Exécution du renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 20 novembre 2021. A.b Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique du requérant ont été versés au dossier du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), dont notamment : - des rapports médicaux datés du 3 décembre 2021 ainsi que des 5, 11, 24 et 25 janvier 2022, dont il ressortait essentiellement que l’intéressé présentait une plaie cutanée au pied droit avec rénitence d’origine indéterminée ; - un rapport médical du 24 janvier 2022, dont il ressortait que l’intéressé présentait un syndrome grippal et souffrait d’hémorroïdes ; - des lettres d’introduction Medic-Help des 18 février et 8 avril 2022 accompagnées de rapports médicaux succincts, dont il ressortait que l’intéressé présentait un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, que son traitement consistait en la prise d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un antipsychotique (Quétiapine), complétés par du magnésium et de la vitamine D3 ainsi que par une écoute empathique et une psychothérapie de soutien. A.c Par décision du 3 juin 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce. A.d Dans le recours interjeté, le 13 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de son recours, il a en particulier produit un rapport médical du 7 juin 2022, lequel indiquait qu’il souffrait d’une dépression ainsi que d’un état de stress post-traumatique. A.e Par arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022, le Tribunal a rejeté ce recours, confirmant que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible.
E-1355/2023 Page 3 B. Par acte du 25 janvier 2023, le requérant a demandé le réexamen de la décision du SEM du 3 juin 2022, se prévalant d’une péjoration de son état de santé. Il a expliqué avoir tenté de se suicider en novembre 2022, avoir été hospitalisé suite à ce tentamen et présenter des idées suicidaires à la perspective de son renvoi en Grèce. Il a expliqué qu’il souffrait d’une maladie mentale grave en raison de son vécu traumatique en Grèce, où les conditions de vie étaient indignes, et que le risque de passage à l’acte suicidaire était extrêmement élevé. Se référant au suicide d’un jeune requérant d’asile survenu en date du 30 novembre 2022 à Genève, il a demandé à ce que sa situation de détresse fût prise au sérieux. A l’appui de sa demande, il a produit un rapport médical établi, le 12 janvier 2023, par B._______. Il en ressort qu’il est suivi depuis le 27 juin 2022 et qu’il présente actuellement un état de « choc » post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il y est mentionné qu’il rapporte des maux de tête fréquents et déclare souffrir d’isolement, de troubles du sommeil, de cauchemars, de fatigue, de difficultés de concentration, de troubles mnésiques ainsi que d’idées suicidaires. Ce rapport indique en outre que la thymie de l’intéressé s’est péjorée suite au prononcé d’une décision de renvoi vers la Grèce, que celui-ci a présenté des idées suicidaires aiguës et que suite à un passage à l’acte en date du 14 novembre 2022, il a été hospitalisé en psychiatrie jusqu’au 24 novembre suivant. Il est précisé qu’il présente toujours des idées suicidaires. Le traitement médicamenteux prescrit consiste en de la Paroxétine 30mg (un antidépresseur), de la Quétiapine 25mg (un antipsychotique) ainsi que de l’Atarax® 25mg (un antihistaminique). Le requérant bénéficie en outre d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Selon ses médecins, le pronostic est sombre et le risque de passage à l’acte suicidaire élevé en cas de renvoi en Grèce ; dans le cas où la vie pourrait être maintenue, l’intéressé présenterait un risque de chronicisation de l’épisode dépressif et risquerait d’être marginalisé, en raison de ses faibles ressources d’adaptation. C. Par décision du 9 février 2023, notifiée le 16 février suivant, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du 3 juin 2022 était entrée en force ainsi qu’exécutoire et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.
E-1355/2023 Page 4 Le SEM a d’abord renvoyé aux considérants de sa décision du 3 juin 2022 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2022 pour répondre aux arguments de l’intéressé en lien avec ses conditions d’accueil en Grèce. Il a retenu que la demande de réexamen ne permettait pas de remettre en question l’appréciation entreprise. Admettant ensuite une péjoration de l’état de santé chez le requérant, le SEM a relevé que les affections diagnostiquées n’étaient toutefois pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi en Grèce et a signalé qu’il s’agissait d’un état réactionnaire au prononcé de la décision du 3 juin 2022, l’intéressé ayant d’ailleurs commis un acte auto-agressif la veille de son retour prévu en Grèce. Rappelant ensuite la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), le SEM a retenu que les affections dont souffrait le recourant ne faisaient pas obstacle à son renvoi. Il a relevé que les soins pour les troubles psychiques étaient présumés disponibles dans ce pays et a précisé que le risque de passage à l’acte auto-agressif ne s’opposait pas en soi à l’exécution du renvoi. Enfin, il a indiqué qu’il appartiendrait aux autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état psychique du recourant au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant, si besoin, à informer préalablement les autorités grecques compétentes. D. Le 9 mars 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de celle-ci et requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’octroi de l’effet suspensif. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris au sérieux ses problèmes de santé. Il soutient que le système de soins grec est défaillant pour les personnes réfugiées et explique que plusieurs familles afghanes ont obtenu une autorisation de séjour en Suisse, malgré la protection internationale dont elles bénéficiaient en Grèce, le SEM ayant reconnu qu’elles étaient vulnérables. L’intéressé se considère également comme vulnérable, étant usé et malade. Il précise que sa psychiatre a relevé que ses capacités d’adaptation étaient limitées en situation de précarité. Il estime que le SEM ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal en matière d’examen de renvois dans un Etat européen et relève que dans une communication n° 2608/2015 du 8 mai 2015, le Comité des Nations Unies contre la torture a retenu que les allégations de mauvaises conditions de
E-1355/2023 Page 5 vie dans un Etat tiers européen, étayées par des rapports d’organisations humanitaires présentes sur place, devaient être prises au sérieux ainsi qu’examinées. Il précise que dans ce cas particulier, le Comité a retenu que les requérants n’étaient pas en mesure de pourvoir à leurs propres besoins en l’absence de soutien social étatique. Se référant ensuite à la jurisprudence du Tribunal en matière d’exécution du renvoi en Grèce, il soutient que l’exécution de cette mesure emporterait dans son cas une violation des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison des mauvaises conditions de vie endurées dans ce pays, en dépit de l’octroi d’une protection internationale. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une copie du rapport médical du 12 janvier 2023. E. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi du recourant vers la Grèce à titre de mesure superprovisionnelle. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce.
E-1355/2023 Page 6 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d’un recours contre cette décision au fond. 2.2 En l’occurrence, c’est à raison que le SEM a admis la recevabilité de la demande de réexamen du 25 janvier 2023. Il convient ainsi d’examiner si c’est à bon droit qu’il l’a rejetée.
E-1355/2023 Page 7 3. 3.1 Le recourant a principalement motivé sa demande de réexamen en se prévalant d’un rapport médical établi en date du 12 janvier 2023. Dans son recours, il soutient en outre que l’exécution de son renvoi en Grèce serait contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en raison des mauvaises conditions de vie endurées dans ce pays. 3.2 S’agissant des conditions de vie qui auraient été les siennes lors de son séjour d’un peu plus de deux ans en Grèce, il y a lieu de renvoyer, à l’instar du SEM, aux considérants de l’arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 ainsi qu’à la décision du 3 juin 2022. Le recourant ne s’est prévalu à cet égard d’aucun élément nouveau important, recevable dans le cadre d’une procédure de réexamen. Il s’agit ainsi uniquement de savoir si la péjoration de son état de santé est telle qu’il conviendrait désormais de renoncer à l’exécution de son renvoi. 3.3 En premier lieu, il convient d’examiner si la mise en œuvre de la mesure de renvoi du recourant pourrait se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse. 3.3.1 Il peut à cet égard être renvoyé à la jurisprudence de la CourEDH déjà largement citée dans l’arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 (cf. consid. 5.6). Il est de plus rappelé que cette Cour a jugé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 3.3.2 En l’occurrence, le recourant souffre actuellement d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Son traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier ainsi qu’en la prise d’un antidépresseur, d’un antipsychotique et d’un antihistaminique. Il appert qu’il présente un risque de passage à l’acte suicidaire et qu’il a essayé d’attenter à ses jours en date du 14 novembre 2022. Cela étant, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence citée au considérant 5.6 de l’arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 n’est pas atteint.
E-1355/2023 Page 8 Si l’état de santé psychique du recourant s’est péjoré depuis la décision du SEM du 3 juin 2022, celui-ci n’a toutefois pas établi que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). A cela s’ajoute qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il ne serait pas apte à voyager. Il sied en outre de préciser que, comme il le sera relevé, l’intéressé pourra bénéficier au besoin de mesures d’accompagnement adéquates lors de l’exécution de son renvoi (cf. consid. 3.4.3) Enfin, il n’apparaît pas qu’il puisse se prévaloir de considérations humanitaires impérieuses s’opposant à l’exécution de son renvoi en Grèce, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art.3 CEDH ou 3 Conv. torture. 3.3.3 Au regard de ce que précède, l’exécution du renvoi demeure licite (art. 83 al. 3 LEI). 3.4 Elle s’avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant au sens de la loi. 3.4.1 Dans ce cadre, il est rappelé que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
E-1355/2023 Page 9 disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 3.4.2 En l’occurrence, s’il l’état de santé psychique de l’intéressé s’est détérioré, ses affections actuelles (cf. consid. 3.3.2) ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris ni la médication prescrite ne laissent en effet apparaître que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive (pour troubles psychiques analogues, cf. notamment arrêt E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 9.5). En conséquence, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (cf. consid. 11.5.3). Les arguments avancés dans le recours au sujet de familles d’origine afghane, qui auraient été considérées comme vulnérables, ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. 3.4.3 Le rapport médical du 12 janvier 2023 mentionne certes un risque de passage à l’acte suicidaire élevé et de chronicisation de l’épisode dépressif. Il indique également que l’intéressé s’expose à être marginalisé, en raison de ses faibles ressources d’adaptation. Cela étant, ce même rapport indique également que la détérioration de la symptomatologie dépressive est intervenue après le prononcé d’une décision de renvoi. De plus, ainsi que le SEM l’a relevé à bon droit, le recourant a fait un tentamen la veille du jour prévu pour l’exécution de son renvoi en Grèce. Ainsi, la
E-1355/2023 Page 10 péjoration de son état de santé paraît liée, du moins en partie, à la perspective de son retour en Grèce, réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l’intéressé peut ressentir à l’idée d’un renvoi vers la Grèce soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d’un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A ce propos, il est rappelé que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant est tel que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressé ne pourra pas obtenir, à terme, les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. E-1334/2022 précité consid. 9.5). S’il ressort de l’anamnèse contenue dans le rapport médical du 12 janvier 2023 que l’intéressé a rapporté à sa médecin traitante que le travail qu’il avait exercé en Grèce, à savoir le ramassage d’oignons, était certes difficile, mais tout de même satisfaisant (« mais dont il était content » ; cf. page 2 du rapport médical du 12 janvier 2023), et que ses conditions d’hébergement étaient inadaptées (« une cave à l’intérieur de laquelle on voit des rongeurs […] de l’eau par terre »), rien n’indique toutefois qu’il ait dû faire face à des problèmes insurmontables par rapport à d’autres étrangers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des nationaux plus démunis que d’autres, face au risque de pauvreté. De plus, aucun élément concret n’indique que l’intéressé aurait accompli en vain des démarches en vue
E-1355/2023 Page 11 d’accéder à un autre emploi, ni qu’il aurait demandé sans succès de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation. Enfin, il est rappelé qu’il sera possible au recourant d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 3.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 25 janvier 2023. Partant, le recours du 7 mars 2023 doit être rejeté. 4. Avec le présent prononcé, la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 mars 2023 devenant pour le reste caduques. 5. 5.1 Les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l'échec et l’indigence du recourant pouvant en l’espèce être retenue au regard du dossier, la requête d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Il est dès lors statué sans frais.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond.
E. 2.2 En l'occurrence, c'est à raison que le SEM a admis la recevabilité de la demande de réexamen du 25 janvier 2023. Il convient ainsi d'examiner si c'est à bon droit qu'il l'a rejetée.
E. 3.1 Le recourant a principalement motivé sa demande de réexamen en se prévalant d'un rapport médical établi en date du 12 janvier 2023. Dans son recours, il soutient en outre que l'exécution de son renvoi en Grèce serait contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en raison des mauvaises conditions de vie endurées dans ce pays.
E. 3.2 S'agissant des conditions de vie qui auraient été les siennes lors de son séjour d'un peu plus de deux ans en Grèce, il y a lieu de renvoyer, à l'instar du SEM, aux considérants de l'arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 ainsi qu'à la décision du 3 juin 2022. Le recourant ne s'est prévalu à cet égard d'aucun élément nouveau important, recevable dans le cadre d'une procédure de réexamen. Il s'agit ainsi uniquement de savoir si la péjoration de son état de santé est telle qu'il conviendrait désormais de renoncer à l'exécution de son renvoi.
E. 3.3 En premier lieu, il convient d'examiner si la mise en oeuvre de la mesure de renvoi du recourant pourrait se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse.
E. 3.3.1 Il peut à cet égard être renvoyé à la jurisprudence de la CourEDH déjà largement citée dans l'arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 (cf. consid. 5.6). Il est de plus rappelé que cette Cour a jugé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4).
E. 3.3.2 En l'occurrence, le recourant souffre actuellement d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Son traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier ainsi qu'en la prise d'un antidépresseur, d'un antipsychotique et d'un antihistaminique. Il appert qu'il présente un risque de passage à l'acte suicidaire et qu'il a essayé d'attenter à ses jours en date du 14 novembre 2022. Cela étant, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence citée au considérant 5.6 de l'arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 n'est pas atteint. Si l'état de santé psychique du recourant s'est péjoré depuis la décision du SEM du 3 juin 2022, celui-ci n'a toutefois pas établi que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il ne serait pas apte à voyager. Il sied en outre de préciser que, comme il le sera relevé, l'intéressé pourra bénéficier au besoin de mesures d'accompagnement adéquates lors de l'exécution de son renvoi (cf. consid. 3.4.3) Enfin, il n'apparaît pas qu'il puisse se prévaloir de considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'exécution de son renvoi en Grèce, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art.3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 3.3.3 Au regard de ce que précède, l'exécution du renvoi demeure licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 3.4 Elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant au sens de la loi.
E. 3.4.1 Dans ce cadre, il est rappelé que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 3.4.2 En l'occurrence, s'il l'état de santé psychique de l'intéressé s'est détérioré, ses affections actuelles (cf. consid. 3.3.2) ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris ni la médication prescrite ne laissent en effet apparaître que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive (pour troubles psychiques analogues, cf. notamment arrêt E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 9.5). En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (cf. consid. 11.5.3). Les arguments avancés dans le recours au sujet de familles d'origine afghane, qui auraient été considérées comme vulnérables, ne permettent pas de conduire à une conclusion différente.
E. 3.4.3 Le rapport médical du 12 janvier 2023 mentionne certes un risque de passage à l'acte suicidaire élevé et de chronicisation de l'épisode dépressif. Il indique également que l'intéressé s'expose à être marginalisé, en raison de ses faibles ressources d'adaptation. Cela étant, ce même rapport indique également que la détérioration de la symptomatologie dépressive est intervenue après le prononcé d'une décision de renvoi. De plus, ainsi que le SEM l'a relevé à bon droit, le recourant a fait un tentamen la veille du jour prévu pour l'exécution de son renvoi en Grèce. Ainsi, la péjoration de son état de santé paraît liée, du moins en partie, à la perspective de son retour en Grèce, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A ce propos, il est rappelé que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir, à terme, les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. E-1334/2022 précité consid. 9.5). S'il ressort de l'anamnèse contenue dans le rapport médical du 12 janvier 2023 que l'intéressé a rapporté à sa médecin traitante que le travail qu'il avait exercé en Grèce, à savoir le ramassage d'oignons, était certes difficile, mais tout de même satisfaisant (« mais dont il était content » ; cf. page 2 du rapport médical du 12 janvier 2023), et que ses conditions d'hébergement étaient inadaptées (« une cave à l'intérieur de laquelle on voit des rongeurs [...] de l'eau par terre »), rien n'indique toutefois qu'il ait dû faire face à des problèmes insurmontables par rapport à d'autres étrangers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des nationaux plus démunis que d'autres, face au risque de pauvreté. De plus, aucun élément concret n'indique que l'intéressé aurait accompli en vain des démarches en vue d'accéder à un autre emploi, ni qu'il aurait demandé sans succès de l'aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation. Enfin, il est rappelé qu'il sera possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 25 janvier 2023. Partant, le recours du 7 mars 2023 doit être rejeté.
E. 4 Avec le présent prononcé, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 mars 2023 devenant pour le reste caduques.
E. 5.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant pouvant en l'espèce être retenue au regard du dossier, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
E. 5.2 Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante)
E. 24 et 25 janvier 2022, dont il ressortait essentiellement que l’intéressé présentait une plaie cutanée au pied droit avec rénitence d’origine indéterminée ; - un rapport médical du 24 janvier 2022, dont il ressortait que l’intéressé présentait un syndrome grippal et souffrait d’hémorroïdes ; - des lettres d’introduction Medic-Help des 18 février et 8 avril 2022 accompagnées de rapports médicaux succincts, dont il ressortait que l’intéressé présentait un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, que son traitement consistait en la prise d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un antipsychotique (Quétiapine), complétés par du magnésium et de la vitamine D3 ainsi que par une écoute empathique et une psychothérapie de soutien. A.c Par décision du 3 juin 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce. A.d Dans le recours interjeté, le 13 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de son recours, il a en particulier produit un rapport médical du 7 juin 2022, lequel indiquait qu’il souffrait d’une dépression ainsi que d’un état de stress post-traumatique. A.e Par arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022, le Tribunal a rejeté ce recours, confirmant que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible.
E-1355/2023 Page 3 B. Par acte du 25 janvier 2023, le requérant a demandé le réexamen de la décision du SEM du 3 juin 2022, se prévalant d’une péjoration de son état de santé. Il a expliqué avoir tenté de se suicider en novembre 2022, avoir été hospitalisé suite à ce tentamen et présenter des idées suicidaires à la perspective de son renvoi en Grèce. Il a expliqué qu’il souffrait d’une maladie mentale grave en raison de son vécu traumatique en Grèce, où les conditions de vie étaient indignes, et que le risque de passage à l’acte suicidaire était extrêmement élevé. Se référant au suicide d’un jeune requérant d’asile survenu en date du 30 novembre 2022 à Genève, il a demandé à ce que sa situation de détresse fût prise au sérieux. A l’appui de sa demande, il a produit un rapport médical établi, le 12 janvier 2023, par B._______. Il en ressort qu’il est suivi depuis le 27 juin 2022 et qu’il présente actuellement un état de « choc » post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il y est mentionné qu’il rapporte des maux de tête fréquents et déclare souffrir d’isolement, de troubles du sommeil, de cauchemars, de fatigue, de difficultés de concentration, de troubles mnésiques ainsi que d’idées suicidaires. Ce rapport indique en outre que la thymie de l’intéressé s’est péjorée suite au prononcé d’une décision de renvoi vers la Grèce, que celui-ci a présenté des idées suicidaires aiguës et que suite à un passage à l’acte en date du 14 novembre 2022, il a été hospitalisé en psychiatrie jusqu’au 24 novembre suivant. Il est précisé qu’il présente toujours des idées suicidaires. Le traitement médicamenteux prescrit consiste en de la Paroxétine 30mg (un antidépresseur), de la Quétiapine 25mg (un antipsychotique) ainsi que de l’Atarax® 25mg (un antihistaminique). Le requérant bénéficie en outre d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Selon ses médecins, le pronostic est sombre et le risque de passage à l’acte suicidaire élevé en cas de renvoi en Grèce ; dans le cas où la vie pourrait être maintenue, l’intéressé présenterait un risque de chronicisation de l’épisode dépressif et risquerait d’être marginalisé, en raison de ses faibles ressources d’adaptation. C. Par décision du 9 février 2023, notifiée le 16 février suivant, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du 3 juin 2022 était entrée en force ainsi qu’exécutoire et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.
E-1355/2023 Page 4 Le SEM a d’abord renvoyé aux considérants de sa décision du 3 juin 2022 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2022 pour répondre aux arguments de l’intéressé en lien avec ses conditions d’accueil en Grèce. Il a retenu que la demande de réexamen ne permettait pas de remettre en question l’appréciation entreprise. Admettant ensuite une péjoration de l’état de santé chez le requérant, le SEM a relevé que les affections diagnostiquées n’étaient toutefois pas graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi en Grèce et a signalé qu’il s’agissait d’un état réactionnaire au prononcé de la décision du 3 juin 2022, l’intéressé ayant d’ailleurs commis un acte auto-agressif la veille de son retour prévu en Grèce. Rappelant ensuite la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), le SEM a retenu que les affections dont souffrait le recourant ne faisaient pas obstacle à son renvoi. Il a relevé que les soins pour les troubles psychiques étaient présumés disponibles dans ce pays et a précisé que le risque de passage à l’acte auto-agressif ne s’opposait pas en soi à l’exécution du renvoi. Enfin, il a indiqué qu’il appartiendrait aux autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état psychique du recourant au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant, si besoin, à informer préalablement les autorités grecques compétentes. D. Le 9 mars 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de celle-ci et requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’octroi de l’effet suspensif. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris au sérieux ses problèmes de santé. Il soutient que le système de soins grec est défaillant pour les personnes réfugiées et explique que plusieurs familles afghanes ont obtenu une autorisation de séjour en Suisse, malgré la protection internationale dont elles bénéficiaient en Grèce, le SEM ayant reconnu qu’elles étaient vulnérables. L’intéressé se considère également comme vulnérable, étant usé et malade. Il précise que sa psychiatre a relevé que ses capacités d’adaptation étaient limitées en situation de précarité. Il estime que le SEM ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal en matière d’examen de renvois dans un Etat européen et relève que dans une communication n° 2608/2015 du 8 mai 2015, le Comité des Nations Unies contre la torture a retenu que les allégations de mauvaises conditions de
E-1355/2023 Page 5 vie dans un Etat tiers européen, étayées par des rapports d’organisations humanitaires présentes sur place, devaient être prises au sérieux ainsi qu’examinées. Il précise que dans ce cas particulier, le Comité a retenu que les requérants n’étaient pas en mesure de pourvoir à leurs propres besoins en l’absence de soutien social étatique. Se référant ensuite à la jurisprudence du Tribunal en matière d’exécution du renvoi en Grèce, il soutient que l’exécution de cette mesure emporterait dans son cas une violation des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison des mauvaises conditions de vie endurées dans ce pays, en dépit de l’octroi d’une protection internationale. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une copie du rapport médical du 12 janvier 2023. E. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi du recourant vers la Grèce à titre de mesure superprovisionnelle. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce.
E-1355/2023 Page 6 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d’un recours contre cette décision au fond. 2.2 En l’occurrence, c’est à raison que le SEM a admis la recevabilité de la demande de réexamen du 25 janvier 2023. Il convient ainsi d’examiner si c’est à bon droit qu’il l’a rejetée.
E-1355/2023 Page 7 3. 3.1 Le recourant a principalement motivé sa demande de réexamen en se prévalant d’un rapport médical établi en date du 12 janvier 2023. Dans son recours, il soutient en outre que l’exécution de son renvoi en Grèce serait contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en raison des mauvaises conditions de vie endurées dans ce pays. 3.2 S’agissant des conditions de vie qui auraient été les siennes lors de son séjour d’un peu plus de deux ans en Grèce, il y a lieu de renvoyer, à l’instar du SEM, aux considérants de l’arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 ainsi qu’à la décision du 3 juin 2022. Le recourant ne s’est prévalu à cet égard d’aucun élément nouveau important, recevable dans le cadre d’une procédure de réexamen. Il s’agit ainsi uniquement de savoir si la péjoration de son état de santé est telle qu’il conviendrait désormais de renoncer à l’exécution de son renvoi. 3.3 En premier lieu, il convient d’examiner si la mise en œuvre de la mesure de renvoi du recourant pourrait se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse. 3.3.1 Il peut à cet égard être renvoyé à la jurisprudence de la CourEDH déjà largement citée dans l’arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 (cf. consid. 5.6). Il est de plus rappelé que cette Cour a jugé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 3.3.2 En l’occurrence, le recourant souffre actuellement d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Son traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier ainsi qu’en la prise d’un antidépresseur, d’un antipsychotique et d’un antihistaminique. Il appert qu’il présente un risque de passage à l’acte suicidaire et qu’il a essayé d’attenter à ses jours en date du 14 novembre 2022. Cela étant, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence citée au considérant 5.6 de l’arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 n’est pas atteint.
E-1355/2023 Page 8 Si l’état de santé psychique du recourant s’est péjoré depuis la décision du SEM du 3 juin 2022, celui-ci n’a toutefois pas établi que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). A cela s’ajoute qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il ne serait pas apte à voyager. Il sied en outre de préciser que, comme il le sera relevé, l’intéressé pourra bénéficier au besoin de mesures d’accompagnement adéquates lors de l’exécution de son renvoi (cf. consid. 3.4.3) Enfin, il n’apparaît pas qu’il puisse se prévaloir de considérations humanitaires impérieuses s’opposant à l’exécution de son renvoi en Grèce, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art.3 CEDH ou 3 Conv. torture. 3.3.3 Au regard de ce que précède, l’exécution du renvoi demeure licite (art. 83 al. 3 LEI). 3.4 Elle s’avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant au sens de la loi. 3.4.1 Dans ce cadre, il est rappelé que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
E-1355/2023 Page 9 disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 3.4.2 En l’occurrence, s’il l’état de santé psychique de l’intéressé s’est détérioré, ses affections actuelles (cf. consid. 3.3.2) ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris ni la médication prescrite ne laissent en effet apparaître que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive (pour troubles psychiques analogues, cf. notamment arrêt E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 9.5). En conséquence, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (cf. consid. 11.5.3). Les arguments avancés dans le recours au sujet de familles d’origine afghane, qui auraient été considérées comme vulnérables, ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. 3.4.3 Le rapport médical du 12 janvier 2023 mentionne certes un risque de passage à l’acte suicidaire élevé et de chronicisation de l’épisode dépressif. Il indique également que l’intéressé s’expose à être marginalisé, en raison de ses faibles ressources d’adaptation. Cela étant, ce même rapport indique également que la détérioration de la symptomatologie dépressive est intervenue après le prononcé d’une décision de renvoi. De plus, ainsi que le SEM l’a relevé à bon droit, le recourant a fait un tentamen la veille du jour prévu pour l’exécution de son renvoi en Grèce. Ainsi, la
E-1355/2023 Page 10 péjoration de son état de santé paraît liée, du moins en partie, à la perspective de son retour en Grèce, réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l’intéressé peut ressentir à l’idée d’un renvoi vers la Grèce soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d’un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A ce propos, il est rappelé que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant est tel que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que l’intéressé ne pourra pas obtenir, à terme, les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. E-1334/2022 précité consid. 9.5). S’il ressort de l’anamnèse contenue dans le rapport médical du 12 janvier 2023 que l’intéressé a rapporté à sa médecin traitante que le travail qu’il avait exercé en Grèce, à savoir le ramassage d’oignons, était certes difficile, mais tout de même satisfaisant (« mais dont il était content » ; cf. page 2 du rapport médical du 12 janvier 2023), et que ses conditions d’hébergement étaient inadaptées (« une cave à l’intérieur de laquelle on voit des rongeurs […] de l’eau par terre »), rien n’indique toutefois qu’il ait dû faire face à des problèmes insurmontables par rapport à d’autres étrangers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des nationaux plus démunis que d’autres, face au risque de pauvreté. De plus, aucun élément concret n’indique que l’intéressé aurait accompli en vain des démarches en vue
E-1355/2023 Page 11 d’accéder à un autre emploi, ni qu’il aurait demandé sans succès de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation. Enfin, il est rappelé qu’il sera possible au recourant d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 3.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 25 janvier 2023. Partant, le recours du 7 mars 2023 doit être rejeté. 4. Avec le présent prononcé, la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 mars 2023 devenant pour le reste caduques. 5. 5.1 Les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l'échec et l’indigence du recourant pouvant en l’espèce être retenue au regard du dossier, la requête d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Il est dès lors statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1355/2023 s.ch Arrêt du 5 juin 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Muriel Beck Kadima, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen - Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 9 février 2023 / N (...). Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 20 novembre 2021. A.b Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique du requérant ont été versés au dossier du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), dont notamment :
- des rapports médicaux datés du 3 décembre 2021 ainsi que des 5, 11, 24 et 25 janvier 2022, dont il ressortait essentiellement que l'intéressé présentait une plaie cutanée au pied droit avec rénitence d'origine indéterminée ;
- un rapport médical du 24 janvier 2022, dont il ressortait que l'intéressé présentait un syndrome grippal et souffrait d'hémorroïdes ;
- des lettres d'introduction Medic-Help des 18 février et 8 avril 2022 accompagnées de rapports médicaux succincts, dont il ressortait que l'intéressé présentait un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique, que son traitement consistait en la prise d'un antidépresseur (Sertraline) et d'un antipsychotique (Quétiapine), complétés par du magnésium et de la vitamine D3 ainsi que par une écoute empathique et une psychothérapie de soutien. A.c Par décision du 3 juin 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. A.d Dans le recours interjeté, le 13 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, il a en particulier produit un rapport médical du 7 juin 2022, lequel indiquait qu'il souffrait d'une dépression ainsi que d'un état de stress post-traumatique. A.e Par arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022, le Tribunal a rejeté ce recours, confirmant que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible. B. Par acte du 25 janvier 2023, le requérant a demandé le réexamen de la décision du SEM du 3 juin 2022, se prévalant d'une péjoration de son état de santé. Il a expliqué avoir tenté de se suicider en novembre 2022, avoir été hospitalisé suite à ce tentamen et présenter des idées suicidaires à la perspective de son renvoi en Grèce. Il a expliqué qu'il souffrait d'une maladie mentale grave en raison de son vécu traumatique en Grèce, où les conditions de vie étaient indignes, et que le risque de passage à l'acte suicidaire était extrêmement élevé. Se référant au suicide d'un jeune requérant d'asile survenu en date du 30 novembre 2022 à Genève, il a demandé à ce que sa situation de détresse fût prise au sérieux. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical établi, le 12 janvier 2023, par B._______. Il en ressort qu'il est suivi depuis le 27 juin 2022 et qu'il présente actuellement un état de « choc » post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il y est mentionné qu'il rapporte des maux de tête fréquents et déclare souffrir d'isolement, de troubles du sommeil, de cauchemars, de fatigue, de difficultés de concentration, de troubles mnésiques ainsi que d'idées suicidaires. Ce rapport indique en outre que la thymie de l'intéressé s'est péjorée suite au prononcé d'une décision de renvoi vers la Grèce, que celui-ci a présenté des idées suicidaires aiguës et que suite à un passage à l'acte en date du 14 novembre 2022, il a été hospitalisé en psychiatrie jusqu'au 24 novembre suivant. Il est précisé qu'il présente toujours des idées suicidaires. Le traitement médicamenteux prescrit consiste en de la Paroxétine 30mg (un antidépresseur), de la Quétiapine 25mg (un antipsychotique) ainsi que de l'Atarax® 25mg (un antihistaminique). Le requérant bénéficie en outre d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Selon ses médecins, le pronostic est sombre et le risque de passage à l'acte suicidaire élevé en cas de renvoi en Grèce ; dans le cas où la vie pourrait être maintenue, l'intéressé présenterait un risque de chronicisation de l'épisode dépressif et risquerait d'être marginalisé, en raison de ses faibles ressources d'adaptation. C. Par décision du 9 février 2023, notifiée le 16 février suivant, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du 3 juin 2022 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Le SEM a d'abord renvoyé aux considérants de sa décision du 3 juin 2022 ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal du 8 juillet 2022 pour répondre aux arguments de l'intéressé en lien avec ses conditions d'accueil en Grèce. Il a retenu que la demande de réexamen ne permettait pas de remettre en question l'appréciation entreprise. Admettant ensuite une péjoration de l'état de santé chez le requérant, le SEM a relevé que les affections diagnostiquées n'étaient toutefois pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi en Grèce et a signalé qu'il s'agissait d'un état réactionnaire au prononcé de la décision du 3 juin 2022, l'intéressé ayant d'ailleurs commis un acte auto-agressif la veille de son retour prévu en Grèce. Rappelant ensuite la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le SEM a retenu que les affections dont souffrait le recourant ne faisaient pas obstacle à son renvoi. Il a relevé que les soins pour les troubles psychiques étaient présumés disponibles dans ce pays et a précisé que le risque de passage à l'acte auto-agressif ne s'opposait pas en soi à l'exécution du renvoi. Enfin, il a indiqué qu'il appartiendrait aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état psychique du recourant au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant, si besoin, à informer préalablement les autorités grecques compétentes. D. Le 9 mars 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci et requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris au sérieux ses problèmes de santé. Il soutient que le système de soins grec est défaillant pour les personnes réfugiées et explique que plusieurs familles afghanes ont obtenu une autorisation de séjour en Suisse, malgré la protection internationale dont elles bénéficiaient en Grèce, le SEM ayant reconnu qu'elles étaient vulnérables. L'intéressé se considère également comme vulnérable, étant usé et malade. Il précise que sa psychiatre a relevé que ses capacités d'adaptation étaient limitées en situation de précarité. Il estime que le SEM ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal en matière d'examen de renvois dans un Etat européen et relève que dans une communication n° 2608/2015 du 8 mai 2015, le Comité des Nations Unies contre la torture a retenu que les allégations de mauvaises conditions de vie dans un Etat tiers européen, étayées par des rapports d'organisations humanitaires présentes sur place, devaient être prises au sérieux ainsi qu'examinées. Il précise que dans ce cas particulier, le Comité a retenu que les requérants n'étaient pas en mesure de pourvoir à leurs propres besoins en l'absence de soutien social étatique. Se référant ensuite à la jurisprudence du Tribunal en matière d'exécution du renvoi en Grèce, il soutient que l'exécution de cette mesure emporterait dans son cas une violation des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), en raison des mauvaises conditions de vie endurées dans ce pays, en dépit de l'octroi d'une protection internationale. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie du rapport médical du 12 janvier 2023. E. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant vers la Grèce à titre de mesure superprovisionnelle. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond. 2.2 En l'occurrence, c'est à raison que le SEM a admis la recevabilité de la demande de réexamen du 25 janvier 2023. Il convient ainsi d'examiner si c'est à bon droit qu'il l'a rejetée. 3. 3.1 Le recourant a principalement motivé sa demande de réexamen en se prévalant d'un rapport médical établi en date du 12 janvier 2023. Dans son recours, il soutient en outre que l'exécution de son renvoi en Grèce serait contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en raison des mauvaises conditions de vie endurées dans ce pays. 3.2 S'agissant des conditions de vie qui auraient été les siennes lors de son séjour d'un peu plus de deux ans en Grèce, il y a lieu de renvoyer, à l'instar du SEM, aux considérants de l'arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 ainsi qu'à la décision du 3 juin 2022. Le recourant ne s'est prévalu à cet égard d'aucun élément nouveau important, recevable dans le cadre d'une procédure de réexamen. Il s'agit ainsi uniquement de savoir si la péjoration de son état de santé est telle qu'il conviendrait désormais de renoncer à l'exécution de son renvoi. 3.3 En premier lieu, il convient d'examiner si la mise en oeuvre de la mesure de renvoi du recourant pourrait se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse. 3.3.1 Il peut à cet égard être renvoyé à la jurisprudence de la CourEDH déjà largement citée dans l'arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 (cf. consid. 5.6). Il est de plus rappelé que cette Cour a jugé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 3.3.2 En l'occurrence, le recourant souffre actuellement d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Son traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier ainsi qu'en la prise d'un antidépresseur, d'un antipsychotique et d'un antihistaminique. Il appert qu'il présente un risque de passage à l'acte suicidaire et qu'il a essayé d'attenter à ses jours en date du 14 novembre 2022. Cela étant, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence citée au considérant 5.6 de l'arrêt E-2591/2022 du 8 juillet 2022 n'est pas atteint. Si l'état de santé psychique du recourant s'est péjoré depuis la décision du SEM du 3 juin 2022, celui-ci n'a toutefois pas établi que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il ne serait pas apte à voyager. Il sied en outre de préciser que, comme il le sera relevé, l'intéressé pourra bénéficier au besoin de mesures d'accompagnement adéquates lors de l'exécution de son renvoi (cf. consid. 3.4.3) Enfin, il n'apparaît pas qu'il puisse se prévaloir de considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'exécution de son renvoi en Grèce, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art.3 CEDH ou 3 Conv. torture. 3.3.3 Au regard de ce que précède, l'exécution du renvoi demeure licite (art. 83 al. 3 LEI). 3.4 Elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant au sens de la loi. 3.4.1 Dans ce cadre, il est rappelé que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 3.4.2 En l'occurrence, s'il l'état de santé psychique de l'intéressé s'est détérioré, ses affections actuelles (cf. consid. 3.3.2) ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris ni la médication prescrite ne laissent en effet apparaître que le recourant nécessiterait une thérapie lourde ou intensive (pour troubles psychiques analogues, cf. notamment arrêt E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 9.5). En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (cf. consid. 11.5.3). Les arguments avancés dans le recours au sujet de familles d'origine afghane, qui auraient été considérées comme vulnérables, ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. 3.4.3 Le rapport médical du 12 janvier 2023 mentionne certes un risque de passage à l'acte suicidaire élevé et de chronicisation de l'épisode dépressif. Il indique également que l'intéressé s'expose à être marginalisé, en raison de ses faibles ressources d'adaptation. Cela étant, ce même rapport indique également que la détérioration de la symptomatologie dépressive est intervenue après le prononcé d'une décision de renvoi. De plus, ainsi que le SEM l'a relevé à bon droit, le recourant a fait un tentamen la veille du jour prévu pour l'exécution de son renvoi en Grèce. Ainsi, la péjoration de son état de santé paraît liée, du moins en partie, à la perspective de son retour en Grèce, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A ce propos, il est rappelé que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir, à terme, les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. E-1334/2022 précité consid. 9.5). S'il ressort de l'anamnèse contenue dans le rapport médical du 12 janvier 2023 que l'intéressé a rapporté à sa médecin traitante que le travail qu'il avait exercé en Grèce, à savoir le ramassage d'oignons, était certes difficile, mais tout de même satisfaisant (« mais dont il était content » ; cf. page 2 du rapport médical du 12 janvier 2023), et que ses conditions d'hébergement étaient inadaptées (« une cave à l'intérieur de laquelle on voit des rongeurs [...] de l'eau par terre »), rien n'indique toutefois qu'il ait dû faire face à des problèmes insurmontables par rapport à d'autres étrangers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des nationaux plus démunis que d'autres, face au risque de pauvreté. De plus, aucun élément concret n'indique que l'intéressé aurait accompli en vain des démarches en vue d'accéder à un autre emploi, ni qu'il aurait demandé sans succès de l'aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation. Enfin, il est rappelé qu'il sera possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 25 janvier 2023. Partant, le recours du 7 mars 2023 doit être rejeté.
4. Avec le présent prononcé, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 mars 2023 devenant pour le reste caduques. 5. 5.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant pouvant en l'espèce être retenue au regard du dossier, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida