opencaselaw.ch

E-139/2023

E-139/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-11 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 septembre 2022 et rapport médical du 23 septembre suivant, ainsi que p-v de son audition sur les motifs, Q44 ss), qu’ils disposent d'un réseau familial et social en Russie, composé des parents de la recourante ainsi que de son oncle et de sa cousine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu’ils pourront se réinstaller avec la mère de l’intéressée dans l’appartement qu’ils partageaient pendant plusieurs années avant leur départ, qu’au demeurant, ils peuvent aussi s’établir en Moldavie, où la recourante a passé les seize premières années de sa vie, est retournée en 2019 et a

E-139/2023 Page 9 vécu auprès d’une amie entre 2020 et 2022, soit pendant les deux années qui ont précédé son départ de Russie, en ayant pu subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qu’elle parle la langue et y dispose d’un réseau social, que sa réinstallation (en Russie ou en Moldavie) sera facilitée par le soutien qu’elle pourra obtenir de sa sœur établie en Suisse depuis longtemps ainsi que d’une très bonne amie qui a financé son voyage jusqu’en Suisse, qu’en outre, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, étant relevé que l’intérêt premier de l’enfant C._______, compte tenu de son jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de passeports moldaves (en cours de validité pour A._______) et de passeports russes (échus), étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais comprise dans la demande d’assistance judiciaire est sans objet,

E-139/2023 Page 10 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l’indigence des recourants (cf. attestation d’assistance publique du 11 janvier 2023 jointe au courrier du même jour), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-139/2023 Page 11

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-139/2023 Arrêt du 11 septembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Russie, alias B._______, née le (...), Moldavie, et son enfant, C._______, né le (...), Russie, alias D._______, né le (...), Moldavie, représentés par Johan Göttl, Anlaufstelle Baselland, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 5 septembre 2022 par A._______, pour elle-même et son fils mineur, ressortissants binationaux russes et moldaves, les procès-verbaux des auditions de la prénommée des 9 septembre 2022 (enregistrement des données personnelles) et 18 octobre 2022 (audition sur les motifs d'asile), la décision de passage en procédure étendue du 21 octobre suivant, la décision du 8 décembre 2022, par laquelle le SEM a refusé la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 janvier 2023, contre cette décision et complété le lendemain, par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de ses auditions, la recourante a déclaré être née en Moldavie et y avoir vécu pendant treize ans, puis avoir séjourné durant trois ans en Transnistrie avant de s'installer avec sa famille en Russie, à partir de 2001, qu'elle y aurait suivi des études en économie à l'université de E._______, qu'au terme de celles-ci, elle aurait notamment travaillé comme comptable, puis comme gérante d'un restaurant, que lors de la pandémie du coronavirus, elle serait retournée vivre avec son fils chez une amie en Transnistrie pendant environ deux ans, avant de retourner à E._______, que, le 22 juin 2022, elle aurait posté une "story" sur son compte F._______ en lien avec la guerre en Ukraine comportant les termes suivants : (...) que cinq jours plus tard, un inspecteur de police aurait pris contact avec elle par téléphone avant de se rendre chez elle, que cet homme, accompagné par un policier du quartier, l'aurait questionnée sur sa position concernant la guerre en Ukraine, avant de contrôler son passeport ainsi que le contenu de son compte F._______ sur son téléphone portable, que voyant le contenu de la publication litigieuse, les policiers l'auraient interrogée sur les raisons l'ayant menée à agir, à quoi elle aurait répondu être inquiète pour ses amis et sa famille éloignée résidant en Ukraine, qu'ils auraient protocolé ses déclarations selon lesquelles elle confirmait le contenu de sa publication sur les réseaux sociaux, pris des photographies et lui auraient fait signer un procès-verbal, lui conseillant de ne pas quitter le pays, que, le 30 juin 2022, elle aurait reçu un pli recommandé comprenant une convocation pour être entendue au poste de G._______ en qualité de témoin, le (...) juillet suivant, que craignant d'écoper de plusieurs années de prison pour avoir critiqué le président, elle aurait pris sans attendre des mesures afin de quitter le pays avec son fils, que, le (...) juillet 2022, elle se serait rendue à H._______, avec son fils, d'où ils auraient quitté légalement le pays en avion à destination de la Turquie, munis de leurs passeports russes, que depuis ce dernier pays, ils auraient voyagé avec leurs passeports moldaves jusqu'en Suisse, le 12 juillet 2022, où ils auraient rejoint la soeur de la recourante qui y vit depuis une vingtaine d'années au bénéfice d'un titre de séjour, qu'à l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit leurs passeports russes et moldaves, ainsi qu'une copie de la convocation policière de juin 2022, que dans sa décision, le SEM a relevé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a ajouté que sans remettre en cause ses propos relatifs à la visite de la police et la convocation qui avait suivi, l'intéressée ignorait la raison précise pour laquelle elle avait été citée à comparaître, que dès lors, sa crainte d'être condamnée pénalement reposait sur une simple hypothèse de sa part, qu'elle ne présentait du reste pas le profil d'une opposante politique reconnue, puisqu'il s'agissait de sa première et seule publication sur les réseaux sociaux, que le fait qu'elle ait pu quitter la Russie avec son passeport démontrait qu'elle n'était pas dans le collimateur des autorités, qui ne l'avaient recherchée qu'à une seule reprise auprès de sa mère après son départ, qu'en outre, selon le principe de subsidiarité, elle pourrait requérir la protection de la Moldavie, dont elle et son enfant possèdent la nationalité, et s'y installer, que dans son recours, l'intéressée conteste cette appréciation, se référant à plusieurs publications tirées d'Internet relatant la situation socio-économique difficile et l'insécurité régnant en Moldavie, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine, qu'elle argue qu'il ne lui serait pas possible de s'y installer, d'y travailler et d'y vivre décemment en tant que mère célibataire russophone avec un enfant à charge et sans soutien familial, qu'en lien avec la Russie, elle réitère courir un risque concret de persécution en raison de la publication qu'elle aurait faite sur les réseaux sociaux en date du 22 juin 2022, ajoutant que les autorités de police russes l'avaient recherchée au domicile de sa mère à E._______, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises depuis sa fuite du pays (cf. p. 3 du mémoire de recours), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs d'asile invoqués par la recourante ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que les problèmes rapportés ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices en matière d'asile, qu'à en suivre son récit, l'intéressée aurait uniquement été questionnée par deux policiers à son domicile suite à une publication faite sur les réseaux sociaux, puis été convoquée à se rendre dans un poste de police quelques jours plus tard, qu'elle ignore cependant la raison pour laquelle la police aurait souhaité l'entendre, ne faisant que supposer que la convocation serait en lien avec sa publication du 22 juin 2022, que si les autorités de police avaient réellement l'intention de la questionner une seconde fois en lien avec cette publication, tout porte à penser qu'elles l'auraient invitée à comparaître en qualité de prévenu et non uniquement en tant que témoin, que quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'une procédure judiciaire serait ouverte contre elle en Russie, qu'elle n'a jamais été active sur le plan politique, était inconnue des autorités et n'avait jamais rencontré de problème avec celles-ci auparavant (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R79 : "Je suis un citoyen banal."), qu'elle ignore concrètement la manière dont les autorités russes auraient pu avoir connaissance de ses activités sur les réseaux sociaux, supposant simplement avoir été dénoncée par un tiers, qu'elle et son fils ont pu quitter légalement la Russie, munis de leurs propres passeports, par l'aéroport de H._______, plusieurs jours après l'émission d'une convocation à son nom, ce qui tend à démontrer qu'elle n'était pas activement recherchée à son départ, que ses allégations vagues selon lesquelles les autorités auraient demandé après elle auprès de sa mère, à plusieurs reprises entre juillet et décembre 2022, ne sont en rien étayées, qu'en définitive, le dossier ne comporte aucun élément concret qui pourrait établir que la recourante apparaîtrait aux yeux des autorités russes comme une opposante au pouvoir en raison de sa critique de la guerre en Ukraine susceptible d'engendrer à son encontre des mesures de persécution à son retour, plus de deux ans après son unique publication (supprimée peu après) sur F._______, qu'en tout état de cause, comme l'a relevé l'autorité intimée, la recourante et son enfant peuvent au besoin requérir la protection de la Moldavie, Etat dont ils ont tous les deux la nationalité, étant rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), que l'intéressée n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes dans ce pays, que ce soit avec les autorités ou des tiers, pendant les deux ans qu'elle y a passés en tant que mère célibataire avec son fils en bas âge, que ni la situation socio-économique du pays ni la situation sécuritaire (auxquelles est confrontée l'ensemble de la population) ne constituent un motif d'asile pertinent, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans un des deux pays dont ils ont la nationalité, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, n'ayant jamais rencontré de problèmes déterminants par le passé avec les autorités ou des tiers, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la Russie, à l'instar de la Moldavie, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal E-6880/2023 du 29 avril 2024 consid. 7.2 et réf. cit.), que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés, que la recourante est jeune, titulaire d'un diplôme universitaire en économie et au bénéfice de plusieurs longues expériences professionnelles (dix ans comme comptable ainsi que cinq ans en tant que manager d'un restaurant), qu'elle et son enfant ne souffrent du reste pas de problèmes médicaux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que selon les documents médicaux au dossier, le papule inflammatoire relevé au niveau de l'aine de l'enfant ainsi que les pustules chroniques diagnostiqués chez la recourante ont été traités peu après leur arrivée en Suisse ; que la tumeur bénigne de l'utérus diagnostiquée chez l'intéressée est stable et sous contrôle (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 15 septembre 2022 et rapport médical du 23 septembre suivant, ainsi que p-v de son audition sur les motifs, Q44 ss), qu'ils disposent d'un réseau familial et social en Russie, composé des parents de la recourante ainsi que de son oncle et de sa cousine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'ils pourront se réinstaller avec la mère de l'intéressée dans l'appartement qu'ils partageaient pendant plusieurs années avant leur départ, qu'au demeurant, ils peuvent aussi s'établir en Moldavie, où la recourante a passé les seize premières années de sa vie, est retournée en 2019 et a vécu auprès d'une amie entre 2020 et 2022, soit pendant les deux années qui ont précédé son départ de Russie, en ayant pu subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qu'elle parle la langue et y dispose d'un réseau social, que sa réinstallation (en Russie ou en Moldavie) sera facilitée par le soutien qu'elle pourra obtenir de sa soeur établie en Suisse depuis longtemps ainsi que d'une très bonne amie qui a financé son voyage jusqu'en Suisse, qu'en outre, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, étant relevé que l'intérêt premier de l'enfant C._______, compte tenu de son jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de passeports moldaves (en cours de validité pour A._______) et de passeports russes (échus), étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais comprise dans la demande d'assistance judiciaire est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence des recourants (cf. attestation d'assistance publique du 11 janvier 2023 jointe au courrier du même jour), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :