Exécution du renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 novembre 2018 consid. 2.2), étant au surplus précisé que la situation personnelle du recourant et de son frère présente des différences notables nécessitant une analyse individualisée, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi est le seul objet du litige, qu’il sied ainsi d’examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi
E-3109/2024 Page 4 fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant (vu l’absence de demande de protection contre des persécutions), point qui est entré en force de chose décidée, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l’intéressé n’invoque aucun motif propre faisant obstacle à son retour en Géorgie, qu’il relève toutefois que son départ de Suisse aurait des répercussions néfastes sur l’état de santé de son frère, qui, atteint d’une maladie grave (liposarcome), serait dépendant de lui pour "tous les gestes usuels de la vie quotidienne", de sorte que sa présence dans ce pays serait indispensable, qu’il soutient que l’exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son frère, ce qui constituerait une atteinte à l’art. 8 CEDH, que ce grief s’avère toutefois infondé étant donné que B._______ est lui aussi tenu de quitter la Suisse (cf. procédure E-3107/2024), que l’exécution du renvoi de l’intéressé s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
E-3109/2024 Page 5 que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément individuel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, que, comme l’a indiqué à juste titre le SEM dans la décision attaquée, l’intéressé est dans la force de l’âge, au bénéfice de plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine de la distribution (d’alimentation et de matériaux de construction) à l’étranger et en Géorgie, où il dispose d’un important réseau familial et social, et n’a pas établi souffrir de problème de santé actuels susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi (problèmes ophtalmiques, maux de dos et d’estomac déjà traités en Géorgie), qu’il devrait dès lors pouvoir se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer de difficultés excessives, étant précisé qu’il y retrouvera ses enfants et son épouse, laquelle devrait pouvoir le soutenir financièrement le temps qu’il retrouve un emploi, qu'enfin, l'exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celui-ci disposant d’une carte d’identité nationale en cours de validité et étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
E-3109/2024 Page 6 de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours est rejeté, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, en ce qui concerne A._______, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que partant, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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E-3109/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3109/2024 Arrêt du 20 novembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Susanne Bolz-Reimann, William Waeber, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 mai 2023, par A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), ressortissant géorgien, le procès-verbal d'audition du 12 juin 2023, à l'occasion de laquelle il a principalement exposé s'être rendu en Suisse dans le but d'accompagner son frère malade, B._______ ([...]), les décisions incidentes des 14 et 15 juin 2023, par lesquelles le SEM a décidé du traitement de la demande d'asile en procédure étendue et a attribué le recourant au canton C._______, les décisions séparées du 28 septembre 2023, par lesquelles le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile présentées par l'intéressé et son frère, en raison de l'absence de motifs d'asile pertinents (art. 31a al. 3 LAsi [RS 142.31] ; chiffre 1), a prononcé leur renvoi de Suisse (chiffre 2) et ordonné l'exécution de cette mesure (chiffres 3 et 4), le recours commun interjeté, le 3 octobre 2023, par l'intéressé et son frère, dans lequel ils ont conclu à l'annulation de la décision du SEM, en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi, et à l'octroi de l'admission provisoire, l'arrêt E-5362/2023 et E-5363/2023 (causes jointes) du 20 octobre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé les chiffres 3 et 4 des dispositifs des décisions du 28 septembre 2023 et renvoyé les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, la décision du SEM du 3 novembre 2023 de reprise de la procédure de première instance, la décision du 6 mai 2024, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que seuls les chiffres 3 et 4 de la décision du 28 septembre 2023 avaient été annulés (les chiffres 1 et 2 étant entrés en force de chose décidée), a une nouvelle fois ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, la décision du même jour rendue à l'endroit de son frère, le recours interjeté conjointement par A._______ et B._______ contre ces deux décisions du 6 mai 2024, le 16 mai suivant, les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, le courrier du 21 mai 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours et procédé à son enregistrement sous les deux numéros d'affaires E-3107/2024 (B._______) et E-3109/2024 (A._______), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que dans son mémoire de recours, l'intéressé a sollicité la jonction de sa cause avec celle de son frère, B._______ (E-3107/2024), qu'il y a toutefois lieu de rejeter cette requête, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège (pour un cas similaire, cf. arrêts du Tribunal E-2556/2023 du 26 juin 2023 et E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 2.2), étant au surplus précisé que la situation personnelle du recourant et de son frère présente des différences notables nécessitant une analyse individualisée, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi est le seul objet du litige, qu'il sied ainsi d'examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions), point qui est entré en force de chose décidée, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé n'invoque aucun motif propre faisant obstacle à son retour en Géorgie, qu'il relève toutefois que son départ de Suisse aurait des répercussions néfastes sur l'état de santé de son frère, qui, atteint d'une maladie grave (liposarcome), serait dépendant de lui pour "tous les gestes usuels de la vie quotidienne", de sorte que sa présence dans ce pays serait indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son frère, ce qui constituerait une atteinte à l'art. 8 CEDH, que ce grief s'avère toutefois infondé étant donné que B._______ est lui aussi tenu de quitter la Suisse (cf. procédure E-3107/2024), que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément individuel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, que, comme l'a indiqué à juste titre le SEM dans la décision attaquée, l'intéressé est dans la force de l'âge, au bénéfice de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la distribution (d'alimentation et de matériaux de construction) à l'étranger et en Géorgie, où il dispose d'un important réseau familial et social, et n'a pas établi souffrir de problème de santé actuels susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi (problèmes ophtalmiques, maux de dos et d'estomac déjà traités en Géorgie), qu'il devrait dès lors pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives, étant précisé qu'il y retrouvera ses enfants et son épouse, laquelle devrait pouvoir le soutenir financièrement le temps qu'il retrouve un emploi, qu'enfin, l'exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celui-ci disposant d'une carte d'identité nationale en cours de validité et étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, en ce qui concerne A._______, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que partant, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :