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F-1595/2021

F-1595/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-02 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Sachverhalt

A. Par décision du 1er avril 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, ressortissante syrienne née le (...), et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, l'autorité inférieure a reconnu que l'exécution dudit renvoi n'était pas raisonnablement exigible à l'heure actuelle et, de ce fait, a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire - celle-ci prenant effet à la date de la décision - en désignant le canton de Berne comme chargé de la mise en oeuvre de ladite admission provisoire. B. Le 8 avril 2021, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son attribution au canton de Zurich, où séjournent ses beaux-parents ainsi que leurs enfants. C. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, le SEM en a requis le rejet par préavis du 27 mai 2021. L'intéressée n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 3 juin 2021, lui impartissant un délai pour transmettre ses éventuelles observations sur le préavis précité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 2.2 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).

4. A ce stade, il sied d'examiner si la décision du 1er avril 2021 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l'unité de la famille concernant l'attribution de l'intéressée au canton de Berne. 4.1 La recourante, majeure, a demandé à être attribuée au canton de Zurich, où résident ses beaux-parents ainsi que leurs enfants, afin de pouvoir bénéficier de leur soutien pour s'intégrer plus facilement en Suisse. 4.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que la belle-famille ne fait pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre la recourante et sa belle-famille, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. A cet égard, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que l'intéressée aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer. 4.3 Partant, la recourante ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses beaux-parents et de leurs enfants, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.4 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, comme l'a relevé l'autorité inférieure, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue.

5. Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l'intéressée le 8 avril 2021 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pour le surplus, l'intéressée, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant.

E. 2.2 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 2.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1).

E. 3.2 L'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).

E. 4 A ce stade, il sied d'examiner si la décision du 1er avril 2021 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l'unité de la famille concernant l'attribution de l'intéressée au canton de Berne.

E. 4.1 La recourante, majeure, a demandé à être attribuée au canton de Zurich, où résident ses beaux-parents ainsi que leurs enfants, afin de pouvoir bénéficier de leur soutien pour s'intégrer plus facilement en Suisse.

E. 4.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que la belle-famille ne fait pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre la recourante et sa belle-famille, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. A cet égard, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que l'intéressée aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer.

E. 4.3 Partant, la recourante ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses beaux-parents et de leurs enfants, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.

E. 4.4 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, comme l'a relevé l'autorité inférieure, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue.

E. 5 Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l'intéressée le 8 avril 2021 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pour le surplus, l'intéressée, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Des frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 5 mai 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1595/2021 Arrêt du 2 août 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton. Faits : A. Par décision du 1er avril 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, ressortissante syrienne née le (...), et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, l'autorité inférieure a reconnu que l'exécution dudit renvoi n'était pas raisonnablement exigible à l'heure actuelle et, de ce fait, a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire - celle-ci prenant effet à la date de la décision - en désignant le canton de Berne comme chargé de la mise en oeuvre de ladite admission provisoire. B. Le 8 avril 2021, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son attribution au canton de Zurich, où séjournent ses beaux-parents ainsi que leurs enfants. C. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, le SEM en a requis le rejet par préavis du 27 mai 2021. L'intéressée n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 3 juin 2021, lui impartissant un délai pour transmettre ses éventuelles observations sur le préavis précité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 2.2 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).

4. A ce stade, il sied d'examiner si la décision du 1er avril 2021 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH et est ainsi conforme au principe de l'unité de la famille concernant l'attribution de l'intéressée au canton de Berne. 4.1 La recourante, majeure, a demandé à être attribuée au canton de Zurich, où résident ses beaux-parents ainsi que leurs enfants, afin de pouvoir bénéficier de leur soutien pour s'intégrer plus facilement en Suisse. 4.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que la belle-famille ne fait pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre la recourante et sa belle-famille, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. A cet égard, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que l'intéressée aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer. 4.3 Partant, la recourante ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses beaux-parents et de leurs enfants, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.4 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, comme l'a relevé l'autorité inférieure, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue.

5. Pour les motifs qui précèdent, le recours formé par l'intéressée le 8 avril 2021 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pour le surplus, l'intéressée, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Des frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 5 mai 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :

- à la recourante (Recommandé),

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [N (...)]),

- au Service des migrations du canton de Berne, pour information.