (voir let. C des faits), qu’il était tenu de faire valoir toute atteinte à sa santé susceptible d’influer sur l’issue de sa procédure et, en cas de besoin, de se rendre sans tarder auprès de l’infirmerie afin d’être soigné. Il incombait ensuite à sa représentation juridique d’avertir immédiatement le SEM de tout document médical attestant d’un éventuel problème de santé et/ou de démarches en cours. Faute de quoi, il retiendrait l’absence de problème médical dans le cas d’espèce. Force est de constater que la pièce du 2 décembre 2022 en question n’a jamais été remise au SEM pour classement dans son dossier, alors que près de trois semaines se sont encore écoulées jusqu’au prononcé de la décision attaquée, le 21 décembre 2022. On aurait pu notamment attendre de la mandataire du recourant, à qui le projet de décision a été soumis le 19 décembre 2022 et qui avait connaissance des documents médicaux déjà inclus dans le dossier du SEM, qu’elle expose alors le contenu de la pièce médicale du 2 décembre 2022 encore manquante et la produise d’office, au plus tard dans le cadre de sa prise
D-6004/2022 Page 12 de position du jour suivant. Ce faisant, elle a privé d’informations en sa possession le SEM, avant de reprocher à celui-ci d’ignorer ces mêmes informations. En tout état de cause, la nouvelle pièce du 2 décembre 2022 n’aurait nullement permis de modifier le constat auquel était arrivé le SEM, selon lequel les problèmes psychiques du recourant n’étaient pas d'une gravité rendant nécessaire une prise en charge particulière (voir à ce sujet aussi consid. 3.4.2. et 3.4.4. du présent arrêt). A la lecture des documents médicaux figurant désormais au dossier et de ce qui précède, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction. 3.4.4. A._______, malgré les troubles mentaux dont il dit souffrir, a pu se passer d’un traitement spécifique depuis le moment du dépôt de sa demande d’asile, le 2 novembre 2022, jusqu’à l’entretien psychologique du 2 décembre 2022, durant lequel il a du reste expressément refusé la médication contre l’anxiété et l’insomnie qu’on lui proposait. La consultation prévue pour le 7 décembre 2022 ayant dû être ajournée, ce n’est que dix jours plus tard, lors d’une consultation du 12 décembre 2022 aux (…), qu’il s’est vu enfin prescrire un médicament anxiolytique (Atarax), en doses minimales (25 mg par jour au coucher). Il ne ressort pas non plus du reste des pièces du dossier que son état mental aurait connu avant ou même après cette date une péjoration notable du fait de l’absence d’un traitement spécialisé. Même si un diagnostic définitif n’a pas été posé, ni les traitements entrepris, ni la nature des consultations durant son séjour aux CFA de B._______ et de D._______ ne laissent apparaitre que l’intéressé aurait effectivement eu besoin d’un suivi lourd et/ou intensif pour les troubles d’ordre psychique dont il souffre. Le recourant n’a du reste pas produit dans le cadre de la procédure de recours de pièce médicale supplémentaire relative à son état mental, lequel n’est actuellement pas particulièrement préoccupant au vu du dossier, ni d’autre pièce en rapport avec des problèmes physiques. 3.4.5. Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales à sa disposition et par appréciation anticipée – que l’état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n’avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la
D-6004/2022 Page 13 demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d’une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 6 et 7 infra). 3.4.6. En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale de l’intéressé sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit dès lors être rejetée. 4. L’intéressé n’a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte que, relativement à ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2. L’intéressé déclare qu’il encourt un risque d’être victime d’un traitement pertinent au regard de l’art. 3 CEDH et des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, voire d’être exposé à la mort. Il soutient dans son recours qu’il avait connu en Grèce des conditions de vie déplorables, en particulier après avoir obtenu, le (…) 2022, la qualité de réfugié, lesquelles ont conduit à la détérioration de son état de santé, déjà passablement affecté par les violences et tortures subies dans son pays d'origine. Il ne disposait pas de preuve matérielle des démarches effectuées durant ses années de vie en Grèce pour s'y intégrer, mais ses déclarations étaient cohérentes et conformes aux difficultés notoirement connues pour trouver un
D-6004/2022 Page 14 logement, du travail ou pour avoir accès aux soins. Cela étant, grâce à sa persévérance, il avait finalement réussi à trouver un emploi irrégulier, mais le maigre salaire reçu ne suffisait pas pour subvenir seul à ses besoins. Aucune aide de l'Etat grec lui permettant de survivre ne lui avait été apportée alors, même lorsqu'il l'avait informé de son état de détresse et de sa précarité. A la lumière de ces éléments, il encourait un risque réel d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH voire d'être exposé à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques hautement prévisibles qu'il rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale en Grèce. Par rapport à son état de santé, l’intéressé se réfère en particulier à sa tentative de suicide en Grèce, qui démontrerait une grande vulnérabilité, puisqu’il aurait été prêt à réaliser un acte désespéré en vue d'échapper à son quotidien dans cet Etat. Il fait aussi valoir que son état de santé, surtout mental, s'est fortement dégradé en Suisse, où il n’a pas eu le temps de se remettre des tortures subies en Turquie ni de son séjour prolongé en Grèce. Conformément aux art. 14 et 16 Conv. torture, il devait pouvoir exercer son droit à la réadaptation, ce qui impliquait notamment qu’il puisse bénéficier d'une prise en charge facilement accessible, immédiate, pluridisciplinaire (médicale, psychologique, sociale) et sur le long terme, qui ne pourrait manifestement pas être obtenue en Grèce. A cela s'ajoutait des difficultés linguistiques, dont il avait déjà eu à pâtir par le passé, n’ayant pas pu communiquer de manière adéquate avec le personnel médical grec. Il était dès lors évident qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins spécialisés dont il avait besoin, en tant que victime de torture. Un retour dans ce pays anéantirait ses perspectives d'une pleine réadaptation au sens des articles 14 et 16 précités, et équivaudrait à de la torture au sens de l'art. 3 de la même convention. Son renvoi serait aussi contraire à l’art. 3 CEDH, vu le risque réel, en cas de renvoi, d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, de nature à entraîner des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Il convenait d’admettre qu’il avait perdu les ressources indispensables pour trouver un logement et un emploi. Le fait qu’il soit jeune et sans charge de famiIIe ne suffisait plus à contrebalancer la gravité de son état de santé, l’indifférence des autorités grecques et les traumatismes subis en Turquie. Il devait ainsi être considéré comme une personne particulièrement vulnérable. A._______ invoque aussi que des agents de l'Etat grec l'ont plusieurs fois arrêté arbitrairement et malmené, tentant de le déshabiller de force vu son refus
D-6004/2022 Page 15 d’obtempérer volontairement à cette injonction, ce qui avait causé chez lui de graves reviviscences de son vécu en Turquie et des tortures subies. Ainsi, il était illusoire de penser qu’il pourrait trouver une protection adéquate et équitable en Grèce. Enfin, l’intéressé a réitéré ses craintes des Services de renseignements turcs en cas de retour en Grèce, alléguant que ceux-ci étaient très actifs sur son territoire, plusieurs personnes accusées d’appartenance au C._______, dont il faisait lui-même partie, y ayant été enlevées puis déportées en Turquie. 6.3. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne
D-6004/2022 Page 16 suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S
c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume- Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42). 6.3.2. Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (voir arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le
D-6004/2022 Page 17 Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.4. En l’occurrence, le recourant a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 6.4.1. Il a notamment invoqué en première instance être arrivé en Grèce vers la fin novembre 2019. Il aurait dû ensuite patienter deux ans et demi, livré à lui- même, avant de recevoir une décision positive des autorités grecques. Durant les trois ans passés dans cet Etat, il n’aurait reçu aucun soutien de dites autorités, pourtant informées par lui de sa situation de grande précarité, exception faite d’un montant mensuel de 150 euros en janvier et février 2020. Il aurait pu travailler de manière irrégulière quelques fois par mois, le salaire reçu ne lui permettant pas de vivre. Ses demandes d'aide adressées par email et via internet à des institutions telles que Helios et le Greek Refugee Council seraient restées sans réponse.
D-6004/2022 Page 18 6.4.2. Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir toutefois ci-dessous), le recourant n’aurait pas pour autant ainsi démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, comme déjà relevé par le SEM dans sa décision, l’intéressé s’est contenté d’alléguer que toutes ses demandes d’aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, l’intéressé est jeune et sans charge de famille. Il ne ressort pas de son dossier qu’il souffrirait désormais de problèmes de santé d’une gravité telle (voir consid. 3.4 supra et 7.3 infra) qu’il serait empêché d’exercer, comme par le passé, une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement, et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait toujours vainement cherché de l’aide auprès des autorités et d’organisations d’assistance, durant son séjour de presque trois ans dans ce pays. 6.4.3. Concernant les préjudices craints de la part des services secrets turcs, force est de constater que l’intéressé a déjà passé près de trois ans en Grèce, sans alléguer avoir connu le moindre problème concret en lien avec l’activité de
D-6004/2022 Page 19 ceux-ci (p. ex. tentative d’enlèvement, autre acte de violence ou d’intimidation). Partant, un tel risque en cas de retour, à supposer qu’il existe, doit être fortement relativisé. Concernant les prétendues arrestations arbitraires suivies d’humiliations de la police grecque, il s’agit ici aussi de simples allégations qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Il est en outre peu crédible que les agents des forces de l’ordre, qui auraient tenté, à plusieurs reprises, de le déshabiller de force du fait de son refus de le faire lui-même, ne soient jamais arrivés ensuite à leurs fins. Par ailleurs, de telles mesures coercitives (arrestation de courte durée avec fouille corporelle), à les supposer avérées, ne sont pas nécessairement arbitraires, mais peuvent être, selon les circonstances, motivées par des motifs légitimes dans un état de droit (p. ex. contrôle d’identité d’un étranger soupçonné de séjourner de manière irrégulière sur le territoire grec et de cacher sur lui des produits illicites). En tout état de cause, si l’intéressé avait réellement fait l’objet par le passé d’actes illicites de la part des services secrets turcs ou de la police grecque, il aurait pu être attendu de lui qu’il s’adresse alors aux autorités grecques compétentes pour quérir protection, voire de chercher aussi de l’aide auprès d’associations ou d’autres personnes actives dans l’assistance aux victimes de tels comportements, ce qu’il n’a jamais fait. En définitive, aucun début d’indice ne permet en de retenir ici que les autorités grecques auraient refusé de se saisir d’une plainte ou dénonciation émanant du recourant en lien avec de tels actes, ni qu’elles auraient refusé de lui accorder, le cas échéant, une réparation équitable (p. ex. en cas de mesures coercitives abusives de la police). On peut ainsi attendre aussi de lui qu’il agisse de la sorte en cas de retour en Grèce, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir. 6.5. Sous l’angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu
D-6004/2022 Page 20 également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l’espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (voir également consid. 3.4 supra et 7.3 infra). Concernant l’éventualité d’une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un refoulement de Suisse, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir pages 8 s.), lesquels sont suffisamment explicites. 6.6. Ainsi, on ne saurait considérer le recourant comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Si celui-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 6.7. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1. L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
D-6004/2022 Page 21 7.2. Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.3. Sur le plan physique, A._______ souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, de problèmes dermatologiques, et peut-être également encore d’un torticolis, voire d’une maladie dégénérative des yeux d’évolution lente, pour lequel aucun traitement n’a dû être instauré en Suisse ; sur le plan psychiatrique, il a fait état d’insomnies et d’anxiété, sans tendances suicidaires (voir à ce sujet en particulier let. H et L des faits et consid. 3.4 supra). Toutes ces affections ne pouvaient pas être qualifiées de particulièrement graves. En outre, il n’a pas produit de document médical nouveau durant la procédure de recours. Même à supposer que les problèmes de santé diagnostiqués ou simplement allégués soient encore tous d’actualité, il peut être déduit de ce qui précède que l’intéressé ne souffre, à l’heure actuelle, d’aucune affection sévère et se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence.
D-6004/2022 Page 22 Partant, le recourant n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Concernant une possible péjoration temporaire de l’état psychique liée à la perspective d’un renvoi de Suisse, il peut être renvoyé au considérant 6.5 in fine du présent arrêt et aux considérants topiques de la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’état de santé de A._______ ou les conditions de vie en Grèce – où il a en particulier trouvé du travail et pu s’alimenter correctement en dépit de son régime végan – sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n’est en effet nullement démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L’intéressé aura aussi la possibilité d’obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.4. Quant aux raisons d’ordre général invoquées par A._______ afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.
D-6004/2022 Page 23 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où il dispose d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2025. 9. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 10. Dès lors qu’il a été directement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet. 11. Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y a lieu de considérer qu’il y émarge à l’assistance publique. La conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle apparaît par conséquent bien fondée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
(dispositif page suivante)
D-6004/2022 Page 24 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
D-6004/2022 Page 9 de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 Point n’est besoin d’impartir un délai pour produire d’éventuels moyens de preuve de nature médicale. En effet, il ressort des pièces déjà produites et des considérants suivants que l’état de santé du recourant est connu avec suffisamment de précision, même sur le plan psychique, pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le bien-fondé de l’exécution de son renvoi en Grèce. Du reste, sa mandataire, qui a déclaré avoir envoyé le 22 décembre 2022 une demande de renseignement à l’infirmerie du CFA de D._______ pour avoir des informations sur la consultation psychologique prévue pour 7 décembre 2022 et obtenir un éventuel rapport médical, ne s’est plus manifestée, alors que plus d’un mois et demi s’est déjà écoulé depuis lors.
E. 2.2 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 3.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM n’a pas respecté son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé, violant la maxime inquisitoire et se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact.
E. 3.2 Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 3.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi).
D-6004/2022 Page 10 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 3.3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 3.4.1 Le recourant reproche en particulier au SEM d’avoir rendu sa décision sans qu’un diagnostic soit définitivement posé et un traitement final appliqué s’agissant de ses problèmes de santé.
E. 3.4.2 Dans le cas particulier, le SEM a retenu, en substance, dans sa décision que les troubles allégués n’étaient pas d’une gravité suffisante, au vu des documents médicaux figurant au dossier, pour faire obstacle au renvoi en Grèce, où des soins suffisants étaient disponibles. Dite autorité a en particulier mentionné que, sur le plan physique, le recourant souffrait de problèmes dermatologiques et d’un torticolis, en cours de traitement. A._______ ne s’était pas référé à la maladie dégénérative des yeux mentionnée dans la prise de position du 28 novembre 2022, dont il n’avait du reste pas donné le nom, lors de ses visites à l’infirmerie, durant lesquelles il n’avait pas non plus fait état des douleurs aux épaules et genou droit aussi exposées dans le même écrit.
D-6004/2022 Page 11 Concernant l’importante perte de poids depuis son arrivée en Suisse, en lien avec son véganisme, le prénommé était parvenu à s’alimenter sans problèmes pendant environ trois ans en Grèce. Enfin, sur le plan psychiatrique, il n'avait pas demandé un suivi durant ses différentes visites médicales et n’avait dit souffrir d’anxiété que lors de celle du 12 décembre 2022 ; l’on pouvait ainsi admette que son état mental n’était pas d'une gravité rendant nécessaire une prise en charge particulière. Le SEM a par ailleurs retenu qu’en cas de possible risque suicidaire lié à la perspective d’un renvoi, lié au tentamen allégué de l’intéressé en Grèce, son médecin traitant devrait notamment l’aider à se préparer du mieux possible à son départ de Suisse, et qu’il pourrait, le cas échéant, poursuivre ensuite son traitement en Grèce, où l'infrastructure médicale nécessaire était disponible.
E. 3.4.3 Il ressort de ce qui précède que le SEM a tenu compte de tous les troubles de la santé dont il avait connaissance, au regard de la prise de position du 28 novembre 2022 et des moyens de preuve de nature médicale versés au dossier. Certes, le SEM a statué sans avoir connaissance de la pièce médicale relative à l’entretien psychologique du 2 décembre 2022 à l’infirmerie du CFA de B._______ (voir à ce sujet let. L des faits). On ne saurait toutefois lui en faire reproche. En effet, le SEM avait auparavant expressément averti le recourant, par le biais de sa requête du 10 novembre 2022 (voir let. C des faits), qu’il était tenu de faire valoir toute atteinte à sa santé susceptible d’influer sur l’issue de sa procédure et, en cas de besoin, de se rendre sans tarder auprès de l’infirmerie afin d’être soigné. Il incombait ensuite à sa représentation juridique d’avertir immédiatement le SEM de tout document médical attestant d’un éventuel problème de santé et/ou de démarches en cours. Faute de quoi, il retiendrait l’absence de problème médical dans le cas d’espèce. Force est de constater que la pièce du 2 décembre 2022 en question n’a jamais été remise au SEM pour classement dans son dossier, alors que près de trois semaines se sont encore écoulées jusqu’au prononcé de la décision attaquée, le 21 décembre 2022. On aurait pu notamment attendre de la mandataire du recourant, à qui le projet de décision a été soumis le 19 décembre 2022 et qui avait connaissance des documents médicaux déjà inclus dans le dossier du SEM, qu’elle expose alors le contenu de la pièce médicale du 2 décembre 2022 encore manquante et la produise d’office, au plus tard dans le cadre de sa prise
D-6004/2022 Page 12 de position du jour suivant. Ce faisant, elle a privé d’informations en sa possession le SEM, avant de reprocher à celui-ci d’ignorer ces mêmes informations. En tout état de cause, la nouvelle pièce du 2 décembre 2022 n’aurait nullement permis de modifier le constat auquel était arrivé le SEM, selon lequel les problèmes psychiques du recourant n’étaient pas d'une gravité rendant nécessaire une prise en charge particulière (voir à ce sujet aussi consid. 3.4.2. et 3.4.4. du présent arrêt). A la lecture des documents médicaux figurant désormais au dossier et de ce qui précède, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction.
E. 3.4.4 A._______, malgré les troubles mentaux dont il dit souffrir, a pu se passer d’un traitement spécifique depuis le moment du dépôt de sa demande d’asile, le 2 novembre 2022, jusqu’à l’entretien psychologique du 2 décembre 2022, durant lequel il a du reste expressément refusé la médication contre l’anxiété et l’insomnie qu’on lui proposait. La consultation prévue pour le 7 décembre 2022 ayant dû être ajournée, ce n’est que dix jours plus tard, lors d’une consultation du 12 décembre 2022 aux (…), qu’il s’est vu enfin prescrire un médicament anxiolytique (Atarax), en doses minimales (25 mg par jour au coucher). Il ne ressort pas non plus du reste des pièces du dossier que son état mental aurait connu avant ou même après cette date une péjoration notable du fait de l’absence d’un traitement spécialisé. Même si un diagnostic définitif n’a pas été posé, ni les traitements entrepris, ni la nature des consultations durant son séjour aux CFA de B._______ et de D._______ ne laissent apparaitre que l’intéressé aurait effectivement eu besoin d’un suivi lourd et/ou intensif pour les troubles d’ordre psychique dont il souffre. Le recourant n’a du reste pas produit dans le cadre de la procédure de recours de pièce médicale supplémentaire relative à son état mental, lequel n’est actuellement pas particulièrement préoccupant au vu du dossier, ni d’autre pièce en rapport avec des problèmes physiques.
E. 3.4.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était fondé à retenir – sur la base des pièces médicales à sa disposition et par appréciation anticipée – que l’état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n’avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l’examen de la
D-6004/2022 Page 13 demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d’une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 6 et 7 infra).
E. 3.4.6 En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale de l’intéressé sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit dès lors être rejetée.
E. 4 L’intéressé n’a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte que, relativement à ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 L’intéressé déclare qu’il encourt un risque d’être victime d’un traitement pertinent au regard de l’art. 3 CEDH et des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, voire d’être exposé à la mort. Il soutient dans son recours qu’il avait connu en Grèce des conditions de vie déplorables, en particulier après avoir obtenu, le (…) 2022, la qualité de réfugié, lesquelles ont conduit à la détérioration de son état de santé, déjà passablement affecté par les violences et tortures subies dans son pays d'origine. Il ne disposait pas de preuve matérielle des démarches effectuées durant ses années de vie en Grèce pour s'y intégrer, mais ses déclarations étaient cohérentes et conformes aux difficultés notoirement connues pour trouver un
D-6004/2022 Page 14 logement, du travail ou pour avoir accès aux soins. Cela étant, grâce à sa persévérance, il avait finalement réussi à trouver un emploi irrégulier, mais le maigre salaire reçu ne suffisait pas pour subvenir seul à ses besoins. Aucune aide de l'Etat grec lui permettant de survivre ne lui avait été apportée alors, même lorsqu'il l'avait informé de son état de détresse et de sa précarité. A la lumière de ces éléments, il encourait un risque réel d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH voire d'être exposé à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques hautement prévisibles qu'il rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale en Grèce. Par rapport à son état de santé, l’intéressé se réfère en particulier à sa tentative de suicide en Grèce, qui démontrerait une grande vulnérabilité, puisqu’il aurait été prêt à réaliser un acte désespéré en vue d'échapper à son quotidien dans cet Etat. Il fait aussi valoir que son état de santé, surtout mental, s'est fortement dégradé en Suisse, où il n’a pas eu le temps de se remettre des tortures subies en Turquie ni de son séjour prolongé en Grèce. Conformément aux art. 14 et 16 Conv. torture, il devait pouvoir exercer son droit à la réadaptation, ce qui impliquait notamment qu’il puisse bénéficier d'une prise en charge facilement accessible, immédiate, pluridisciplinaire (médicale, psychologique, sociale) et sur le long terme, qui ne pourrait manifestement pas être obtenue en Grèce. A cela s'ajoutait des difficultés linguistiques, dont il avait déjà eu à pâtir par le passé, n’ayant pas pu communiquer de manière adéquate avec le personnel médical grec. Il était dès lors évident qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins spécialisés dont il avait besoin, en tant que victime de torture. Un retour dans ce pays anéantirait ses perspectives d'une pleine réadaptation au sens des articles 14 et 16 précités, et équivaudrait à de la torture au sens de l'art. 3 de la même convention. Son renvoi serait aussi contraire à l’art. 3 CEDH, vu le risque réel, en cas de renvoi, d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, de nature à entraîner des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Il convenait d’admettre qu’il avait perdu les ressources indispensables pour trouver un logement et un emploi. Le fait qu’il soit jeune et sans charge de famiIIe ne suffisait plus à contrebalancer la gravité de son état de santé, l’indifférence des autorités grecques et les traumatismes subis en Turquie. Il devait ainsi être considéré comme une personne particulièrement vulnérable. A._______ invoque aussi que des agents de l'Etat grec l'ont plusieurs fois arrêté arbitrairement et malmené, tentant de le déshabiller de force vu son refus
D-6004/2022 Page 15 d’obtempérer volontairement à cette injonction, ce qui avait causé chez lui de graves reviviscences de son vécu en Turquie et des tortures subies. Ainsi, il était illusoire de penser qu’il pourrait trouver une protection adéquate et équitable en Grèce. Enfin, l’intéressé a réitéré ses craintes des Services de renseignements turcs en cas de retour en Grèce, alléguant que ceux-ci étaient très actifs sur son territoire, plusieurs personnes accusées d’appartenance au C._______, dont il faisait lui-même partie, y ayant été enlevées puis déportées en Turquie.
E. 6.3 Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne
D-6004/2022 Page 16 suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S
c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume- Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume- Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42).
E. 6.3.2 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (voir arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le
D-6004/2022 Page 17 Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.
E. 6.4 En l’occurrence, le recourant a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.
E. 6.4.1 Il a notamment invoqué en première instance être arrivé en Grèce vers la fin novembre 2019. Il aurait dû ensuite patienter deux ans et demi, livré à lui- même, avant de recevoir une décision positive des autorités grecques. Durant les trois ans passés dans cet Etat, il n’aurait reçu aucun soutien de dites autorités, pourtant informées par lui de sa situation de grande précarité, exception faite d’un montant mensuel de 150 euros en janvier et février 2020. Il aurait pu travailler de manière irrégulière quelques fois par mois, le salaire reçu ne lui permettant pas de vivre. Ses demandes d'aide adressées par email et via internet à des institutions telles que Helios et le Greek Refugee Council seraient restées sans réponse.
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E. 6.4.2 Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir toutefois ci-dessous), le recourant n’aurait pas pour autant ainsi démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, comme déjà relevé par le SEM dans sa décision, l’intéressé s’est contenté d’alléguer que toutes ses demandes d’aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, l’intéressé est jeune et sans charge de famille. Il ne ressort pas de son dossier qu’il souffrirait désormais de problèmes de santé d’une gravité telle (voir consid. 3.4 supra et 7.3 infra) qu’il serait empêché d’exercer, comme par le passé, une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement, et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait toujours vainement cherché de l’aide auprès des autorités et d’organisations d’assistance, durant son séjour de presque trois ans dans ce pays.
E. 6.4.3 Concernant les préjudices craints de la part des services secrets turcs, force est de constater que l’intéressé a déjà passé près de trois ans en Grèce, sans alléguer avoir connu le moindre problème concret en lien avec l’activité de
D-6004/2022 Page 19 ceux-ci (p. ex. tentative d’enlèvement, autre acte de violence ou d’intimidation). Partant, un tel risque en cas de retour, à supposer qu’il existe, doit être fortement relativisé. Concernant les prétendues arrestations arbitraires suivies d’humiliations de la police grecque, il s’agit ici aussi de simples allégations qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Il est en outre peu crédible que les agents des forces de l’ordre, qui auraient tenté, à plusieurs reprises, de le déshabiller de force du fait de son refus de le faire lui-même, ne soient jamais arrivés ensuite à leurs fins. Par ailleurs, de telles mesures coercitives (arrestation de courte durée avec fouille corporelle), à les supposer avérées, ne sont pas nécessairement arbitraires, mais peuvent être, selon les circonstances, motivées par des motifs légitimes dans un état de droit (p. ex. contrôle d’identité d’un étranger soupçonné de séjourner de manière irrégulière sur le territoire grec et de cacher sur lui des produits illicites). En tout état de cause, si l’intéressé avait réellement fait l’objet par le passé d’actes illicites de la part des services secrets turcs ou de la police grecque, il aurait pu être attendu de lui qu’il s’adresse alors aux autorités grecques compétentes pour quérir protection, voire de chercher aussi de l’aide auprès d’associations ou d’autres personnes actives dans l’assistance aux victimes de tels comportements, ce qu’il n’a jamais fait. En définitive, aucun début d’indice ne permet en de retenir ici que les autorités grecques auraient refusé de se saisir d’une plainte ou dénonciation émanant du recourant en lien avec de tels actes, ni qu’elles auraient refusé de lui accorder, le cas échéant, une réparation équitable (p. ex. en cas de mesures coercitives abusives de la police). On peut ainsi attendre aussi de lui qu’il agisse de la sorte en cas de retour en Grèce, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir.
E. 6.5 Sous l’angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu
D-6004/2022 Page 20 également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du
E. 6.6 Ainsi, on ne saurait considérer le recourant comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Si celui-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates.
E. 6.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l’espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (voir également consid. 3.4 supra et 7.3 infra). Concernant l’éventualité d’une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un refoulement de Suisse, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir pages 8 s.), lesquels sont suffisamment explicites.
E. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
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E. 7.2 Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).
E. 7.3 Sur le plan physique, A._______ souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, de problèmes dermatologiques, et peut-être également encore d’un torticolis, voire d’une maladie dégénérative des yeux d’évolution lente, pour lequel aucun traitement n’a dû être instauré en Suisse ; sur le plan psychiatrique, il a fait état d’insomnies et d’anxiété, sans tendances suicidaires (voir à ce sujet en particulier let. H et L des faits et consid. 3.4 supra). Toutes ces affections ne pouvaient pas être qualifiées de particulièrement graves. En outre, il n’a pas produit de document médical nouveau durant la procédure de recours. Même à supposer que les problèmes de santé diagnostiqués ou simplement allégués soient encore tous d’actualité, il peut être déduit de ce qui précède que l’intéressé ne souffre, à l’heure actuelle, d’aucune affection sévère et se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence.
D-6004/2022 Page 22 Partant, le recourant n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Concernant une possible péjoration temporaire de l’état psychique liée à la perspective d’un renvoi de Suisse, il peut être renvoyé au considérant 6.5 in fine du présent arrêt et aux considérants topiques de la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’état de santé de A._______ ou les conditions de vie en Grèce – où il a en particulier trouvé du travail et pu s’alimenter correctement en dépit de son régime végan – sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n’est en effet nullement démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L’intéressé aura aussi la possibilité d’obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par A._______ afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.
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E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où il dispose d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2025.
E. 9 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.
E. 10 Dès lors qu’il a été directement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet.
E. 11 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y a lieu de considérer qu’il y émarge à l’assistance publique. La conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle apparaît par conséquent bien fondée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
(dispositif page suivante)
D-6004/2022 Page 24 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6004/2022 Arrêt du 16 février 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), Déborah D'Aveni, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 21 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 2 novembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était en possession d'un document de voyage pour réfugiés établi le (...) 2022 par les autorités grecques, valide durant cinq ans, et d'une carte valant titre de résidence pendant trois ans, jusqu'au (...) 2025. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que le susnommé a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2021, et y a obtenu une protection internationale le (...) 2022. C. Le 10 novembre 2022, le SEM a informé le requérant, par l'entremise de Caritas Suisse à B._______ (ci-après : Caritas), qu'il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invité à se déterminer à ce sujet, et fournir en particulier des informations sur ses moyens de subsistance et ses conditions de logement dans cet Etat, respectivement sur la façon dont il avait concrètement cherché à y obtenir un soutien. Le SEM lui a par ailleurs rappelé qu'il lui revenait, le cas échéant, de faire valoir toute atteinte à sa santé susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. En cas de besoin, il devait se rendre sans tarder auprès de l'infirmerie afin d'être soigné. Il appartenait ensuite à la représentation juridique d'informer immédiatement le SEM de tout document médical attestant d'un éventuel problème de santé et/ou de démarches en cours. Faute de quoi, cette autorité retiendrait l'absence de problème médical dans le cas d'espèce. D. Le 11 novembre 2022, le SEM a requis la réadmission du requérant aux autorités grecques. E. L'intéressé a signé, le même jour, un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas. F. Le 16 novembre 2022, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du SEM. G. En réponse à l'invitation du SEM (voir let. C des faits), A._______ a pris position, le 28 novembre 2022, par l'entremise de sa représentation juridique. Il a sollicité que l'on renonce à un renvoi en Grèce et, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l'admission provisoire. A défaut, il a demandé que le SEM instruise d'office son état de santé. Dans ce même écrit, le prénommé a notamment soutenu qu'il serait soumis à des conditions de vie inhumaines et dégradantes, voire en danger de mort s'il devait retourner en Grèce. Membre du parti C.______ et victime pour cette raison de sévères mesures de persécution de la part des autorités turques, il serait arrivé en Grèce vers la fin novembre 2019, en y déposant une demande d'asile début décembre 2019. Il aurait dû ensuite patienter plus de deux ans, livré à lui-même, avant d'être entendu, recevant une décision positive des autorités grecques le (...) 2022. Durant les trois ans passés dans cet Etat, il n'aurait reçu aucun soutien de dites autorités, pourtant informées par lui de sa situation de grande précarité, exception faite d'un montant mensuel de 150 euros en janvier et février 2020. Il aurait pu travailler de manière irrégulière quelques fois par mois, le salaire reçu ne lui permettant pas de vivre. Ses demandes d'aide adressées par email et via Internet à des institutions telles que Helios et le Greek Refugee Council seraient restées sans réponse. A._______ a aussi expliqué ne pas se sentir en sécurité en Grèce en raison de la présence des Services de renseignement turcs, plusieurs membres du parti C._______ y ayant été enlevés, puis déportés en Turquie. Arrêté selon ses dires à plusieurs reprises, de manière arbitraire, par la police grecque puis emmené au poste, on lui avait alors demandé en particulier de se déshabiller avant de tenter, vu son refus, de le faire par la force, ce qui lui avait causé des graves reviviscences des tortures subies durant ses cinq ans de prison en Turquie. Concernant son état de santé, il a expliqué souffrir d'une maladie oculaire dégénérative rare. Actuellement malvoyant de l'oeil gauche seulement, il finirait par devenir totalement aveugle. Déjà opéré deux fois en Turquie, il n'aurait pas pu suivre un traitement correct en Grèce. Il a ajouté avoir des problèmes aux deux épaules et au genou droit, conséquence des tortures subies en Turquie. Sur le plan mental, il souffrirait de graves troubles du sommeil, d'un manque d'appétit et de ruminations envahissantes. Emmené à l'hôpital en Grèce après une tentative de suicide, aucune assistance ne lui aurait été apportée ; il ne serait pas arrivé à obtenir ensuite un suivi psychologique, faute de papiers. Redirigé par le CICR vers une association grecque qui aurait organisé deux séances chez un psychologue, son suivi aurait toutefois dû être interrompu, faute d'interprète parlant le turc. Il a ajouté avoir perdu plus de cinq kilos depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse à cause des repas offerts par le CFA, incompatibles avec son régime vegan, la nourriture apportée de l'extérieur étant confisquée. Il aurait fait part de sa situation au personnel du centre, sans qu'une solution puisse être trouvée. Le susnommé a ajouté qu'en cas de renvoi en Turquie, il serait privé de son droit à la réparation au sens de l'art.14 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), après avoir été victime de tortures dans cet Etat, ainsi que de maltraitances en Grèce. Par ailleurs, un refoulement de Suisse emporterait aussi, selon lui, violation de l'art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, en raison des conditions de vie inhumaines et dégradantes, des manquements du système de santé et des risques liés à la présence des Services de renseignement turcs en Grèce. Il se retrouverait de nouveau, tant dans l'immédiat que sur le long terme, à la rue, dépourvu de ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l'emploi et aux services de santé, du fait des obstacles administratifs quasi-insurmontables auxquels font face les personnes y bénéficiant d'une protection. Aussi, les possibilités de soutien sur place étaient totalement engorgées, de sorte que, même s'il avait connaissance de ces possibilités pour les avoir déjà sollicitées par le passé, il ne pourrait pas en bénéficier. Dans de telles circonstances, il convenait d'admettre qu'il serait immanquablement victime d'un traitement humiliant et que cette situation conduirait à une aggravation de son état de santé physique et psychique déjà particulièrement affaibli. H. Plusieurs documents concernant l'état de santé de l'intéressé ont été versés au dossier du SEM, dont notamment : un rapport du 22 novembre 2022 indiquant qu'il souffre depuis deux ans de prurit sur la partie haute du corps, avec un diagnostic de « lésions cutanées hypochromes en cours d'investigations », un avis auprès d'un dermatologue étant demandé ; le traitement prévu consiste en la prise de Cetallerg Sandoz 10 mg et l'utilisation de Pruri-Med Lipolotion 500 ml, un rapport du 24 novembre 2022 relatif à l'avis du dermatologue précité, mentionnant qu'il s'agit d'un « probable vitiligo en gouttes » ou peut-être aussi de « Pityriasis versicolor » ; le traitement prescrit consiste en l'utilisation de Keto-med shampooing 20 mg une fois par jour pendant deux semaines, un rapport du 12 décembre 2022 des (...) (ci-après : [...]) indiquant que l'intéressé, en bon état général, se plaint de douleurs à la nuque intermittentes depuis un mois, avec un diagnostic de torticolis, celui-ci souffrant également d'anxiété ; le traitement prévu consiste en la prise de quatre médicaments pour cinq jours (Dafalgan 500, lrfen 40, Pantoprazol 20 et Sirdalud 2 mg) et d'un comprimé d'Atarax 25 mg (anxiolytique) le soir au coucher. I. Le 19 décembre 2022, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. J. La représentation juridique a pris position le lendemain sur ce projet. Elle n'a évoqué aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveaux dans cet écrit. Elle a déclaré qu'au vu de la situation personnelle de A._______, et en particulier des problèmes de santé qu'il avait fait valoir dans le cadre de sa demande d'asile (cf. les documents médicaux remis), celui-ci avait démontré être dans un état de vulnérabilité particulière. Elle s'est également référée aux traitements inhumains et dégradants subis par son mandant en Grèce, avant d'arguer que le système d'accueil et d'intégration fourni par les autorités étatiques grecques ou les organisations caritatives pour les personnes bénéficiaires d'une protection internationale n'était absolument pas effectif. Pour le surplus, elle s'est référée à sa détermination du 28 novembre 2022. K. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce. Le SEM a notamment relevé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour les personnes qui ont obtenu un statut de protection internationale en Grèce, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angIe de la licéité, n'était admise que dans des cas particuliers, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, l'intéressé n'avait pas démontré y avoir vécu dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni avoir été confronté à l'indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales, respectivement de risquer de se retrouver dans une telle situation en cas de retour dans cet Etat. Il n'avait pas non plus démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, le SEM a considéré qu'au vu des documents médicaux figurant au dossier, ces affections somatiques et psychiques n'atteignaient pas un degré de gravité susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi en Grèce, où les soins médicaux (y compris les traitements psychologiques ou psychiatriques) sont garantis pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale. Il lui incombait de s'adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l'aide médicale dont il pourrait avoir besoin. Le SEM a en particulier retenu que, sur le plan psychiatrique, l'intéressé n'avait pas demandé un suivi durant ses différentes visites médicales et n'avait dit souffrir d'anxiété seulement lors de celle 12 décembre 2022, de sorte que l'on pouvait admette que son état mental n'était pas d'une gravité rendant nécessaire une prise en charge particulière. Le SEM a encore relevé que la situation personnelle du requérant, et en particulier les motifs de santé dont il se prévalait, ne lui conférait pas le statut de personne vulnérable, au sens de la jurisprudence topique du Tribunal sur la Grèce. Il avait vécu durant trois ans dans cet Etat et était en outre jeune, sans famiIIe à charge et capable de travailler. L. Un recours contre cette décision a été formé, le 27 décembre 2022, auprès du Tribunal. L'intéressé y a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire ; il a aussi requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. A._______ reproche au SEM de ne pas avoir déterminé son état de santé actuel de manière complète. Un diagnostic complet de son état de santé n'était pas posé à ce jour, de sorte que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires pour établir à satisfaction de droit l'état de fait pertinent. Force était de constater que ni la nature des troubles, ni leur gravité, ni même le traitement qui serait indispensable à ce stade, n'étaient connus. Dans ces conditions, il était prématuré de la part du SEM de considérer qu'il ne rentrait pas dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérables. L'intéressé a en particulier mentionné qu'il avait tenté d'attenter à ses jours en Grèce. Il ressortait en outre de la prise de position du 28 novembre 2022, et d'un courriel du 1er décembre 2022 (voir également à ce sujet p. 8 ci-après), qu'il avait au contraire essayé à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous en raison de sa santé mentale auprès de l'infirmerie, laquelle lui avait expliqué que son cas n'était pas prioritaire. A._______ a allégué s'être présenté le 30 novembre 2022 à la permanence de Caritas, où il avait notamment déclaré avoir été la cible de moqueries de la part des autres résidents du CFA de B._______, du fait de son régime alimentaire vegan, mais également d'incitations à manger de la viande de la part du personnel, ce qui avait contribué à augmenter son mal-être psychologique. Il avait alors répété souffrir de troubles du sommeil importants, avoir été torturé par le passé et tenté de se suicider en Grèce, déclarant également n'avoir toujours pas pu être pris en charge psychologiquement, malgré de nombreux passages à l'infirmerie. Vu ce qui précède, un courriel avait été adressé par Caritas, le 1er décembre 2022, à la section « Partner und Administration » du SEM afin de leur faire part de ces informations. Il s'était de nouveau présenté le 2 décembre 2022 et avait, cette fois-ci, été reçu. Préférant discuter avec un spécialiste de ses problèmes personnels plutôt qu'avec le personnel de l'infirmerie, une consultation chez un psychologue avait été programmée pour le 7 décembre 2022. Il avait toutefois été transféré auparavant au CFA de D._______, ce qui avait compliqué son suivi. La mandataire a aussi mentionné qu'elle avait envoyé, le 22 décembre 2022, une demande de renseignement à l'infirmerie du CFA de D._______ sur le rendez-vous du 7 décembre 2022 et pour obtenir un éventuel rapport médical. Vu son profil, les risques liés à la présence des Services de renseignements turcs en Grèce ainsi que ses sérieux problèmes de santé actuels, auxquels venaient s'ajouter les conditions de vie particulièrement difficiles déjà éprouvées en Grèce après y avoir été reconnu comme réfugié, qui avaient conduit à une détérioration de son état de santé déjà passablement affecté par les violences et tortures subies en Turquie, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite. A défaut, il convenait d'admettre à tout le moins l'inexigibilité de cette mesure. A l'appui de son recours, il a en particulier produit : une impression d'un échange de courriels du 1er décembre 2022 entre Caritas (« moqueries dans le centre et suivi médical ») et le SEM, celui-ci indiquant dans sa réponse du même jour « que les personnes concernées ou compétentes ont été informées [...] en ce qui concerne le régime alimentaire et le besoin d'un suivi psychologique », une copie d'une pièce concernant le rendez-vous en vue d'un entretien psychologique auquel il avait été convoqué le 2 décembre 2022 à l'infirmerie du CFA de B._______, indiquant que A._______, qui n'avait alors pas d'idées suicidaires, mais disait souffrir d'une augmentation de son anxiété, de fatigue, d'insomnies et d'un sentiment d'isolement, avait refusé alors la médication contre l'anxiété et l'insomnie proposée, une consultation chez un psychologue étant prévue le 7 décembre 2022, des copies de plusieurs pièces du dossier du SEM, soit la décision attaquée avec son accusé de réception, la procuration en faveur de Caritas, la détermination du 28 novembre 2022 et le rapport médical (...) du 12 décembre 2022 (voir aussi let. H in fine des faits). M. Par décision incidente du 12 janvier 2023, l'intéressé a été attribué au canton de E._______. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2. A._______ a qualité pour recourir ; présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1. Point n'est besoin d'impartir un délai pour produire d'éventuels moyens de preuve de nature médicale. En effet, il ressort des pièces déjà produites et des considérants suivants que l'état de santé du recourant est connu avec suffisamment de précision, même sur le plan psychique, pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le bien-fondé de l'exécution de son renvoi en Grèce. Du reste, sa mandataire, qui a déclaré avoir envoyé le 22 décembre 2022 une demande de renseignement à l'infirmerie du CFA de D._______ pour avoir des informations sur la consultation psychologique prévue pour 7 décembre 2022 et obtenir un éventuel rapport médical, ne s'est plus manifestée, alors que plus d'un mois et demi s'est déjà écoulé depuis lors. 2.2. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1. Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, violant la maxime inquisitoire et se fondant sur un état de fait incomplet, voire inexact. 3.2. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (ATF 138 I 252 consid. 5). 3.3. 3.3.1. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3.2. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.4. 3.4.1. Le recourant reproche en particulier au SEM d'avoir rendu sa décision sans qu'un diagnostic soit définitivement posé et un traitement final appliqué s'agissant de ses problèmes de santé. 3.4.2. Dans le cas particulier, le SEM a retenu, en substance, dans sa décision que les troubles allégués n'étaient pas d'une gravité suffisante, au vu des documents médicaux figurant au dossier, pour faire obstacle au renvoi en Grèce, où des soins suffisants étaient disponibles. Dite autorité a en particulier mentionné que, sur le plan physique, le recourant souffrait de problèmes dermatologiques et d'un torticolis, en cours de traitement. A._______ ne s'était pas référé à la maladie dégénérative des yeux mentionnée dans la prise de position du 28 novembre 2022, dont il n'avait du reste pas donné le nom, lors de ses visites à l'infirmerie, durant lesquelles il n'avait pas non plus fait état des douleurs aux épaules et genou droit aussi exposées dans le même écrit. Concernant l'importante perte de poids depuis son arrivée en Suisse, en lien avec son véganisme, le prénommé était parvenu à s'alimenter sans problèmes pendant environ trois ans en Grèce. Enfin, sur le plan psychiatrique, il n'avait pas demandé un suivi durant ses différentes visites médicales et n'avait dit souffrir d'anxiété que lors de celle du 12 décembre 2022 ; l'on pouvait ainsi admette que son état mental n'était pas d'une gravité rendant nécessaire une prise en charge particulière. Le SEM a par ailleurs retenu qu'en cas de possible risque suicidaire lié à la perspective d'un renvoi, lié au tentamen allégué de l'intéressé en Grèce, son médecin traitant devrait notamment l'aider à se préparer du mieux possible à son départ de Suisse, et qu'il pourrait, le cas échéant, poursuivre ensuite son traitement en Grèce, où l'infrastructure médicale nécessaire était disponible. 3.4.3. Il ressort de ce qui précède que le SEM a tenu compte de tous les troubles de la santé dont il avait connaissance, au regard de la prise de position du 28 novembre 2022 et des moyens de preuve de nature médicale versés au dossier. Certes, le SEM a statué sans avoir connaissance de la pièce médicale relative à l'entretien psychologique du 2 décembre 2022 à l'infirmerie du CFA de B._______ (voir à ce sujet let. L des faits). On ne saurait toutefois lui en faire reproche. En effet, le SEM avait auparavant expressément averti le recourant, par le biais de sa requête du 10 novembre 2022 (voir let. C des faits), qu'il était tenu de faire valoir toute atteinte à sa santé susceptible d'influer sur l'issue de sa procédure et, en cas de besoin, de se rendre sans tarder auprès de l'infirmerie afin d'être soigné. Il incombait ensuite à sa représentation juridique d'avertir immédiatement le SEM de tout document médical attestant d'un éventuel problème de santé et/ou de démarches en cours. Faute de quoi, il retiendrait l'absence de problème médical dans le cas d'espèce. Force est de constater que la pièce du 2 décembre 2022 en question n'a jamais été remise au SEM pour classement dans son dossier, alors que près de trois semaines se sont encore écoulées jusqu'au prononcé de la décision attaquée, le 21 décembre 2022. On aurait pu notamment attendre de la mandataire du recourant, à qui le projet de décision a été soumis le 19 décembre 2022 et qui avait connaissance des documents médicaux déjà inclus dans le dossier du SEM, qu'elle expose alors le contenu de la pièce médicale du 2 décembre 2022 encore manquante et la produise d'office, au plus tard dans le cadre de sa prise de position du jour suivant. Ce faisant, elle a privé d'informations en sa possession le SEM, avant de reprocher à celui-ci d'ignorer ces mêmes informations. En tout état de cause, la nouvelle pièce du 2 décembre 2022 n'aurait nullement permis de modifier le constat auquel était arrivé le SEM, selon lequel les problèmes psychiques du recourant n'étaient pas d'une gravité rendant nécessaire une prise en charge particulière (voir à ce sujet aussi consid. 3.4.2. et 3.4.4. du présent arrêt). A la lecture des documents médicaux figurant désormais au dossier et de ce qui précède, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction. 3.4.4. A._______, malgré les troubles mentaux dont il dit souffrir, a pu se passer d'un traitement spécifique depuis le moment du dépôt de sa demande d'asile, le 2 novembre 2022, jusqu'à l'entretien psychologique du 2 décembre 2022, durant lequel il a du reste expressément refusé la médication contre l'anxiété et l'insomnie qu'on lui proposait. La consultation prévue pour le 7 décembre 2022 ayant dû être ajournée, ce n'est que dix jours plus tard, lors d'une consultation du 12 décembre 2022 aux (...), qu'il s'est vu enfin prescrire un médicament anxiolytique (Atarax), en doses minimales (25 mg par jour au coucher). Il ne ressort pas non plus du reste des pièces du dossier que son état mental aurait connu avant ou même après cette date une péjoration notable du fait de l'absence d'un traitement spécialisé. Même si un diagnostic définitif n'a pas été posé, ni les traitements entrepris, ni la nature des consultations durant son séjour aux CFA de B._______ et de D._______ ne laissent apparaitre que l'intéressé aurait effectivement eu besoin d'un suivi lourd et/ou intensif pour les troubles d'ordre psychique dont il souffre. Le recourant n'a du reste pas produit dans le cadre de la procédure de recours de pièce médicale supplémentaire relative à son état mental, lequel n'est actuellement pas particulièrement préoccupant au vu du dossier, ni d'autre pièce en rapport avec des problèmes physiques. 3.4.5. Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - sur la base des pièces médicales à sa disposition et par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (voir aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3.1. et jurisp. cit). Il n'avait donc pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (voir consid. 6 et 7 infra). 3.4.6. En conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale de l'intéressé sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit dès lors être rejetée.
4. L'intéressé n'a pas recouru contre la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte que, relativement à ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2. L'intéressé déclare qu'il encourt un risque d'être victime d'un traitement pertinent au regard de l'art. 3 CEDH et des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, voire d'être exposé à la mort. Il soutient dans son recours qu'il avait connu en Grèce des conditions de vie déplorables, en particulier après avoir obtenu, le (...) 2022, la qualité de réfugié, lesquelles ont conduit à la détérioration de son état de santé, déjà passablement affecté par les violences et tortures subies dans son pays d'origine. Il ne disposait pas de preuve matérielle des démarches effectuées durant ses années de vie en Grèce pour s'y intégrer, mais ses déclarations étaient cohérentes et conformes aux difficultés notoirement connues pour trouver un logement, du travail ou pour avoir accès aux soins. Cela étant, grâce à sa persévérance, il avait finalement réussi à trouver un emploi irrégulier, mais le maigre salaire reçu ne suffisait pas pour subvenir seul à ses besoins. Aucune aide de l'Etat grec lui permettant de survivre ne lui avait été apportée alors, même lorsqu'il l'avait informé de son état de détresse et de sa précarité. A la lumière de ces éléments, il encourait un risque réel d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH voire d'être exposé à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques hautement prévisibles qu'il rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale en Grèce. Par rapport à son état de santé, l'intéressé se réfère en particulier à sa tentative de suicide en Grèce, qui démontrerait une grande vulnérabilité, puisqu'il aurait été prêt à réaliser un acte désespéré en vue d'échapper à son quotidien dans cet Etat. Il fait aussi valoir que son état de santé, surtout mental, s'est fortement dégradé en Suisse, où il n'a pas eu le temps de se remettre des tortures subies en Turquie ni de son séjour prolongé en Grèce. Conformément aux art. 14 et 16 Conv. torture, il devait pouvoir exercer son droit à la réadaptation, ce qui impliquait notamment qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge facilement accessible, immédiate, pluridisciplinaire (médicale, psychologique, sociale) et sur le long terme, qui ne pourrait manifestement pas être obtenue en Grèce. A cela s'ajoutait des difficultés linguistiques, dont il avait déjà eu à pâtir par le passé, n'ayant pas pu communiquer de manière adéquate avec le personnel médical grec. Il était dès lors évident qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins spécialisés dont il avait besoin, en tant que victime de torture. Un retour dans ce pays anéantirait ses perspectives d'une pleine réadaptation au sens des articles 14 et 16 précités, et équivaudrait à de la torture au sens de l'art. 3 de la même convention. Son renvoi serait aussi contraire à l'art. 3 CEDH, vu le risque réel, en cas de renvoi, d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, de nature à entraîner des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Il convenait d'admettre qu'il avait perdu les ressources indispensables pour trouver un logement et un emploi. Le fait qu'il soit jeune et sans charge de famiIIe ne suffisait plus à contrebalancer la gravité de son état de santé, l'indifférence des autorités grecques et les traumatismes subis en Turquie. Il devait ainsi être considéré comme une personne particulièrement vulnérable. A._______ invoque aussi que des agents de l'Etat grec l'ont plusieurs fois arrêté arbitrairement et malmené, tentant de le déshabiller de force vu son refus d'obtempérer volontairement à cette injonction, ce qui avait causé chez lui de graves reviviscences de son vécu en Turquie et des tortures subies. Ainsi, il était illusoire de penser qu'il pourrait trouver une protection adéquate et équitable en Grèce. Enfin, l'intéressé a réitéré ses craintes des Services de renseignements turcs en cas de retour en Grèce, alléguant que ceux-ci étaient très actifs sur son territoire, plusieurs personnes accusées d'appartenance au C._______, dont il faisait lui-même partie, y ayant été enlevées puis déportées en Turquie. 6.3. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42). 6.3.2. Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (voir arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (voir arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (voir arrêt précité consid. 11.2 ; voir également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022, consid. 6.5 et jurisp. cit., et D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 5.3 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas un requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.4. En l'occurrence, le recourant a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 6.4.1. Il a notamment invoqué en première instance être arrivé en Grèce vers la fin novembre 2019. Il aurait dû ensuite patienter deux ans et demi, livré à lui-même, avant de recevoir une décision positive des autorités grecques. Durant les trois ans passés dans cet Etat, il n'aurait reçu aucun soutien de dites autorités, pourtant informées par lui de sa situation de grande précarité, exception faite d'un montant mensuel de 150 euros en janvier et février 2020. Il aurait pu travailler de manière irrégulière quelques fois par mois, le salaire reçu ne lui permettant pas de vivre. Ses demandes d'aide adressées par email et via internet à des institutions telles que Helios et le Greek Refugee Council seraient restées sans réponse. 6.4.2. Même à supposer que cet exposé soit en tout point vraisemblable (voir toutefois ci-dessous), le recourant n'aurait pas pour autant ainsi démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme relevé précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (voir arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (voir arrêt précité, consid. 11.3). Or, comme déjà relevé par le SEM dans sa décision, l'intéressé s'est contenté d'alléguer que toutes ses demandes d'aide étaient restées infructueuses, sans apporter la preuve de démarches quelconques en particulier auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En outre, l'intéressé est jeune et sans charge de famille. Il ne ressort pas de son dossier qu'il souffrirait désormais de problèmes de santé d'une gravité telle (voir consid. 3.4 supra et 7.3 infra) qu'il serait empêché d'exercer, comme par le passé, une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement, et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait toujours vainement cherché de l'aide auprès des autorités et d'organisations d'assistance, durant son séjour de presque trois ans dans ce pays. 6.4.3. Concernant les préjudices craints de la part des services secrets turcs, force est de constater que l'intéressé a déjà passé près de trois ans en Grèce, sans alléguer avoir connu le moindre problème concret en lien avec l'activité de ceux-ci (p. ex. tentative d'enlèvement, autre acte de violence ou d'intimidation). Partant, un tel risque en cas de retour, à supposer qu'il existe, doit être fortement relativisé. Concernant les prétendues arrestations arbitraires suivies d'humiliations de la police grecque, il s'agit ici aussi de simples allégations qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Il est en outre peu crédible que les agents des forces de l'ordre, qui auraient tenté, à plusieurs reprises, de le déshabiller de force du fait de son refus de le faire lui-même, ne soient jamais arrivés ensuite à leurs fins. Par ailleurs, de telles mesures coercitives (arrestation de courte durée avec fouille corporelle), à les supposer avérées, ne sont pas nécessairement arbitraires, mais peuvent être, selon les circonstances, motivées par des motifs légitimes dans un état de droit (p. ex. contrôle d'identité d'un étranger soupçonné de séjourner de manière irrégulière sur le territoire grec et de cacher sur lui des produits illicites). En tout état de cause, si l'intéressé avait réellement fait l'objet par le passé d'actes illicites de la part des services secrets turcs ou de la police grecque, il aurait pu être attendu de lui qu'il s'adresse alors aux autorités grecques compétentes pour quérir protection, voire de chercher aussi de l'aide auprès d'associations ou d'autres personnes actives dans l'assistance aux victimes de tels comportements, ce qu'il n'a jamais fait. En définitive, aucun début d'indice ne permet en de retenir ici que les autorités grecques auraient refusé de se saisir d'une plainte ou dénonciation émanant du recourant en lien avec de tels actes, ni qu'elles auraient refusé de lui accorder, le cas échéant, une réparation équitable (p. ex. en cas de mesures coercitives abusives de la police). On peut ainsi attendre aussi de lui qu'il agisse de la sorte en cas de retour en Grèce, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir. 6.5. Sous l'angle médical, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (CourEDH, arrêts A.S. précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). En l'espèce, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (voir également consid. 3.4 supra et 7.3 infra). Concernant l'éventualité d'une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, phénomène du reste couramment observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un refoulement de Suisse, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir pages 8 s.), lesquels sont suffisamment explicites. 6.6. Ainsi, on ne saurait considérer le recourant comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Si celui-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 6.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1. L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2. Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 7.3. Sur le plan physique, A._______ souffrait principalement, au moment du prononcé de la décision du SEM, de problèmes dermatologiques, et peut-être également encore d'un torticolis, voire d'une maladie dégénérative des yeux d'évolution lente, pour lequel aucun traitement n'a dû être instauré en Suisse ; sur le plan psychiatrique, il a fait état d'insomnies et d'anxiété, sans tendances suicidaires (voir à ce sujet en particulier let. H et L des faits et consid. 3.4 supra). Toutes ces affections ne pouvaient pas être qualifiées de particulièrement graves. En outre, il n'a pas produit de document médical nouveau durant la procédure de recours. Même à supposer que les problèmes de santé diagnostiqués ou simplement allégués soient encore tous d'actualité, il peut être déduit de ce qui précède que l'intéressé ne souffre, à l'heure actuelle, d'aucune affection sévère et se trouve présentement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Concernant une possible péjoration temporaire de l'état psychique liée à la perspective d'un renvoi de Suisse, il peut être renvoyé au considérant 6.5 in fine du présent arrêt et aux considérants topiques de la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé de A._______ ou les conditions de vie en Grèce - où il a en particulier trouvé du travail et pu s'alimenter correctement en dépit de son régime végan - sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L'intéressé aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.4. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par A._______ afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, dont notamment les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (voir l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; voir également ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat, où il dispose d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2025.
9. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. Partant, le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.
10. Dès lors qu'il a été directement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet.
11. Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y a lieu de considérer qu'il y émarge à l'assistance publique. La conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle apparaît par conséquent bien fondée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :