Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 juin 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. A l’appui de celle-ci, l’intéressé a produit son passeport original ainsi que les copies d’une brochure présentant ses peintures, d’un « flyer » contre la guerre, d’un carnet de voyage comportant quelques croquis ainsi qu’une impression d’une publication sur les réseaux sociaux du (…) juin 2022, à savoir deux photographies le représentant à l’occasion de la préparation d’une exposition à C._______ ainsi que lors d’une exposition à D.______ en date du (…) et accompagnées du slogan « (…) » (formulation figurant sur ladite publication). C. Le 15 juin suivant, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. D. Il ressort des rapports médicaux de consultation des 8, 15, 24 juin et 4 juillet 2022 ainsi que d’une lettre d’introduction Médic-Help du 8 juillet suivant que l’intéressé a subi une (…) en raison de la (…) due à des complications médicales lors d’une hospitalisation en Russie en juin 2021. Ayant ensuite développé une (…), il aurait subi une (…) en date du 8 juillet 2022. E. Le 6 juillet 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______. F. Entendu, le lendemain, dans le cadre d’un entretien individuel (« entretien Dublin »), l’intéressé a confirmé avoir obtenu un visa Schengen de la part de la E._______, valable du (…) 2022 au (…) 2024. Il a également indiqué avoir quitté la Russie, le (…) 2022, par voie aérienne à destination de l’Italie afin de se rendre à D._______, avant de rallier la Suisse en bus le 15 mai suivant. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu’une (…) aurait lieu le lendemain. Pour le reste, il n’a fait mention d’aucun autre problème de santé.
E-6880/2023 Page 3 Le (…) juillet 2022, les autorités F._______ ont accepté la demande de prise en charge du requérant adressée la veille par le SEM dans le cadre de la procédure Dublin. G. Le (…) octobre 2022, l’intéressé a été attribué au canton de G._______ pour la durée de la procédure. H. Par décision du (…) octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé son transfert de Suisse vers la E._______, pays responsable pour le traitement de sa demande d’asile, chargeant le canton de G._______ de procéder à l’exécution de cette mesure. I. Le 13 octobre suivant, Caritas Suisse à B. _______ a résilié le mandat de représentation. J. Par arrêt (…) du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le (…) octobre 2022, par le requérant contre la décision précitée. K. Par décision du 14 février 2023, le SEM a annulé sa décision du (…) octobre 2022, prononcé la réouverture de la procédure d’asile en Suisse et attribué l’intéressé au canton de G._______. L. Entendu, le 19 juin 2023, sur ses motifs d’asile, en présence d’une représentante juridique, le requérant a déclaré être originaire du village de H._______, dans la région administrative (oblast) de I._______. Ayant obtenu une attestation de fin d’études en 19(…)3 à J._______, il aurait entrepris, cette même année, des études auprès de la faculté de (…) de l’(…) de K._______. Entre 19(…)0 et 19(…)6, il aurait travaillé en tant que (…). Par la suite, il se serait intéressé à l’« (…) » et aurait étudié deux ans auprès de l’« (…) », avant que celle-ci ne ferme en 19(…)8. En 19(…)9, il aurait obtenu un diplôme de (…), mais n’aurait jamais exercé dans ce domaine. Il se serait ensuite consacré à ses activités de peintre indépendant ainsi que de (…), adhérant dans un premier temps au
E-6880/2023 Page 4 mouvement artistique « (…)» jusqu’en 19(…)3 – en particulier à la tendance du « (…)» – avant de se tourner vers le mouvement « (…)» jusqu’en 20(…)4 environ. Durant approximativement (…) ans, il aurait enseigné ce mouvement auprès de différentes universités, dont notamment l’(…) de K._______. Depuis lors, il aurait exercé en tant que (…) – produisant et participant à de nombreux (…) au sujet de la « (…)» – ainsi qu’en tant que peintre « (…)», mouvement artistique qu’il définit comme un « (…) ». En 20(…)5, lors de la « L._______» , l’intéressé aurait tenu un « piquet d’art illégal » portant sur le thème de la « séparation de l’Etat et de l’art ». Suite à l’entrée en guerre de son pays avec l’Ukraine, le 24 février 2022, il aurait exprimé son opposition à ce conflit en participant notamment à des manifestations visant la libération d’Alexeï Navalny et en collectant des signatures pour une pétition en faveur de l’annulation de l’interdiction de l’ONG « (…) ». S’exprimant sur ses craintes en cas de retour en Russie, il a indiqué que le début de la guerre avec l’Ukraine lui aurait fait réaliser qu’il ne pourrait plus exercer son métier d’artiste dans son pays, ce qui aurait de lourdes conséquences pour lui. Par ailleurs, il a déclaré craindre d’être considéré comme un espion – ou un « agent étranger » – à son retour au pays du fait de son activité artistique et d’être surveillé, puis arrêté par les autorités, qui « fer[aie]nt de [lui] un criminel ». Pour ces motifs, il aurait quitté définitivement la Russie par voie aérienne en date du (…) 2022, muni de son passeport ainsi que d’un visa Schengen. Il se serait rendu à D._______, afin de participer à la « L._______ » deux jours plus tard. A cette occasion, il aurait fait une brève représentation artistique – communément appelée « happening » – autour du slogan « (…)» (formulation ressortant des déclarations de l’intéressé). Le lendemain, il se serait rendu en bus en Suisse auprès de l’un de ses amis, en vue de prendre part à une exposition contre la guerre organisée à C._______ au mois de juillet. Son état de santé s’étant dégradé, il aurait été empêché d’y participer. Le requérant a également indiqué avoir publié régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux depuis son arrivée en Suisse, notamment des dessins sur le thème de « la séparation de l’art et de l’Etat ». En dates des (…), (…) et (…) mai 2023, il aurait publié des slogans à l’encontre de Vladimir Poutine, exprimant sa position contre la guerre.
E-6880/2023 Page 5 En outre, il a déclaré qu’il n’aurait pas de famille proche au pays hormis deux cousins, sa mère étant décédée en (…) 2022. Enfin, s’agissant de son état de santé physique, le requérant a affirmé qu’il serait guéri et satisfait de (…). Aucune médication particulière ne lui aurait été prescrite, son traitement se limitant à trois séances de physiothérapie hebdomadaires ainsi qu’à une consultation mensuelle auprès d’un (…). M. Par décision du 30 juin 2023, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. N. Le 25 août 2023, l’intéressé a signé une procuration en faveur d’une juriste de l’EPER/SAJE. O. Dans sa décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celui-ci n’étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En effet, l’intéressé n’avait jamais rencontré de problèmes sérieux avec les autorités russes, que ce soit en raison de ses activités artistiques déployées lors de ses jeunes années ou de son opposition à l’entrée en guerre de la Russie avec l’Ukraine exprimée depuis le mois de février 2022. Par ailleurs, le SEM a constaté que l’intéressé n’avait pas formulé de craintes relatives à son statut d’artiste, les obstacles à son retour au pays étant plutôt d’ordre moral ou symbolique. Il a également souligné qu’il n’avait pas été empêché d’exercer son activité artistique, ni n’avait subi de menaces personnelles et que rien n’indiquait qu’il le serait à l’avenir. Il a relevé que son intervention à la L._______ ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux n’avaient eu aucune répercussion. Il a de plus estimé que ses (…) ainsi que ses peintures n’étaient pas de nature à susciter l’intérêt des autorités russes, pas plus que ses quelques publications sur les réseaux sociaux réalisées après son arrivée en Suisse, rien n’indiquant du reste que lesdites autorités en aient eu connaissance.
E-6880/2023 Page 6 En outre, le SEM a retenu que les allégations du requérant selon lesquelles il serait considéré comme un « agent étranger » à son retour au pays ne reposaient sur aucun élément concret, signalant au surplus que celui-ci avait quitté la Russie légalement. Enfin, il a indiqué que rien ne permettait d’admettre que l’intéressé serait appelé à rejoindre l’armée dans le cadre de la mobilisation, notamment au regard de son âge ainsi que de (…). Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a relevé que l’intervention chirurgicale ainsi que les traitements menés en juillet 2022 lui avaient permis de recouvrer la santé. P. Le 11 décembre 2023, agissant par le biais de son mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Invoquant une violation des art. 2, 3, 7 et 54 LAsi, il rappelle dans un premier temps ses motifs d’asile, évoquant son « long et riche parcours d’artiste militant » ainsi que ses contributions artistiques nombreuses et variées. En particulier, il relate plusieurs évènements survenus en 2015, à savoir notamment son intervention lors de la L._______, sa condamnation à une amende pour (…) suite à la réalisation de « street art » ou encore son refus de participer à des expositions organisées par des institutions étatiques. Par ailleurs, il argue avoir été soigné de manière inadéquate, en raison de ses activités artistiques « subversives ». Il se prévaut de plus d’une importante visibilité sur les réseaux sociaux, indiquant être « suivi par 1(…)00 personnes ». En outre, il soutient avoir pris part à plusieurs manifestations postérieurement à son audition du 19 juin 2023, notamment à un rassemblement international à l’encontre du président russe ayant eu lieu en M._______ en date du (…) ainsi qu’à une manifestation en ligne en faveur de l’Ukraine. Au surplus, il craint de subir le même sort que différents artistes militants ayant été arrêtés, puis emprisonnés en Russie – dont le chanteur russe Edouard Charlot –, faisant référence à de nombreux articles à ce sujet. Arguant que la répression contre les artistes augmente rapidement dans son pays et que les infractions sont punies toujours plus sévèrement, il produit l’extrait d’un article paru à ce sujet sur Internet en
E-6880/2023 Page 7 décembre 2023. Enfin, il estime que l’exécution de son renvoi est inexigible, voire illicite. Le recourant a produit à l’appui de son recours un courrier du 4 décembre 2023 et rédigé en anglais par la directrice artistique du centre d’art contemporain « (…) » à N._______, l’invitant à y réaliser une intervention. Q. Par courriers complémentaires des 14 et 15 décembre 2023, 16 et 19 janvier 2024, 23 février 2024 ainsi que du 15 mars 2024, l’intéressé a produit deux attestations rédigées par deux de ses amis professeurs d’université expliquant son activisme artistique, une attestation de la directrice de la société (…) attestant sa participation à un projet artistique, une lettre dans laquelle son mandataire produit une traduction libre et partielle d’un article relatif au durcissement des peines rendues à l’encontre d’artistes en Russie, un article paru à son sujet dans le journal « O._______ », une lettre de soutien du président du (…) ainsi qu’un courrier de son mandataire relatif à l’arrestation d’un artiste russe avec lequel le recourant serait en relation. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-6880/2023 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
E-6880/2023 Page 9 qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité. Il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile. 3.2 En ce qui concerne ses déclarations, c’est à bon droit que le SEM a estimé que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir qu’il puisse être considéré par les autorités russes comme une personne indésirable en raison des différentes activités artistiques à visée politique déployées dans son pays et qu’il soit recherché pour ce motif. D’abord, les allégations relatives aux interpellations policières, dont l’intéressé aurait fait l’objet durant ses jeunes années en raison des sujets abordés dans le cadre de ses réalisations cinématographies ne sont pas relevantes. Il en va de même de ses propos en lien avec son intervention à la L._______. D’une part, force est de constater qu’aussi bien le lien matériel que temporel entre ces différents évènements et son départ du pays, intervenu de nombreuses années plus tard pour d’autres motifs, est rompu. D’autre part, même à admettre que l’intéressé ait été condamné à une amende en 201(…), cette seule difficulté rencontrée avec les autorités de son pays ne revêt pas l’intensité suffisante requise par l’art. 3 LAsi pour se révéler décisive. Ensuite, lors de son audition, le recourant a lui-même admis ne pas s’être intéressé à la vie politique de son pays entre l’année 2015 et le
E-6880/2023 Page 10 24 février 2022, ayant mené, selon ses propres dires, une « vie recluse » (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 19 juin 2023, R18). Depuis lors, ses seules activités à caractère politique se seraient limitées à des participations à des manifestations en faveur de la libération d’Alexeï Navalny ainsi qu’à la collecte de signatures pour une pétition contre l’interdiction de l’ONG « (…) ». Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que ces activités aient pu attirer négativement l’attention des autorités, l’intéressé ayant du reste déclaré n’avoir jamais eu de contact direct avec celles-ci (cf. p-v d’audition du 19 juin 2023, R19 et 21). Les différents articles de presse mentionnés par le recourant (cf. let. P. et Q.) ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Outre le fait que ces pièces ne le concernent pas directement, rien n’indique, au regard de son profil personnel, qu’il puisse se trouver dans une situation comparable à celle des personnes dont il est question dans celles-ci. Pour le reste, les autres moyens de preuve produits à l’appui ne permettent pas non plus de conduire à une appréciation différente. En outre, l’intéressé a certes déclaré qu’il ne s’imaginait plus vivre dans son pays en tant qu’artiste. Cela étant, il y a lieu de souligner que cette crainte ne relève pas de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elle n’est pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Si le recourant a déclaré qu’« [à] K._______, quand vous faites un art nouveau, ou peut-être ailleurs aussi, c’est toujours politisé » (cf. p-v d’audition du 19 juin 2023, R14), cette affirmation ne permet pas encore de retenir que ses créations artistiques seraient l’expression d’opinions politiques d’opposition au gouvernement russe. Il n’a du reste rencontré aucun problème particulier dans son pays en raison de sa production artistique. En particulier, il n’a jamais été entravé dans ses activités jusqu’à son départ du pays intervenu le (…) 2022, preuve en est la longue liste de (…) ainsi que d’expositions auxquels il a pris part, mentionnée dans son mémoire de recours. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.4 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile pour des motifs antérieurs au départ de Russie de l’intéressé.
E-6880/2023 Page 11 4. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités artistiques à visée politique déployées postérieurement à son départ du pays. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.2 En l’espèce, le recourant a indiqué avoir quitté son pays afin de participer à la L._______, le (…), où il aurait fait une brève représentation artistique autour du slogan « (…)». A l’appui de ses dires, il a produit une publication sur les réseaux sociaux datée du 1er juin 2022, le représentant lors de ladite manifestation. Par ailleurs, il aurait publié quotidiennement ses croquis réalisés dans un carnet de voyage depuis son arrivée en Suisse, dont il a produit un extrait. L’intéressé a en outre allégué avoir réalisé trois publications, les (…), (…) et (…) mai 2023, comportant des slogans à l’encontre du président russe. De plus, au stade du recours seulement, il soutient avoir participé à plusieurs manifestations, à savoir un rassemblement international initié par Alexei Navalny en (…) à C._______ ainsi qu’une manifestation virtuelle en faveur de l’Ukraine. Enfin, par courrier complémentaire du 19 janvier 2024, il a produit un article paru, (…), à son sujet dans le journal « O.______ », dans lequel il déclarait que « Poutine n’a de président que le titre. C’est un dictateur, un tyran, un roi, un tsar. Mais c’est aussi un (…) », ce dernier terme étant un « nom péjoratif (…)». 4.3 Les activités déployées par le recourant en exil ne sont toutefois pas de nature à l’exposer à une persécution future en cas de retour en Russie.
E-6880/2023 Page 12 A titre liminaire, il est constaté que le caractère politique des œuvres de l’intéressé n’est pas manifeste et qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve s’agissant de ses publications des (…), (…) et (…) mai 2023, ses déclarations se limitant à cet égard à de simples affirmations. En tout état de cause, force est de constater que l’intéressé n’a pas un profil politique particulier propre à le placer dans le collimateur des autorités. Quant aux manifestations auxquelles il aurait participé selon ses dires, il ne peut être retenu qu’il y ait occupé un rôle majeur le distinguant des autres participants. A cela s’ajoute que rien n’indique que les autorités de son pays aient pris connaissance de ces activités, ni qu’elles soient déterminées à le poursuivre pour ces faits, tel que le SEM l’a retenu à bon droit dans sa décision. Le Tribunal considère qu’il en va de même au sujet des propos retranscrits dans l’article du journal « O._______ » du (…), par lesquels le recourant entendait exprimer ouvertement son opposition au régime de Vladimir Poutine. Outre l’absence de profil politique particulier de l’intéressé, il y a lieu de relever que celui-ci n’allègue, ni a fortiori ne démontre, qu’une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour ces déclarations. 4.4 Si l’intéressé a mentionné une possible crainte d’être surveillé, puis arrêté par les autorités de son pays à son retour en Russie, lesquelles le considéreraient comme un « agent étranger », ses propos lacunaires et stéréotypés – le recourant ayant indiqué être « l’ennemi numéro 1 de Poutine » – se limitent à une simple hypothèse (cf. p-v d’audition du 19 juin 2023, R28 s.). 4.5 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-6880/2023 Page 13 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté, qu’il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine. 6.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E-6880/2023 Page 14 7.2 En l’occurrence, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète (cf. arrêts du Tribunal E-2556/2023 et E-2560/2023 du 26 juin 2023, p. 10). 7.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l’intéressé n’a pas de charge de famille, qu’il bénéficie – outre ses compétences artistiques de peintre et de (…) – d’une formation de (…) et qu’il dispose d’expériences professionnelles de (…) ainsi que (…). De plus, ses problèmes de santé ne sont en l’état pas d’une gravité telle qu’ils fassent obstacle à l’exécution du renvoi, le recourant ayant lui-même admis qu’il était entièrement remis de son intervention chirurgicale réalisée en juillet 2022 et que (…). Il pourra si besoin aisément poursuivre son traitement en Russie, lequel se limite à des séances de (…) et d’(…). En outre, à son retour au pays, il pourra compter sur le soutien de deux cousins dont il est particulièrement proche (cf. p-v d’audition du 19 juin 2023, R6). Enfin, il y a lieu de relever que l’intéressé est propriétaire d’un appartement à P._______ (cf. idem, R5), qu’il pourra réintégrer à son retour au pays, étant précisé qu’il pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision du SEM du 9 novembre 2023, le recours ne contenant aucun argument permettant d’amener à une appréciation différente. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8.2 En l’occurrence, le recourant dispose d’un passeport russe valable jusqu’en 202(…), de sorte qu’il est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L’exécution de son renvoi ne se heurte dès
E-6880/2023 Page 15 lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 11.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité. Il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile.
E. 3.2 En ce qui concerne ses déclarations, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir qu'il puisse être considéré par les autorités russes comme une personne indésirable en raison des différentes activités artistiques à visée politique déployées dans son pays et qu'il soit recherché pour ce motif. D'abord, les allégations relatives aux interpellations policières, dont l'intéressé aurait fait l'objet durant ses jeunes années en raison des sujets abordés dans le cadre de ses réalisations cinématographies ne sont pas relevantes. Il en va de même de ses propos en lien avec son intervention à la L._______. D'une part, force est de constater qu'aussi bien le lien matériel que temporel entre ces différents évènements et son départ du pays, intervenu de nombreuses années plus tard pour d'autres motifs, est rompu. D'autre part, même à admettre que l'intéressé ait été condamné à une amende en 201(...), cette seule difficulté rencontrée avec les autorités de son pays ne revêt pas l'intensité suffisante requise par l'art. 3 LAsi pour se révéler décisive. Ensuite, lors de son audition, le recourant a lui-même admis ne pas s'être intéressé à la vie politique de son pays entre l'année 2015 et le 24 février 2022, ayant mené, selon ses propres dires, une « vie recluse » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 19 juin 2023, R18). Depuis lors, ses seules activités à caractère politique se seraient limitées à des participations à des manifestations en faveur de la libération d'Alexeï Navalny ainsi qu'à la collecte de signatures pour une pétition contre l'interdiction de l'ONG « (...) ». Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que ces activités aient pu attirer négativement l'attention des autorités, l'intéressé ayant du reste déclaré n'avoir jamais eu de contact direct avec celles-ci (cf. p-v d'audition du 19 juin 2023, R19 et 21). Les différents articles de presse mentionnés par le recourant (cf. let. P. et Q.) ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Outre le fait que ces pièces ne le concernent pas directement, rien n'indique, au regard de son profil personnel, qu'il puisse se trouver dans une situation comparable à celle des personnes dont il est question dans celles-ci. Pour le reste, les autres moyens de preuve produits à l'appui ne permettent pas non plus de conduire à une appréciation différente. En outre, l'intéressé a certes déclaré qu'il ne s'imaginait plus vivre dans son pays en tant qu'artiste. Cela étant, il y a lieu de souligner que cette crainte ne relève pas de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle n'est pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Si le recourant a déclaré qu'« [à] K._______, quand vous faites un art nouveau, ou peut-être ailleurs aussi, c'est toujours politisé » (cf. p-v d'audition du 19 juin 2023, R14), cette affirmation ne permet pas encore de retenir que ses créations artistiques seraient l'expression d'opinions politiques d'opposition au gouvernement russe. Il n'a du reste rencontré aucun problème particulier dans son pays en raison de sa production artistique. En particulier, il n'a jamais été entravé dans ses activités jusqu'à son départ du pays intervenu le (...) 2022, preuve en est la longue liste de (...) ainsi que d'expositions auxquels il a pris part, mentionnée dans son mémoire de recours.
E. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.
E. 3.4 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ de Russie de l'intéressé.
E. 4 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités artistiques à visée politique déployées postérieurement à son départ du pays.
E. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4).
E. 4.2 En l’espèce, le recourant a indiqué avoir quitté son pays afin de participer à la L._______, le (…), où il aurait fait une brève représentation artistique autour du slogan « (…)». A l’appui de ses dires, il a produit une publication sur les réseaux sociaux datée du 1er juin 2022, le représentant lors de ladite manifestation. Par ailleurs, il aurait publié quotidiennement ses croquis réalisés dans un carnet de voyage depuis son arrivée en Suisse, dont il a produit un extrait. L’intéressé a en outre allégué avoir réalisé trois publications, les (…), (…) et (…) mai 2023, comportant des slogans à l’encontre du président russe. De plus, au stade du recours seulement, il soutient avoir participé à plusieurs manifestations, à savoir un rassemblement international initié par Alexei Navalny en (…) à C._______ ainsi qu’une manifestation virtuelle en faveur de l’Ukraine. Enfin, par courrier complémentaire du 19 janvier 2024, il a produit un article paru, (…), à son sujet dans le journal « O.______ », dans lequel il déclarait que « Poutine n’a de président que le titre. C’est un dictateur, un tyran, un roi, un tsar. Mais c’est aussi un (…) », ce dernier terme étant un « nom péjoratif (…)».
E. 4.3 Les activités déployées par le recourant en exil ne sont toutefois pas de nature à l’exposer à une persécution future en cas de retour en Russie.
E-6880/2023 Page 12 A titre liminaire, il est constaté que le caractère politique des œuvres de l’intéressé n’est pas manifeste et qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve s’agissant de ses publications des (…), (…) et (…) mai 2023, ses déclarations se limitant à cet égard à de simples affirmations. En tout état de cause, force est de constater que l’intéressé n’a pas un profil politique particulier propre à le placer dans le collimateur des autorités. Quant aux manifestations auxquelles il aurait participé selon ses dires, il ne peut être retenu qu’il y ait occupé un rôle majeur le distinguant des autres participants. A cela s’ajoute que rien n’indique que les autorités de son pays aient pris connaissance de ces activités, ni qu’elles soient déterminées à le poursuivre pour ces faits, tel que le SEM l’a retenu à bon droit dans sa décision. Le Tribunal considère qu’il en va de même au sujet des propos retranscrits dans l’article du journal « O._______ » du (…), par lesquels le recourant entendait exprimer ouvertement son opposition au régime de Vladimir Poutine. Outre l’absence de profil politique particulier de l’intéressé, il y a lieu de relever que celui-ci n’allègue, ni a fortiori ne démontre, qu’une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour ces déclarations.
E. 4.4 Si l’intéressé a mentionné une possible crainte d’être surveillé, puis arrêté par les autorités de son pays à son retour en Russie, lesquelles le considéreraient comme un « agent étranger », ses propos lacunaires et stéréotypés – le recourant ayant indiqué être « l’ennemi numéro 1 de Poutine » – se limitent à une simple hypothèse (cf. p-v d’audition du 19 juin 2023, R28 s.).
E. 4.5 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.3 En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté, qu’il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine.
E. 6.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
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E. 7.2 En l’occurrence, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète (cf. arrêts du Tribunal E-2556/2023 et E-2560/2023 du 26 juin 2023, p. 10).
E. 7.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l’intéressé n’a pas de charge de famille, qu’il bénéficie – outre ses compétences artistiques de peintre et de (…) – d’une formation de (…) et qu’il dispose d’expériences professionnelles de (…) ainsi que (…). De plus, ses problèmes de santé ne sont en l’état pas d’une gravité telle qu’ils fassent obstacle à l’exécution du renvoi, le recourant ayant lui-même admis qu’il était entièrement remis de son intervention chirurgicale réalisée en juillet 2022 et que (…). Il pourra si besoin aisément poursuivre son traitement en Russie, lequel se limite à des séances de (…) et d’(…). En outre, à son retour au pays, il pourra compter sur le soutien de deux cousins dont il est particulièrement proche (cf. p-v d’audition du 19 juin 2023, R6). Enfin, il y a lieu de relever que l’intéressé est propriétaire d’un appartement à P._______ (cf. idem, R5), qu’il pourra réintégrer à son retour au pays, étant précisé qu’il pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du
E. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8.2 En l’occurrence, le recourant dispose d’un passeport russe valable jusqu’en 202(…), de sorte qu’il est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L’exécution de son renvoi ne se heurte dès
E-6880/2023 Page 15 lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.2 En l'occurrence, le recourant dispose d'un passeport russe valable jusqu'en 202(...), de sorte qu'il est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision du SEM du 9 novembre 2023, le recours ne contenant aucun argument permettant d’amener à une appréciation différente.
E. 11.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6880/2023 Arrêt du 29 avril 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Mathias Deshusses,Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 9 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 9 juin 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. A l'appui de celle-ci, l'intéressé a produit son passeport original ainsi que les copies d'une brochure présentant ses peintures, d'un « flyer » contre la guerre, d'un carnet de voyage comportant quelques croquis ainsi qu'une impression d'une publication sur les réseaux sociaux du (...) juin 2022, à savoir deux photographies le représentant à l'occasion de la préparation d'une exposition à C._______ ainsi que lors d'une exposition à D.______ en date du (...) et accompagnées du slogan « (...) » (formulation figurant sur ladite publication). C. Le 15 juin suivant, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. D. Il ressort des rapports médicaux de consultation des 8, 15, 24 juin et 4 juillet 2022 ainsi que d'une lettre d'introduction Médic-Help du 8 juillet suivant que l'intéressé a subi une (...) en raison de la (...) due à des complications médicales lors d'une hospitalisation en Russie en juin 2021. Ayant ensuite développé une (...), il aurait subi une (...) en date du 8 juillet 2022. E. Le 6 juillet 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______. F. Entendu, le lendemain, dans le cadre d'un entretien individuel (« entretien Dublin »), l'intéressé a confirmé avoir obtenu un visa Schengen de la part de la E._______, valable du (...) 2022 au (...) 2024. Il a également indiqué avoir quitté la Russie, le (...) 2022, par voie aérienne à destination de l'Italie afin de se rendre à D._______, avant de rallier la Suisse en bus le 15 mai suivant. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu'une (...) aurait lieu le lendemain. Pour le reste, il n'a fait mention d'aucun autre problème de santé. Le (...) juillet 2022, les autorités F._______ ont accepté la demande de prise en charge du requérant adressée la veille par le SEM dans le cadre de la procédure Dublin. G. Le (...) octobre 2022, l'intéressé a été attribué au canton de G._______ pour la durée de la procédure. H. Par décision du (...) octobre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé son transfert de Suisse vers la E._______, pays responsable pour le traitement de sa demande d'asile, chargeant le canton de G._______ de procéder à l'exécution de cette mesure. I. Le 13 octobre suivant, Caritas Suisse à B. _______ a résilié le mandat de représentation. J. Par arrêt (...) du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le (...) octobre 2022, par le requérant contre la décision précitée. K. Par décision du 14 février 2023, le SEM a annulé sa décision du (...) octobre 2022, prononcé la réouverture de la procédure d'asile en Suisse et attribué l'intéressé au canton de G._______. L. Entendu, le 19 juin 2023, sur ses motifs d'asile, en présence d'une représentante juridique, le requérant a déclaré être originaire du village de H._______, dans la région administrative (oblast) de I._______. Ayant obtenu une attestation de fin d'études en 19(...)3 à J._______, il aurait entrepris, cette même année, des études auprès de la faculté de (...) de l'(...) de K._______. Entre 19(...)0 et 19(...)6, il aurait travaillé en tant que (...). Par la suite, il se serait intéressé à l'« (...) » et aurait étudié deux ans auprès de l'« (...) », avant que celle-ci ne ferme en 19(...)8. En 19(...)9, il aurait obtenu un diplôme de (...), mais n'aurait jamais exercé dans ce domaine. Il se serait ensuite consacré à ses activités de peintre indépendant ainsi que de (...), adhérant dans un premier temps au mouvement artistique « (...)» jusqu'en 19(...)3 - en particulier à la tendance du « (...)» - avant de se tourner vers le mouvement « (...)» jusqu'en 20(...)4 environ. Durant approximativement (...) ans, il aurait enseigné ce mouvement auprès de différentes universités, dont notamment l'(...) de K._______. Depuis lors, il aurait exercé en tant que (...) - produisant et participant à de nombreux (...) au sujet de la « (...)» - ainsi qu'en tant que peintre « (...)», mouvement artistique qu'il définit comme un « (...) ». En 20(...)5, lors de la « L._______» , l'intéressé aurait tenu un « piquet d'art illégal » portant sur le thème de la « séparation de l'Etat et de l'art ». Suite à l'entrée en guerre de son pays avec l'Ukraine, le 24 février 2022, il aurait exprimé son opposition à ce conflit en participant notamment à des manifestations visant la libération d'Alexeï Navalny et en collectant des signatures pour une pétition en faveur de l'annulation de l'interdiction de l'ONG « (...) ». S'exprimant sur ses craintes en cas de retour en Russie, il a indiqué que le début de la guerre avec l'Ukraine lui aurait fait réaliser qu'il ne pourrait plus exercer son métier d'artiste dans son pays, ce qui aurait de lourdes conséquences pour lui. Par ailleurs, il a déclaré craindre d'être considéré comme un espion - ou un « agent étranger » - à son retour au pays du fait de son activité artistique et d'être surveillé, puis arrêté par les autorités, qui « fer[aie]nt de [lui] un criminel ». Pour ces motifs, il aurait quitté définitivement la Russie par voie aérienne en date du (...) 2022, muni de son passeport ainsi que d'un visa Schengen. Il se serait rendu à D._______, afin de participer à la « L._______ » deux jours plus tard. A cette occasion, il aurait fait une brève représentation artistique - communément appelée « happening » - autour du slogan « (...)» (formulation ressortant des déclarations de l'intéressé). Le lendemain, il se serait rendu en bus en Suisse auprès de l'un de ses amis, en vue de prendre part à une exposition contre la guerre organisée à C._______ au mois de juillet. Son état de santé s'étant dégradé, il aurait été empêché d'y participer. Le requérant a également indiqué avoir publié régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux depuis son arrivée en Suisse, notamment des dessins sur le thème de « la séparation de l'art et de l'Etat ». En dates des (...), (...) et (...) mai 2023, il aurait publié des slogans à l'encontre de Vladimir Poutine, exprimant sa position contre la guerre. En outre, il a déclaré qu'il n'aurait pas de famille proche au pays hormis deux cousins, sa mère étant décédée en (...) 2022. Enfin, s'agissant de son état de santé physique, le requérant a affirmé qu'il serait guéri et satisfait de (...). Aucune médication particulière ne lui aurait été prescrite, son traitement se limitant à trois séances de physiothérapie hebdomadaires ainsi qu'à une consultation mensuelle auprès d'un (...). M. Par décision du 30 juin 2023, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. N. Le 25 août 2023, l'intéressé a signé une procuration en faveur d'une juriste de l'EPER/SAJE. O. Dans sa décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, celui-ci n'étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En effet, l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes sérieux avec les autorités russes, que ce soit en raison de ses activités artistiques déployées lors de ses jeunes années ou de son opposition à l'entrée en guerre de la Russie avec l'Ukraine exprimée depuis le mois de février 2022. Par ailleurs, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas formulé de craintes relatives à son statut d'artiste, les obstacles à son retour au pays étant plutôt d'ordre moral ou symbolique. Il a également souligné qu'il n'avait pas été empêché d'exercer son activité artistique, ni n'avait subi de menaces personnelles et que rien n'indiquait qu'il le serait à l'avenir. Il a relevé que son intervention à la L._______ ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux n'avaient eu aucune répercussion. Il a de plus estimé que ses (...) ainsi que ses peintures n'étaient pas de nature à susciter l'intérêt des autorités russes, pas plus que ses quelques publications sur les réseaux sociaux réalisées après son arrivée en Suisse, rien n'indiquant du reste que lesdites autorités en aient eu connaissance. En outre, le SEM a retenu que les allégations du requérant selon lesquelles il serait considéré comme un « agent étranger » à son retour au pays ne reposaient sur aucun élément concret, signalant au surplus que celui-ci avait quitté la Russie légalement. Enfin, il a indiqué que rien ne permettait d'admettre que l'intéressé serait appelé à rejoindre l'armée dans le cadre de la mobilisation, notamment au regard de son âge ainsi que de (...). Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, il a relevé que l'intervention chirurgicale ainsi que les traitements menés en juillet 2022 lui avaient permis de recouvrer la santé. P. Le 11 décembre 2023, agissant par le biais de son mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Invoquant une violation des art. 2, 3, 7 et 54 LAsi, il rappelle dans un premier temps ses motifs d'asile, évoquant son « long et riche parcours d'artiste militant » ainsi que ses contributions artistiques nombreuses et variées. En particulier, il relate plusieurs évènements survenus en 2015, à savoir notamment son intervention lors de la L._______, sa condamnation à une amende pour (...) suite à la réalisation de « street art » ou encore son refus de participer à des expositions organisées par des institutions étatiques. Par ailleurs, il argue avoir été soigné de manière inadéquate, en raison de ses activités artistiques « subversives ». Il se prévaut de plus d'une importante visibilité sur les réseaux sociaux, indiquant être « suivi par 1(...)00 personnes ». En outre, il soutient avoir pris part à plusieurs manifestations postérieurement à son audition du 19 juin 2023, notamment à un rassemblement international à l'encontre du président russe ayant eu lieu en M._______ en date du (...) ainsi qu'à une manifestation en ligne en faveur de l'Ukraine. Au surplus, il craint de subir le même sort que différents artistes militants ayant été arrêtés, puis emprisonnés en Russie - dont le chanteur russe Edouard Charlot -, faisant référence à de nombreux articles à ce sujet. Arguant que la répression contre les artistes augmente rapidement dans son pays et que les infractions sont punies toujours plus sévèrement, il produit l'extrait d'un article paru à ce sujet sur Internet en décembre 2023. Enfin, il estime que l'exécution de son renvoi est inexigible, voire illicite. Le recourant a produit à l'appui de son recours un courrier du 4 décembre 2023 et rédigé en anglais par la directrice artistique du centre d'art contemporain « (...) » à N._______, l'invitant à y réaliser une intervention. Q. Par courriers complémentaires des 14 et 15 décembre 2023, 16 et 19 janvier 2024, 23 février 2024 ainsi que du 15 mars 2024, l'intéressé a produit deux attestations rédigées par deux de ses amis professeurs d'université expliquant son activisme artistique, une attestation de la directrice de la société (...) attestant sa participation à un projet artistique, une lettre dans laquelle son mandataire produit une traduction libre et partielle d'un article relatif au durcissement des peines rendues à l'encontre d'artistes en Russie, un article paru à son sujet dans le journal « O._______ », une lettre de soutien du président du (...) ainsi qu'un courrier de son mandataire relatif à l'arrestation d'un artiste russe avec lequel le recourant serait en relation. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité. Il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 3.2 En ce qui concerne ses déclarations, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir qu'il puisse être considéré par les autorités russes comme une personne indésirable en raison des différentes activités artistiques à visée politique déployées dans son pays et qu'il soit recherché pour ce motif. D'abord, les allégations relatives aux interpellations policières, dont l'intéressé aurait fait l'objet durant ses jeunes années en raison des sujets abordés dans le cadre de ses réalisations cinématographies ne sont pas relevantes. Il en va de même de ses propos en lien avec son intervention à la L._______. D'une part, force est de constater qu'aussi bien le lien matériel que temporel entre ces différents évènements et son départ du pays, intervenu de nombreuses années plus tard pour d'autres motifs, est rompu. D'autre part, même à admettre que l'intéressé ait été condamné à une amende en 201(...), cette seule difficulté rencontrée avec les autorités de son pays ne revêt pas l'intensité suffisante requise par l'art. 3 LAsi pour se révéler décisive. Ensuite, lors de son audition, le recourant a lui-même admis ne pas s'être intéressé à la vie politique de son pays entre l'année 2015 et le 24 février 2022, ayant mené, selon ses propres dires, une « vie recluse » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 19 juin 2023, R18). Depuis lors, ses seules activités à caractère politique se seraient limitées à des participations à des manifestations en faveur de la libération d'Alexeï Navalny ainsi qu'à la collecte de signatures pour une pétition contre l'interdiction de l'ONG « (...) ». Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que ces activités aient pu attirer négativement l'attention des autorités, l'intéressé ayant du reste déclaré n'avoir jamais eu de contact direct avec celles-ci (cf. p-v d'audition du 19 juin 2023, R19 et 21). Les différents articles de presse mentionnés par le recourant (cf. let. P. et Q.) ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Outre le fait que ces pièces ne le concernent pas directement, rien n'indique, au regard de son profil personnel, qu'il puisse se trouver dans une situation comparable à celle des personnes dont il est question dans celles-ci. Pour le reste, les autres moyens de preuve produits à l'appui ne permettent pas non plus de conduire à une appréciation différente. En outre, l'intéressé a certes déclaré qu'il ne s'imaginait plus vivre dans son pays en tant qu'artiste. Cela étant, il y a lieu de souligner que cette crainte ne relève pas de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle n'est pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Si le recourant a déclaré qu'« [à] K._______, quand vous faites un art nouveau, ou peut-être ailleurs aussi, c'est toujours politisé » (cf. p-v d'audition du 19 juin 2023, R14), cette affirmation ne permet pas encore de retenir que ses créations artistiques seraient l'expression d'opinions politiques d'opposition au gouvernement russe. Il n'a du reste rencontré aucun problème particulier dans son pays en raison de sa production artistique. En particulier, il n'a jamais été entravé dans ses activités jusqu'à son départ du pays intervenu le (...) 2022, preuve en est la longue liste de (...) ainsi que d'expositions auxquels il a pris part, mentionnée dans son mémoire de recours. 3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.4 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ de Russie de l'intéressé.
4. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison de ses activités artistiques à visée politique déployées postérieurement à son départ du pays. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.2 En l'espèce, le recourant a indiqué avoir quitté son pays afin de participer à la L._______, le (...), où il aurait fait une brève représentation artistique autour du slogan « (...)». A l'appui de ses dires, il a produit une publication sur les réseaux sociaux datée du 1er juin 2022, le représentant lors de ladite manifestation. Par ailleurs, il aurait publié quotidiennement ses croquis réalisés dans un carnet de voyage depuis son arrivée en Suisse, dont il a produit un extrait. L'intéressé a en outre allégué avoir réalisé trois publications, les (...), (...) et (...) mai 2023, comportant des slogans à l'encontre du président russe. De plus, au stade du recours seulement, il soutient avoir participé à plusieurs manifestations, à savoir un rassemblement international initié par Alexei Navalny en (...) à C._______ ainsi qu'une manifestation virtuelle en faveur de l'Ukraine. Enfin, par courrier complémentaire du 19 janvier 2024, il a produit un article paru, (...), à son sujet dans le journal « O.______ », dans lequel il déclarait que « Poutine n'a de président que le titre. C'est un dictateur, un tyran, un roi, un tsar. Mais c'est aussi un (...) », ce dernier terme étant un « nom péjoratif (...)». 4.3 Les activités déployées par le recourant en exil ne sont toutefois pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Russie. A titre liminaire, il est constaté que le caractère politique des oeuvres de l'intéressé n'est pas manifeste et qu'il n'a fourni aucun moyen de preuve s'agissant de ses publications des (...), (...) et (...) mai 2023, ses déclarations se limitant à cet égard à de simples affirmations. En tout état de cause, force est de constater que l'intéressé n'a pas un profil politique particulier propre à le placer dans le collimateur des autorités. Quant aux manifestations auxquelles il aurait participé selon ses dires, il ne peut être retenu qu'il y ait occupé un rôle majeur le distinguant des autres participants. A cela s'ajoute que rien n'indique que les autorités de son pays aient pris connaissance de ces activités, ni qu'elles soient déterminées à le poursuivre pour ces faits, tel que le SEM l'a retenu à bon droit dans sa décision. Le Tribunal considère qu'il en va de même au sujet des propos retranscrits dans l'article du journal « O._______ » du (...), par lesquels le recourant entendait exprimer ouvertement son opposition au régime de Vladimir Poutine. Outre l'absence de profil politique particulier de l'intéressé, il y a lieu de relever que celui-ci n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour ces déclarations. 4.4 Si l'intéressé a mentionné une possible crainte d'être surveillé, puis arrêté par les autorités de son pays à son retour en Russie, lesquelles le considéreraient comme un « agent étranger », ses propos lacunaires et stéréotypés - le recourant ayant indiqué être « l'ennemi numéro 1 de Poutine » - se limitent à une simple hypothèse (cf. p-v d'audition du 19 juin 2023, R28 s.). 4.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté, qu'il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 En l'occurrence, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêts du Tribunal E-2556/2023 et E-2560/2023 du 26 juin 2023, p. 10). 7.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l'intéressé n'a pas de charge de famille, qu'il bénéficie - outre ses compétences artistiques de peintre et de (...) - d'une formation de (...) et qu'il dispose d'expériences professionnelles de (...) ainsi que (...). De plus, ses problèmes de santé ne sont en l'état pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi, le recourant ayant lui-même admis qu'il était entièrement remis de son intervention chirurgicale réalisée en juillet 2022 et que (...). Il pourra si besoin aisément poursuivre son traitement en Russie, lequel se limite à des séances de (...) et d'(...). En outre, à son retour au pays, il pourra compter sur le soutien de deux cousins dont il est particulièrement proche (cf. p-v d'audition du 19 juin 2023, R6). Enfin, il y a lieu de relever que l'intéressé est propriétaire d'un appartement à P._______ (cf. idem, R5), qu'il pourra réintégrer à son retour au pays, étant précisé qu'il pourra présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion au pays. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision du SEM du 9 novembre 2023, le recours ne contenant aucun argument permettant d'amener à une appréciation différente. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8.2 En l'occurrence, le recourant dispose d'un passeport russe valable jusqu'en 202(...), de sorte qu'il est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :