Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4312/2024 Arrêt du 12 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Regina Derrer, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Joanna Freiermuth, AsyLex, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 15 février 2024, les documents transmis par l'intéressé, soit un passeport de réfugié et un permis de séjour en cours de validité délivrés par les autorités grecques, les investigations diligentées, le 20 février 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) septembre 2023, et qu'une protection internationale lui a été accordée le (...) octobre suivant, la procuration en faveur de Caritas Suisse signée par l'intéressé en date du 21 février 2024, un document médical du 27 février 2024 relatif à la vaccination de l'intéressé, le droit d'être entendu accordé, le 29 février 2024, au requérant, conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 5 mars 2024, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la prise de position du 5 mars 2024, faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM le 29 février précédent, dans laquelle l'intéressé a notamment exposé avoir connu des conditions de vie déplorables en Grèce, les moyens de preuve joints à celle-ci, à savoir une carte d'embarquement pour des vols de Lesbos Mytilène vers Athènes et d'Athènes vers Zurich ainsi que la copie d'une carte de crédit, la communication des autorités grecques du 7 mars 2024, acceptant la requête de réadmission et relevant que le requérant bénéficie en Grèce du statut de réfugié depuis le (...) octobre 2023 ainsi que d'un permis de résidence valable du (...) octobre 2023 au (...) octobre 2026, les documents médicaux, établis entre le 11 mars et le 10 juin 2024, dont il ressort en particulier que l'intéressé souffre d'une probable hernie inguino-scrotale (lipome volumineux au flanc droit) ainsi que d'affections d'ordre psychique (trouble de l'adaptation et état dépressif) pour lesquels un suivi psychothérapeutique bimensuel, puis mensuel ainsi qu'un traitement médicamenteux lui ont été prescrits, la décision du 13 juin 2024 ordonnant son attribution au canton B._______, la prise de position du 28 juin 2024 (transmise le 1er juillet 2024) sur le projet de décision du SEM du 26 juin précédent, la décision du 1er juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 3 juillet 2024, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 8 juillet 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit obtenu des garanties spécifiques auprès des autorités grecques afin de lui assurer un hébergement et des soins médicaux adéquats, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que d'exemption du versement d'une avance et des frais de procédure dont il est assorti, les documents joints au recours, notamment un courrier invitant le recourant à se présenter à (...), le 8 juillet 2024, pour effectuer des examens en laboratoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que le recourant fait grief au SEM d'avoir instruit insuffisamment son état de santé ainsi que ses conditions de vie concrètes en Grèce et d'avoir ainsi violé son devoir de motivation, qu'il fait ainsi valoir en substance un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner à titre liminaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents au dossier concernant son état de santé et sa situation personnelle en Grèce pour rendre sa décision, qu'en particulier, selon les rapports au dossier, des diagnostics pour ses affections tant psychiques que physiques ont pu être posés et des traitements médicamenteux mis en place (cf. Lettre d'introduction Medic-Help du 10 juin 2024 au dossier du SEM et lettre médicale du 18 avril 2024), que, partant, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant, étant rappelé qu'il n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.), que l'intervention prévue le 28 juin 2024 s'inscrivant dans la suite du traitement préconisé pour son hernie, l'autorité intimée n'avait pas à en déterminer les raisons exactes avant le prononcé de sa décision, étant précisé que la planification de cette opération repose uniquement sur les dires du recourant, aucun document produit devant le SEM ou le Tribunal ne permettant d'en attester l'existence, ni sa nécessité, que, quoi qu'il en soit, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé allégués (tout comme la prétendue planification d'une intervention) et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de l'intéressé ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était illicite ou inexigible, que dans ces conditions, le recourant n'ayant, du reste, invoqué au stade du recours aucun nouvel argument de nature médicale pour s'opposer à son renvoi en Grèce et donc, a fortiori, aucune aggravation de son état de santé, il ne peut être fait grief au SEM d'avoir renoncé à instruire plus avant cette question avant de se prononcer, que pour le surplus, la question de savoir si la situation que l'intéressé a rencontrée au cours de son séjour en Grèce constitue ou non un obstacle à son renvoi dans ce pays relève du fond et sera examinée ci-après, que, dans ces conditions, la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-ci y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du 7 mars 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au (...) octobre 2026, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où il aurait connu, en tant que requérant d'asile et réfugié reconnu, des conditions d'existence déplorables, l'exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités et/ou des associations présentes sur place ni un accès aux soins médicaux qui lui sont nécessaires, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH], arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.), qu'en conséquence, le fait qu'en cas d'expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que par ailleurs, la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification), que selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt Tarakhel et M.S.S. précités ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, jurisprudence confirmée par l'arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales, que selon les informations résultant des rapports de plusieurs organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, divers obstacles peuvent certes empêcher les réfugiés de remplir les conditions posées en matière de documentation pour accéder à des droits essentiels, que la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, sans pouvoir obtenir gain de cause par la voie juridique (cf. également arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022 consid. 6.5 et jurisp. cit. ; D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt du Tribunal E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant ne démontre pas que durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, qu'il n'a pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits auprès des autorités grecques après l'obtention de son statut de réfugié, que celles-ci lui ont délivré un passeport pour réfugié lui permettant de voyager en avion depuis Athènes vers Zurich, ce qui tend à démontrer qu'il a su faire preuve d'une certaine débrouillardise après l'obtention de son titre de séjour en Grèce, que, comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques en Grèce sont difficiles ; que, cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), que l'intéressé n'a cependant pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes, ni le fait que celles-ci seraient restées sans réponse ou auraient été rejetées, que l'arrêt de la CourEDH A. R. et autres c. Grèce du 18 avril 2024 (requête n°59841/19), auquel il se réfère dans son recours, ne lui est d'aucune utilité, dès lors que ce jugement concerne les conditions de vie et l'assistance médicale dans les centres d'accueil et d'identification des requérants, arrivés sur les îles grecques en 2019, et non les conditions des personnes ayant, comme lui, obtenu une protection internationale, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le recourant serait une personne particulièrement vulnérable (cf. également p. 11s. infra), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins en Grèce, qu'il est jeune, sans charge de famille et dispose d'un cercle social sur place, lequel est notamment composé d'amis qui l'auraient hébergé, auraient partagé leur ration de nourriture avec lui et lui auraient prêté de l'argent pour payer son billet d'avion pour la Suisse (cf. prise de position du 5 mars 2024, p. 3), que, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien au dossier n'indique que le recourant ne soit actuellement pas en mesure d'exercer une activité lucrative, qu'il ne le prétend d'ailleurs pas, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3, 13 CEDH ou 3 Conv. torture, que si contre toute attente, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités, en usant des voies de droit adéquates, que, dans son recours, l'intéressé soutient également que son état de santé s'opposerait à son renvoi en Grèce, car il ne pourrait pas y bénéficier des soins qui lui sont nécessaires, que, sur ce point, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, comme exposé ci-après, tel n'est manifestement pas le cas, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que l'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.2), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, que ses problèmes médicaux, tels qu'ils ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, qu'en l'occurrence, l'intéressé a été pris en charge en Suisse en raison notamment d'une hernie inguino-scrotale, pour laquelle une consultation en chirurgie a été demandée, que, sur le plan psychique, il s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (trouble du sommeil, stress et reviviscences sans idées suicidaires), un état dépressif ainsi qu'un trouble de l'adaptation, affections pour lesquelles il bénéficie d'un suivi mensuel complété par un traitement médicamenteux (Mirtazapine et Relaxane), qu'en l'état du dossier, rien n'indique que les affections, tant physique que psychique, dont souffre le recourant sont graves et de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, celles-ci ne nécessitant actuellement aucun traitement conséquent, urgent ou spécifique (cf. en particulier le rapport médical du 10 juin 2024), qu'à cet égard, en l'absence de toutes informations sur l'opération dont il devait bénéficier le 28 juin dernier ainsi que sur les raisons de son report, il ne saurait être retenu que, sans celle-ci, la vie du recourant serait mise en danger, que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.3 ; E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'au surplus, le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de la Grèce, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas (cf. parmi d'autres, également dans ce sens, arrêt du Tribunal D-869/2023 du 13 mars 2023 consid. 7.4) que la conclusion subsidiaire du recours formulée dans ce sens est dès lors rejetée, qu'il sera par ailleurs possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà relevé, expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :