Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 août 2019. B. Il a été entendu le 30 août 2019 (audition sur les données personnelles), le 4 août 2020 (audition sur les motifs d’asile) et le 4 décembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue). C. Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d’ethnie perse, est né et a vécu une grande partie de sa vie à B._______, notamment les quatre années précédant son départ du pays. Il serait titulaire d’un diplôme universitaire en (…) et aurait travaillé à son compte comme (…) et (…). A la fin de l’année (…), il aurait traversé une période éprouvante, marquée notamment par la rupture de ses fiançailles. Profondément affecté par les reproches de sa famille et de son ex-fiancée, il se serait senti désespéré au point de tenter de mettre fin à ses jours, ce qui aurait nécessité un traitement psychiatrique. Un mois plus tard, au début de (…), il aurait accepté d’effectuer des travaux de (…) pour un homme fortuné de B._______. Peu après, l’épouse de celui-ci, prénommée C._______, lui aurait envoyé un message de remerciement sur son téléphone portable. Cela aurait marqué le début d’une correspondance soutenue, qui aurait abouti à une première rencontre chez la sœur de C._______ à D._______. Portés par des sentiments partagés, ils auraient commencé à se voir régulièrement, environ toutes les deux semaines, dans l’appartement de C._______. Un an plus tard, le requérant aurait décidé de mettre un terme à cette relation qu’il jugeait de plus en plus risquée. Un matin de l’été (…), il aurait cédé à l’insistance de C._______ et accepté de la rencontrer chez elle pour en parler. Sur place, celle-ci lui aurait annoncé disposer de peu de temps, car sa belle-famille, vivant dans le même quartier, l’attendait déjà. A l’issue de leur échange, ils auraient convenu de rompre, tout en partageant un dernier moment d’intimité. En quittant précipitamment l’appartement, vêtu de sa tenue de travail habituelle, l’intéressé se serait retrouvé face à la nièce par alliance de C._______. Celle-là lui aurait demandé qui il était ; il aurait répondu qu’il était venu réparer la climatisation. Il aurait aussitôt envoyé un message à C._______ pour la prévenir de cette rencontre. Interrogée à son tour, celle-ci aurait d’abord nié, dans la panique, avoir reçu qui que ce soit, avant de se raviser et de
E-3215/2021 Page 3 confirmer, après avoir lu le message, qu’il s’agissait d’un réparateur. Méfiante, la nièce aurait alerté ses parents, lesquels auraient aussitôt harcelé C._______ de questions par téléphone. Redoutant que leur relation ne soit découverte et voyant la fuite comme seule échappatoire, le recourant et C._______ auraient pris la route quelques heures plus tard pour E._______, où ils auraient loué un appartement en attendant que leur départ du pays soit organisé par un passeur recommandé par F._______, frère de l’intéressé. Estimant qu’un voyage en couple présentait trop de risques, le passeur leur aurait recommandé de se séparer ; l’intéressé devait emprunter la voie aérienne, grâce à ses papiers d’identité, tandis que C._______ aurait dû passer la frontière par voie terrestre. Indécise et prise de remords en raison de son père alors malade, celle-ci aurait finalement renoncé à partir. Il aurait alors été prévu que sa sœur vienne la chercher à E._______. Le requérant, quant à lui, aurait quitté l’Iran le (…) par avion pour la Grèce, muni de son passeport et d’un visa. A son arrivée, en retrouvant un accès à Internet, il aurait découvert des messages écrits et vocaux menaçants sur son téléphone portable, reconnaissant notamment la voix du mari de C._______. Il aurait supprimé ces messages, bloqué les numéros concernés et jeté la carte SIM de son téléphone. (…) jours plus tard, il serait entré en Suisse. Il n’aurait plus eu de nouvelles de C._______. Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé entretiendrait des contacts réguliers avec ses proches en Iran, lesquels se porteraient bien. Il aurait appris que des membres de la belle-famille de C._______ s’étaient rendus à deux reprises au domicile familial pour le chercher. Lors de la seconde visite, environ trois mois après son départ, ils auraient brisé les vitres de la voiture de F._______ et en seraient venus aux mains avec lui. En réaction, ses parents et son frère auraient décidé de quitter B._______ pour s’installer à E._______, où ils vivraient à tour de rôle chez les sœurs du recourant, faute d’avoir un propre logement. Ses parents, en particulier son père, continueraient cependant à retourner régulièrement dans leur ancien appartement à B._______, sans avoir été inquiétés depuis lors. L’intéressé ignorerait si une plainte a été déposée contre lui. En Suisse, il aurait rejoint une association politique appelée à sa connaissance, « G._______ », militant pour le rétablissement de la monarchie en Iran et aurait dans ce cadre participé à plusieurs manifestations en Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir de troubles psychiques nécessitant un suivi hebdomadaire. En cas de renvoi, il courrait un risque sérieux pour sa vie.
E-3215/2021 Page 4 D. Le 18 juin 2021, un rapport médical daté du (…) a été versé au dossier, indiquant que le recourant souffrait d’un trouble dépressif récurrent (F33), associé à une personnalité anxieuse (F60.6). Il bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis le (…), avec des entretiens hebdomadaires et un traitement à base de mélatonine (Circadin®). Sans suivi, un passage à l’acte (raptus suicidaire) était possible. E. Par décision du 29 juin 2021 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Dans son recours déposé le 13 juillet 2021 contre cette décision, le requérant a conclu à son annulation et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. A titre préalable, il a requis l’assistance judiciaire totale. Il a joint à son mémoire un document intitulé « Réponse à la décision du SEM du 29.06.21 » [ci-après : document réponse]. G. Par décision incidente du 26 juillet 2021, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic mandataire d’office du recourant. H. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 13 août 2021, celui-ci a indiqué maintenir ses considérants et proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 1er septembre 2021, le recourant a réitéré les arguments de son recours, invoquant un risque de persécutions en lien avec sa relation adultère, mais aussi avec ses activités politiques menées après son arrivée en Suisse. Il a également insisté sur le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi en raison de sa santé mentale fragile et de la nécessité de poursuivre son traitement.
E-3215/2021 Page 5 J. Le 1er février 2022, il a versé au dossier des copies (en fait des photographies) de nouveaux moyens de preuve relatifs à une plainte qui aurait été déposée par sa famille auprès de la police, son père ayant reçu des menaces et des insultes par téléphone, ainsi que des messages annonçant une attaque à l’acide contre sa fille. K. Par ordonnance du 9 août 2022, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire les originaux de ces documents ainsi que leur traduction dans une des langues officielles de la Confédération, l’informant qu’à défaut de réaction, l’instruction de la cause serait sans autres poursuivie. Le recourant n’a pas donné suite à ces requêtes. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3215/2021 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé relatives aux évènements l’ayant conduit à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il était notamment insensé que C._______ l’ait invité chez elle (au domicile de son époux) dès leur deuxième rencontre, d’autant plus que sa belle-famille vivait dans le même quartier. Compte tenu du caractère particulièrement anxieux du recourant, il était également peu plausible qu’il se soit engagé dans une relation risquée, pas plus qu’il n’était crédible qu’il ait accepté de rencontrer C._______ une dernière fois chez elle alors qu’il avait clairement décidé de rompre. Dans ce contexte, il était illogique que C._______ le convie chez elle un jour où elle devait se rendre dans sa belle-famille ; les membres de celle-ci, ne voulant pas qu’elle reste seule à
E-3215/2021 Page 7 la maison après le départ de son mari, pouvaient en effet se présenter chez elle à tout moment. Le SEM a aussi relevé l’incohérence de la réponse donnée par l’intéressé à la nièce de C._______, prétendant être réparateur en climatisation, alors que, se rendant toujours chez cette dernière en tenue de travail et muni de ses outils pour ne pas éveiller de soupçons, on pouvait s’attendre à ce qu’il indique sa véritable profession. La succession de hasards malheureux – la rencontre avec la nièce, l’omission de C._______ de lire ses messages à temps, la version différente des faits livrée par celle-ci à sa belle-famille –, le seul jour où ils n’auraient pas pris de précautions, n’était également pas crédible. Il n’était pas non plus plausible que la belle-famille, nourrissant des soupçons de trahison, ait laissé C._______ seule à la maison, lui donnant ainsi la possibilité de s’enfuir. De même, il était illogique qu’après avoir fui avec l’intéressé à E._______ pendait plusieurs semaines, celle-ci ait pris contact avec sa sœur pour rentrer. Le SEM a encore trouvé surprenant que l’intéressé n’ait plus cherché à obtenir des informations sur C._______, notamment par l’intermédiaire de ses parents qui séjournaient encore régulièrement à B._______. Par ailleurs, il n’avait rencontré aucun problème concret en Iran. La belle-famille de C._______, pourtant décrite comme influente, n’avait entrepris aucune démarche pour le retrouver, ce qui contredisait ses allégations relatives à un risque important de persécution. Aussi, il était incohérent qu’il ait effacé les messages de menaces reçus en Grèce, qui auraient pourtant pu appuyer sa demande d’asile. Le SEM a encore relevé plusieurs contradictions venant renforcer les doutes sur la crédibilité des propos de l’intéressé. Lors de l’audition sur les motifs d’asile, celui-ci avait d’abord affirmé que C._______ avait nié avoir reçu quelqu’un, avant d’expliquer à sa belle-famille qu’un réparateur de climatisation était passé, alors que lors de l’audition complémentaire, il avait simplement affirmé que C._______ l’avait présenté comme un dépanneur d’électricité. De plus, il avait attribué de manière fluctuante les messages de menaces au mari de C._______, aux frères de celui-ci, ou encore à sa belle-famille en général, tout en se contredisant sur l’identité des personnes dont il avait reconnu les voix dans les messages vocaux. Il avait encore initialement affirmé avoir reçu plusieurs messages, comprenant des textes et des messages vocaux, avant de ne plus évoquer que ces derniers. Le SEM a retenu que les activités politiques exercées par le requérant en Suisse n’étaient pas non plus de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran. Bien que l’intéressé ait participé à cinq manifestations, en tant que simple membre de l’association « G._______ », et scandé des slogans, ces activités ne constituaient pas
E-3215/2021 Page 8 un engagement politique susceptible de le faire apparaître comme une menace sérieuse pour le régime iranien. Aucun élément concret ne permettait de conclure que les autorités iraniennes avaient pris des mesures à son encontre ou qu’elles percevaient son comportement en exil comme risque pour elles. 3.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM, rappelant les évènements à l’origine de sa demande d’asile et soutenant que ses déclarations sont crédibles. Il indique que sa relation avec C._______ s’est construite progressivement, puisqu’ils ont échangé des messages et se sont téléphoné chaque matin pendant quatre mois, avant de se rencontrer pour la première fois. Il est donc tout à fait plausible qu’il ait cédé à des sentiments qui se sont imposés à lui et entamé ainsi une relation avec C._______ malgré les risques encourus. Si celle-ci l’a accueilli dans son appartement, c’est pour leur permettre de se retrouver en toute intimité. Cette solution est apparue comme étant la plus appropriée, puisque que C._______ n’était pas autorisée à sortir de chez elle en l’absence de son mari et que la chambre à coucher donnait accès à un escalier de secours. L’intéressé explique également que, bien qu’il ait décidé de mettre fin à leur relation qu’il considérait comme sans avenir et risquée, il s’est laissé emporter par les sentiments qu’il éprouvait encore pour C._______ et a finalement accepté de se rendre chez elle. Dans la mesure où il était prévu que ce soit elle qui se rende dans sa belle-famille, la visite de sa nièce aurait été inattendue. Il a prétexté une réparation urgente de la climatisation, ce qui était une explication crédible en période de forte chaleur. Mentionner des travaux (…) aurait été incohérent et aurait surtout engendré le risque de dévoiler son identité. L’urgence invoquée visait également à dissiper tout soupçon de rendez-vous. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi le choix de C._______ de ne pas partir avec lui serait illogique. Leur mois passé à E._______ aurait été marqué par de nombreuses disputes et le passeur leur aurait recommandé de voyager séparément pour rejoindre l’Europe. Enfin, l’intéressé n’aurait eu aucun moyen de joindre C._______ après son départ. Il éprouverait néanmoins un profond sentiment de culpabilité quant au sort qu’elle aurait pu subir. Il affirme encore que ses déclarations n’ont pas été divergentes, mais complémentaires. Quant aux messages de menaces, il en aurait reçu par texte et par audio. La confusion dans ses réponses serait due à son état de stress lors de ses auditions. Cela dit, il confirme avoir reconnu la voix du mari de C._______ dans un des messages.
E-3215/2021 Page 9 Un renvoi dans son pays le mettrait également en danger en raison de ses activités politiques menées en Suisse. Il serait reconnaissable sur plusieurs photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il serait fort à craindre que les autorités iraniennes les ont visionnées et l’ont identifié. 4. 4.1 En l'occurrence, c’est à bon droit que le SEM a estimé que l’intéressé n’est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile. 4.1.1 Le Tribunal constate en effet que le récit du recourant sur sa relation avec une femme acceptant de commettre l’adultère contient dans le contexte décrit des éléments contraires à la logique. Il est ainsi singulier qu’après une tentative de suicide liée à la rupture de ses fiançailles, il ait entamé une relation amoureuse avec une femme mariée seulement deux mois plus tard, tout en sachant que cette relation était vouée à l’échec (cf. procès-verbal [P.-V.] de l’audition sur les motifs d’asile, R59). L’intéressé étant ébranlé par les reproches de sa famille après sa rupture et manifestement sensible à son jugement, fragile psychologiquement et pris d’anxiété, il apparaît en effet douteux qu’il se soit en sus volontairement exposé à une situation aussi dangereuse en Iran (cf. P.-V. de l’audition complémentaire, R127). Il est également singulier que voulant mettre fin à sa liaison parce qu’il la jugeait trop risquée, le recourant ait néanmoins décidé de se rendre chez C._______ et, bien qu’il sache que celle-ci était attendue dans sa belle-famille, ait encore eu des rapports avec elle (cf. P.-V. de l’audition sur les motifs d’asile, R59). Cela paraît d’autant plus incohérent qu’il a affirmé s’être rendu chez elle par respect, afin de lui annoncer leur rupture en personne plutôt que par message (cf. mémoire de recours, ch. 32, par. 2). Il paraît en outre peu commun dans le contexte iranien qu’une adolescente de 15 ans (cf. mémoire de recours, ch. 32, et document réponse, par. 6) ait abordé spontanément l’intéressé sur le palier de l’immeuble pour lui poser une question aussi directe que celle de son identité. Il est aussi illogique que la belle-famille de C._______, vivant dans le même quartier, ait choisi de lui mettre la pression par téléphone pendant des heures plutôt que de se rendre directement chez elle pour clarifier la situation. Il est encore permis de s’interroger sur la décision prise par les le recourant et C._______ de fuir à E._______, comportement faisant immédiatement apparaître leur culpabilité, alors que, jusqu’alors, la belle- famille de celle-ci n’avait semble-t-il à leur égard que des soupçons peu étayés. A admettre le contraire, celle-ci n’aurait certainement pas pris le risque de rentrer juste pour se rendre auprès de son père malade. Elle ne
E-3215/2021 Page 10 pouvait en effet ignorer qu’un retour auprès de son époux, issu d’une famille très religieuse, mettrait sa vie en danger immédiat. 4.1.2 Au stade du recours, l’intéressé a avancé des éléments se révélant contradictoires. Devant le SEM, il avait en effet notamment affirmé que, durant les quatre mois où il avait appris à connaître C._______, leurs échanges s’étaient limités à des messages sur les réseaux sociaux, les appels téléphoniques étant jugés trop risqués (cf. P.-V. de l’audition sur les motifs d’asile, R57). Cependant, dans son mémoire de recours, il soutient qu’ils avaient de longs appels quotidiens, d’environ une heure chaque matin (cf. mémoire de recours, ch. 8 ; document réponse, p. 1). Il avait également indiqué dans un premier temps que C._______ et lui avaient quitté B._______ pour E._______ aux environs de 14 heures (cf. P.-V. de l’audition complémentaire, R53), alors que dans son mémoire de recours, il a précisé qu’« il n’était même pas encore midi » (cf. document réponse,
p. 3). Enfin, il allègue dans son mémoire que sa famille ne connaît ni C._______ ni ses proches, rendant impossible toute recherche d’information sur elle (cf. mémoire de recours, ch. 33), tout en indiquant qu’en 2020, la famille de C._______ avait pris contact avec la sienne pour demander à s’entretenir avec lui (mémoire de recours, ch. 21). 4.2 Faute de traduction dans une langue nationale, il n’est pas établi que les moyens de preuve produits au stade du recours indiquent bel et bien qu’une plainte a été déposée par la famille du recourant au motif d’avoir reçu des menaces. Il doit cependant être relevé que ces documents, d’une part, n’ont été produits qu’à l’état de copies (il s’agit même de photographies), de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure l’existence de manipulations, et, d’autre part, n’offrent aucune garantie quant à leur caractère officiel. Au vu des invraisemblances relevées dans les dires de l’intéressé, elles ne sauraient se voir accorder de valeur probante déterminante. Trois ans se sont par ailleurs écoulés depuis leur production, sans que le recourant n’ait donné le moindre nouveau renseignement, ce qui suscite également le doute sur la réalité des faits allégués. 4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
E-3215/2021 Page 11 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 8c et réf. cit.). 5.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n’est pas considéré comme présentant un danger particulier (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.3 En l’occurrence, le recourant n’était pas politiquement actif avant son départ d’Iran. Selon les pièces figurant au dossier, son engagement en Suisse se limite à son adhésion à une association, dont il ne se souvient plus exactement du nom (cf. P.-V. de l’audition complémentaire, R129), et au recrutement de participants pour les manifestations de cette association. Le fait qu’il apparaisse sur des photos et des vidéos, non produites d’ailleurs au stade du recours, prises lors d’évènements, où il ne faisait « rien de plus particulier que ce que font les autres, [étant] tous regroupés et [scandant] des slogans » (cf. P.-V. de l’audition
E-3215/2021 Page 12 complémentaire, R136), ne suffit pas à établir un profil à risque. L’affirmation selon laquelle il a probablement été identifié par les autorités iraniennes n’est étayée par aucun élément concret, pas plus que la crainte que celles-ci puissent s’en prendre à sa famille en guise de représailles. 5.4 Partant, le recourant n’a pas démontré avoir déployé en Suisse des activités allant au-delà du cadre habituel d’opposition de masse ou ayant attiré particulièrement l’attention des autorités iraniennes sur lui. Il ne présente dès lors par le profil d’un opposant important au régime et susceptible d’être considéré comme une menace sérieuse et concrète. Il s’ensuit que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue sur cette base, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, le recourant reproche au SEM la violation de l’art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l’art. 3 CEDH, et subsidiairement la violation de l’art. 83 al. 4 LEI. Il invoque un risque de persécutions par la famille de C._______, voire une exécution par lapidation si celle-ci porte l’affaire devant les autorités iraniennes. L’exécution de son renvoi pourrait en outre aggraver ses troubles psychiques et le pousser à une nouvelle tentative de suicide. De plus, son intégration en Suisse se déroulerait de manière tout à fait satisfaisante.
E-3215/2021 Page 13 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le cas présent, l’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n’a pas rendu crédible qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. 8.3 En outre, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. S’il avait réellement entretenu la relation alléguée et que celle-ci avait eu les suites qu’il a dit craindre, l’intéressé aurait, six ans plus tard, manifestement eu des informations en provenance de son pays. En l’absence de tout renseignement de ses proches en Iran, qu’il n’aurait alors pas manqué de transmettre, le Tribunal ne peut retenir un risque tel que prévu par les dispositions précitées. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
E-3215/2021 Page 14 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.2 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble du territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.3.1 En l’espèce, le dernier rapport médical diagnostique chez l’intéressé un trouble dépressif récurrent (F33.1) et une personnalité anxieuse (F60.6 ; cf. supra, let. D.). Ces troubles ne sont manifestement pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Il est souligné au demeurant que l’Iran dispose de structures médicales à même d’offrir les soins nécessaires, le recourant ayant déjà pu y bénéficier d’un suivi psychiatrique avant son départ (cf. P.-V. de l’audition sur les motifs d’asile, R 56). 9.3.2 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé que l’intéressé pourra au besoin se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E-3215/2021 Page 15 9.3.3 Concernant le risque suicidaire relevé dans le dernier rapport médical, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l’éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal E–3107/2024 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Si des menaces auto- agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 9.3.4 En définitive, l’état de santé de l’intéressée ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi. 9.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle et sans charge de famille. En outre, ses parents, son frère et ses sœurs résident à E._______ et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin. 9.5 S’agissant de sa bonne intégration en Suisse, dont le recourant se prévaut dans son mémoire de recours, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d’exécution du renvoi. Cette situation peut cependant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi). Le Tribunal n’a toutefois pas à statuer sur cette demande, la procédure d’autorisation pour cas de rigueur ne relevant pas de sa compétence. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-3215/2021 Page 16 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.1.1 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale lui a été accordée par décision incidente du 26 juillet 2021, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi)). 12.2 Une indemnité à titre d’honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.3 En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, l’indemnité est fixée d’office, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée à 900 francs, tous frais et taxes inclus.
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé relatives aux évènements l’ayant conduit à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il était notamment insensé que C._______ l’ait invité chez elle (au domicile de son époux) dès leur deuxième rencontre, d’autant plus que sa belle-famille vivait dans le même quartier. Compte tenu du caractère particulièrement anxieux du recourant, il était également peu plausible qu’il se soit engagé dans une relation risquée, pas plus qu’il n’était crédible qu’il ait accepté de rencontrer C._______ une dernière fois chez elle alors qu’il avait clairement décidé de rompre. Dans ce contexte, il était illogique que C._______ le convie chez elle un jour où elle devait se rendre dans sa belle-famille ; les membres de celle-ci, ne voulant pas qu’elle reste seule à
E-3215/2021 Page 7 la maison après le départ de son mari, pouvaient en effet se présenter chez elle à tout moment. Le SEM a aussi relevé l’incohérence de la réponse donnée par l’intéressé à la nièce de C._______, prétendant être réparateur en climatisation, alors que, se rendant toujours chez cette dernière en tenue de travail et muni de ses outils pour ne pas éveiller de soupçons, on pouvait s’attendre à ce qu’il indique sa véritable profession. La succession de hasards malheureux – la rencontre avec la nièce, l’omission de C._______ de lire ses messages à temps, la version différente des faits livrée par celle-ci à sa belle-famille –, le seul jour où ils n’auraient pas pris de précautions, n’était également pas crédible. Il n’était pas non plus plausible que la belle-famille, nourrissant des soupçons de trahison, ait laissé C._______ seule à la maison, lui donnant ainsi la possibilité de s’enfuir. De même, il était illogique qu’après avoir fui avec l’intéressé à E._______ pendait plusieurs semaines, celle-ci ait pris contact avec sa sœur pour rentrer. Le SEM a encore trouvé surprenant que l’intéressé n’ait plus cherché à obtenir des informations sur C._______, notamment par l’intermédiaire de ses parents qui séjournaient encore régulièrement à B._______. Par ailleurs, il n’avait rencontré aucun problème concret en Iran. La belle-famille de C._______, pourtant décrite comme influente, n’avait entrepris aucune démarche pour le retrouver, ce qui contredisait ses allégations relatives à un risque important de persécution. Aussi, il était incohérent qu’il ait effacé les messages de menaces reçus en Grèce, qui auraient pourtant pu appuyer sa demande d’asile. Le SEM a encore relevé plusieurs contradictions venant renforcer les doutes sur la crédibilité des propos de l’intéressé. Lors de l’audition sur les motifs d’asile, celui-ci avait d’abord affirmé que C._______ avait nié avoir reçu quelqu’un, avant d’expliquer à sa belle-famille qu’un réparateur de climatisation était passé, alors que lors de l’audition complémentaire, il avait simplement affirmé que C._______ l’avait présenté comme un dépanneur d’électricité. De plus, il avait attribué de manière fluctuante les messages de menaces au mari de C._______, aux frères de celui-ci, ou encore à sa belle-famille en général, tout en se contredisant sur l’identité des personnes dont il avait reconnu les voix dans les messages vocaux. Il avait encore initialement affirmé avoir reçu plusieurs messages, comprenant des textes et des messages vocaux, avant de ne plus évoquer que ces derniers. Le SEM a retenu que les activités politiques exercées par le requérant en Suisse n’étaient pas non plus de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran. Bien que l’intéressé ait participé à cinq manifestations, en tant que simple membre de l’association « G._______ », et scandé des slogans, ces activités ne constituaient pas
E-3215/2021 Page 8 un engagement politique susceptible de le faire apparaître comme une menace sérieuse pour le régime iranien. Aucun élément concret ne permettait de conclure que les autorités iraniennes avaient pris des mesures à son encontre ou qu’elles percevaient son comportement en exil comme risque pour elles.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM, rappelant les évènements à l’origine de sa demande d’asile et soutenant que ses déclarations sont crédibles. Il indique que sa relation avec C._______ s’est construite progressivement, puisqu’ils ont échangé des messages et se sont téléphoné chaque matin pendant quatre mois, avant de se rencontrer pour la première fois. Il est donc tout à fait plausible qu’il ait cédé à des sentiments qui se sont imposés à lui et entamé ainsi une relation avec C._______ malgré les risques encourus. Si celle-ci l’a accueilli dans son appartement, c’est pour leur permettre de se retrouver en toute intimité. Cette solution est apparue comme étant la plus appropriée, puisque que C._______ n’était pas autorisée à sortir de chez elle en l’absence de son mari et que la chambre à coucher donnait accès à un escalier de secours. L’intéressé explique également que, bien qu’il ait décidé de mettre fin à leur relation qu’il considérait comme sans avenir et risquée, il s’est laissé emporter par les sentiments qu’il éprouvait encore pour C._______ et a finalement accepté de se rendre chez elle. Dans la mesure où il était prévu que ce soit elle qui se rende dans sa belle-famille, la visite de sa nièce aurait été inattendue. Il a prétexté une réparation urgente de la climatisation, ce qui était une explication crédible en période de forte chaleur. Mentionner des travaux (…) aurait été incohérent et aurait surtout engendré le risque de dévoiler son identité. L’urgence invoquée visait également à dissiper tout soupçon de rendez-vous. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi le choix de C._______ de ne pas partir avec lui serait illogique. Leur mois passé à E._______ aurait été marqué par de nombreuses disputes et le passeur leur aurait recommandé de voyager séparément pour rejoindre l’Europe. Enfin, l’intéressé n’aurait eu aucun moyen de joindre C._______ après son départ. Il éprouverait néanmoins un profond sentiment de culpabilité quant au sort qu’elle aurait pu subir. Il affirme encore que ses déclarations n’ont pas été divergentes, mais complémentaires. Quant aux messages de menaces, il en aurait reçu par texte et par audio. La confusion dans ses réponses serait due à son état de stress lors de ses auditions. Cela dit, il confirme avoir reconnu la voix du mari de C._______ dans un des messages.
E-3215/2021 Page 9 Un renvoi dans son pays le mettrait également en danger en raison de ses activités politiques menées en Suisse. Il serait reconnaissable sur plusieurs photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il serait fort à craindre que les autorités iraniennes les ont visionnées et l’ont identifié.
E. 4.1 En l'occurrence, c’est à bon droit que le SEM a estimé que l’intéressé n’est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d’asile.
E. 4.1.1 Le Tribunal constate en effet que le récit du recourant sur sa relation avec une femme acceptant de commettre l’adultère contient dans le contexte décrit des éléments contraires à la logique. Il est ainsi singulier qu’après une tentative de suicide liée à la rupture de ses fiançailles, il ait entamé une relation amoureuse avec une femme mariée seulement deux mois plus tard, tout en sachant que cette relation était vouée à l’échec (cf. procès-verbal [P.-V.] de l’audition sur les motifs d’asile, R59). L’intéressé étant ébranlé par les reproches de sa famille après sa rupture et manifestement sensible à son jugement, fragile psychologiquement et pris d’anxiété, il apparaît en effet douteux qu’il se soit en sus volontairement exposé à une situation aussi dangereuse en Iran (cf. P.-V. de l’audition complémentaire, R127). Il est également singulier que voulant mettre fin à sa liaison parce qu’il la jugeait trop risquée, le recourant ait néanmoins décidé de se rendre chez C._______ et, bien qu’il sache que celle-ci était attendue dans sa belle-famille, ait encore eu des rapports avec elle (cf. P.-V. de l’audition sur les motifs d’asile, R59). Cela paraît d’autant plus incohérent qu’il a affirmé s’être rendu chez elle par respect, afin de lui annoncer leur rupture en personne plutôt que par message (cf. mémoire de recours, ch. 32, par. 2). Il paraît en outre peu commun dans le contexte iranien qu’une adolescente de 15 ans (cf. mémoire de recours, ch. 32, et document réponse, par. 6) ait abordé spontanément l’intéressé sur le palier de l’immeuble pour lui poser une question aussi directe que celle de son identité. Il est aussi illogique que la belle-famille de C._______, vivant dans le même quartier, ait choisi de lui mettre la pression par téléphone pendant des heures plutôt que de se rendre directement chez elle pour clarifier la situation. Il est encore permis de s’interroger sur la décision prise par les le recourant et C._______ de fuir à E._______, comportement faisant immédiatement apparaître leur culpabilité, alors que, jusqu’alors, la belle- famille de celle-ci n’avait semble-t-il à leur égard que des soupçons peu étayés. A admettre le contraire, celle-ci n’aurait certainement pas pris le risque de rentrer juste pour se rendre auprès de son père malade. Elle ne
E-3215/2021 Page 10 pouvait en effet ignorer qu’un retour auprès de son époux, issu d’une famille très religieuse, mettrait sa vie en danger immédiat.
E. 4.1.2 Au stade du recours, l’intéressé a avancé des éléments se révélant contradictoires. Devant le SEM, il avait en effet notamment affirmé que, durant les quatre mois où il avait appris à connaître C._______, leurs échanges s’étaient limités à des messages sur les réseaux sociaux, les appels téléphoniques étant jugés trop risqués (cf. P.-V. de l’audition sur les motifs d’asile, R57). Cependant, dans son mémoire de recours, il soutient qu’ils avaient de longs appels quotidiens, d’environ une heure chaque matin (cf. mémoire de recours, ch. 8 ; document réponse, p. 1). Il avait également indiqué dans un premier temps que C._______ et lui avaient quitté B._______ pour E._______ aux environs de 14 heures (cf. P.-V. de l’audition complémentaire, R53), alors que dans son mémoire de recours, il a précisé qu’« il n’était même pas encore midi » (cf. document réponse,
p. 3). Enfin, il allègue dans son mémoire que sa famille ne connaît ni C._______ ni ses proches, rendant impossible toute recherche d’information sur elle (cf. mémoire de recours, ch. 33), tout en indiquant qu’en 2020, la famille de C._______ avait pris contact avec la sienne pour demander à s’entretenir avec lui (mémoire de recours, ch. 21).
E. 4.2 Faute de traduction dans une langue nationale, il n’est pas établi que les moyens de preuve produits au stade du recours indiquent bel et bien qu’une plainte a été déposée par la famille du recourant au motif d’avoir reçu des menaces. Il doit cependant être relevé que ces documents, d’une part, n’ont été produits qu’à l’état de copies (il s’agit même de photographies), de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure l’existence de manipulations, et, d’autre part, n’offrent aucune garantie quant à leur caractère officiel. Au vu des invraisemblances relevées dans les dires de l’intéressé, elles ne sauraient se voir accorder de valeur probante déterminante. Trois ans se sont par ailleurs écoulés depuis leur production, sans que le recourant n’ait donné le moindre nouveau renseignement, ce qui suscite également le doute sur la réalité des faits allégués.
E. 4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
E-3215/2021 Page 11 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 8c et réf. cit.).
E. 5.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n’est pas considéré comme présentant un danger particulier (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
E. 5.3 En l’occurrence, le recourant n’était pas politiquement actif avant son départ d’Iran. Selon les pièces figurant au dossier, son engagement en Suisse se limite à son adhésion à une association, dont il ne se souvient plus exactement du nom (cf. P.-V. de l’audition complémentaire, R129), et au recrutement de participants pour les manifestations de cette association. Le fait qu’il apparaisse sur des photos et des vidéos, non produites d’ailleurs au stade du recours, prises lors d’évènements, où il ne faisait « rien de plus particulier que ce que font les autres, [étant] tous regroupés et [scandant] des slogans » (cf. P.-V. de l’audition
E-3215/2021 Page 12 complémentaire, R136), ne suffit pas à établir un profil à risque. L’affirmation selon laquelle il a probablement été identifié par les autorités iraniennes n’est étayée par aucun élément concret, pas plus que la crainte que celles-ci puissent s’en prendre à sa famille en guise de représailles.
E. 5.4 Partant, le recourant n’a pas démontré avoir déployé en Suisse des activités allant au-delà du cadre habituel d’opposition de masse ou ayant attiré particulièrement l’attention des autorités iraniennes sur lui. Il ne présente dès lors par le profil d’un opposant important au régime et susceptible d’être considéré comme une menace sérieuse et concrète. Il s’ensuit que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue sur cette base, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 Dans son recours, le recourant reproche au SEM la violation de l’art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l’art. 3 CEDH, et subsidiairement la violation de l’art. 83 al. 4 LEI. Il invoque un risque de persécutions par la famille de C._______, voire une exécution par lapidation si celle-ci porte l’affaire devant les autorités iraniennes. L’exécution de son renvoi pourrait en outre aggraver ses troubles psychiques et le pousser à une nouvelle tentative de suicide. De plus, son intégration en Suisse se déroulerait de manière tout à fait satisfaisante.
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E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 Dans le cas présent, l’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n’a pas rendu crédible qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine.
E. 8.3 En outre, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. S’il avait réellement entretenu la relation alléguée et que celle-ci avait eu les suites qu’il a dit craindre, l’intéressé aurait, six ans plus tard, manifestement eu des informations en provenance de son pays. En l’absence de tout renseignement de ses proches en Iran, qu’il n’aurait alors pas manqué de transmettre, le Tribunal ne peut retenir un risque tel que prévu par les dispositions précitées.
E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
E-3215/2021 Page 14 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3).
E. 9.2 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas, sur l’ensemble du territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 9.3.1 En l’espèce, le dernier rapport médical diagnostique chez l’intéressé un trouble dépressif récurrent (F33.1) et une personnalité anxieuse (F60.6 ; cf. supra, let. D.). Ces troubles ne sont manifestement pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Il est souligné au demeurant que l’Iran dispose de structures médicales à même d’offrir les soins nécessaires, le recourant ayant déjà pu y bénéficier d’un suivi psychiatrique avant son départ (cf. P.-V. de l’audition sur les motifs d’asile, R 56).
E. 9.3.2 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé que l’intéressé pourra au besoin se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
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E. 9.3.3 Concernant le risque suicidaire relevé dans le dernier rapport médical, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l’éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal E–3107/2024 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Si des menaces auto- agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 9.3.4 En définitive, l’état de santé de l’intéressée ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi.
E. 9.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle et sans charge de famille. En outre, ses parents, son frère et ses sœurs résident à E._______ et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin.
E. 9.5 S’agissant de sa bonne intégration en Suisse, dont le recourant se prévaut dans son mémoire de recours, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d’exécution du renvoi. Cette situation peut cependant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi). Le Tribunal n’a toutefois pas à statuer sur cette demande, la procédure d’autorisation pour cas de rigueur ne relevant pas de sa compétence.
E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.1.1 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale lui a été accordée par décision incidente du 26 juillet 2021, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi)).
E. 12.2 Une indemnité à titre d’honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 12.3 En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, l’indemnité est fixée d’office, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée à 900 francs, tous frais et taxes inclus.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 900 francs est allouée à Karine Povlakic au titre de sa représentation d’office, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3215/2021 Arrêt du 29 avril 2025 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Esther Marti, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Karine Povlakic, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 juin 2021. Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 août 2019. B. Il a été entendu le 30 août 2019 (audition sur les données personnelles), le 4 août 2020 (audition sur les motifs d'asile) et le 4 décembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue). C. Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d'ethnie perse, est né et a vécu une grande partie de sa vie à B._______, notamment les quatre années précédant son départ du pays. Il serait titulaire d'un diplôme universitaire en (...) et aurait travaillé à son compte comme (...) et (...). A la fin de l'année (...), il aurait traversé une période éprouvante, marquée notamment par la rupture de ses fiançailles. Profondément affecté par les reproches de sa famille et de son ex-fiancée, il se serait senti désespéré au point de tenter de mettre fin à ses jours, ce qui aurait nécessité un traitement psychiatrique. Un mois plus tard, au début de (...), il aurait accepté d'effectuer des travaux de (...) pour un homme fortuné de B._______. Peu après, l'épouse de celui-ci, prénommée C._______, lui aurait envoyé un message de remerciement sur son téléphone portable. Cela aurait marqué le début d'une correspondance soutenue, qui aurait abouti à une première rencontre chez la soeur de C._______ à D._______. Portés par des sentiments partagés, ils auraient commencé à se voir régulièrement, environ toutes les deux semaines, dans l'appartement de C._______. Un an plus tard, le requérant aurait décidé de mettre un terme à cette relation qu'il jugeait de plus en plus risquée. Un matin de l'été (...), il aurait cédé à l'insistance de C._______ et accepté de la rencontrer chez elle pour en parler. Sur place, celle-ci lui aurait annoncé disposer de peu de temps, car sa belle-famille, vivant dans le même quartier, l'attendait déjà. A l'issue de leur échange, ils auraient convenu de rompre, tout en partageant un dernier moment d'intimité. En quittant précipitamment l'appartement, vêtu de sa tenue de travail habituelle, l'intéressé se serait retrouvé face à la nièce par alliance de C._______. Celle-là lui aurait demandé qui il était ; il aurait répondu qu'il était venu réparer la climatisation. Il aurait aussitôt envoyé un message à C._______ pour la prévenir de cette rencontre. Interrogée à son tour, celle-ci aurait d'abord nié, dans la panique, avoir reçu qui que ce soit, avant de se raviser et de confirmer, après avoir lu le message, qu'il s'agissait d'un réparateur. Méfiante, la nièce aurait alerté ses parents, lesquels auraient aussitôt harcelé C._______ de questions par téléphone. Redoutant que leur relation ne soit découverte et voyant la fuite comme seule échappatoire, le recourant et C._______ auraient pris la route quelques heures plus tard pour E._______, où ils auraient loué un appartement en attendant que leur départ du pays soit organisé par un passeur recommandé par F._______, frère de l'intéressé. Estimant qu'un voyage en couple présentait trop de risques, le passeur leur aurait recommandé de se séparer ; l'intéressé devait emprunter la voie aérienne, grâce à ses papiers d'identité, tandis que C._______ aurait dû passer la frontière par voie terrestre. Indécise et prise de remords en raison de son père alors malade, celle-ci aurait finalement renoncé à partir. Il aurait alors été prévu que sa soeur vienne la chercher à E._______. Le requérant, quant à lui, aurait quitté l'Iran le (...) par avion pour la Grèce, muni de son passeport et d'un visa. A son arrivée, en retrouvant un accès à Internet, il aurait découvert des messages écrits et vocaux menaçants sur son téléphone portable, reconnaissant notamment la voix du mari de C._______. Il aurait supprimé ces messages, bloqué les numéros concernés et jeté la carte SIM de son téléphone. (...) jours plus tard, il serait entré en Suisse. Il n'aurait plus eu de nouvelles de C._______. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé entretiendrait des contacts réguliers avec ses proches en Iran, lesquels se porteraient bien. Il aurait appris que des membres de la belle-famille de C._______ s'étaient rendus à deux reprises au domicile familial pour le chercher. Lors de la seconde visite, environ trois mois après son départ, ils auraient brisé les vitres de la voiture de F._______ et en seraient venus aux mains avec lui. En réaction, ses parents et son frère auraient décidé de quitter B._______ pour s'installer à E._______, où ils vivraient à tour de rôle chez les soeurs du recourant, faute d'avoir un propre logement. Ses parents, en particulier son père, continueraient cependant à retourner régulièrement dans leur ancien appartement à B._______, sans avoir été inquiétés depuis lors. L'intéressé ignorerait si une plainte a été déposée contre lui. En Suisse, il aurait rejoint une association politique appelée à sa connaissance, « G._______ », militant pour le rétablissement de la monarchie en Iran et aurait dans ce cadre participé à plusieurs manifestations en Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir de troubles psychiques nécessitant un suivi hebdomadaire. En cas de renvoi, il courrait un risque sérieux pour sa vie. D. Le 18 juin 2021, un rapport médical daté du (...) a été versé au dossier, indiquant que le recourant souffrait d'un trouble dépressif récurrent (F33), associé à une personnalité anxieuse (F60.6). Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis le (...), avec des entretiens hebdomadaires et un traitement à base de mélatonine (Circadin®). Sans suivi, un passage à l'acte (raptus suicidaire) était possible. E. Par décision du 29 juin 2021 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours déposé le 13 juillet 2021 contre cette décision, le requérant a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son mémoire un document intitulé « Réponse à la décision du SEM du 29.06.21 » [ci-après : document réponse]. G. Par décision incidente du 26 juillet 2021, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic mandataire d'office du recourant. H. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 13 août 2021, celui-ci a indiqué maintenir ses considérants et proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 1er septembre 2021, le recourant a réitéré les arguments de son recours, invoquant un risque de persécutions en lien avec sa relation adultère, mais aussi avec ses activités politiques menées après son arrivée en Suisse. Il a également insisté sur le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi en raison de sa santé mentale fragile et de la nécessité de poursuivre son traitement. J. Le 1er février 2022, il a versé au dossier des copies (en fait des photographies) de nouveaux moyens de preuve relatifs à une plainte qui aurait été déposée par sa famille auprès de la police, son père ayant reçu des menaces et des insultes par téléphone, ainsi que des messages annonçant une attaque à l'acide contre sa fille. K. Par ordonnance du 9 août 2022, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire les originaux de ces documents ainsi que leur traduction dans une des langues officielles de la Confédération, l'informant qu'à défaut de réaction, l'instruction de la cause serait sans autres poursuivie. Le recourant n'a pas donné suite à ces requêtes. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux évènements l'ayant conduit à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il était notamment insensé que C._______ l'ait invité chez elle (au domicile de son époux) dès leur deuxième rencontre, d'autant plus que sa belle-famille vivait dans le même quartier. Compte tenu du caractère particulièrement anxieux du recourant, il était également peu plausible qu'il se soit engagé dans une relation risquée, pas plus qu'il n'était crédible qu'il ait accepté de rencontrer C._______ une dernière fois chez elle alors qu'il avait clairement décidé de rompre. Dans ce contexte, il était illogique que C._______ le convie chez elle un jour où elle devait se rendre dans sa belle-famille ; les membres de celle-ci, ne voulant pas qu'elle reste seule à la maison après le départ de son mari, pouvaient en effet se présenter chez elle à tout moment. Le SEM a aussi relevé l'incohérence de la réponse donnée par l'intéressé à la nièce de C._______, prétendant être réparateur en climatisation, alors que, se rendant toujours chez cette dernière en tenue de travail et muni de ses outils pour ne pas éveiller de soupçons, on pouvait s'attendre à ce qu'il indique sa véritable profession. La succession de hasards malheureux - la rencontre avec la nièce, l'omission de C._______ de lire ses messages à temps, la version différente des faits livrée par celle-ci à sa belle-famille -, le seul jour où ils n'auraient pas pris de précautions, n'était également pas crédible. Il n'était pas non plus plausible que la belle-famille, nourrissant des soupçons de trahison, ait laissé C._______ seule à la maison, lui donnant ainsi la possibilité de s'enfuir. De même, il était illogique qu'après avoir fui avec l'intéressé à E._______ pendait plusieurs semaines, celle-ci ait pris contact avec sa soeur pour rentrer. Le SEM a encore trouvé surprenant que l'intéressé n'ait plus cherché à obtenir des informations sur C._______, notamment par l'intermédiaire de ses parents qui séjournaient encore régulièrement à B._______. Par ailleurs, il n'avait rencontré aucun problème concret en Iran. La belle-famille de C._______, pourtant décrite comme influente, n'avait entrepris aucune démarche pour le retrouver, ce qui contredisait ses allégations relatives à un risque important de persécution. Aussi, il était incohérent qu'il ait effacé les messages de menaces reçus en Grèce, qui auraient pourtant pu appuyer sa demande d'asile. Le SEM a encore relevé plusieurs contradictions venant renforcer les doutes sur la crédibilité des propos de l'intéressé. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, celui-ci avait d'abord affirmé que C._______ avait nié avoir reçu quelqu'un, avant d'expliquer à sa belle-famille qu'un réparateur de climatisation était passé, alors que lors de l'audition complémentaire, il avait simplement affirmé que C._______ l'avait présenté comme un dépanneur d'électricité. De plus, il avait attribué de manière fluctuante les messages de menaces au mari de C._______, aux frères de celui-ci, ou encore à sa belle-famille en général, tout en se contredisant sur l'identité des personnes dont il avait reconnu les voix dans les messages vocaux. Il avait encore initialement affirmé avoir reçu plusieurs messages, comprenant des textes et des messages vocaux, avant de ne plus évoquer que ces derniers. Le SEM a retenu que les activités politiques exercées par le requérant en Suisse n'étaient pas non plus de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran. Bien que l'intéressé ait participé à cinq manifestations, en tant que simple membre de l'association « G._______ », et scandé des slogans, ces activités ne constituaient pas un engagement politique susceptible de le faire apparaître comme une menace sérieuse pour le régime iranien. Aucun élément concret ne permettait de conclure que les autorités iraniennes avaient pris des mesures à son encontre ou qu'elles percevaient son comportement en exil comme risque pour elles. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile et soutenant que ses déclarations sont crédibles. Il indique que sa relation avec C._______ s'est construite progressivement, puisqu'ils ont échangé des messages et se sont téléphoné chaque matin pendant quatre mois, avant de se rencontrer pour la première fois. Il est donc tout à fait plausible qu'il ait cédé à des sentiments qui se sont imposés à lui et entamé ainsi une relation avec C._______ malgré les risques encourus. Si celle-ci l'a accueilli dans son appartement, c'est pour leur permettre de se retrouver en toute intimité. Cette solution est apparue comme étant la plus appropriée, puisque que C._______ n'était pas autorisée à sortir de chez elle en l'absence de son mari et que la chambre à coucher donnait accès à un escalier de secours. L'intéressé explique également que, bien qu'il ait décidé de mettre fin à leur relation qu'il considérait comme sans avenir et risquée, il s'est laissé emporter par les sentiments qu'il éprouvait encore pour C._______ et a finalement accepté de se rendre chez elle. Dans la mesure où il était prévu que ce soit elle qui se rende dans sa belle-famille, la visite de sa nièce aurait été inattendue. Il a prétexté une réparation urgente de la climatisation, ce qui était une explication crédible en période de forte chaleur. Mentionner des travaux (...) aurait été incohérent et aurait surtout engendré le risque de dévoiler son identité. L'urgence invoquée visait également à dissiper tout soupçon de rendez-vous. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi le choix de C._______ de ne pas partir avec lui serait illogique. Leur mois passé à E._______ aurait été marqué par de nombreuses disputes et le passeur leur aurait recommandé de voyager séparément pour rejoindre l'Europe. Enfin, l'intéressé n'aurait eu aucun moyen de joindre C._______ après son départ. Il éprouverait néanmoins un profond sentiment de culpabilité quant au sort qu'elle aurait pu subir. Il affirme encore que ses déclarations n'ont pas été divergentes, mais complémentaires. Quant aux messages de menaces, il en aurait reçu par texte et par audio. La confusion dans ses réponses serait due à son état de stress lors de ses auditions. Cela dit, il confirme avoir reconnu la voix du mari de C._______ dans un des messages. Un renvoi dans son pays le mettrait également en danger en raison de ses activités politiques menées en Suisse. Il serait reconnaissable sur plusieurs photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il serait fort à craindre que les autorités iraniennes les ont visionnées et l'ont identifié. 4. 4.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a estimé que l'intéressé n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. 4.1.1 Le Tribunal constate en effet que le récit du recourant sur sa relation avec une femme acceptant de commettre l'adultère contient dans le contexte décrit des éléments contraires à la logique. Il est ainsi singulier qu'après une tentative de suicide liée à la rupture de ses fiançailles, il ait entamé une relation amoureuse avec une femme mariée seulement deux mois plus tard, tout en sachant que cette relation était vouée à l'échec (cf. procès-verbal [P.-V.] de l'audition sur les motifs d'asile, R59). L'intéressé étant ébranlé par les reproches de sa famille après sa rupture et manifestement sensible à son jugement, fragile psychologiquement et pris d'anxiété, il apparaît en effet douteux qu'il se soit en sus volontairement exposé à une situation aussi dangereuse en Iran (cf. P.-V. de l'audition complémentaire, R127). Il est également singulier que voulant mettre fin à sa liaison parce qu'il la jugeait trop risquée, le recourant ait néanmoins décidé de se rendre chez C._______ et, bien qu'il sache que celle-ci était attendue dans sa belle-famille, ait encore eu des rapports avec elle(cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R59). Cela paraît d'autant plus incohérent qu'il a affirmé s'être rendu chez elle par respect, afin de lui annoncer leur rupture en personne plutôt que par message (cf. mémoire de recours, ch. 32, par. 2). Il paraît en outre peu commun dans le contexte iranien qu'une adolescente de 15 ans (cf. mémoire de recours, ch. 32, et document réponse, par. 6) ait abordé spontanément l'intéressé sur le palier de l'immeuble pour lui poser une question aussi directe que celle de son identité. Il est aussi illogique que la belle-famille de C._______, vivant dans le même quartier, ait choisi de lui mettre la pression par téléphone pendant des heures plutôt que de se rendre directement chez elle pour clarifier la situation. Il est encore permis de s'interroger sur la décision prise par les le recourant et C._______ de fuir à E._______, comportement faisant immédiatement apparaître leur culpabilité, alors que, jusqu'alors, la belle-famille de celle-ci n'avait semble-t-il à leur égard que des soupçons peu étayés. A admettre le contraire, celle-ci n'aurait certainement pas pris le risque de rentrer juste pour se rendre auprès de son père malade. Elle ne pouvait en effet ignorer qu'un retour auprès de son époux, issu d'une famille très religieuse, mettrait sa vie en danger immédiat. 4.1.2 Au stade du recours, l'intéressé a avancé des éléments se révélant contradictoires. Devant le SEM, il avait en effet notamment affirmé que, durant les quatre mois où il avait appris à connaître C._______, leurs échanges s'étaient limités à des messages sur les réseaux sociaux, les appels téléphoniques étant jugés trop risqués (cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R57). Cependant, dans son mémoire de recours, il soutient qu'ils avaient de longs appels quotidiens, d'environ une heure chaque matin (cf. mémoire de recours, ch. 8 ; document réponse, p. 1). Il avait également indiqué dans un premier temps que C._______ et lui avaient quitté B._______ pour E._______ aux environs de 14 heures (cf. P.-V. de l'audition complémentaire, R53), alors que dans son mémoire de recours, il a précisé qu'« il n'était même pas encore midi » (cf. document réponse, p. 3). Enfin, il allègue dans son mémoire que sa famille ne connaît ni C._______ ni ses proches, rendant impossible toute recherche d'information sur elle (cf. mémoire de recours, ch. 33), tout en indiquant qu'en 2020, la famille de C._______ avait pris contact avec la sienne pour demander à s'entretenir avec lui (mémoire de recours, ch. 21). 4.2 Faute de traduction dans une langue nationale, il n'est pas établi que les moyens de preuve produits au stade du recours indiquent bel et bien qu'une plainte a été déposée par la famille du recourant au motif d'avoir reçu des menaces. Il doit cependant être relevé que ces documents, d'une part, n'ont été produits qu'à l'état de copies (il s'agit même de photographies), de sorte qu'il n'est pas possible d'exclure l'existence de manipulations, et, d'autre part, n'offrent aucune garantie quant à leur caractère officiel. Au vu des invraisemblances relevées dans les dires de l'intéressé, elles ne sauraient se voir accorder de valeur probante déterminante. Trois ans se sont par ailleurs écoulés depuis leur production, sans que le recourant n'ait donné le moindre nouveau renseignement, ce qui suscite également le doute sur la réalité des faits allégués. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 9 consid. 8c et réf. cit.). 5.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime n'est pas considéré comme présentant un danger particulier (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.3 En l'occurrence, le recourant n'était pas politiquement actif avant son départ d'Iran. Selon les pièces figurant au dossier, son engagement en Suisse se limite à son adhésion à une association, dont il ne se souvient plus exactement du nom (cf. P.-V. de l'audition complémentaire, R129), et au recrutement de participants pour les manifestations de cette association. Le fait qu'il apparaisse sur des photos et des vidéos, non produites d'ailleurs au stade du recours, prises lors d'évènements, où il ne faisait « rien de plus particulier que ce que font les autres, [étant] tous regroupés et [scandant] des slogans » (cf. P.-V. de l'audition complémentaire, R136), ne suffit pas à établir un profil à risque. L'affirmation selon laquelle il a probablement été identifié par les autorités iraniennes n'est étayée par aucun élément concret, pas plus que la crainte que celles-ci puissent s'en prendre à sa famille en guise de représailles. 5.4 Partant, le recourant n'a pas démontré avoir déployé en Suisse des activités allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse ou ayant attiré particulièrement l'attention des autorités iraniennes sur lui. Il ne présente dès lors par le profil d'un opposant important au régime et susceptible d'être considéré comme une menace sérieuse et concrète. Il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue sur cette base, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Dans son recours, le recourant reproche au SEM la violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH, et subsidiairement la violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Il invoque un risque de persécutions par la famille de C._______, voire une exécution par lapidation si celle-ci porte l'affaire devant les autorités iraniennes. L'exécution de son renvoi pourrait en outre aggraver ses troubles psychiques et le pousser à une nouvelle tentative de suicide. De plus, son intégration en Suisse se déroulerait de manière tout à fait satisfaisante. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 8.3 En outre, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. S'il avait réellement entretenu la relation alléguée et que celle-ci avait eu les suites qu'il a dit craindre, l'intéressé aurait, six ans plus tard, manifestement eu des informations en provenance de son pays. En l'absence de tout renseignement de ses proches en Iran, qu'il n'aurait alors pas manqué de transmettre, le Tribunal ne peut retenir un risque tel que prévu par les dispositions précitées. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble du territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.3.1 En l'espèce, le dernier rapport médical diagnostique chez l'intéressé un trouble dépressif récurrent (F33.1) et une personnalité anxieuse (F60.6 ; cf. supra, let. D.). Ces troubles ne sont manifestement pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Il est souligné au demeurant que l'Iran dispose de structures médicales à même d'offrir les soins nécessaires, le recourant ayant déjà pu y bénéficier d'un suivi psychiatrique avant son départ (cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R 56). 9.3.2 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé que l'intéressé pourra au besoin se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.3.3 Concernant le risque suicidaire relevé dans le dernier rapport médical, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal E-3107/2024 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 9.3.4 En définitive, l'état de santé de l'intéressée ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 9.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et sans charge de famille. En outre, ses parents, son frère et ses soeurs résident à E._______ et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin. 9.5 S'agissant de sa bonne intégration en Suisse, dont le recourant se prévaut dans son mémoire de recours, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi. Cette situation peut cependant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi). Le Tribunal n'a toutefois pas à statuer sur cette demande, la procédure d'autorisation pour cas de rigueur ne relevant pas de sa compétence. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.1.1 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale lui a été accordée par décision incidente du 26 juillet 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi)). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.3 En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité est fixée d'office, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée à 900 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Karine Povlakic au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :