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D-5438/2024

D-5438/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (57 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

E. 2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans un premier temps, la recourante a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue en instruisant de manière insuffisante les faits pertinents concernant son état de santé et de vulnérabilité, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge en Italie. Il lui a également reproché d'avoir insuffisamment motivé sa décision en lien avec ces éléments. Ce faisant, elle s'est prévalue de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 4.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Il ne saurait par ailleurs être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire.

E. 4.5.1 En l'espèce, la recourante a soutenu que ses troubles psychiques n'avaient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l'exécution de son renvoi en Italie, en tant que personne particulièrement vulnérable. L'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile, la requérante a pu librement exposer ses problèmes de santé, non seulement en lien avec sa grossesse, mais également sur le plan psychique. En particulier dans le journal de soin du 18 avril 2024, elle a pu exposer qu'elle ruminait beaucoup tout au long de la journée et faisait des cauchemars en se réveillant environ trois fois par nuit. Si elle a certes alors souhaité un suivi psychologique, il n'apparait pas au travers des nombreux documents médicaux postérieurs - relatifs pour l'essentiel au suivi de sa grossesse, à son accouchement et aux contrôles postnatals - qu'elle ait par la suite fait à nouveau valoir des problèmes d'ordre psychologique. Il ne ressort par ailleurs pas de ces documents que la recourante devait bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds. A teneur de ces documents médicaux en sa possession, relativement détaillés quant à la description de l'état de santé de la recourante, respectivement de son fils, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir, par appréciation anticipée, que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires. La recourante n'a en outre pas démontré en quoi d'éventuels examens médicaux complémentaires auraient été de nature à modifier de façon significative le pronostic déjà posé. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée, compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures de non-entrée en matière, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé, notamment psychique, de la recourante. Le reproche paraît d'autant moins fondé que cette dernière, non seulement, n'a produit à ce jour aucun nouvel élément en relation avec son état de santé malgré le délai qui lui a été accordé pour déposer un prétendu rapport médical détaillé attendu, mais a aussi expressément reconnu ne pas ressentir le besoin, en l'état, de consulter un thérapeute (cf. courrier du 4 novembre 2024).

E. 4.5.2 La recourante a également reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les faits pertinents concernant les conditions d'accueil et de prise en charge en Italie, en lien en particulier avec le fait que ce pays avait temporairement suspendu les transferts Dublin en raison d'une surcharge de son système de premier accueil. Au vu des défaillances et des carences tant du système italien d'accueil et de prise en charge médicale de personnes victimes de traite humaine, et compte tenu de sa vulnérabilité particulière sur le plan psychique, l'autorité intimée aurait dû tenir compte de cette évolution récente et effectuer une appréciation quant aux conditions d'accueil et de prise en charge médicale actuelles en Italie. Dans ce contexte, elle n'aurait pas motivé les raisons lui permettant de conclure qu'un renvoi en Italie ne serait pas contraire à l'art. 3 CEDH. Il sied d'emblée de constater que, s'agissant d'une procédure concernant un Etat tiers sûr, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir spécifiquement traité, dans la décision entreprise, la problématique de la suspension des transferts Dublin par l'Italie. Pour le surplus, l'existence d'éventuelles défaillances systémiques ou carences dans le système d'asile et d'accueil italien est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. Il en va de même s'agissant de la situation personnelle de la recourante, en lien avec la présence de son conjoint en Italie. Enfin, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le renvoi de la requérante en Italie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressée lors de ses entretiens et prises de position, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, ainsi que les éléments tenant à son état de santé, tout en rappelant que l'Italie était partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et qu'elle avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543), entrée en vigueur le 1er février 2008. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que la recourante - dûment représentée - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

E. 4.6 Pour le reste, la recourante conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après.

E. 4.7 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 5.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette dernière disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.

E. 5.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (ci-après AELE) comme des Etats tiers sûrs.

E. 5.3 En l'espèce, il est établi que l'intéressée a obtenu une protection internationale en Italie, qu'elle y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du (...). Partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant

E. 5.4 La recourante n'a pas non plus fait valoir, ni a fortiori démontré que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant avec son fils dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou art. 3 Conv. torture).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que l'Italie, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a LAsi, est présumée respecter. En outre, comme déjà relevé, la recourante ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe à son endroit.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des raisons sérieuses de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 8.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 8.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou des apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification). Il a par ailleurs estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les conditions de vie décrites dans ce pays (cf. décision querellée, p. 10).

E. 8.5.3 La recourante a néanmoins soutenu que l'Italie n'avait pas respecté ses obligations internationales, la laissant livrée à elle-même, sans tenir compte de son statut de femme isolée, seule et vulnérable (cf. mémoire de recours, p. 19). Elle aurait ainsi passé (...) ans en Italie sans avoir pu bénéficier du moindre suivi médical approprié ou d'une quelconque aide financière ou assistance de la part des autorités italiennes (cf. ibidem, p. 24).

E. 8.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle a obtenu la protection internationale, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal E-3370/2024 du 5 juin 2024 consid. 7.5.4 ; E-3808/2023 du 8 avril 2024 consid. 7.1.1 ; E-189/2024 du 16 janvier 2024 consid. 6.5.4 ; D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 7.3.5). Dans le cas particulier, les seules déclarations de la recourante ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection internationale, elle s'est trouvée dans une pareille situation de dénuement. En outre, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel, lesquelles pourront, si nécessaire, l'assister dans ses démarches administratives (cf. arrêts du Tribunal E-3370/2024 précité consid. 7.5.4 ; E-6756/2024 du 31 janvier 2024 consid. 6.5.4). De surcroît, la recourante, ne se retrouvera pas seule et isolée à son retour en Italie. Elle y rejoindra en effet son conjoint et père de son enfant, resté dans ce pays où, selon ses propres déclarations, il travaillait et était bien intégré (cf. procès-verbal de l'audition TEH, Q. 33). A cet égard, il y a encore lieu de relever que la recourante est restée en contact avec son conjoint, celui-ci ayant assuré la traduction par téléphone lors de l'une de ses consultations médicales (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 14 mai 2024). De plus, selon ses dires, la recourante serait très proche de sa belle-famille en Suisse, de sorte qu'il y a tout lieu de penser que celle-ci favorisera la réunion du couple et lui apportera, dans la mesure de ses possibilités, son soutien. Enfin, rien n'indique que la recourante, qui parle désormais bien l'italien (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 18 juillet 2024), ne soit pas en mesure d'exercer à nouveau une activité lucrative en Italie (cf. procès-verbal de l'audition TEH, Q. 23 ss), ce d'autant plus qu'elle y a vécu durant plusieurs années avant de rejoindre la Suisse, si bien qu'elle doit savoir où se renseigner et doit bénéficier de connaissances auxquelles elle pourra, si nécessaire, faire appel à son retour. La recourante n'a donc pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de son fils vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si l'intéressée devait, à l'issue de son renvoi en Italie, estimer être contrainte par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, étant notamment rappelé que des organisations d'aide sont présentes sur place.

E. 8.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Il ne s'agit ainsi pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, étant souligné qu'un traitement suffisant serait, le cas échéant, accessible en Italie (voir également consid. 9.5 ci-dessous). Il est à cet égard rappelé que la recourante a expressément reconnu ne pas ressentir en l'état le besoin de consulter un thérapeute (cf. courrier du 4 novembre 2024).

E. 8.7 Les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait été victime de traite humaine en Italie ne sont pas non plus décisives.

E. 8.7.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la ConvTEH impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. E-189/2024 consid. 6.8.1 et jurisp. cit.).

E. 8.7.2 En l'espèce, le SEM n'a pas mis en doute les allégations de la requérante s'agissant des faits de traite humaine dont elle a dit avoir été victime en Italie. Le Tribunal relève cependant que la requérante, au gré de la procédure, a tenté de réécrire son vécu afin de donner plus de substance à sa situation de vulnérabilité en lien avec la traite dont elle a été victime. Ainsi, elle a d'abord déclaré ne pas avoir eu de problèmes avec l'employeur qui l'avait exploitée (cf. procès-verbal de l'audition TEH, Q. 7), avant d'alléguer qu'elle avait rencontré beaucoup de problèmes avec lui (cf. ibidem, Q. 12). De plus, alors qu'elle avait initialement déclaré que son exploiteur s'était énervé quand elle avait réclamé son salaire après quatre mois, en ajoutant qu'il l'avait insultée et giflée à plusieurs reprises et, qu'une fois, il l'avait étranglée (cf. idem), elle a par la suite, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, allégué avoir été victime de violence systématique, notamment des gifles et des épisodes d'étranglement (cf. mémoire de recours, p. 4). Dans le même sens, alors qu'elle n'avait jusqu'alors pas fait la moindre allusion à de quelconques sévices d'ordre sexuel, se limitant à invoquer des violences verbales (des insultes) et physiques (des gifles et une fois un étranglement), elle a soutenu, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, dans le cadre de la prise de position du 11 juillet 2024, que son exploiteur l'avait engagée notamment dans le but de la violer. Elle a également affirmé par la suite, toujours par l'intermédiaire de sa représentante juridique, que cet homme l'avait agressée tant physiquement que sexuellement (cf. prise de position du 22 août 2024, p. 1 ; mémoire de recours de recours, p. 4), sans donner la moindre explication quant à l'apparition tardive de ces allégations. Cela étant dit, la recourante a fait valoir ses craintes de faire l'objet, en cas de renvoi en Italie, de « re-trafficking », englobant des mesures d'intimidation ou de représailles. A ce sujet, il sied d'abord de relever que les allégations de la recourante selon lesquelles son exploiteur l'aurait retrouvée après chacun de ses déménagements (cf. mémoire de recours, p. 5) ne constituent qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, même à admettre ses déclarations sur ce point, rien n'indique que l'intéressée risque, après un séjour de plus d'un an à l'étranger, d'être, à nouveau, confrontée en Italie à la personne qui l'aurait exploitée dans ce pays. En toute hypothèse, l'Italie, comme relevé à juste titre par le SEM, a ratifié la ConvTEH et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, cet Etat, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières à même d'offrir à la recourante une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes, à même de faire respecter le droit (cf. E-189/2024 consid. 6.8.2). A cet égard, même si ses allégations à ce sujet ne sont pas restées constantes (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 29 août 2024), il n'en demeure pas moins que la requérante a expressément déclaré à réitérées reprises avoir renoncé à porter plainte auprès des autorités italiennes (cf. procès-verbal de l'entretien TEH, Q. 35 ; prise de position du 22 août 2024, p. 2 ; mémoire de recours, p. 16). Dans ces conditions, elle ne saurait leur reprocher un éventuel manque de volonté ou de capacité à assurer sa protection, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection absolue, en tout lieu et à tout moment. Le Tribunal considère dès lors qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit être exclu en l'espèce. Les griefs de l'intéressée relevant de l'art. 4 CEDH sont donc infondés.

E. 8.7.3 Il n'y a en outre pas lieu de surseoir à prononcer l'exécution du renvoi de la recourante. Celle-ci a été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite d'être humain et le cas a été dénoncé à Fedpol. Au regard du principe de séparation entre les procédures d'asile et les recherches de police relatives à des faits de traite humaine, il n'appartient pas au Tribunal de porter un jugement préjudiciel sur les chances de succès des démarches entreprises par Fedpol, organe compétent pour collaborer dans ce domaine avec Interpol et les Etats étrangers. Cela dit, rien n'indique que la présence en Suisse de l'intéressée soit nécessaire à ces opérations. Si tel devait néanmoins être le cas, il appartiendrait au SEM de lui impartir un délai raisonnable pour introduire auprès de l'autorité cantonale une demande d'autorisation de séjour pour la durée des recherches (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 précité consid. 9.8). On peut toutefois raisonnablement supposer que d'éventuelles investigations incomberont prioritairement à l'Italie, en tant que pays ayant accordé la protection internationale à l'intéressée et dans lequel celle-ci est légalement autorisée à séjourner (cf. E-189/2024 consid. 6.8.3). A cela s'ajoute que la requérante a exprimé sa volonté de ne pas porter plainte contre son exploiteur (cf. procès-verbal de l'audition TEH, Q. 36) et a déclaré ne pas consentir à être contactée par les autorités de poursuite pénale (cf. let. I ci-dessus).

E. 8.8 La recourante a en outre reproché au SEM d'avoir retenu, de manière hâtive et sommaire, qu'il n'existait pas de lien de dépendance entre elle et les membres de sa belle-famille en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 24).

E. 8.8.1 Ce grief tombe toutefois manifestement à faux, le SEM ne s'étant pas prononcé, dans la décision attaquée, sur l'existence d'un éventuel lien de dépendance liant la requérante à des personnes résidant en Suisse, celle-là n'ayant jusqu'alors jamais invoqué l'existence d'un tel lien avec les membres de sa belle-famille.

E. 8.8.2 Cela étant dit, la recourante a soutenu que les liens affectifs entretenus et l'aide apportée en lien avec sa situation de détresse représentaient une nécessité telle que ses liens affectifs avec sa belle-famille constituaient des liens de survie. Elle a ajouté que le lien de dépendance qui la liait à sa belle-famille dépassait les liens du sang pouvant exister entre les membres d'une même famille. Elle en a conclu que, compte tenu de sa situation médicale et de celle de son fils et du soutien indispensable que sa belle-famille représentait pour elle, le lien de dépendance devait être établi (cf. idem). Dans le cadre de son courrier du 4 novembre 2024, elle a précisé qu'après un accouchement par césarienne qui l'avait affaiblie, elle avait obtenu du Centre fédéral de C._______ une sortie exceptionnelle de deux semaines au courant du mois (...). Lors de ce congé, elle aurait pu se reposer sur les membres de sa belle-famille, soit son beau-frère, la femme de ce dernier et leur enfant. Depuis lors, elle serait en contact chaque semaine avec sa belle-famille, par téléphone, par l'application Face Time ou par des messages. Ainsi, la recourante soutient implicitement que l'art. 8 CEDH s'opposerait à l'exécution de son renvoi et de celui de son fils.

E. 8.8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, comme des membres de la belle-famille (cf. arrêt du Tribunal F-1595/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2), il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3).

E. 8.8.4 En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours que l'intéressée puisse se prévaloir d'un tel lien de dépendance avec les membres de sa belle-famille présents en Suisse. De surcroît, comme relevé ci-auparavant, l'intéressée n'a jamais invoqué, avant le stade du recours, l'existence d'un tel lien, ce qui permet de retenir que le soutien apporté par sa belle-famille n'est pas aussi intense et essentiel qu'elle le prétend. Dans ces conditions, et bien que le Tribunal ne mésestime pas l'importance du soutien moral qu'est susceptible de lui apporter sa belle-famille, l'intéressée ne saurait invoquer la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi vers l'Italie.

E. 8.9 A l'appui de son recours, l'intéressée a également fait valoir que le renvoi serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).

E. 8.9.1 Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. Il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque que le transfert pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. L'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, s'il est certes primordial, l'intérêt d'un enfant ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont notamment l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance et la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement).

E. 8.9.2 En l'occurrence, toute violation de la CDE peut être écartée, étant relevé que l'intérêt premier de l'enfant B._______, compte tenu de son jeune âge (environ [...] mois), est de rester dans le giron de sa mère (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-139/2023 du 11 septembre 2024 et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que son renvoi, avec sa mère, en Italie lui permettra de rejoindre son père et ainsi de vivre et de se développer entouré de ses deux parents.

E. 8.9.3 On notera que l'Italie est aussi partie à la CDE et, à ce titre, tenue d'en respecter les dispositions, notamment de garantir la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE), de même que son droit d'accéder à des soins (art. 24 CDE) ou encore son droit à l'éducation (art. 28 CDE).

E. 8.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 La recourante a enfin invoqué le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et de celui de son fils.

E. 9.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 9.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée.

E. 9.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 9.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante et de son fils est tel que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). La vulnérabilité psychique alléguée de la recourante n'est établie par aucun document médical. Au contraire, comme relevé ci-auparavant, elle a reconnu ne pas ressentir en l'état le besoin de consulter un thérapeute. Aucun élément concret ne suggère ainsi que son cas présente une urgence ou nécessite un traitement ou un suivi si spécifique qu'il ne pourrait être assuré en Italie. La recourante n'a pas non plus allégué que son enfant souffrirait de problèmes de santé nécessitant des soins d'urgences ou particulièrement pointus. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que d'éventuelles mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l'épanouissement de l'enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 7.4). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Italie, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée et son fils ne pourront pas y obtenir les soins que pourrait requérir, le cas échéant, leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et art. 30 par. 1 Directive qualification) et que la recourante n'a pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Italie, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas (cf. arrêts du Tribunal E-3370/2024 précité consid. 8.5 ; E-6756/2023 précité consid. 7.3 ; D-1660/2023 du 28 juin 2023 consid. 7.4). Il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir, si cela devait s'avérer nécessaire, une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Cela étant dit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de la recourante et de son fils au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités italiennes compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir.

E. 9.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi et de celui de son fils, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugiée dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour valable.

E. 11 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution et la décision du SEM confirmée sur ces points.

E. 12.1 En définitive, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 12.2 Il s'ensuit que, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté.

E. 13 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 23 octobre 2024), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5438/2024 Arrêt du 29 avril 2025 Composition Gérald Bovier (président du collège), Regina Derrer, Yanick Felley, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Somalie, représentés par Ceylan Kaplan, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 23 août 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile le 8 avril 2024. B. Le 10 avril 2024, le SEM a comparé les empreintes dactyloscopiques de la requérante avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Cette consultation a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...). C. Le 12 avril 2024, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Le 16 avril 2024, entendue dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », la requérante a été invitée à se déterminer entre autres sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Elle a notamment déclaré avoir quitté son pays en (...) et être arrivée fin (...) en Italie où, après avoir déposé une demande d'asile, elle a obtenu un titre de séjour en (...). Elle s'est opposée à son transfert en Italie en alléguant avoir été exploitée durant un an et quatre mois par un homme qui l'avait embauchée pour s'occuper de sa mère âgée. Cet homme, qui aurait refusé de lui verser son salaire, se serait montré violent. Logée sur place, elle aurait été libre de ses mouvements, mais son employeur l'aurait toutefois menacée si elle parlait de sa situation à quelqu'un. Elle serait finalement partie et aurait déménagé dans une autre ville. Son employeur, de peur qu'elle parle à la police, l'aurait retrouvée et aurait menacé de la tuer. Concernant son état de santé, elle a expliqué être enceinte (...), en précisant que sa grossesse se déroulait bien. Elle a ajouté qu'elle avait des problèmes dentaires. Sur le plan psychologique, elle se sentirait mieux depuis son arrivée en Suisse. A ce sujet, elle a encore annoncé avoir un rendez-vous avec une psychologue. E. Etant donné la teneur de ses déclarations lors de son entretien Dublin, la requérante a été entendue le 7 mai 2024 afin notamment d'établir les faits relatifs à ses allégations de traite des êtres humains (audition Traite des êtres humains ; ci-après : audition TEH). Elle a confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles elle avait été engagée en Italie par un homme pour s'occuper de sa mère âgée. Son employeur lui aurait versé une partie de son salaire le premier mois, mais ne l'aurait par la suite plus payée. Au cours des premiers mois, il lui aurait dit d'être patiente et d'attendre, avant de finalement s'énerver contre elle. Il l'aurait insultée et giflée à plusieurs reprises. Une fois, il l'aurait étranglée. Elle aurait travaillé dans ces conditions durant environ un an et quatre mois. Craignant cet homme, elle n'aurait pas voulu déposer plainte contre lui. L'intéressée aurait tenté à plusieurs reprises de s'enfuir, mais, ne parlant pas l'italien, elle n'aurait pas su où aller. Finalement, elle aurait fait la connaissance d'un jeune homme qui l'aurait aidée à partir. Ils se seraient installés dans une autre ville, où ils se seraient mariés. Quelque temps plus tard, elle aurait croisé son ancien employeur devant chez elle. Il l'aurait menacée pour la dissuader de parler de ce qu'elle avait vécu. Elle aurait déménagé, mais aurait été à nouveau retrouvée par cette personne. Son mari aurait été battu par des individus qui l'auraient menacé si elle dénonçait cet homme à la police. Ces menaces auraient persisté jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle serait partie alors qu'elle était enceinte, mais son mari ne l'aurait pas accompagnée, préférant rester en Italie où il avait un travail et était bien intégré. F. Le 21 mai 2024, le SEM a soumis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). G. Le 27 mai 2024, l'Unité Dublin italienne a rejeté cette requête, exposant que la requérante avait obtenu le statut de réfugiée en Italie et était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...). Elle a indiqué au SEM qu'il pouvait transmettre une requête de réadmission à l'autorité italienne compétente. H. Le 7 juin 2024, le SEM a adressé à dite autorité une demande de réadmission de l'intéressée, fondée sur l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et sur l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés. I. Le 13 juin 2024, la requérante a déclaré ne pas consentir à être contactée par les autorités de poursuite pénale. J. Le 25 juin 2024, le SEM a informé la requérante de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Italie ; il l'a invitée à se déterminer à ce sujet jusqu'au 1er juillet 2024. A la demande de la représentation juridique de l'intéressée, ce délai a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2024. K. Le 26 juin 2024, le SEM a transmis une dénonciation à l'Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) sur la base des allégations de traite humaine de la requérante. L. Le (...), cette dernière a donné naissance à son enfant. M. Le 3 juillet 2024, le Ministère de l'intérieur italien a accepté la requête de réadmission de la requérante, confirmant que celle-ci avait obtenu la protection internationale en Italie et y était au bénéfice d'un permis de séjour au titre de l'asile. N. Le 11 juillet 2024, la requérante a déposé sa prise de position, par l'entremise de sa représentation juridique. En substance, elle a indiqué s'opposer à un retour en Italie, en mettant en exergue sa situation de grande vulnérabilité, en tant que femme seule, victime de traite humaine et venant d'accoucher. Elle a rappelé les événements qu'elle avait vécus en Italie et a allégué que les actes de harcèlement et les menaces proférées par l'homme qui l'avait exploitée l'avaient affectée psychologiquement. Elle a par ailleurs estimé que le SEM se devait de vérifier s'il existait un risque réel, concret et sérieux qu'elle fasse l'objet de « re-trafficking », de mesures d'intimidation ou de représailles en cas de retour en Italie. A cet égard, elle a affirmé que sa sécurité ne serait pas assurée en Italie. O. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, la plupart relatifs au suivi de la grossesse de l'intéressée, à son accouchement et aux contrôles postnatals. Il ressort par ailleurs que la requérante souhaitait un suivi psychologique en raison d'insomnies, de stress et d'angoisses liées à son éventuel renvoi en Italie. P. Par communication du 21 août 2024, le SEM a transmis à la requérante un projet de décision, daté du même jour, à teneur duquel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, de prononcer son renvoi en Italie et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Q. Le lendemain, par l'entremise de sa représentation juridique, l'intéressée a pris position sur le projet de décision précité. Elle a réitéré ses précédents arguments à l'encontre de son renvoi en Italie. Elle a rappelé qu'elle avait quitté ce pays pour fuir l'homme qui l'avait soumise durant plus d'une année à la traite humaine, soutenant que son renvoi l'exposerait à subir de nouvelles menaces et serait néfaste à sa santé mentale. A cet égard, elle a relevé qu'elle n'avait toujours pas eu de consultation auprès d'un thérapeute, estimant dès lors que le SEM n'avait aucunement connaissance de l'impact psychologique qu'aurait son renvoi. La requérante a d'autre part relevé les risques qu'elle encourrait, en tant que victime de traite des êtres humains, d'être laissée sans assistance en Italie et d'être exposée à du « re-trafficking », englobant des mesures d'intimidation ou de représailles. R. Par décision du 23 août 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. S. Dans le recours interjeté, le 30 août 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de non-entrée en matière du 23 août 2024 et au prononcé de l'admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité du renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; elle a par ailleurs requis la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. La recourante a dans un premier temps invoqué une violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction, d'une part, de son état de santé et de vulnérabilité, en annonçant être dans l'attente d'un rapport médical détaillé de type « F4 » et, d'autre part, de ses conditions d'accueil et de prise en charge en Italie. Pour le reste, la recourante a, en substance, réitéré ses arguments précédents relatifs aux violences et sévices infligés par l'homme qui l'avait engagée pour s'occuper de sa mère âgée. Elle a par ailleurs soutenu qu'en cas de renvoi en Italie, elle ferait face, en tant que femme seule livrée à elle-même, à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants, sans possibilité de trouver un emploi ni d'obtenir de l'aide, une prise en charge médicale et psychologique adéquate ou une protection des autorités italiennes. Elle a également affirmé qu'un éventuel renvoi en Italie la conduirait à être exposée à nouveau aux menaces de l'homme l'ayant autrefois tenu en esclavage et à une dégradation grave de son état de santé psychique et la mettrait, elle et son fils, ainsi concrètement en danger sérieux. Elle a dès lors conclu que l'exécution de son renvoi avec son fils était illicite et inexigible. T. Le 2 septembre 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. U. Le 3 septembre 2024, l'intéressée a été attribuée au canton de Fribourg. V. Par décision incidente du 23 octobre 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours et a, par conséquent, renoncé à percevoir une avance de frais. Par ailleurs, considérant que différents éléments invoqués par la recourante ne semblaient a priori pas la concerner personnellement, il lui a imparti un délai au 4 novembre 2024 pour apporter les clarifications, voire, le cas échant, les rectifications qui s'avèreraient nécessaires à son recours. Il l'a en outre invitée à déposer, dans le même délai, le rapport médical détaillé de type « F4 » annoncé. W. Par courrier du 4 novembre 2024, la recourante a apporté des précisions à son mémoire de recours. S'agissant de son état de santé, elle a exposé que, se sentant mieux depuis son arrivée en Suisse, elle ne ressentait plus, en l'état, le besoin de consulter un thérapeute. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans un premier temps, la recourante a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue en instruisant de manière insuffisante les faits pertinents concernant son état de santé et de vulnérabilité, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge en Italie. Il lui a également reproché d'avoir insuffisamment motivé sa décision en lien avec ces éléments. Ce faisant, elle s'est prévalue de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Il ne saurait par ailleurs être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. 4.5 4.5.1 En l'espèce, la recourante a soutenu que ses troubles psychiques n'avaient pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner les obstacles à l'exécution de son renvoi en Italie, en tant que personne particulièrement vulnérable. L'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile, la requérante a pu librement exposer ses problèmes de santé, non seulement en lien avec sa grossesse, mais également sur le plan psychique. En particulier dans le journal de soin du 18 avril 2024, elle a pu exposer qu'elle ruminait beaucoup tout au long de la journée et faisait des cauchemars en se réveillant environ trois fois par nuit. Si elle a certes alors souhaité un suivi psychologique, il n'apparait pas au travers des nombreux documents médicaux postérieurs - relatifs pour l'essentiel au suivi de sa grossesse, à son accouchement et aux contrôles postnatals - qu'elle ait par la suite fait à nouveau valoir des problèmes d'ordre psychologique. Il ne ressort par ailleurs pas de ces documents que la recourante devait bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds. A teneur de ces documents médicaux en sa possession, relativement détaillés quant à la description de l'état de santé de la recourante, respectivement de son fils, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir, par appréciation anticipée, que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires. La recourante n'a en outre pas démontré en quoi d'éventuels examens médicaux complémentaires auraient été de nature à modifier de façon significative le pronostic déjà posé. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée, compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures de non-entrée en matière, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé, notamment psychique, de la recourante. Le reproche paraît d'autant moins fondé que cette dernière, non seulement, n'a produit à ce jour aucun nouvel élément en relation avec son état de santé malgré le délai qui lui a été accordé pour déposer un prétendu rapport médical détaillé attendu, mais a aussi expressément reconnu ne pas ressentir le besoin, en l'état, de consulter un thérapeute (cf. courrier du 4 novembre 2024). 4.5.2 La recourante a également reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les faits pertinents concernant les conditions d'accueil et de prise en charge en Italie, en lien en particulier avec le fait que ce pays avait temporairement suspendu les transferts Dublin en raison d'une surcharge de son système de premier accueil. Au vu des défaillances et des carences tant du système italien d'accueil et de prise en charge médicale de personnes victimes de traite humaine, et compte tenu de sa vulnérabilité particulière sur le plan psychique, l'autorité intimée aurait dû tenir compte de cette évolution récente et effectuer une appréciation quant aux conditions d'accueil et de prise en charge médicale actuelles en Italie. Dans ce contexte, elle n'aurait pas motivé les raisons lui permettant de conclure qu'un renvoi en Italie ne serait pas contraire à l'art. 3 CEDH. Il sied d'emblée de constater que, s'agissant d'une procédure concernant un Etat tiers sûr, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir spécifiquement traité, dans la décision entreprise, la problématique de la suspension des transferts Dublin par l'Italie. Pour le surplus, l'existence d'éventuelles défaillances systémiques ou carences dans le système d'asile et d'accueil italien est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. Il en va de même s'agissant de la situation personnelle de la recourante, en lien avec la présence de son conjoint en Italie. Enfin, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le renvoi de la requérante en Italie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressée lors de ses entretiens et prises de position, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, ainsi que les éléments tenant à son état de santé, tout en rappelant que l'Italie était partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et qu'elle avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543), entrée en vigueur le 1er février 2008. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que la recourante - dûment représentée - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.6 Pour le reste, la recourante conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après. 4.7 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette dernière disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 5.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (ci-après AELE) comme des Etats tiers sûrs. 5.3 En l'espèce, il est établi que l'intéressée a obtenu une protection internationale en Italie, qu'elle y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du (...). Partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant 5.4 La recourante n'a pas non plus fait valoir, ni a fortiori démontré que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant avec son fils dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou art. 3 Conv. torture). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que l'Italie, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a LAsi, est présumée respecter. En outre, comme déjà relevé, la recourante ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe à son endroit. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des raisons sérieuses de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 8.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 8.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou des apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification). Il a par ailleurs estimé que la recourante n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les conditions de vie décrites dans ce pays (cf. décision querellée, p. 10). 8.5.3 La recourante a néanmoins soutenu que l'Italie n'avait pas respecté ses obligations internationales, la laissant livrée à elle-même, sans tenir compte de son statut de femme isolée, seule et vulnérable (cf. mémoire de recours, p. 19). Elle aurait ainsi passé (...) ans en Italie sans avoir pu bénéficier du moindre suivi médical approprié ou d'une quelconque aide financière ou assistance de la part des autorités italiennes (cf. ibidem, p. 24). 8.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée depuis qu'elle a obtenu la protection internationale, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts du Tribunal E-3370/2024 du 5 juin 2024 consid. 7.5.4 ; E-3808/2023 du 8 avril 2024 consid. 7.1.1 ; E-189/2024 du 16 janvier 2024 consid. 6.5.4 ; D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 7.3.5). Dans le cas particulier, les seules déclarations de la recourante ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection internationale, elle s'est trouvée dans une pareille situation de dénuement. En outre, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel, lesquelles pourront, si nécessaire, l'assister dans ses démarches administratives (cf. arrêts du Tribunal E-3370/2024 précité consid. 7.5.4 ; E-6756/2024 du 31 janvier 2024 consid. 6.5.4). De surcroît, la recourante, ne se retrouvera pas seule et isolée à son retour en Italie. Elle y rejoindra en effet son conjoint et père de son enfant, resté dans ce pays où, selon ses propres déclarations, il travaillait et était bien intégré (cf. procès-verbal de l'audition TEH, Q. 33). A cet égard, il y a encore lieu de relever que la recourante est restée en contact avec son conjoint, celui-ci ayant assuré la traduction par téléphone lors de l'une de ses consultations médicales (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 14 mai 2024). De plus, selon ses dires, la recourante serait très proche de sa belle-famille en Suisse, de sorte qu'il y a tout lieu de penser que celle-ci favorisera la réunion du couple et lui apportera, dans la mesure de ses possibilités, son soutien. Enfin, rien n'indique que la recourante, qui parle désormais bien l'italien (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 18 juillet 2024), ne soit pas en mesure d'exercer à nouveau une activité lucrative en Italie (cf. procès-verbal de l'audition TEH, Q. 23 ss), ce d'autant plus qu'elle y a vécu durant plusieurs années avant de rejoindre la Suisse, si bien qu'elle doit savoir où se renseigner et doit bénéficier de connaissances auxquelles elle pourra, si nécessaire, faire appel à son retour. La recourante n'a donc pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de son fils vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si l'intéressée devait, à l'issue de son renvoi en Italie, estimer être contrainte par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, étant notamment rappelé que des organisations d'aide sont présentes sur place. 8.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Il ne s'agit ainsi pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, étant souligné qu'un traitement suffisant serait, le cas échéant, accessible en Italie (voir également consid. 9.5 ci-dessous). Il est à cet égard rappelé que la recourante a expressément reconnu ne pas ressentir en l'état le besoin de consulter un thérapeute (cf. courrier du 4 novembre 2024). 8.7 Les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait été victime de traite humaine en Italie ne sont pas non plus décisives. 8.7.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la ConvTEH impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. E-189/2024 consid. 6.8.1 et jurisp. cit.). 8.7.2 En l'espèce, le SEM n'a pas mis en doute les allégations de la requérante s'agissant des faits de traite humaine dont elle a dit avoir été victime en Italie. Le Tribunal relève cependant que la requérante, au gré de la procédure, a tenté de réécrire son vécu afin de donner plus de substance à sa situation de vulnérabilité en lien avec la traite dont elle a été victime. Ainsi, elle a d'abord déclaré ne pas avoir eu de problèmes avec l'employeur qui l'avait exploitée (cf. procès-verbal de l'audition TEH, Q. 7), avant d'alléguer qu'elle avait rencontré beaucoup de problèmes avec lui (cf. ibidem, Q. 12). De plus, alors qu'elle avait initialement déclaré que son exploiteur s'était énervé quand elle avait réclamé son salaire après quatre mois, en ajoutant qu'il l'avait insultée et giflée à plusieurs reprises et, qu'une fois, il l'avait étranglée (cf. idem), elle a par la suite, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, allégué avoir été victime de violence systématique, notamment des gifles et des épisodes d'étranglement (cf. mémoire de recours, p. 4). Dans le même sens, alors qu'elle n'avait jusqu'alors pas fait la moindre allusion à de quelconques sévices d'ordre sexuel, se limitant à invoquer des violences verbales (des insultes) et physiques (des gifles et une fois un étranglement), elle a soutenu, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, dans le cadre de la prise de position du 11 juillet 2024, que son exploiteur l'avait engagée notamment dans le but de la violer. Elle a également affirmé par la suite, toujours par l'intermédiaire de sa représentante juridique, que cet homme l'avait agressée tant physiquement que sexuellement (cf. prise de position du 22 août 2024, p. 1 ; mémoire de recours de recours, p. 4), sans donner la moindre explication quant à l'apparition tardive de ces allégations. Cela étant dit, la recourante a fait valoir ses craintes de faire l'objet, en cas de renvoi en Italie, de « re-trafficking », englobant des mesures d'intimidation ou de représailles. A ce sujet, il sied d'abord de relever que les allégations de la recourante selon lesquelles son exploiteur l'aurait retrouvée après chacun de ses déménagements (cf. mémoire de recours, p. 5) ne constituent qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, même à admettre ses déclarations sur ce point, rien n'indique que l'intéressée risque, après un séjour de plus d'un an à l'étranger, d'être, à nouveau, confrontée en Italie à la personne qui l'aurait exploitée dans ce pays. En toute hypothèse, l'Italie, comme relevé à juste titre par le SEM, a ratifié la ConvTEH et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, cet Etat, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières à même d'offrir à la recourante une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes, à même de faire respecter le droit (cf. E-189/2024 consid. 6.8.2). A cet égard, même si ses allégations à ce sujet ne sont pas restées constantes (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 29 août 2024), il n'en demeure pas moins que la requérante a expressément déclaré à réitérées reprises avoir renoncé à porter plainte auprès des autorités italiennes (cf. procès-verbal de l'entretien TEH, Q. 35 ; prise de position du 22 août 2024, p. 2 ; mémoire de recours, p. 16). Dans ces conditions, elle ne saurait leur reprocher un éventuel manque de volonté ou de capacité à assurer sa protection, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection absolue, en tout lieu et à tout moment. Le Tribunal considère dès lors qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit être exclu en l'espèce. Les griefs de l'intéressée relevant de l'art. 4 CEDH sont donc infondés. 8.7.3 Il n'y a en outre pas lieu de surseoir à prononcer l'exécution du renvoi de la recourante. Celle-ci a été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite d'être humain et le cas a été dénoncé à Fedpol. Au regard du principe de séparation entre les procédures d'asile et les recherches de police relatives à des faits de traite humaine, il n'appartient pas au Tribunal de porter un jugement préjudiciel sur les chances de succès des démarches entreprises par Fedpol, organe compétent pour collaborer dans ce domaine avec Interpol et les Etats étrangers. Cela dit, rien n'indique que la présence en Suisse de l'intéressée soit nécessaire à ces opérations. Si tel devait néanmoins être le cas, il appartiendrait au SEM de lui impartir un délai raisonnable pour introduire auprès de l'autorité cantonale une demande d'autorisation de séjour pour la durée des recherches (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 précité consid. 9.8). On peut toutefois raisonnablement supposer que d'éventuelles investigations incomberont prioritairement à l'Italie, en tant que pays ayant accordé la protection internationale à l'intéressée et dans lequel celle-ci est légalement autorisée à séjourner (cf. E-189/2024 consid. 6.8.3). A cela s'ajoute que la requérante a exprimé sa volonté de ne pas porter plainte contre son exploiteur (cf. procès-verbal de l'audition TEH, Q. 36) et a déclaré ne pas consentir à être contactée par les autorités de poursuite pénale (cf. let. I ci-dessus). 8.8 La recourante a en outre reproché au SEM d'avoir retenu, de manière hâtive et sommaire, qu'il n'existait pas de lien de dépendance entre elle et les membres de sa belle-famille en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 24). 8.8.1 Ce grief tombe toutefois manifestement à faux, le SEM ne s'étant pas prononcé, dans la décision attaquée, sur l'existence d'un éventuel lien de dépendance liant la requérante à des personnes résidant en Suisse, celle-là n'ayant jusqu'alors jamais invoqué l'existence d'un tel lien avec les membres de sa belle-famille. 8.8.2 Cela étant dit, la recourante a soutenu que les liens affectifs entretenus et l'aide apportée en lien avec sa situation de détresse représentaient une nécessité telle que ses liens affectifs avec sa belle-famille constituaient des liens de survie. Elle a ajouté que le lien de dépendance qui la liait à sa belle-famille dépassait les liens du sang pouvant exister entre les membres d'une même famille. Elle en a conclu que, compte tenu de sa situation médicale et de celle de son fils et du soutien indispensable que sa belle-famille représentait pour elle, le lien de dépendance devait être établi (cf. idem). Dans le cadre de son courrier du 4 novembre 2024, elle a précisé qu'après un accouchement par césarienne qui l'avait affaiblie, elle avait obtenu du Centre fédéral de C._______ une sortie exceptionnelle de deux semaines au courant du mois (...). Lors de ce congé, elle aurait pu se reposer sur les membres de sa belle-famille, soit son beau-frère, la femme de ce dernier et leur enfant. Depuis lors, elle serait en contact chaque semaine avec sa belle-famille, par téléphone, par l'application Face Time ou par des messages. Ainsi, la recourante soutient implicitement que l'art. 8 CEDH s'opposerait à l'exécution de son renvoi et de celui de son fils. 8.8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, comme des membres de la belle-famille (cf. arrêt du Tribunal F-1595/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2), il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3). 8.8.4 En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours que l'intéressée puisse se prévaloir d'un tel lien de dépendance avec les membres de sa belle-famille présents en Suisse. De surcroît, comme relevé ci-auparavant, l'intéressée n'a jamais invoqué, avant le stade du recours, l'existence d'un tel lien, ce qui permet de retenir que le soutien apporté par sa belle-famille n'est pas aussi intense et essentiel qu'elle le prétend. Dans ces conditions, et bien que le Tribunal ne mésestime pas l'importance du soutien moral qu'est susceptible de lui apporter sa belle-famille, l'intéressée ne saurait invoquer la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi vers l'Italie. 8.9 A l'appui de son recours, l'intéressée a également fait valoir que le renvoi serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 8.9.1 Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. Il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque que le transfert pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. L'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, s'il est certes primordial, l'intérêt d'un enfant ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont notamment l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance et la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement). 8.9.2 En l'occurrence, toute violation de la CDE peut être écartée, étant relevé que l'intérêt premier de l'enfant B._______, compte tenu de son jeune âge (environ [...] mois), est de rester dans le giron de sa mère (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-139/2023 du 11 septembre 2024 et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que son renvoi, avec sa mère, en Italie lui permettra de rejoindre son père et ainsi de vivre et de se développer entouré de ses deux parents. 8.9.3 On notera que l'Italie est aussi partie à la CDE et, à ce titre, tenue d'en respecter les dispositions, notamment de garantir la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE), de même que son droit d'accéder à des soins (art. 24 CDE) ou encore son droit à l'éducation (art. 28 CDE). 8.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 La recourante a enfin invoqué le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et de celui de son fils. 9.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. 9.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 9.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante et de son fils est tel que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). La vulnérabilité psychique alléguée de la recourante n'est établie par aucun document médical. Au contraire, comme relevé ci-auparavant, elle a reconnu ne pas ressentir en l'état le besoin de consulter un thérapeute. Aucun élément concret ne suggère ainsi que son cas présente une urgence ou nécessite un traitement ou un suivi si spécifique qu'il ne pourrait être assuré en Italie. La recourante n'a pas non plus allégué que son enfant souffrirait de problèmes de santé nécessitant des soins d'urgences ou particulièrement pointus. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que d'éventuelles mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l'épanouissement de l'enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 7.4). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Italie, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée et son fils ne pourront pas y obtenir les soins que pourrait requérir, le cas échéant, leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et art. 30 par. 1 Directive qualification) et que la recourante n'a pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Italie, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas (cf. arrêts du Tribunal E-3370/2024 précité consid. 8.5 ; E-6756/2023 précité consid. 7.3 ; D-1660/2023 du 28 juin 2023 consid. 7.4). Il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir, si cela devait s'avérer nécessaire, une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Cela étant dit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de la recourante et de son fils au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités italiennes compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir. 9.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi et de celui de son fils, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugiée dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour valable.

11. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution et la décision du SEM confirmée sur ces points. 12. 12.1 En définitive, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12.2 Il s'ensuit que, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté.

13. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 23 octobre 2024), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :