Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, violant ainsi la maxime inquisitoire. Le SEM avait par là même violé son droit d'être entendue en ne procédant pas aux mesures d'instruction indiquées dans le cas d'espèce et en se fondant sur un état de fait incomplet.
E. 2.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).
E. 2.3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.3.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.4 En l'espèce, le SEM a pris en considération tous les documents médicaux produits par l'intéressée depuis son arrivée en Suisse (cf. décision intimée, consid. I, p. 4 et 5). Il l'a également entendue sur ses problèmes de santé lors de l'audition du 12 juillet 2022 et a tenu compte des observations faites par l'intéressée dans sa prise de position du 20 octobre 2022. Aussi, le SEM était en droit de considérer que le diagnostic était posé et que l'instruction y relative pouvait être close. Il y a lieu de rappeler que le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 20 octobre 2022, il a également motivé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé ne constituaient pas, selon lui, un obstacle au renvoi en France. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le SEM n'ait pas eu connaissance du courrier du 20 octobre 2022, par lequel la mandataire l'a informé que l'intéressée « aurait fait une tentative de suicide » et « aurait été transférée à l'hôpital », avant le prononcé de la décision intimée. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où ledit courrier ne comportait que des informations mises au conditionnel. Au demeurant, il fait partie intégrante du dossier de la procédure de recours et est pris en compte par le Tribunal.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressée sont donc infondés et doivent être écartés. Le fait que le SEM a considéré que l'état de santé de la recourante ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi en France ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la France a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007-12-142.html).
E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée. Les autorités françaises ont en effet donné leur accord, le 26 septembre 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée.
E. 3.4 La recourante, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités françaises failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée.
E. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 5.2 Lors de l'audition du 12 juillet 2022, l'intéressée s'est opposée à son renvoi en France en raison des problèmes qu'elle y aurait rencontrés en tant que (...). Ainsi, des personnes d'origine arabe auraient tenté à quatre reprises de s'introduire chez elle. La première fois, la police aurait rédigé un procès-verbal, mais n'aurait rien entrepris en raison de problèmes de compréhension. Après les trois autres intrusions, la recourante serait retournée à la police, qui lui aurait demandé de revenir avec un interprète. Malgré l'aide d'une assistance sociale, elle n'en aurait pas trouvé. Par ailleurs, alors qu'elle se serait rendue dans une clinique, où elle avait un rendez-vous avec une psychologue, elle y aurait été internée de force. Estimant qu'il y avait un risque de suicide, les infirmières l'auraient attachée à son lit. Depuis la clinique, l'intéressée aurait diffusé une vidéo et, grâce au soutien de personnes à l'extérieur, elle aurait pu sortir de l'établissement. Dans sa prise de position du 20 octobre 2022 sur le projet de décision du SEM, elle a relevé être particulièrement vulnérable, en raison notamment des événements douloureux vécus en France, où elle ne se sentait pas en sécurité suite aux agressions dont elle aurait été victime de la part d'individus lui reprochant (...). En outre, elle a déclaré que son état de santé ne permettait pas un renvoi dans ce pays.
E. 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en France et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Conv. réfugiés ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué, l'intéressée n'a pas prétendu que la France, qui a examiné sa demande d'asile et lui a reconnu le statut de réfugiée, pourrait la renvoyer dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement.
E. 6.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
E. 6.4 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.3. infra).
E. 6.5 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire sienne l'affirmation selon laquelle les autorités pénales françaises n'auraient rien entrepris après les agressions dont l'intéressée aurait été victime en raison de (...). En effet, il ressort des pièces du dossier que la police a enregistré sa plainte dans un procès-verbal et ce, en présence d'un interprète, contrairement à ce que soutient l'intéressée (cf. annexe 18 du recours). Pour le surplus, la France est un pays offrant une organisation judiciaire et des autorités pénales propres à protéger ses résidents face à des infractions pénales. Si la recourante devait à l'avenir être à nouveau la cible de tels actes délictueux après son retour dans ce pays, il lui sera loisible de s'adresser aux autorités compétentes
E. 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3.1 En l'espèce, il ressort des nombreux documents médicaux produits que l'intéressée présente des [problèmes médicaux] en raison desquels elle doit bénéficier d'un traitement (...) ainsi que d'un traitement (...). En outre, elle a été hospitalisée du (...) au (...) 2022 suite à une tentative de suicide. Ni le traitement entrepris après son hospitalisation, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que la recourante nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. De plus, au vu des documents médicaux français produits, il apparaît que l'intéressée a déjà été prise en charge en France, pays disposant d'une structure médicale similaire à celle de la Suisse. Par ailleurs, son hospitalisation sans son consentement en soins psychiatriques a été ordonnée par décisions du [établissement hospitalier] de E._______ des (...) et (...) 2021 et était motivée par la nécessité des soins que son état de santé requérait. En tout état de cause, si elle avait voulu contester ces mesures, l'intéressée avait la possibilité de recourir auprès de l'autorité compétente (cf. annexes 19 du recours).
E. 7.3.2 S'agissant de la nécessité d'un traitement (...), il ne fait aucun doute que l'intéressée pourra poursuivre le traitement déjà commencé en France, pays qui, faut-il le rappeler, offre des soins et un suivi de qualité similaire à la Suisse.
E. 7.4 De plus, en cas de besoin avéré, l'accès aux soins est présumé être disponible en France, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit de l'intéressée découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé. Au demeurant, il sera possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]). Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confrontée à l'obligation de retourner en France, elle devait à nouveau présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités françaises compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
E. 7.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en France sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités françaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée.
E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al.1 LAsi).
E. 11 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4907/2022 Arrêt du 25 novembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Yémen, représentée par Elsa Messina, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 octobre 2022 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante yéménite, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 28 juin 2022. B. L'intéressée a produit un récépissé de sa demande de carte de séjour de la Préfecture de C._______ du (...) 2022, dont il ressort qu'elle est arrivée en France le (...) 2021 et que la qualité de réfugié lui a été reconnue dans ce pays. C. Lors de son audition sur les données personnelles du 4 juillet 2022, l'intéressée a déclaré avoir quitté le Yémen le 10 août 2020 et être arrivée en Suisse le 25 juin 2022 après avoir notamment séjourné (...) mois en France. D. Le 12 juillet 2022, le SEM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressée sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en France. E. Plusieurs documents concernant la procédure d'asile de l'intéressée en France et son état de santé ont été transmis au SEM à savoir :
- une attestation de demande d'asile en France (procédure normale) du (...) 2021
- une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du (...) 2021
- un procès-verbal de la police judiciaire et un récépissé d'un dépôt de plainte du (...) 2021
- plusieurs documents médicaux et judiciaires en relation avec son admission en soins psychiatriques sans son consentement
- des résultats d'analyses médicales effectuées au [établissement hospitalier] de D._______ ainsi qu'un certificat médical dudit [établissement] du (...) 2021
- des journaux de soins des (...), (...) et (...) et (...) 2022, ainsi que des rapports médicaux (notamment des « lettres d'introduction Medic-Help ») des (...), (...), (...) et (...) août, (...), (...) et (...) septembre ainsi que des (...), (...) et (...) octobre 2022. F. Le 3 août 2022, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressée aux autorités françaises, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Le 26 septembre 2022, celles-ci ont accepté cette requête. G. En date du 18 octobre 2022, le SEM a soumis pour prise de position un projet de décision à la mandataire de l'intéressée, prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en France. H. Par courrier du 20 octobre 2022, la mandataire de l'intéressée a pris position sur le projet de décision du SEM. I. Par courrier du même jour, la mandataire a informé le SEM que l'intéressée « aurait fait une tentative de suicide » et « aurait été transférée à l'hôpital pour être prise en charge ». J. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi en France et ordonné l'exécution de cette mesure. K. Par recours du 27 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision en ce qu'elle concerne le renvoi et l'exécution de celui-ci en France, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a également requis la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours l'intéressée a déposé comme nouveau moyen de preuve un journal de soins du (...) 2022. L. Le 28 octobre 2022, le Tribunal a accusé réception dudit recours. M. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a invité la recourante à produire un document médical jusqu'au 11 novembre 2022. N. Le 11 novembre 2022, l'intéressée a produit un rapport médical du [établissement hospitalier] du (...) 2022. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM n'a pas respecté son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé, violant ainsi la maxime inquisitoire. Le SEM avait par là même violé son droit d'être entendue en ne procédant pas aux mesures d'instruction indiquées dans le cas d'espèce et en se fondant sur un état de fait incomplet. 2.2 Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.3 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.4 En l'espèce, le SEM a pris en considération tous les documents médicaux produits par l'intéressée depuis son arrivée en Suisse (cf. décision intimée, consid. I, p. 4 et 5). Il l'a également entendue sur ses problèmes de santé lors de l'audition du 12 juillet 2022 et a tenu compte des observations faites par l'intéressée dans sa prise de position du 20 octobre 2022. Aussi, le SEM était en droit de considérer que le diagnostic était posé et que l'instruction y relative pouvait être close. Il y a lieu de rappeler que le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 20 octobre 2022, il a également motivé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé ne constituaient pas, selon lui, un obstacle au renvoi en France. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le SEM n'ait pas eu connaissance du courrier du 20 octobre 2022, par lequel la mandataire l'a informé que l'intéressée « aurait fait une tentative de suicide » et « aurait été transférée à l'hôpital », avant le prononcé de la décision intimée. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où ledit courrier ne comportait que des informations mises au conditionnel. Au demeurant, il fait partie intégrante du dossier de la procédure de recours et est pris en compte par le Tribunal. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l'intéressée sont donc infondés et doivent être écartés. Le fait que le SEM a considéré que l'état de santé de la recourante ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi en France ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la France a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/ news/2007-12-142.html). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée. Les autorités françaises ont en effet donné leur accord, le 26 septembre 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée. 3.4 La recourante, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités françaises failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.2 Lors de l'audition du 12 juillet 2022, l'intéressée s'est opposée à son renvoi en France en raison des problèmes qu'elle y aurait rencontrés en tant que (...). Ainsi, des personnes d'origine arabe auraient tenté à quatre reprises de s'introduire chez elle. La première fois, la police aurait rédigé un procès-verbal, mais n'aurait rien entrepris en raison de problèmes de compréhension. Après les trois autres intrusions, la recourante serait retournée à la police, qui lui aurait demandé de revenir avec un interprète. Malgré l'aide d'une assistance sociale, elle n'en aurait pas trouvé. Par ailleurs, alors qu'elle se serait rendue dans une clinique, où elle avait un rendez-vous avec une psychologue, elle y aurait été internée de force. Estimant qu'il y avait un risque de suicide, les infirmières l'auraient attachée à son lit. Depuis la clinique, l'intéressée aurait diffusé une vidéo et, grâce au soutien de personnes à l'extérieur, elle aurait pu sortir de l'établissement. Dans sa prise de position du 20 octobre 2022 sur le projet de décision du SEM, elle a relevé être particulièrement vulnérable, en raison notamment des événements douloureux vécus en France, où elle ne se sentait pas en sécurité suite aux agressions dont elle aurait été victime de la part d'individus lui reprochant (...). En outre, elle a déclaré que son état de santé ne permettait pas un renvoi dans ce pays. 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en France et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Conv. réfugiés ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué, l'intéressée n'a pas prétendu que la France, qui a examiné sa demande d'asile et lui a reconnu le statut de réfugiée, pourrait la renvoyer dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 6.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 6.4 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.3. infra). 6.5 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire sienne l'affirmation selon laquelle les autorités pénales françaises n'auraient rien entrepris après les agressions dont l'intéressée aurait été victime en raison de (...). En effet, il ressort des pièces du dossier que la police a enregistré sa plainte dans un procès-verbal et ce, en présence d'un interprète, contrairement à ce que soutient l'intéressée (cf. annexe 18 du recours). Pour le surplus, la France est un pays offrant une organisation judiciaire et des autorités pénales propres à protéger ses résidents face à des infractions pénales. Si la recourante devait à l'avenir être à nouveau la cible de tels actes délictueux après son retour dans ce pays, il lui sera loisible de s'adresser aux autorités compétentes 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 7.3.1 En l'espèce, il ressort des nombreux documents médicaux produits que l'intéressée présente des [problèmes médicaux] en raison desquels elle doit bénéficier d'un traitement (...) ainsi que d'un traitement (...). En outre, elle a été hospitalisée du (...) au (...) 2022 suite à une tentative de suicide. Ni le traitement entrepris après son hospitalisation, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que la recourante nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. De plus, au vu des documents médicaux français produits, il apparaît que l'intéressée a déjà été prise en charge en France, pays disposant d'une structure médicale similaire à celle de la Suisse. Par ailleurs, son hospitalisation sans son consentement en soins psychiatriques a été ordonnée par décisions du [établissement hospitalier] de E._______ des (...) et (...) 2021 et était motivée par la nécessité des soins que son état de santé requérait. En tout état de cause, si elle avait voulu contester ces mesures, l'intéressée avait la possibilité de recourir auprès de l'autorité compétente (cf. annexes 19 du recours). 7.3.2 S'agissant de la nécessité d'un traitement (...), il ne fait aucun doute que l'intéressée pourra poursuivre le traitement déjà commencé en France, pays qui, faut-il le rappeler, offre des soins et un suivi de qualité similaire à la Suisse. 7.4 De plus, en cas de besoin avéré, l'accès aux soins est présumé être disponible en France, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit de l'intéressée découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé. Au demeurant, il sera possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]). Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confrontée à l'obligation de retourner en France, elle devait à nouveau présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités françaises compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en France sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités françaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée.
9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al.1 LAsi).
11. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :