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E-2556/2023

E-2556/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-26 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 mars 2023, sur ses propres motifs d’asile, que l’autorité inférieure a ainsi correctement instruit la présente cause, que le Tribunal ne perçoit pas quelle démarche d’instruction supplémentaire le SEM aurait pu entreprendre, respectivement en quoi les auditions des beau-père et beaux-frères étaient susceptibles de modifier la teneur de la décision rendue, que par ailleurs, l’autorité inférieure a motivé sa décision concisément, mais non moins soigneusement, en insistant tout particulièrement, d’une part, sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (cf. décision querellée, p. 3 et 4) et, d’autre part, sur l’évolution de la situation sécuritaire en Tchétchénie au cours des dernières années (cf. idem, p. 5), qu’elle a ensuite examiné la situation personnelle de la recourante, mettant notamment l’accent sur l’important réseau familial dont celle-ci dispose dans son pays d’origine et sur le fait qu’elle soit enceinte ainsi qu’en bonne santé (cf. idem), qu’en outre, il est manifeste que l’autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision du 5 avril 2023 pour que l’intéressée puisse la comprendre et

E-2556/2023 Page 8 la contester en conséquence, ce qu’elle a d’ailleurs fait en déposant un mémoire de recours circonstancié, long de dix pages, que dans ces conditions, les griefs de nature formelle invoqués doivent être écartés, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, étant précisé que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 LAsi ainsi que 83 al. 2 et 4 LEI sur la notion de licéité, d’exigibilité et de possibilité), que dans la mesure où la recourante n’a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu’en ce qui concerne les autres engagement de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu’à cet égard, à l’instar de ce qu’a retenu à bon droit le SEM, la recourante, au cours de son audition du 23 février 2023, n’a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Russie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que l’intéressée ne le contestant pas dans son recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 5 avril 2023, que A._______ invoque par ailleurs l’art. 8 CEDH, dès lors que la décision entreprise pourrait conduire à une séparation d’avec son mari, C._______, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d’établissement ou une autorisation de séjour à l’octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère

E-2556/2023 Page 9 un droit certain, à l’exclusion de l’admission provisoire ; cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu’en l’espèce, ainsi que l’a correctement retenu l’autorité intimée, le mariage religieux qui aurait été célébré en février 2023 entre C._______ et A._______ ne saurait en l’état être reconnu en droit suisse, l’épouse étant mineure, qu’en outre, C._______ ne dispose manifestement pas d’un droit de présence assuré en Suisse, sa demande d’asile ayant été rejetée et l’exécution de son renvoi ordonnée, décision confirmée par le Tribunal dans un arrêt rendu simultanément au présent jugement (E-2560/2023), que dans ces conditions, A._______ ne saurait invoquer utilement la disposition conventionnelle précitée, que l’exécution du renvoi de la prénommée s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la recourante étant mineure, l’intérêt supérieur de l’enfant, ancré à l’art. 3 CDE, doit être pris en compte dans le cadre de l’application de la disposition précitée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’il ne fonde cependant pas un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377), mais constitue l’un des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2), que l’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,

E-2556/2023 Page 10 mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, qu’il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu’il n’existe à ce propos aucun élément ressortant de la situation personnelle de l’intéressée permettant de considérer comme prédominant l’intérêt privé de celle-ci à demeurer en Suisse par rapport à l’intérêt public à l’exécution de son renvoi, étant de plus souligné le large tissu social et familial – parents, frères, sœur et belle-sœur – dont elle dispose en Tchétchénie, sa bonne santé, sa grossesse sans complication à ce jour, la présence à ses côtés de C._______, père putatif de l’enfant en gestation, ainsi que sa scolarité de neuf ans – « très bien » accomplie – qu’elle a achevée en mai 20(…) (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition sur les motifs d’asile, R 32 à R 35), qu’à cet égard, il ressort des dires avancés durant les auditions que le mariage religieux de la recourante a été contracté librement et avec l’accord de la famille de celle-ci, laquelle a également consenti à son départ du pays avec une partie de sa belle-famille (cf. p-v de l’audition de l’entretien individuel « Dublin » et p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 53, 54, 56, 57, 72 à 75, 86), que de même, ayant réitéré plusieurs fois sa volonté de poursuivre l’union avec le père de son enfant à naître (cf. idem et ibidem, R 106), l’intéressée a allégué qu’elle vivait avec sa belle-famille avant leur départ commun de Russie (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 40 et 41, 86) et rien ne laisse penser en l’état qu’elle ne sera pas en mesure de joindre sa propre famille, si elle le souhaite, la prétendue absence de contact avec celle-ci remontant à seulement quatre mois et reposant selon ses dires sur sa propre volonté (cf. idem, R 29 et 30 et 100),

E-2556/2023 Page 11 qu’à cela s’ajoute qu’elle retournera dans son pays d’origine en compagnie de son partenaire majeur, sa belle-famille habitant pour le reste à une heure environ de voiture de sa propre famille, que dans ces conditions, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, en possession d’un passeport de la Fédération de Russie en cours de validité, étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LEI), que l’exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales, étant cependant rappelé que cette mesure doit être coordonnée et menée simultanément avec celle de C._______ (N […] ; E-2560/2023), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à une échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), de sorte que les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le Tribunal y renonce cependant à titre exceptionnel, dans la mesure où il n’apparaît pas équitable de les mettre à la charge de l’inté- ressée, encore mineure, dénuée de ressources et enceinte (art. 6 let. b FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La requête de jonction des causes est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2556/2023 Arrêt du 26 juin 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Russie, représentée par Marie Ammann, Caritas Suisse, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 15 février 2022, le journal de soins du 17 février 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 20 février 2023, qui ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) février précédent, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé, le 22 février 2023, par l'intéressée, le mandat de représentation signé le même jour en faveur de Caritas Suisse, à B._______, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin », qui s'est tenu en date du 23 février 2023, la lettre du SEM du 14 mars 2023, informant l'intéressée de la fin de la procédure Dublin la concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 30 mars 2023, le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique de la requérante en date du 3 avril 2023, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 5 avril 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport médical (gynécologie et obstétrique) du 24 avril 2023, portant sur le premier contrôle obstétrical de la requérante en raison de sa grossesse - considérée comme simple et dont le terme présumé est au 25 novembre 2023 - et constatant son bon état général, le recours interjeté, le 5 mai 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci et, à titre principal, à la reconnaissance du caractère illicite du renvoi ainsi qu'à ce qu'une admission provisoire en Suisse lui soit accordée ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption de paiement d'une avance sur les frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle, d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes dont le recours est assorti, la requête de jonction de la présente cause avec celle de C._______, ressortissant de la Fédération de Russie et né le (...) (N [...] ; procédure de recours E-2560/2023), avec lequel la requérante, qui est enceinte, se serait mariée religieusement en Tchétchénie en février 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant en outre été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que dans son mémoire de recours, A._______ a sollicité la jonction de sa cause avec celle de son époux religieux, C._______ (N [...] ; E-2560/2023), qu'il y a lieu de rejeter cette requête, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 2.2), étant au surplus précisé que la situation personnelle des deux prénommés présente des différences notables nécessitant une analyse individualisée dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, objet du présent litige, que lors de ses auditions, la requérante a déclaré être citoyenne de la Fédération de Russie, originaire de « D._______ » (...) « village faisant partie de [...] », en Tchétchénie, de langue maternelle tchétchène, être mariée religieusement depuis le (...) février 2023 à C._______, rencontré le (...) février 2022 à « E._______», village situé dans le district de Vedenski, alors qu'elle s'y trouvait en vacances, et être enceinte, qu'avant son mariage, A._______ aurait vécu à D._______ avec ses parents, sa soeur, ses deux frères, sa belle-soeur ainsi que son neveu et sa nièce, puis avec son époux religieux et sa belle-famille à E._______, selon ses propres déclarations, qu'elle aurait été scolarisée durant neuf ans à l'école de D._______ et aurait achevé sa scolarité obligatoire en mai 20(...), qu'en date du (...) février 2023, son époux aurait reçu un appel téléphonique du « RUVD », lui intimant l'ordre de se préparer à aller combattre en Ukraine, que son beau-père, nommé F._______, entraîneur sportif de profession, aurait également été placé sur la liste des conscrits, que craignant tout comme son mari d'être recherchée par le « RUVD », accompagnée d'une partie de sa belle-famille - à savoir son beau-père, F._______, son mari, C._______ et ses beaux-frères, G._______, H._______ et I._______ -, la requérante aurait décidé de fuir la Tchétchénie en avion en achetant des billets sur Internet, qu'en possession de leurs passeports, ils auraient quitté la Tchétchénie le lendemain, soit le (...) février 2023, et se seraient rendus en Turquie, que A._______ a déposé une première demande d'asile en Croatie en date du (...) février 2023, avant de rejoindre la Suisse en compagnie d'une partie de sa belle-famille, que dans sa décision du 5 avril 2023, le SEM a estimé que la requérante n'avait allégué aucun motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi et que ses craintes d'être recherchée par le « RUVD » n'étaient pas objectivement fondées, si bien qu'elle ne pouvait prétendre à la qualité de réfugié et à l'admission de sa demande d'asile, que la recourante n'a pas contesté cette décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force de chose décidée, que l'objet du litige se limite ainsi à la seule question de l'exécution du renvoi, que l'intéressée soutient d'abord que l'autorité inférieure a, d'une part, violé son devoir d'instruction et de motivation en lien avec la question de l'exigibilité de son renvoi en Russie, en particulier au regard de sa minorité, et, d'autre part, manqué d'établir de manière claire et complète le lien de dépendance entre elle et son mari, C._______, que s'agissant de griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer ainsi son droit de recours à bon escient. que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'espèce, le SEM n'a commis aucune violation de son devoir d'instruction, qu'en effet, au moment de rendre sa décision, il disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur la demande d'asile déposée par l'intéressée et pour apprécier le caractère possible, licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Russie, que tout au long de la procédure de première instance, le SEM a dûment tenu compte de la minorité de A._______ - qui se trouve dans sa (...) année - et de sa situation personnelle, qu'à ce propos, il lui a été expressément proposé de rejoindre le programme prévu pour les mineurs non-accompagnés, proposition qu'elle a refusé, déclarant souhaiter demeurer avec C._______, présenté comme son époux (mariage religieux), et avec sa belle-famille, qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que ce refus n'ait pas été librement exprimé, que par ailleurs, comme il le sera vu (cf. p. 10), rien n'indique qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, le SEM a contrevenu aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI, la recourante qui était représentée par une mandataire professionnelle n'ayant du reste rien allégué à cet égard lors de l'audition sur les motifs d'asile, ni dans la prise de position du 4 avril 2023 sur le projet de décision de la veille, que la recourante a en outre été auditionnée de manière approfondie, le 30 mars 2023, sur ses propres motifs d'asile, que l'autorité inférieure a ainsi correctement instruit la présente cause, que le Tribunal ne perçoit pas quelle démarche d'instruction supplémentaire le SEM aurait pu entreprendre, respectivement en quoi les auditions des beau-père et beaux-frères étaient susceptibles de modifier la teneur de la décision rendue, que par ailleurs, l'autorité inférieure a motivé sa décision concisément, mais non moins soigneusement, en insistant tout particulièrement, d'une part, sur les raisons pour lesquelles les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (cf. décision querellée, p. 3 et 4) et, d'autre part, sur l'évolution de la situation sécuritaire en Tchétchénie au cours des dernières années (cf. idem, p. 5), qu'elle a ensuite examiné la situation personnelle de la recourante, mettant notamment l'accent sur l'important réseau familial dont celle-ci dispose dans son pays d'origine et sur le fait qu'elle soit enceinte ainsi qu'en bonne santé (cf. idem), qu'en outre, il est manifeste que l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision du 5 avril 2023 pour que l'intéressée puisse la comprendre et la contester en conséquence, ce qu'elle a d'ailleurs fait en déposant un mémoire de recours circonstancié, long de dix pages, que dans ces conditions, les griefs de nature formelle invoqués doivent être écartés, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, étant précisé que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi ainsi que 83 al. 2 et 4 LEI sur la notion de licéité, d'exigibilité et de possibilité), que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'en ce qui concerne les autres engagement de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu'à cet égard, à l'instar de ce qu'a retenu à bon droit le SEM, la recourante, au cours de son audition du 23 février 2023, n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Russie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que l'intéressée ne le contestant pas dans son recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 5 avril 2023, que A._______ invoque par ailleurs l'art. 8 CEDH, dès lors que la décision entreprise pourrait conduire à une séparation d'avec son mari, C._______, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire ; cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'en l'espèce, ainsi que l'a correctement retenu l'autorité intimée, le mariage religieux qui aurait été célébré en février 2023 entre C._______ et A._______ ne saurait en l'état être reconnu en droit suisse, l'épouse étant mineure, qu'en outre, C._______ ne dispose manifestement pas d'un droit de présence assuré en Suisse, sa demande d'asile ayant été rejetée et l'exécution de son renvoi ordonnée, décision confirmée par le Tribunal dans un arrêt rendu simultanément au présent jugement (E-2560/2023), que dans ces conditions, A._______ ne saurait invoquer utilement la disposition conventionnelle précitée, que l'exécution du renvoi de la prénommée s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la recourante étant mineure, l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 CDE, doit être pris en compte dans le cadre de l'application de la disposition précitée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'il ne fonde cependant pas un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377), mais constitue l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu'il n'existe à ce propos aucun élément ressortant de la situation personnelle de l'intéressée permettant de considérer comme prédominant l'intérêt privé de celle-ci à demeurer en Suisse par rapport à l'intérêt public à l'exécution de son renvoi, étant de plus souligné le large tissu social et familial - parents, frères, soeur et belle-soeur - dont elle dispose en Tchétchénie, sa bonne santé, sa grossesse sans complication à ce jour, la présence à ses côtés de C._______, père putatif de l'enfant en gestation, ainsi que sa scolarité de neuf ans - « très bien » accomplie - qu'elle a achevée en mai 20(...) (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les motifs d'asile, R 32 à R 35), qu'à cet égard, il ressort des dires avancés durant les auditions que le mariage religieux de la recourante a été contracté librement et avec l'accord de la famille de celle-ci, laquelle a également consenti à son départ du pays avec une partie de sa belle-famille (cf. p-v de l'audition de l'entretien individuel « Dublin » et p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 53, 54, 56, 57, 72 à 75, 86), que de même, ayant réitéré plusieurs fois sa volonté de poursuivre l'union avec le père de son enfant à naître (cf. idem et ibidem, R 106), l'intéressée a allégué qu'elle vivait avec sa belle-famille avant leur départ commun de Russie (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 40 et 41, 86) et rien ne laisse penser en l'état qu'elle ne sera pas en mesure de joindre sa propre famille, si elle le souhaite, la prétendue absence de contact avec celle-ci remontant à seulement quatre mois et reposant selon ses dires sur sa propre volonté (cf. idem, R 29 et 30 et 100), qu'à cela s'ajoute qu'elle retournera dans son pays d'origine en compagnie de son partenaire majeur, sa belle-famille habitant pour le reste à une heure environ de voiture de sa propre famille, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, en possession d'un passeport de la Fédération de Russie en cours de validité, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales, étant cependant rappelé que cette mesure doit être coordonnée et menée simultanément avec celle de C._______ (N [...] ; E-2560/2023), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à une échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), de sorte que les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, le Tribunal y renonce cependant à titre exceptionnel, dans la mesure où il n'apparaît pas équitable de les mettre à la charge de l'intéressée, encore mineure, dénuée de ressources et enceinte (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête de jonction des causes est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin