opencaselaw.ch

E-3107/2024

E-3107/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-20 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 mai 2023, A._______ (ci-après également le recourant ou l’intéressé), binational géorgien et russe, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il ressort des documents médicaux, établis en Russie et en Suisse, que l’intéressé s’est vu diagnostiquer une tumeur maligne (sarcome) très agressive en Russie en mars 2023 et qu’il est atteint d’un diabète de type II. Le 14 juin 2023, peu après son arrivée en Suisse, il a été hospitalisé (…) pour un bilan. C. Par décisions incidentes des 7 et 8 août 2023, le SEM a décidé du traitement de la demande d’asile en procédure étendue et a attribué le recourant au canton de B._______. D. Entendu par le SEM, le 31 août 2023, l’intéressé a déclaré avoir quitté la Géorgie dans l’unique but de recevoir des traitements médicaux pour ses affections. Dans ce contexte, il a expliqué être originaire de C._______ (région d’Iméréthie) et y avoir principalement vécu jusqu’à son départ du pays, le 22 mai 2023. Il aurait travaillé en tant que chauffeur pour le transport de marchandises. Ayant obtenu la nationalité russe par mariage, il aurait exercé cette activité tant en Géorgie qu’en Russie, son épouse et ses enfants, aujourd’hui majeurs, le suivant dans ses déplacements. Au mois de mars 2023, alors qu’il se trouvait dans ce second pays pour le travail, un sarcome à la jambe droite lui aurait été diagnostiqué après qu’il se soit plaint de raideur dans ce membre. Ne faisant toutefois pas confiance aux médecins russes ni aux traitements proposés (une opération, complétée par de la chimiothérapie), l’intéressé serait retourné en Géorgie pour demander un second avis. Les médecins oncologues consultés auraient estimé ne pas être en mesure de le sauver, lui conseillant de se rendre en Europe pour se faire soigner. E. Par décision du 28 septembre 2023, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31 ; absence de demande de protection), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

E-3107/2024 Page 3 Le même jour, le SEM a rendu une décision au dispositif identique concernant D._______ (N […]), le frère du recourant, venu en Suisse dans le seul but de soutenir ce dernier pendant ses traitements médicaux. F. Le 3 octobre 2023 (date du sceau postal), l’intéressé et son frère ont interjeté un recours commun contre ces décisions en matière d’exécution du renvoi. G. Par arrêt E-5362/2023 et E-5363/2023 (causes jointes) du 20 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ce recours, annulé les chiffres 3 et 4 des dispositifs des décisions du 28 septembre 2023 et renvoyé les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a constaté, pour l’essentiel, que le SEM avait statué en l’absence d’informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées relatives à A._______, de sorte qu’il avait violé son devoir d’instruction et manqué d’établir l’état de fait à satisfaction de droit. H. Le 3 novembre 2023, le SEM a annulé sa décision du 28 septembre 2023 et indiqué reprendre la procédure de première instance. I. Par courrier du 6 novembre 2023, cette autorité a invité l’intéressé à lui transmettre un rapport médical complet et actualisé concernant son état de santé. Le 13 novembre suivant, le recourant a produit deux rapports médicaux, datés des 28 juillet et 7 novembre 2023. Il en ressort, pour l’essentiel, qu’il devait alors recevoir un traitement par perfusion isolée de membre (ILP) afin de contrôler localement son liposarcome, les six cycles de chimiothérapie dont il avait bénéficié étant demeurés sans réponse radiologique. J. Par écrit du 16 avril 2024, le SEM a accordé à l’intéressé un droit d’être entendu sur sa situation médicale. Il l’a informé que, selon les consultings médicaux demandés, les traitements et médicaments prescrits étaient tous

E-3107/2024 Page 4 disponibles en Russie et en Géorgie, à l’exception de la perfusion isolée du membre, laquelle était uniquement disponible dans ce premier pays. K. Dans sa détermination du 30 avril suivant, l’intéressé a en particulier contesté que les traitements nécessaires à son état étaient disponibles en Géorgie. Il a ajouté que ceux-ci étaient certes disponibles en Russie, mais qu’il ne serait pas en mesure d’en assumer les coûts élevés. L. Par décision du 28 septembre 2023 (recte : 6 mai 2024), notifiée sept jours plus tard, le SEM a une nouvelle fois refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a considéré comme licite, possible et raisonnablement exigible. En lien avec ce dernier point, il a considéré en particulier que la prise en charge des problèmes médicaux de A._______ était possible en Russie, pays dont il avait la nationalité. Rappelant que l’intéressé avait admis disposer d’une bonne situation financière avant son départ, le SEM en a conclu qu’il pourrait financer ses traitements à son retour dans ce pays, notamment à Moscou, où il avait vécu par le passé et où il bénéficiait encore d’un réseau familial et social. Par ailleurs, le SEM a relevé que l’intéressé avait également un réseau familial stable en Géorgie (épouse, enfants majeurs et parents notamment), qui serait en mesure de le soutenir au cours de ses traitements. Par décision séparée du 6 mai 2024, le SEM a également ordonné l’exécution du renvoi du frère de l’intéressé. M. Par acte du 16 mai 2024, le recourant et son frère ont contesté conjointement les deux décisions du SEM du 6 mai 2024 devant le Tribunal en tant qu’elles prononçaient l’exécution de leur renvoi. A titre incident, ils ont sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que la jonction des procédures. Ils ont argué en particulier que le SEM n’avait pas respecté son devoir d’instruction et violé son obligation de motiver. Ils lui ont reproché d’avoir rendu sa décision sans vérifier si A._______ pourrait concrètement avoir accès aux soins qui lui étaient nécessaires en Russie et, en particulier, pourrait en assumer les coûts. Sur le fond, ils ont fait valoir que l’exécution

E-3107/2024 Page 5 de leur renvoi était inexigible. Ils ont expliqué que la situation médicale du recourant avait évolué et, partant, que les mesures d’instructions diligentées par le SEM n’étaient plus d’actualité. Invoquant l’art. 8 CEDH, ils ont en outre demandé à pouvoir demeurer ensemble en Suisse, D._______ représentant une "aide indispensable" pour son frère dans tous les "gestes usuels de la vie quotidienne". N. Le 21 mai 2023, le Tribunal a accusé réception du recours et procédé à son enregistrement sous les deux numéros d’affaires E-3107/2024 (A._______ )et E-3109/2024 (D._______). O. Par ordonnance du 22 mai 2024, la juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 6 juin 2024 pour produire le rapport médical du 15 mai 2024 mentionné dans son recours ainsi que tout document en sa possession permettant d’établir les traitements et interventions dont il disait avoir bénéficié entre décembre 2023 et avril 2024, précisant qu’il serait statué sur les demandes d’exemption de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale ultérieurement. L’intéressé a produit les documents requis par courriers des 24 mai et 3 juin 2024. Il en ressort, pour l’essentiel, qu’il a bénéficié d’une perfusion isolée de membre, le 22 décembre 2023, puis d’une intervention ayant permis l’excision en bloc de son liposarcome, le 17 avril 2024. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 18 juin 2024. Il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Se référant aux documents médicaux produits à l’appui du recours, il a notamment retenu que le liposarcome dédifférencié avait pu être traité avec succès en Suisse au moyen de traitements de pointe. Les autres affections du recourant, à savoir le diabète, les hépatites (B et C) et la tuberculose latente étaient quant à elles guéries ou maîtrisées. Seuls des séances d’ergothérapie et de neuropathies ainsi que des contrôles post-opératoires lui étant encore prescrits pour sa jambe, le SEM a estimé que le recourant pourrait poursuivre sa convalescence en Russie. Du reste, le fait qu’un certificat de travail du 23 mai 2024 indique, sans autre motivation, que l’intéressé avait été mis au bénéfice d’un arrêt de travail à 100% durant six à douze mois, et que sa situation médicale ne lui permettait pas de se déplacer afin de ne pas interrompre le traitement en cours, n’était pas de nature à remettre en

E-3107/2024 Page 6 cause son appréciation, dans la mesure où il existait suffisamment de garanties concernant les conditions de son retour et sa prise en charge médicale en Russie. Il a encore précisé qu’il quitterait la Suisse avec son frère, lequel pourrait l’assister durant le voyage. Q. Dans sa réplique du 10 juillet 2024, le recourant a indiqué qu’il était encore sous traitement de radiographie et sous "haute observation" en raison des risques de rechute, ajoutant avoir été "durement touché dans sa santé psychique" durant ces derniers mois. Il en conclut que l’exécution du renvoi est actuellement inexigible et demande à ce que l’instruction soit reprise par le SEM jusqu’à ce que les spécialistes constatent qu’il est en phase de rémission de sa maladie. Il a joint à sa réplique un rapport médical non daté, se référant à un examen médical du 16 mai 2024, dont il ressort qu’il est suivi depuis le 11 décembre 2023 pour un trouble de l’adaptation en lien avec sa situation médicale et son statut administratif en Suisse. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3107/2024 Page 7 2. 2.1 A._______ et son frère, D._______, ont sollicité la jonction de leurs causes (E-3107/2024 et E-3109/2024), mettant en exergue le rapport de dépendance qui les lie en raison de l’état de santé déficient du premier nommé. 2.2 La situation personnelle distincte des deux frères requiert, en l’espèce, une analyse individualisée dans le cadre de l’examen de l’exécution du renvoi, notamment sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité en raison de l’état de santé, d’autant plus que contrairement à son frère, A._______ possède également la nationalité russe. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de jonction, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d’arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges. 3. L’intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 6 mai 2024 en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 4. 4.1 En matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 5. 5.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l’intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci invoque une violation par le SEM de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu. Il lui reproche en particulier de s’être basé sur des consultings médicaux dont les conclusions seraient non seulement lacunaires, celles- ci ne traitant pas de la question de l’accessibilité aux soins, mais surtout obsolètes au vu de l’évolution récente de sa situation médicale. 5.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède

E-3107/2024 Page 8 s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 p. 5 s.). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 5.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 5.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.) 5.5 En l’occurrence, il ressort du dossier que, suite à l’arrêt de cassation du Tribunal, le SEM a invité le recourant à déposer des rapports médicaux actualisés concernant son état de santé. Se fondant sur un rapport du 7 novembre 2023 produit dans ce cadre, duquel il ressortait que sa tumeur était inopérable et qu’il devait recevoir une perfusion du membre isolé, le SEM a demandé des consultings médicaux à son service d’analyse afin de

E-3107/2024 Page 9 savoir si ce traitement était possible et accessible en Géorgie et en Russie. Il ressort en particulier des deux consultings médicaux du 25 mars 2024, que les traitements et médicaments prescrits au recourant étaient tous disponibles tant en Géorgie qu’en Russie, à l’exception de la perfusion du membre isolé disponible uniquement dans ce second pays. Le consulting médical sur la Géorgie contenait également des précisions sur la prise en charge des coûts par l’assurance maladie universelle ainsi que sur les prix des traitements. Invité à se déterminer sur les conclusions de ces rapports, l’intéressé a maintenu, dans sa détermination du 30 avril 2024, que l’exécution du renvoi était inexigible, précisant notamment que l’accessibilité financière de ses traitements n’était pas suffisamment renseignée en ce qui concernait la Russie. Dans son recours, l’intéressé a ajouté que les consultings sur lesquels s’était basé le SEM pour rendre sa décision étaient incomplets dans la mesure où ils ne tenaient pas compte de l’évolution de sa situation médicale depuis le mois de novembre 2023. A cet égard, force est de constater qu’il découlait de l’obligation de collaborer de l’intéressé d’informer l’autorité des procédures médicales dont il a pu bénéficier en Suisse au printemps 2024, dans le cadre du droit d’être entendu qui lui a été octroyé. N’ayant pas allégué, ni a fortiori établi, dans sa détermination du 30 avril 2024, que sa situation médicale avait évolué, le SEM pouvait considérer que les diagnostics posés et traitements mis en place dans le rapport du 7 novembre 2023 (le dernier qui lui avait été transmis) demeuraient d’actualité. Il y a lieu de rappeler que le SEM n’est tenu d’instruire davantage qu’en présence d’indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4907/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.3 et E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 6 mai 2024, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé du recourant ne constituaient, selon lui, pas un obstacle à l’exécution du renvoi. Aucun manquement dans l’instruction de l’état de santé ne peut lui être reproché. S’agissant de la question de savoir si le SEM aurait dû vérifier le prix exact des traitements en Russie dans ses consultings médicaux, elle peut rester indécise dans la mesure où le recourant a pu entretemps bénéficier de ces traitements en Suisse, en particulier de la perfusion isolée du membre. Quant à savoir si l’évolution de la situation médicale du recourant, telle qu’elle ressort des rapports médicaux produits au stade du recours, constitue un obstacle à l’exécution du renvoi, cette question relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 7 et 8 infra).

E-3107/2024 Page 10 5.6 Partant, il y a lieu d’écarter les griefs formels allégués par l’intéressé. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection

E-3107/2024 Page 11 issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l’espèce, comme exposé ci-après (cf. consid. 8), les affections dont est atteint le recourant n’apparaissent, en l’état, pas d’une gravité telle que son renvoi de Suisse serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 7.6 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Le Tribunal ayant, par arrêt du même jour, également rejeté le recours du frère de l’intéressé (procédure E-3109/2024), ceux-ci n’étant donc aucunement séparés, la question d’une éventuelle violation de l’art. 8CEDH (cf. p. 5 du mémoire de recours) ne se pose pas. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E-3107/2024 Page 12 8.2 En l’occurrence, le recourant possède deux nationalités, soit les nationalités géorgienne et russe. En dépit de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ni le territoire russe ni la Géorgie ne se trouvent, sur l’ensemble de leur territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle de l’intéressé est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans un de ces deux Etats. 8.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

E-3107/2024 Page 13 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.5 Il ressort des rapports médicaux au dossier et de ses déclarations que A._______ s’est vu diagnostiquer en Russie un liposarcome dédifférencié à la cuisse droite (forme rare de cancer) de stade 4 en avril 2023. A son arrivée en Suisse, il a bénéficié de six cycles de chimiothérapie (de juin à octobre 2023) ainsi que de plusieurs interventions chirurgicales (cf. rapport du 28 juillet 2023). La première, effectuée le 22 décembre 2023, a visé à rendre opérable son liposarcome en utilisant la méthode de la perfusion du membre isolé (Isolated Limb perfusion [ci-après : ILP]), tandis que la seconde, effectuée le 17 avril 2024, a permis l’excision complète de la tumeur (cf. rapports médicaux des 21 et 22 mai 2024). Selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, établis les 22 et 23 mai 2024, le recourant nécessite encore des séances d’ergothérapie pour un traitement de désensibilisation de la neuropathie post-opératoire ainsi que des contrôles cliniques. Dans sa réplique, il a également ajouté faire encore l’objet de séances de radiothérapie et être "sous haute observation" afin de prévenir tout risque de rechute. Selon le certificat établi par un médecin (…), il serait en arrêt de travail à plein temps pour encore environ 6 à 12 mois depuis le 23 mai 2024 et ne pourrait pas se déplacer, dans la mesure où cela impliquerait l’arrêt de "traitements vitaux, pouvant mettre sa vie en danger". Il ressort encore du dossier que le recourant souffre d’un diabète de type 2, traité par voie médicamenteuse et a été suivi, à son arrivée en Suisse, pour une tuberculose latente (entretemps guérie) et des hépatites B et C (suivi terminé).

E-3107/2024 Page 14 Depuis décembre 2023, l’intéressé bénéficie également d’un suivi thérapeutique en raison d’un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, apparu suite aux problèmes de santé qu’il rencontre depuis avril 2023. Ses médecins font état d’une péjoration de sa symptomatologie, avec l’apparition d’idées suicidaires quotidiennes, non scénarisées depuis mai 2024, dégradation qu’ils mettent en lien avec l’injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse. 8.5.1 Les problèmes de santé du recourant relèvent d’une situation clinique sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont, en l’état, pas ou plus graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, l’intéressé, qui se trouve en Suisse depuis désormais plus d’une année, a pu y bénéficier d’une prise en charge auprès de différents spécialistes. Il ne nécessite actuellement ni soin d’urgence ni traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse, étant souligné qu’il n’a plus fait valoir souffrir de troubles particuliers depuis le retrait de son liposarcome en avril 2024. Selon les derniers documents médicaux au dossier, le recourant allait "bien" deux semaines après l’excision et il n’avait plus de douleurs dans la cuisse postérieure, de sorte que son traitement antalgique a pu être diminué. Lors d’une consultation du 7 mai 2024, à savoir trois semaines après l’opération, il allait "de mieux en mieux", les douleurs étant "en nette amélioration" (cf. rapport médical du 22 mai 2024). S’agissant des traitements en cours et à venir, la cicatrice de l’intéressé est décrite comme étant calme, bien qu’elle nécessite encore des bandages. Son traitement médicamenteux est composé d’antidouleurs, d’antiinflammatoires ainsi que d’antidiabétiques (cf. rapport médical précité). Dans ces circonstances, l’affirmation de l’un des médecins du recourant selon laquelle ce dernier ne pourrait pas se déplacer au risque d’interrompre des "traitements vitaux, pouvant mettre sa vie en danger" semble pouvoir être relativisée, surtout dans la mesure où ce médecin ne précise pas à quels traitements il se réfère exactement. Du reste, le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, n’a pas déposé de document médical postérieur à mai 2024, de sorte qu’il peut être admis que sa situation est stable ou du moins qu’elle ne s’est pas foncièrement détériorée dans le courant des cinq derniers mois. En tout état de cause, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le recourant pourra accéder aux traitements, aux médicaments et aux suivis que son état de santé actuel nécessite en tous les cas en Russie, en particulier à Moscou, où il a déjà vécu avec sa famille. Certes, l’intéressé conteste disposer des moyens financiers nécessaires pour les prendre en

E-3107/2024 Page 15 charge. Toutefois, comme relevé par le SEM, l’intéressé a lui-même déclaré avoir de bons moyens financiers et disposer d’un large réseau social et familial tant en Russie qu’en Géorgie. Il aurait, selon ses dires, refusé d’être pris en charge en Russie, non pas par manque de moyens financiers, mais parce qu’il ne se sentait pas suffisamment informé et rassuré par les médecins russes, préférant demander un second avis à des spécialistes en Géorgie (cf. p-v d’audition du 31 août 2023, R 27). Aussi et surtout, force est de constater qu’il a pu obtenir les traitements les plus importants (et coûteux) en Suisse. Les rapports médicaux produits ne font pas état d’une propagation du cancer à d’autres parties de son corps. Les opérations de pointe dont le recourant a pu bénéficier en Suisse paraissent ainsi avoir permis d’éradiquer le liposarcome. Cela apparaît confirmé par le fait que seule une radiothérapie ainsi que des séances d’ergothérapie lui ont été prescrites. Or, de tels suivis pourront être assurés en Russie (voire même en Géorgie), étant rappelé que son cancer a été diagnostiqué dans ce pays, qu’il y a été pris en charge et qu’un traitement lui avait été proposé (cf. p-v d’audition du 31 août 2023 R 26). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n’est pas décisif. En ce qui concerne ses autres affections physiques (diabète, hépatites et tuberculose latente), l’intéressé pourra accéder aux soins et médicaments qui lui sont nécessaires en Russie, les médicaments prescrits en Suisse y étant disponibles (cf. décision attaquée, pt. 3 chif. 2). Enfin, les troubles psychiques dont il souffre, qui sont essentiellement induits par l’insécurité liée à son statut administratif en Suisse et ses craintes concernant son avenir (en lien avec sa maladie cancéreuse), ne s’opposent pas non plus à l’exécution du renvoi. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe leur état psychologique perturbé. Il y a lieu partant d'admettre que le recourant pourra, notamment avec le soutien des thérapeutes qui le suivent, affronter la perspective d'un retour. Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin actuel, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312)

E-3107/2024 Page 16 en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses suivis et traitement médicamenteux. 8.5.2 Concernant finalement les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le dernier rapport médical produit (rapport médical non daté annexé à la duplique), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (“suicidalité”) ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.5.3 En conclusion, l’état de santé actuel du recourant ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.5.4 Pour le reste, il doit être relevé que le recourant est dans la force de l’âge et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine du transport, activités exercées tant en Géorgie qu’en Russie et lui ayant permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. p-v d’audition du 31 août 2023, R 17). Certes, il invoque dans son recours être actuellement en incapacité de travail pour une durée de six à douze mois (cf. certificat du 23 mai 2024). Cela dit, il ne sera pas livré à lui-même à son retour à Moscou et pourra compter sur son large réseau familial et social. Bien que son épouse, son fils majeur ainsi que ses parents vivent actuellement en Géorgie, rien ne les empêche de le rejoindre en Russie, son épouse et son fils majeur y ayant longtemps vécu, ou à tout le moins, de le soutenir financièrement depuis l’étranger, jusqu’à ce qu’il retrouve sa capacité de travail. A cela s’ajoute qu’il pourra se réinstaller dans l’appartement dont son épouse est propriétaire à Moscou. Il devrait également pouvoir continuer à compter sur le soutien de son frère, lequel est également tenu de quitter la Suisse. Quant à sa sœur, qui vit en Italie, elle devrait également être en mesure de le soutenir, à tout le moins financièrement, pendant quelque temps, si nécessaire. En tout état de cause, si son incapacité de travailler devait perdurer, il lui appartiendra d’entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir une rente

E-3107/2024 Page 17 d’invalidité auprès des autorités compétentes. Tous ces éléments indiquent que l’intéressé ne sera pas sans soutien une fois de retour en Russie. Au demeurant, il sera également loisible au recourant de regagner la Géorgie, dont il possède la nationalité et où résident une grande partie des membres de sa famille. 8.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation des pays dont il possède la nationalité en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 12. 12.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Philippe Stern remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la

E-3107/2024 Page 18 demande d'assistance judiciaire totale et de le désigner en qualité de mandataire d'office. 12.2 ll sied en conséquence d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestation (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal étant en mesure de l’évaluer, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 450 francs.

(dispositif page suivante)

E-3107/2024 Page 19

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A._______ et son frère, D._______, ont sollicité la jonction de leurs causes (E-3107/2024 et E-3109/2024), mettant en exergue le rapport de dépendance qui les lie en raison de l'état de santé déficient du premier nommé.

E. 2.2 La situation personnelle distincte des deux frères requiert, en l'espèce, une analyse individualisée dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité en raison de l'état de santé, d'autant plus que contrairement à son frère, A._______ possède également la nationalité russe. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de jonction, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges.

E. 3 L'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 6 mai 2024 en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

E. 4.1 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 5.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci invoque une violation par le SEM de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu. Il lui reproche en particulier de s'être basé sur des consultings médicaux dont les conclusions seraient non seulement lacunaires, celles-ci ne traitant pas de la question de l'accessibilité aux soins, mais surtout obsolètes au vu de l'évolution récente de sa situation médicale.

E. 5.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 p. 5 s.). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).

E. 5.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 5.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.)

E. 5.5 En l'occurrence, il ressort du dossier que, suite à l'arrêt de cassation du Tribunal, le SEM a invité le recourant à déposer des rapports médicaux actualisés concernant son état de santé. Se fondant sur un rapport du 7 novembre 2023 produit dans ce cadre, duquel il ressortait que sa tumeur était inopérable et qu'il devait recevoir une perfusion du membre isolé, le SEM a demandé des consultings médicaux à son service d'analyse afin de savoir si ce traitement était possible et accessible en Géorgie et en Russie. Il ressort en particulier des deux consultings médicaux du 25 mars 2024, que les traitements et médicaments prescrits au recourant étaient tous disponibles tant en Géorgie qu'en Russie, à l'exception de la perfusion du membre isolé disponible uniquement dans ce second pays. Le consulting médical sur la Géorgie contenait également des précisions sur la prise en charge des coûts par l'assurance maladie universelle ainsi que sur les prix des traitements. Invité à se déterminer sur les conclusions de ces rapports, l'intéressé a maintenu, dans sa détermination du 30 avril 2024, que l'exécution du renvoi était inexigible, précisant notamment que l'accessibilité financière de ses traitements n'était pas suffisamment renseignée en ce qui concernait la Russie. Dans son recours, l'intéressé a ajouté que les consultings sur lesquels s'était basé le SEM pour rendre sa décision étaient incomplets dans la mesure où ils ne tenaient pas compte de l'évolution de sa situation médicale depuis le mois de novembre 2023. A cet égard, force est de constater qu'il découlait de l'obligation de collaborer de l'intéressé d'informer l'autorité des procédures médicales dont il a pu bénéficier en Suisse au printemps 2024, dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé. N'ayant pas allégué, ni a fortiori établi, dans sa détermination du 30 avril 2024, que sa situation médicale avait évolué, le SEM pouvait considérer que les diagnostics posés et traitements mis en place dans le rapport du 7 novembre 2023 (le dernier qui lui avait été transmis) demeuraient d'actualité. Il y a lieu de rappeler que le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4907/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.3 et E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 6 mai 2024, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé du recourant ne constituaient, selon lui, pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Aucun manquement dans l'instruction de l'état de santé ne peut lui être reproché. S'agissant de la question de savoir si le SEM aurait dû vérifier le prix exact des traitements en Russie dans ses consultings médicaux, elle peut rester indécise dans la mesure où le recourant a pu entretemps bénéficier de ces traitements en Suisse, en particulier de la perfusion isolée du membre. Quant à savoir si l'évolution de la situation médicale du recourant, telle qu'elle ressort des rapports médicaux produits au stade du recours, constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, cette question relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 7 et 8 infra).

E. 5.6 Partant, il y a lieu d'écarter les griefs formels allégués par l'intéressé.

E. 6 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 En l'espèce, comme exposé ci-après (cf. consid. 8), les affections dont est atteint le recourant n'apparaissent, en l'état, pas d'une gravité telle que son renvoi de Suisse serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183).

E. 7.6 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Le Tribunal ayant, par arrêt du même jour, également rejeté le recours du frère de l'intéressé (procédure E-3109/2024), ceux-ci n'étant donc aucunement séparés, la question d'une éventuelle violation de l'art. 8CEDH (cf. p. 5 du mémoire de recours) ne se pose pas.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 8.2 En l'occurrence, le recourant possède deux nationalités, soit les nationalités géorgienne et russe. En dépit de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ni le territoire russe ni la Géorgie ne se trouvent, sur l'ensemble de leur territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle de l'intéressé est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans un de ces deux Etats.

E. 8.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 8.5 Il ressort des rapports médicaux au dossier et de ses déclarations que A._______ s'est vu diagnostiquer en Russie un liposarcome dédifférencié à la cuisse droite (forme rare de cancer) de stade 4 en avril 2023. A son arrivée en Suisse, il a bénéficié de six cycles de chimiothérapie (de juin à octobre 2023) ainsi que de plusieurs interventions chirurgicales (cf. rapport du 28 juillet 2023). La première, effectuée le 22 décembre 2023, a visé à rendre opérable son liposarcome en utilisant la méthode de la perfusion du membre isolé (Isolated Limb perfusion [ci-après : ILP]), tandis que la seconde, effectuée le 17 avril 2024, a permis l'excision complète de la tumeur (cf. rapports médicaux des 21 et 22 mai 2024). Selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, établis les 22 et 23 mai 2024, le recourant nécessite encore des séances d'ergothérapie pour un traitement de désensibilisation de la neuropathie post-opératoire ainsi que des contrôles cliniques. Dans sa réplique, il a également ajouté faire encore l'objet de séances de radiothérapie et être "sous haute observation" afin de prévenir tout risque de rechute. Selon le certificat établi par un médecin (...), il serait en arrêt de travail à plein temps pour encore environ 6 à 12 mois depuis le 23 mai 2024 et ne pourrait pas se déplacer, dans la mesure où cela impliquerait l'arrêt de "traitements vitaux, pouvant mettre sa vie en danger". Il ressort encore du dossier que le recourant souffre d'un diabète de type 2, traité par voie médicamenteuse et a été suivi, à son arrivée en Suisse, pour une tuberculose latente (entretemps guérie) et des hépatites B et C (suivi terminé). Depuis décembre 2023, l'intéressé bénéficie également d'un suivi thérapeutique en raison d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, apparu suite aux problèmes de santé qu'il rencontre depuis avril 2023. Ses médecins font état d'une péjoration de sa symptomatologie, avec l'apparition d'idées suicidaires quotidiennes, non scénarisées depuis mai 2024, dégradation qu'ils mettent en lien avec l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse.

E. 8.5.1 Les problèmes de santé du recourant relèvent d'une situation clinique sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont, en l'état, pas ou plus graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, l'intéressé, qui se trouve en Suisse depuis désormais plus d'une année, a pu y bénéficier d'une prise en charge auprès de différents spécialistes. Il ne nécessite actuellement ni soin d'urgence ni traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse, étant souligné qu'il n'a plus fait valoir souffrir de troubles particuliers depuis le retrait de son liposarcome en avril 2024. Selon les derniers documents médicaux au dossier, le recourant allait "bien" deux semaines après l'excision et il n'avait plus de douleurs dans la cuisse postérieure, de sorte que son traitement antalgique a pu être diminué. Lors d'une consultation du 7 mai 2024, à savoir trois semaines après l'opération, il allait "de mieux en mieux", les douleurs étant "en nette amélioration" (cf. rapport médical du 22 mai 2024). S'agissant des traitements en cours et à venir, la cicatrice de l'intéressé est décrite comme étant calme, bien qu'elle nécessite encore des bandages. Son traitement médicamenteux est composé d'antidouleurs, d'antiinflammatoires ainsi que d'antidiabétiques (cf. rapport médical précité). Dans ces circonstances, l'affirmation de l'un des médecins du recourant selon laquelle ce dernier ne pourrait pas se déplacer au risque d'interrompre des "traitements vitaux, pouvant mettre sa vie en danger" semble pouvoir être relativisée, surtout dans la mesure où ce médecin ne précise pas à quels traitements il se réfère exactement. Du reste, le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, n'a pas déposé de document médical postérieur à mai 2024, de sorte qu'il peut être admis que sa situation est stable ou du moins qu'elle ne s'est pas foncièrement détériorée dans le courant des cinq derniers mois. En tout état de cause, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant pourra accéder aux traitements, aux médicaments et aux suivis que son état de santé actuel nécessite en tous les cas en Russie, en particulier à Moscou, où il a déjà vécu avec sa famille. Certes, l'intéressé conteste disposer des moyens financiers nécessaires pour les prendre en charge. Toutefois, comme relevé par le SEM, l'intéressé a lui-même déclaré avoir de bons moyens financiers et disposer d'un large réseau social et familial tant en Russie qu'en Géorgie. Il aurait, selon ses dires, refusé d'être pris en charge en Russie, non pas par manque de moyens financiers, mais parce qu'il ne se sentait pas suffisamment informé et rassuré par les médecins russes, préférant demander un second avis à des spécialistes en Géorgie (cf. p-v d'audition du 31 août 2023, R 27). Aussi et surtout, force est de constater qu'il a pu obtenir les traitements les plus importants (et coûteux) en Suisse. Les rapports médicaux produits ne font pas état d'une propagation du cancer à d'autres parties de son corps. Les opérations de pointe dont le recourant a pu bénéficier en Suisse paraissent ainsi avoir permis d'éradiquer le liposarcome. Cela apparaît confirmé par le fait que seule une radiothérapie ainsi que des séances d'ergothérapie lui ont été prescrites. Or, de tels suivis pourront être assurés en Russie (voire même en Géorgie), étant rappelé que son cancer a été diagnostiqué dans ce pays, qu'il y a été pris en charge et qu'un traitement lui avait été proposé (cf. p-v d'audition du 31 août 2023 R 26). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif. En ce qui concerne ses autres affections physiques (diabète, hépatites et tuberculose latente), l'intéressé pourra accéder aux soins et médicaments qui lui sont nécessaires en Russie, les médicaments prescrits en Suisse y étant disponibles (cf. décision attaquée, pt. 3 chif. 2). Enfin, les troubles psychiques dont il souffre, qui sont essentiellement induits par l'insécurité liée à son statut administratif en Suisse et ses craintes concernant son avenir (en lien avec sa maladie cancéreuse), ne s'opposent pas non plus à l'exécution du renvoi. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe leur état psychologique perturbé. Il y a lieu partant d'admettre que le recourant pourra, notamment avec le soutien des thérapeutes qui le suivent, affronter la perspective d'un retour. Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin actuel, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses suivis et traitement médicamenteux.

E. 8.5.2 Concernant finalement les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le dernier rapport médical produit (rapport médical non daté annexé à la duplique), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 8.5.3 En conclusion, l'état de santé actuel du recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 8.5.4 Pour le reste, il doit être relevé que le recourant est dans la force de l'âge et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine du transport, activités exercées tant en Géorgie qu'en Russie et lui ayant permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. p-v d'audition du 31 août 2023, R 17). Certes, il invoque dans son recours être actuellement en incapacité de travail pour une durée de six à douze mois (cf. certificat du 23 mai 2024). Cela dit, il ne sera pas livré à lui-même à son retour à Moscou et pourra compter sur son large réseau familial et social. Bien que son épouse, son fils majeur ainsi que ses parents vivent actuellement en Géorgie, rien ne les empêche de le rejoindre en Russie, son épouse et son fils majeur y ayant longtemps vécu, ou à tout le moins, de le soutenir financièrement depuis l'étranger, jusqu'à ce qu'il retrouve sa capacité de travail. A cela s'ajoute qu'il pourra se réinstaller dans l'appartement dont son épouse est propriétaire à Moscou. Il devrait également pouvoir continuer à compter sur le soutien de son frère, lequel est également tenu de quitter la Suisse. Quant à sa soeur, qui vit en Italie, elle devrait également être en mesure de le soutenir, à tout le moins financièrement, pendant quelque temps, si nécessaire. En tout état de cause, si son incapacité de travailler devait perdurer, il lui appartiendra d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir une rente d'invalidité auprès des autorités compétentes. Tous ces éléments indiquent que l'intéressé ne sera pas sans soutien une fois de retour en Russie. Au demeurant, il sera également loisible au recourant de regagner la Géorgie, dont il possède la nationalité et où résident une grande partie des membres de sa famille.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation des pays dont il possède la nationalité en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

E. 12.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Philippe Stern remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de le désigner en qualité de mandataire d'office.

E. 12.2 ll sied en conséquence d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestation (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal étant en mesure de l'évaluer, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 450 francs. (dispositif page suivante)

E. 20 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ce recours, annulé les chiffres 3 et 4 des dispositifs des décisions du 28 septembre 2023 et renvoyé les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a constaté, pour l’essentiel, que le SEM avait statué en l’absence d’informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées relatives à A._______, de sorte qu’il avait violé son devoir d’instruction et manqué d’établir l’état de fait à satisfaction de droit. H. Le 3 novembre 2023, le SEM a annulé sa décision du 28 septembre 2023 et indiqué reprendre la procédure de première instance. I. Par courrier du 6 novembre 2023, cette autorité a invité l’intéressé à lui transmettre un rapport médical complet et actualisé concernant son état de santé. Le 13 novembre suivant, le recourant a produit deux rapports médicaux, datés des 28 juillet et 7 novembre 2023. Il en ressort, pour l’essentiel, qu’il devait alors recevoir un traitement par perfusion isolée de membre (ILP) afin de contrôler localement son liposarcome, les six cycles de chimiothérapie dont il avait bénéficié étant demeurés sans réponse radiologique. J. Par écrit du 16 avril 2024, le SEM a accordé à l’intéressé un droit d’être entendu sur sa situation médicale. Il l’a informé que, selon les consultings médicaux demandés, les traitements et médicaments prescrits étaient tous

E-3107/2024 Page 4 disponibles en Russie et en Géorgie, à l’exception de la perfusion isolée du membre, laquelle était uniquement disponible dans ce premier pays. K. Dans sa détermination du 30 avril suivant, l’intéressé a en particulier contesté que les traitements nécessaires à son état étaient disponibles en Géorgie. Il a ajouté que ceux-ci étaient certes disponibles en Russie, mais qu’il ne serait pas en mesure d’en assumer les coûts élevés. L. Par décision du 28 septembre 2023 (recte : 6 mai 2024), notifiée sept jours plus tard, le SEM a une nouvelle fois refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a considéré comme licite, possible et raisonnablement exigible. En lien avec ce dernier point, il a considéré en particulier que la prise en charge des problèmes médicaux de A._______ était possible en Russie, pays dont il avait la nationalité. Rappelant que l’intéressé avait admis disposer d’une bonne situation financière avant son départ, le SEM en a conclu qu’il pourrait financer ses traitements à son retour dans ce pays, notamment à Moscou, où il avait vécu par le passé et où il bénéficiait encore d’un réseau familial et social. Par ailleurs, le SEM a relevé que l’intéressé avait également un réseau familial stable en Géorgie (épouse, enfants majeurs et parents notamment), qui serait en mesure de le soutenir au cours de ses traitements. Par décision séparée du 6 mai 2024, le SEM a également ordonné l’exécution du renvoi du frère de l’intéressé. M. Par acte du 16 mai 2024, le recourant et son frère ont contesté conjointement les deux décisions du SEM du 6 mai 2024 devant le Tribunal en tant qu’elles prononçaient l’exécution de leur renvoi. A titre incident, ils ont sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que la jonction des procédures. Ils ont argué en particulier que le SEM n’avait pas respecté son devoir d’instruction et violé son obligation de motiver. Ils lui ont reproché d’avoir rendu sa décision sans vérifier si A._______ pourrait concrètement avoir accès aux soins qui lui étaient nécessaires en Russie et, en particulier, pourrait en assumer les coûts. Sur le fond, ils ont fait valoir que l’exécution

E-3107/2024 Page 5 de leur renvoi était inexigible. Ils ont expliqué que la situation médicale du recourant avait évolué et, partant, que les mesures d’instructions diligentées par le SEM n’étaient plus d’actualité. Invoquant l’art. 8 CEDH, ils ont en outre demandé à pouvoir demeurer ensemble en Suisse, D._______ représentant une "aide indispensable" pour son frère dans tous les "gestes usuels de la vie quotidienne". N. Le 21 mai 2023, le Tribunal a accusé réception du recours et procédé à son enregistrement sous les deux numéros d’affaires E-3107/2024 (A._______ )et E-3109/2024 (D._______). O. Par ordonnance du 22 mai 2024, la juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 6 juin 2024 pour produire le rapport médical du 15 mai 2024 mentionné dans son recours ainsi que tout document en sa possession permettant d’établir les traitements et interventions dont il disait avoir bénéficié entre décembre 2023 et avril 2024, précisant qu’il serait statué sur les demandes d’exemption de versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale ultérieurement. L’intéressé a produit les documents requis par courriers des 24 mai et 3 juin 2024. Il en ressort, pour l’essentiel, qu’il a bénéficié d’une perfusion isolée de membre, le 22 décembre 2023, puis d’une intervention ayant permis l’excision en bloc de son liposarcome, le 17 avril 2024. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 18 juin 2024. Il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Se référant aux documents médicaux produits à l’appui du recours, il a notamment retenu que le liposarcome dédifférencié avait pu être traité avec succès en Suisse au moyen de traitements de pointe. Les autres affections du recourant, à savoir le diabète, les hépatites (B et C) et la tuberculose latente étaient quant à elles guéries ou maîtrisées. Seuls des séances d’ergothérapie et de neuropathies ainsi que des contrôles post-opératoires lui étant encore prescrits pour sa jambe, le SEM a estimé que le recourant pourrait poursuivre sa convalescence en Russie. Du reste, le fait qu’un certificat de travail du 23 mai 2024 indique, sans autre motivation, que l’intéressé avait été mis au bénéfice d’un arrêt de travail à 100% durant six à douze mois, et que sa situation médicale ne lui permettait pas de se déplacer afin de ne pas interrompre le traitement en cours, n’était pas de nature à remettre en

E-3107/2024 Page 6 cause son appréciation, dans la mesure où il existait suffisamment de garanties concernant les conditions de son retour et sa prise en charge médicale en Russie. Il a encore précisé qu’il quitterait la Suisse avec son frère, lequel pourrait l’assister durant le voyage. Q. Dans sa réplique du 10 juillet 2024, le recourant a indiqué qu’il était encore sous traitement de radiographie et sous "haute observation" en raison des risques de rechute, ajoutant avoir été "durement touché dans sa santé psychique" durant ces derniers mois. Il en conclut que l’exécution du renvoi est actuellement inexigible et demande à ce que l’instruction soit reprise par le SEM jusqu’à ce que les spécialistes constatent qu’il est en phase de rémission de sa maladie. Il a joint à sa réplique un rapport médical non daté, se référant à un examen médical du 16 mai 2024, dont il ressort qu’il est suivi depuis le 11 décembre 2023 pour un trouble de l’adaptation en lien avec sa situation médicale et son statut administratif en Suisse. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3107/2024 Page 7 2. 2.1 A._______ et son frère, D._______, ont sollicité la jonction de leurs causes (E-3107/2024 et E-3109/2024), mettant en exergue le rapport de dépendance qui les lie en raison de l’état de santé déficient du premier nommé. 2.2 La situation personnelle distincte des deux frères requiert, en l’espèce, une analyse individualisée dans le cadre de l’examen de l’exécution du renvoi, notamment sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité en raison de l’état de santé, d’autant plus que contrairement à son frère, A._______ possède également la nationalité russe. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de jonction, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d’arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges. 3. L’intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 6 mai 2024 en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 4. 4.1 En matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 5. 5.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l’intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci invoque une violation par le SEM de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu. Il lui reproche en particulier de s’être basé sur des consultings médicaux dont les conclusions seraient non seulement lacunaires, celles- ci ne traitant pas de la question de l’accessibilité aux soins, mais surtout obsolètes au vu de l’évolution récente de sa situation médicale. 5.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède

E-3107/2024 Page 8 s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 p. 5 s.). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 5.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 5.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.) 5.5 En l’occurrence, il ressort du dossier que, suite à l’arrêt de cassation du Tribunal, le SEM a invité le recourant à déposer des rapports médicaux actualisés concernant son état de santé. Se fondant sur un rapport du 7 novembre 2023 produit dans ce cadre, duquel il ressortait que sa tumeur était inopérable et qu’il devait recevoir une perfusion du membre isolé, le SEM a demandé des consultings médicaux à son service d’analyse afin de

E-3107/2024 Page 9 savoir si ce traitement était possible et accessible en Géorgie et en Russie. Il ressort en particulier des deux consultings médicaux du 25 mars 2024, que les traitements et médicaments prescrits au recourant étaient tous disponibles tant en Géorgie qu’en Russie, à l’exception de la perfusion du membre isolé disponible uniquement dans ce second pays. Le consulting médical sur la Géorgie contenait également des précisions sur la prise en charge des coûts par l’assurance maladie universelle ainsi que sur les prix des traitements. Invité à se déterminer sur les conclusions de ces rapports, l’intéressé a maintenu, dans sa détermination du 30 avril 2024, que l’exécution du renvoi était inexigible, précisant notamment que l’accessibilité financière de ses traitements n’était pas suffisamment renseignée en ce qui concernait la Russie. Dans son recours, l’intéressé a ajouté que les consultings sur lesquels s’était basé le SEM pour rendre sa décision étaient incomplets dans la mesure où ils ne tenaient pas compte de l’évolution de sa situation médicale depuis le mois de novembre 2023. A cet égard, force est de constater qu’il découlait de l’obligation de collaborer de l’intéressé d’informer l’autorité des procédures médicales dont il a pu bénéficier en Suisse au printemps 2024, dans le cadre du droit d’être entendu qui lui a été octroyé. N’ayant pas allégué, ni a fortiori établi, dans sa détermination du 30 avril 2024, que sa situation médicale avait évolué, le SEM pouvait considérer que les diagnostics posés et traitements mis en place dans le rapport du 7 novembre 2023 (le dernier qui lui avait été transmis) demeuraient d’actualité. Il y a lieu de rappeler que le SEM n’est tenu d’instruire davantage qu’en présence d’indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4907/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.3 et E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 6 mai 2024, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé du recourant ne constituaient, selon lui, pas un obstacle à l’exécution du renvoi. Aucun manquement dans l’instruction de l’état de santé ne peut lui être reproché. S’agissant de la question de savoir si le SEM aurait dû vérifier le prix exact des traitements en Russie dans ses consultings médicaux, elle peut rester indécise dans la mesure où le recourant a pu entretemps bénéficier de ces traitements en Suisse, en particulier de la perfusion isolée du membre. Quant à savoir si l’évolution de la situation médicale du recourant, telle qu’elle ressort des rapports médicaux produits au stade du recours, constitue un obstacle à l’exécution du renvoi, cette question relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 7 et 8 infra).

E-3107/2024 Page 10 5.6 Partant, il y a lieu d’écarter les griefs formels allégués par l’intéressé. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection

E-3107/2024 Page 11 issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l’espèce, comme exposé ci-après (cf. consid. 8), les affections dont est atteint le recourant n’apparaissent, en l’état, pas d’une gravité telle que son renvoi de Suisse serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 7.6 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Le Tribunal ayant, par arrêt du même jour, également rejeté le recours du frère de l’intéressé (procédure E-3109/2024), ceux-ci n’étant donc aucunement séparés, la question d’une éventuelle violation de l’art. 8CEDH (cf. p. 5 du mémoire de recours) ne se pose pas. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E-3107/2024 Page 12 8.2 En l’occurrence, le recourant possède deux nationalités, soit les nationalités géorgienne et russe. En dépit de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ni le territoire russe ni la Géorgie ne se trouvent, sur l’ensemble de leur territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle de l’intéressé est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans un de ces deux Etats. 8.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

E-3107/2024 Page 13 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.5 Il ressort des rapports médicaux au dossier et de ses déclarations que A._______ s’est vu diagnostiquer en Russie un liposarcome dédifférencié à la cuisse droite (forme rare de cancer) de stade 4 en avril 2023. A son arrivée en Suisse, il a bénéficié de six cycles de chimiothérapie (de juin à octobre 2023) ainsi que de plusieurs interventions chirurgicales (cf. rapport du 28 juillet 2023). La première, effectuée le 22 décembre 2023, a visé à rendre opérable son liposarcome en utilisant la méthode de la perfusion du membre isolé (Isolated Limb perfusion [ci-après : ILP]), tandis que la seconde, effectuée le 17 avril 2024, a permis l’excision complète de la tumeur (cf. rapports médicaux des 21 et 22 mai 2024). Selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, établis les 22 et 23 mai 2024, le recourant nécessite encore des séances d’ergothérapie pour un traitement de désensibilisation de la neuropathie post-opératoire ainsi que des contrôles cliniques. Dans sa réplique, il a également ajouté faire encore l’objet de séances de radiothérapie et être "sous haute observation" afin de prévenir tout risque de rechute. Selon le certificat établi par un médecin (…), il serait en arrêt de travail à plein temps pour encore environ 6 à 12 mois depuis le 23 mai 2024 et ne pourrait pas se déplacer, dans la mesure où cela impliquerait l’arrêt de "traitements vitaux, pouvant mettre sa vie en danger". Il ressort encore du dossier que le recourant souffre d’un diabète de type 2, traité par voie médicamenteuse et a été suivi, à son arrivée en Suisse, pour une tuberculose latente (entretemps guérie) et des hépatites B et C (suivi terminé).

E-3107/2024 Page 14 Depuis décembre 2023, l’intéressé bénéficie également d’un suivi thérapeutique en raison d’un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, apparu suite aux problèmes de santé qu’il rencontre depuis avril 2023. Ses médecins font état d’une péjoration de sa symptomatologie, avec l’apparition d’idées suicidaires quotidiennes, non scénarisées depuis mai 2024, dégradation qu’ils mettent en lien avec l’injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse. 8.5.1 Les problèmes de santé du recourant relèvent d’une situation clinique sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont, en l’état, pas ou plus graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. En effet, l’intéressé, qui se trouve en Suisse depuis désormais plus d’une année, a pu y bénéficier d’une prise en charge auprès de différents spécialistes. Il ne nécessite actuellement ni soin d’urgence ni traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse, étant souligné qu’il n’a plus fait valoir souffrir de troubles particuliers depuis le retrait de son liposarcome en avril 2024. Selon les derniers documents médicaux au dossier, le recourant allait "bien" deux semaines après l’excision et il n’avait plus de douleurs dans la cuisse postérieure, de sorte que son traitement antalgique a pu être diminué. Lors d’une consultation du 7 mai 2024, à savoir trois semaines après l’opération, il allait "de mieux en mieux", les douleurs étant "en nette amélioration" (cf. rapport médical du 22 mai 2024). S’agissant des traitements en cours et à venir, la cicatrice de l’intéressé est décrite comme étant calme, bien qu’elle nécessite encore des bandages. Son traitement médicamenteux est composé d’antidouleurs, d’antiinflammatoires ainsi que d’antidiabétiques (cf. rapport médical précité). Dans ces circonstances, l’affirmation de l’un des médecins du recourant selon laquelle ce dernier ne pourrait pas se déplacer au risque d’interrompre des "traitements vitaux, pouvant mettre sa vie en danger" semble pouvoir être relativisée, surtout dans la mesure où ce médecin ne précise pas à quels traitements il se réfère exactement. Du reste, le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, n’a pas déposé de document médical postérieur à mai 2024, de sorte qu’il peut être admis que sa situation est stable ou du moins qu’elle ne s’est pas foncièrement détériorée dans le courant des cinq derniers mois. En tout état de cause, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le recourant pourra accéder aux traitements, aux médicaments et aux suivis que son état de santé actuel nécessite en tous les cas en Russie, en particulier à Moscou, où il a déjà vécu avec sa famille. Certes, l’intéressé conteste disposer des moyens financiers nécessaires pour les prendre en

E-3107/2024 Page 15 charge. Toutefois, comme relevé par le SEM, l’intéressé a lui-même déclaré avoir de bons moyens financiers et disposer d’un large réseau social et familial tant en Russie qu’en Géorgie. Il aurait, selon ses dires, refusé d’être pris en charge en Russie, non pas par manque de moyens financiers, mais parce qu’il ne se sentait pas suffisamment informé et rassuré par les médecins russes, préférant demander un second avis à des spécialistes en Géorgie (cf. p-v d’audition du 31 août 2023, R 27). Aussi et surtout, force est de constater qu’il a pu obtenir les traitements les plus importants (et coûteux) en Suisse. Les rapports médicaux produits ne font pas état d’une propagation du cancer à d’autres parties de son corps. Les opérations de pointe dont le recourant a pu bénéficier en Suisse paraissent ainsi avoir permis d’éradiquer le liposarcome. Cela apparaît confirmé par le fait que seule une radiothérapie ainsi que des séances d’ergothérapie lui ont été prescrites. Or, de tels suivis pourront être assurés en Russie (voire même en Géorgie), étant rappelé que son cancer a été diagnostiqué dans ce pays, qu’il y a été pris en charge et qu’un traitement lui avait été proposé (cf. p-v d’audition du 31 août 2023 R 26). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n’est pas décisif. En ce qui concerne ses autres affections physiques (diabète, hépatites et tuberculose latente), l’intéressé pourra accéder aux soins et médicaments qui lui sont nécessaires en Russie, les médicaments prescrits en Suisse y étant disponibles (cf. décision attaquée, pt. 3 chif. 2). Enfin, les troubles psychiques dont il souffre, qui sont essentiellement induits par l’insécurité liée à son statut administratif en Suisse et ses craintes concernant son avenir (en lien avec sa maladie cancéreuse), ne s’opposent pas non plus à l’exécution du renvoi. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe leur état psychologique perturbé. Il y a lieu partant d'admettre que le recourant pourra, notamment avec le soutien des thérapeutes qui le suivent, affronter la perspective d'un retour. Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin actuel, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312)

E-3107/2024 Page 16 en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses suivis et traitement médicamenteux. 8.5.2 Concernant finalement les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le dernier rapport médical produit (rapport médical non daté annexé à la duplique), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (“suicidalité”) ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du

E. 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.5.3 En conclusion, l’état de santé actuel du recourant ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.5.4 Pour le reste, il doit être relevé que le recourant est dans la force de l’âge et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine du transport, activités exercées tant en Géorgie qu’en Russie et lui ayant permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. p-v d’audition du 31 août 2023, R 17). Certes, il invoque dans son recours être actuellement en incapacité de travail pour une durée de six à douze mois (cf. certificat du 23 mai 2024). Cela dit, il ne sera pas livré à lui-même à son retour à Moscou et pourra compter sur son large réseau familial et social. Bien que son épouse, son fils majeur ainsi que ses parents vivent actuellement en Géorgie, rien ne les empêche de le rejoindre en Russie, son épouse et son fils majeur y ayant longtemps vécu, ou à tout le moins, de le soutenir financièrement depuis l’étranger, jusqu’à ce qu’il retrouve sa capacité de travail. A cela s’ajoute qu’il pourra se réinstaller dans l’appartement dont son épouse est propriétaire à Moscou. Il devrait également pouvoir continuer à compter sur le soutien de son frère, lequel est également tenu de quitter la Suisse. Quant à sa sœur, qui vit en Italie, elle devrait également être en mesure de le soutenir, à tout le moins financièrement, pendant quelque temps, si nécessaire. En tout état de cause, si son incapacité de travailler devait perdurer, il lui appartiendra d’entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir une rente

E-3107/2024 Page 17 d’invalidité auprès des autorités compétentes. Tous ces éléments indiquent que l’intéressé ne sera pas sans soutien une fois de retour en Russie. Au demeurant, il sera également loisible au recourant de regagner la Géorgie, dont il possède la nationalité et où résident une grande partie des membres de sa famille. 8.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation des pays dont il possède la nationalité en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d’emblée vouées à l’échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 12. 12.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Philippe Stern remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la

E-3107/2024 Page 18 demande d'assistance judiciaire totale et de le désigner en qualité de mandataire d'office. 12.2 ll sied en conséquence d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de décompte de prestation (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal étant en mesure de l’évaluer, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 450 francs.

(dispositif page suivante)

E-3107/2024 Page 19

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d’office du recourant pour la présence procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 450 francs pour son mandat d’office.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3107/2024 Arrêt du 20 novembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Susanne Bolz-Reimann, William Waeber, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie et Russie, représenté par Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2024. Faits : A. Le 23 mai 2023, A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), binational géorgien et russe, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des documents médicaux, établis en Russie et en Suisse, que l'intéressé s'est vu diagnostiquer une tumeur maligne (sarcome) très agressive en Russie en mars 2023 et qu'il est atteint d'un diabète de type II. Le 14 juin 2023, peu après son arrivée en Suisse, il a été hospitalisé (...) pour un bilan. C. Par décisions incidentes des 7 et 8 août 2023, le SEM a décidé du traitement de la demande d'asile en procédure étendue et a attribué le recourant au canton de B._______. D. Entendu par le SEM, le 31 août 2023, l'intéressé a déclaré avoir quitté la Géorgie dans l'unique but de recevoir des traitements médicaux pour ses affections. Dans ce contexte, il a expliqué être originaire de C._______ (région d'Iméréthie) et y avoir principalement vécu jusqu'à son départ du pays, le 22 mai 2023. Il aurait travaillé en tant que chauffeur pour le transport de marchandises. Ayant obtenu la nationalité russe par mariage, il aurait exercé cette activité tant en Géorgie qu'en Russie, son épouse et ses enfants, aujourd'hui majeurs, le suivant dans ses déplacements. Au mois de mars 2023, alors qu'il se trouvait dans ce second pays pour le travail, un sarcome à la jambe droite lui aurait été diagnostiqué après qu'il se soit plaint de raideur dans ce membre. Ne faisant toutefois pas confiance aux médecins russes ni aux traitements proposés (une opération, complétée par de la chimiothérapie), l'intéressé serait retourné en Géorgie pour demander un second avis. Les médecins oncologues consultés auraient estimé ne pas être en mesure de le sauver, lui conseillant de se rendre en Europe pour se faire soigner. E. Par décision du 28 septembre 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31 ; absence de demande de protection), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le même jour, le SEM a rendu une décision au dispositif identique concernant D._______ (N [...]), le frère du recourant, venu en Suisse dans le seul but de soutenir ce dernier pendant ses traitements médicaux. F. Le 3 octobre 2023 (date du sceau postal), l'intéressé et son frère ont interjeté un recours commun contre ces décisions en matière d'exécution du renvoi. G. Par arrêt E-5362/2023 et E-5363/2023 (causes jointes) du 20 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ce recours, annulé les chiffres 3 et 4 des dispositifs des décisions du 28 septembre 2023 et renvoyé les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a constaté, pour l'essentiel, que le SEM avait statué en l'absence d'informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées relatives à A._______, de sorte qu'il avait violé son devoir d'instruction et manqué d'établir l'état de fait à satisfaction de droit. H. Le 3 novembre 2023, le SEM a annulé sa décision du 28 septembre 2023 et indiqué reprendre la procédure de première instance. I. Par courrier du 6 novembre 2023, cette autorité a invité l'intéressé à lui transmettre un rapport médical complet et actualisé concernant son état de santé. Le 13 novembre suivant, le recourant a produit deux rapports médicaux, datés des 28 juillet et 7 novembre 2023. Il en ressort, pour l'essentiel, qu'il devait alors recevoir un traitement par perfusion isolée de membre (ILP) afin de contrôler localement son liposarcome, les six cycles de chimiothérapie dont il avait bénéficié étant demeurés sans réponse radiologique. J. Par écrit du 16 avril 2024, le SEM a accordé à l'intéressé un droit d'être entendu sur sa situation médicale. Il l'a informé que, selon les consultings médicaux demandés, les traitements et médicaments prescrits étaient tous disponibles en Russie et en Géorgie, à l'exception de la perfusion isolée du membre, laquelle était uniquement disponible dans ce premier pays. K. Dans sa détermination du 30 avril suivant, l'intéressé a en particulier contesté que les traitements nécessaires à son état étaient disponibles en Géorgie. Il a ajouté que ceux-ci étaient certes disponibles en Russie, mais qu'il ne serait pas en mesure d'en assumer les coûts élevés. L. Par décision du 28 septembre 2023 (recte : 6 mai 2024), notifiée sept jours plus tard, le SEM a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considéré comme licite, possible et raisonnablement exigible. En lien avec ce dernier point, il a considéré en particulier que la prise en charge des problèmes médicaux de A._______ était possible en Russie, pays dont il avait la nationalité. Rappelant que l'intéressé avait admis disposer d'une bonne situation financière avant son départ, le SEM en a conclu qu'il pourrait financer ses traitements à son retour dans ce pays, notamment à Moscou, où il avait vécu par le passé et où il bénéficiait encore d'un réseau familial et social. Par ailleurs, le SEM a relevé que l'intéressé avait également un réseau familial stable en Géorgie (épouse, enfants majeurs et parents notamment), qui serait en mesure de le soutenir au cours de ses traitements. Par décision séparée du 6 mai 2024, le SEM a également ordonné l'exécution du renvoi du frère de l'intéressé. M. Par acte du 16 mai 2024, le recourant et son frère ont contesté conjointement les deux décisions du SEM du 6 mai 2024 devant le Tribunal en tant qu'elles prononçaient l'exécution de leur renvoi. A titre incident, ils ont sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la jonction des procédures. Ils ont argué en particulier que le SEM n'avait pas respecté son devoir d'instruction et violé son obligation de motiver. Ils lui ont reproché d'avoir rendu sa décision sans vérifier si A._______ pourrait concrètement avoir accès aux soins qui lui étaient nécessaires en Russie et, en particulier, pourrait en assumer les coûts. Sur le fond, ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible. Ils ont expliqué que la situation médicale du recourant avait évolué et, partant, que les mesures d'instructions diligentées par le SEM n'étaient plus d'actualité. Invoquant l'art. 8 CEDH, ils ont en outre demandé à pouvoir demeurer ensemble en Suisse, D._______ représentant une "aide indispensable" pour son frère dans tous les "gestes usuels de la vie quotidienne". N. Le 21 mai 2023, le Tribunal a accusé réception du recours et procédé à son enregistrement sous les deux numéros d'affaires E-3107/2024 (A._______ )et E-3109/2024 (D._______). O. Par ordonnance du 22 mai 2024, la juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 6 juin 2024 pour produire le rapport médical du 15 mai 2024 mentionné dans son recours ainsi que tout document en sa possession permettant d'établir les traitements et interventions dont il disait avoir bénéficié entre décembre 2023 et avril 2024, précisant qu'il serait statué sur les demandes d'exemption de versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale ultérieurement. L'intéressé a produit les documents requis par courriers des 24 mai et 3 juin 2024. Il en ressort, pour l'essentiel, qu'il a bénéficié d'une perfusion isolée de membre, le 22 décembre 2023, puis d'une intervention ayant permis l'excision en bloc de son liposarcome, le 17 avril 2024. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 18 juin 2024. Il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Se référant aux documents médicaux produits à l'appui du recours, il a notamment retenu que le liposarcome dédifférencié avait pu être traité avec succès en Suisse au moyen de traitements de pointe. Les autres affections du recourant, à savoir le diabète, les hépatites (B et C) et la tuberculose latente étaient quant à elles guéries ou maîtrisées. Seuls des séances d'ergothérapie et de neuropathies ainsi que des contrôles post-opératoires lui étant encore prescrits pour sa jambe, le SEM a estimé que le recourant pourrait poursuivre sa convalescence en Russie. Du reste, le fait qu'un certificat de travail du 23 mai 2024 indique, sans autre motivation, que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% durant six à douze mois, et que sa situation médicale ne lui permettait pas de se déplacer afin de ne pas interrompre le traitement en cours, n'était pas de nature à remettre en cause son appréciation, dans la mesure où il existait suffisamment de garanties concernant les conditions de son retour et sa prise en charge médicale en Russie. Il a encore précisé qu'il quitterait la Suisse avec son frère, lequel pourrait l'assister durant le voyage. Q. Dans sa réplique du 10 juillet 2024, le recourant a indiqué qu'il était encore sous traitement de radiographie et sous "haute observation" en raison des risques de rechute, ajoutant avoir été "durement touché dans sa santé psychique" durant ces derniers mois. Il en conclut que l'exécution du renvoi est actuellement inexigible et demande à ce que l'instruction soit reprise par le SEM jusqu'à ce que les spécialistes constatent qu'il est en phase de rémission de sa maladie. Il a joint à sa réplique un rapport médical non daté, se référant à un examen médical du 16 mai 2024, dont il ressort qu'il est suivi depuis le 11 décembre 2023 pour un trouble de l'adaptation en lien avec sa situation médicale et son statut administratif en Suisse. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A._______ et son frère, D._______, ont sollicité la jonction de leurs causes (E-3107/2024 et E-3109/2024), mettant en exergue le rapport de dépendance qui les lie en raison de l'état de santé déficient du premier nommé. 2.2 La situation personnelle distincte des deux frères requiert, en l'espèce, une analyse individualisée dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité en raison de l'état de santé, d'autant plus que contrairement à son frère, A._______ possède également la nationalité russe. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de jonction, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges.

3. L'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 6 mai 2024 en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi. 4. 4.1 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 5. 5.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci invoque une violation par le SEM de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu. Il lui reproche en particulier de s'être basé sur des consultings médicaux dont les conclusions seraient non seulement lacunaires, celles-ci ne traitant pas de la question de l'accessibilité aux soins, mais surtout obsolètes au vu de l'évolution récente de sa situation médicale. 5.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 p. 5 s.). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoit Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 5.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 5.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.) 5.5 En l'occurrence, il ressort du dossier que, suite à l'arrêt de cassation du Tribunal, le SEM a invité le recourant à déposer des rapports médicaux actualisés concernant son état de santé. Se fondant sur un rapport du 7 novembre 2023 produit dans ce cadre, duquel il ressortait que sa tumeur était inopérable et qu'il devait recevoir une perfusion du membre isolé, le SEM a demandé des consultings médicaux à son service d'analyse afin de savoir si ce traitement était possible et accessible en Géorgie et en Russie. Il ressort en particulier des deux consultings médicaux du 25 mars 2024, que les traitements et médicaments prescrits au recourant étaient tous disponibles tant en Géorgie qu'en Russie, à l'exception de la perfusion du membre isolé disponible uniquement dans ce second pays. Le consulting médical sur la Géorgie contenait également des précisions sur la prise en charge des coûts par l'assurance maladie universelle ainsi que sur les prix des traitements. Invité à se déterminer sur les conclusions de ces rapports, l'intéressé a maintenu, dans sa détermination du 30 avril 2024, que l'exécution du renvoi était inexigible, précisant notamment que l'accessibilité financière de ses traitements n'était pas suffisamment renseignée en ce qui concernait la Russie. Dans son recours, l'intéressé a ajouté que les consultings sur lesquels s'était basé le SEM pour rendre sa décision étaient incomplets dans la mesure où ils ne tenaient pas compte de l'évolution de sa situation médicale depuis le mois de novembre 2023. A cet égard, force est de constater qu'il découlait de l'obligation de collaborer de l'intéressé d'informer l'autorité des procédures médicales dont il a pu bénéficier en Suisse au printemps 2024, dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé. N'ayant pas allégué, ni a fortiori établi, dans sa détermination du 30 avril 2024, que sa situation médicale avait évolué, le SEM pouvait considérer que les diagnostics posés et traitements mis en place dans le rapport du 7 novembre 2023 (le dernier qui lui avait été transmis) demeuraient d'actualité. Il y a lieu de rappeler que le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4907/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.3 et E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 6 mai 2024, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé du recourant ne constituaient, selon lui, pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Aucun manquement dans l'instruction de l'état de santé ne peut lui être reproché. S'agissant de la question de savoir si le SEM aurait dû vérifier le prix exact des traitements en Russie dans ses consultings médicaux, elle peut rester indécise dans la mesure où le recourant a pu entretemps bénéficier de ces traitements en Suisse, en particulier de la perfusion isolée du membre. Quant à savoir si l'évolution de la situation médicale du recourant, telle qu'elle ressort des rapports médicaux produits au stade du recours, constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, cette question relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 7 et 8 infra). 5.6 Partant, il y a lieu d'écarter les griefs formels allégués par l'intéressé.

6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'espèce, comme exposé ci-après (cf. consid. 8), les affections dont est atteint le recourant n'apparaissent, en l'état, pas d'une gravité telle que son renvoi de Suisse serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 7.6 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Le Tribunal ayant, par arrêt du même jour, également rejeté le recours du frère de l'intéressé (procédure E-3109/2024), ceux-ci n'étant donc aucunement séparés, la question d'une éventuelle violation de l'art. 8CEDH (cf. p. 5 du mémoire de recours) ne se pose pas. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 8.2 En l'occurrence, le recourant possède deux nationalités, soit les nationalités géorgienne et russe. En dépit de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ni le territoire russe ni la Géorgie ne se trouvent, sur l'ensemble de leur territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle de l'intéressé est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans un de ces deux Etats. 8.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.5 Il ressort des rapports médicaux au dossier et de ses déclarations que A._______ s'est vu diagnostiquer en Russie un liposarcome dédifférencié à la cuisse droite (forme rare de cancer) de stade 4 en avril 2023. A son arrivée en Suisse, il a bénéficié de six cycles de chimiothérapie (de juin à octobre 2023) ainsi que de plusieurs interventions chirurgicales (cf. rapport du 28 juillet 2023). La première, effectuée le 22 décembre 2023, a visé à rendre opérable son liposarcome en utilisant la méthode de la perfusion du membre isolé (Isolated Limb perfusion [ci-après : ILP]), tandis que la seconde, effectuée le 17 avril 2024, a permis l'excision complète de la tumeur (cf. rapports médicaux des 21 et 22 mai 2024). Selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, établis les 22 et 23 mai 2024, le recourant nécessite encore des séances d'ergothérapie pour un traitement de désensibilisation de la neuropathie post-opératoire ainsi que des contrôles cliniques. Dans sa réplique, il a également ajouté faire encore l'objet de séances de radiothérapie et être "sous haute observation" afin de prévenir tout risque de rechute. Selon le certificat établi par un médecin (...), il serait en arrêt de travail à plein temps pour encore environ 6 à 12 mois depuis le 23 mai 2024 et ne pourrait pas se déplacer, dans la mesure où cela impliquerait l'arrêt de "traitements vitaux, pouvant mettre sa vie en danger". Il ressort encore du dossier que le recourant souffre d'un diabète de type 2, traité par voie médicamenteuse et a été suivi, à son arrivée en Suisse, pour une tuberculose latente (entretemps guérie) et des hépatites B et C (suivi terminé). Depuis décembre 2023, l'intéressé bénéficie également d'un suivi thérapeutique en raison d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, apparu suite aux problèmes de santé qu'il rencontre depuis avril 2023. Ses médecins font état d'une péjoration de sa symptomatologie, avec l'apparition d'idées suicidaires quotidiennes, non scénarisées depuis mai 2024, dégradation qu'ils mettent en lien avec l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse. 8.5.1 Les problèmes de santé du recourant relèvent d'une situation clinique sérieuse et ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont, en l'état, pas ou plus graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, l'intéressé, qui se trouve en Suisse depuis désormais plus d'une année, a pu y bénéficier d'une prise en charge auprès de différents spécialistes. Il ne nécessite actuellement ni soin d'urgence ni traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse, étant souligné qu'il n'a plus fait valoir souffrir de troubles particuliers depuis le retrait de son liposarcome en avril 2024. Selon les derniers documents médicaux au dossier, le recourant allait "bien" deux semaines après l'excision et il n'avait plus de douleurs dans la cuisse postérieure, de sorte que son traitement antalgique a pu être diminué. Lors d'une consultation du 7 mai 2024, à savoir trois semaines après l'opération, il allait "de mieux en mieux", les douleurs étant "en nette amélioration" (cf. rapport médical du 22 mai 2024). S'agissant des traitements en cours et à venir, la cicatrice de l'intéressé est décrite comme étant calme, bien qu'elle nécessite encore des bandages. Son traitement médicamenteux est composé d'antidouleurs, d'antiinflammatoires ainsi que d'antidiabétiques (cf. rapport médical précité). Dans ces circonstances, l'affirmation de l'un des médecins du recourant selon laquelle ce dernier ne pourrait pas se déplacer au risque d'interrompre des "traitements vitaux, pouvant mettre sa vie en danger" semble pouvoir être relativisée, surtout dans la mesure où ce médecin ne précise pas à quels traitements il se réfère exactement. Du reste, le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, n'a pas déposé de document médical postérieur à mai 2024, de sorte qu'il peut être admis que sa situation est stable ou du moins qu'elle ne s'est pas foncièrement détériorée dans le courant des cinq derniers mois. En tout état de cause, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant pourra accéder aux traitements, aux médicaments et aux suivis que son état de santé actuel nécessite en tous les cas en Russie, en particulier à Moscou, où il a déjà vécu avec sa famille. Certes, l'intéressé conteste disposer des moyens financiers nécessaires pour les prendre en charge. Toutefois, comme relevé par le SEM, l'intéressé a lui-même déclaré avoir de bons moyens financiers et disposer d'un large réseau social et familial tant en Russie qu'en Géorgie. Il aurait, selon ses dires, refusé d'être pris en charge en Russie, non pas par manque de moyens financiers, mais parce qu'il ne se sentait pas suffisamment informé et rassuré par les médecins russes, préférant demander un second avis à des spécialistes en Géorgie (cf. p-v d'audition du 31 août 2023, R 27). Aussi et surtout, force est de constater qu'il a pu obtenir les traitements les plus importants (et coûteux) en Suisse. Les rapports médicaux produits ne font pas état d'une propagation du cancer à d'autres parties de son corps. Les opérations de pointe dont le recourant a pu bénéficier en Suisse paraissent ainsi avoir permis d'éradiquer le liposarcome. Cela apparaît confirmé par le fait que seule une radiothérapie ainsi que des séances d'ergothérapie lui ont été prescrites. Or, de tels suivis pourront être assurés en Russie (voire même en Géorgie), étant rappelé que son cancer a été diagnostiqué dans ce pays, qu'il y a été pris en charge et qu'un traitement lui avait été proposé (cf. p-v d'audition du 31 août 2023 R 26). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif. En ce qui concerne ses autres affections physiques (diabète, hépatites et tuberculose latente), l'intéressé pourra accéder aux soins et médicaments qui lui sont nécessaires en Russie, les médicaments prescrits en Suisse y étant disponibles (cf. décision attaquée, pt. 3 chif. 2). Enfin, les troubles psychiques dont il souffre, qui sont essentiellement induits par l'insécurité liée à son statut administratif en Suisse et ses craintes concernant son avenir (en lien avec sa maladie cancéreuse), ne s'opposent pas non plus à l'exécution du renvoi. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe leur état psychologique perturbé. Il y a lieu partant d'admettre que le recourant pourra, notamment avec le soutien des thérapeutes qui le suivent, affronter la perspective d'un retour. Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin actuel, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses suivis et traitement médicamenteux. 8.5.2 Concernant finalement les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le dernier rapport médical produit (rapport médical non daté annexé à la duplique), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.5.3 En conclusion, l'état de santé actuel du recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.5.4 Pour le reste, il doit être relevé que le recourant est dans la force de l'âge et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine du transport, activités exercées tant en Géorgie qu'en Russie et lui ayant permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. p-v d'audition du 31 août 2023, R 17). Certes, il invoque dans son recours être actuellement en incapacité de travail pour une durée de six à douze mois (cf. certificat du 23 mai 2024). Cela dit, il ne sera pas livré à lui-même à son retour à Moscou et pourra compter sur son large réseau familial et social. Bien que son épouse, son fils majeur ainsi que ses parents vivent actuellement en Géorgie, rien ne les empêche de le rejoindre en Russie, son épouse et son fils majeur y ayant longtemps vécu, ou à tout le moins, de le soutenir financièrement depuis l'étranger, jusqu'à ce qu'il retrouve sa capacité de travail. A cela s'ajoute qu'il pourra se réinstaller dans l'appartement dont son épouse est propriétaire à Moscou. Il devrait également pouvoir continuer à compter sur le soutien de son frère, lequel est également tenu de quitter la Suisse. Quant à sa soeur, qui vit en Italie, elle devrait également être en mesure de le soutenir, à tout le moins financièrement, pendant quelque temps, si nécessaire. En tout état de cause, si son incapacité de travailler devait perdurer, il lui appartiendra d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir une rente d'invalidité auprès des autorités compétentes. Tous ces éléments indiquent que l'intéressé ne sera pas sans soutien une fois de retour en Russie. Au demeurant, il sera également loisible au recourant de regagner la Géorgie, dont il possède la nationalité et où résident une grande partie des membres de sa famille. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation des pays dont il possède la nationalité en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 12. 12.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Philippe Stern remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de le désigner en qualité de mandataire d'office. 12.2 ll sied en conséquence d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestation (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal étant en mesure de l'évaluer, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 450 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présence procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 450 francs pour son mandat d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :