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E-189/2024

E-189/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM dans sa décision du 12 octobre 2023 précitée (cf. Faits, let. F.). Le Tribunal ne peut ainsi que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a à première vue, sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, aucunement lieu de s'écarter. A ce sujet, le Tribunal relève encore que l'intéressé, quoi qu'il en ait dit lors de son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 2.06, p. 10), paraît avoir indiqué aux autorités suisses une date de naissance (soit le [...]) différente de celle annoncées aux autorités italiennes (soit apparemment le [...], cf. Faits, let. E.). Il est dès lors d'autant plus probable que le recourant a tenté d'induire le SEM en erreur s'agissant de son âge, en se prétendant faussement mineur.

E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.

E. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.

E. 3.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le 18 février 2027. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. Faits, let. E.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.

E. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.

E. 6.5.3 L'intéressé soutient néanmoins ne plus avoir reçu aucune aide en Italie après avoir été expulsé du camp dans lequel il était hébergé, indiquant même ne pas avoir été informé de la protection subsidiaire qui lui a été octroyée dans ce pays.

E. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une pareille situation de dénuement. En outre, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister l'intéressé dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que celui-ci ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative en Italie. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés d'y trouver un emploi ainsi qu'un logement. A admettre ses déclarations sur ce point, le recourant ignorait que la protection subsidiaire lui avait été accordée en Italie et qu'il y bénéficiait ainsi d'un permis de séjour ; cela expliquerait, le cas échéant, qu'il n'ait pas été muni de tous les documents nécessaires pour obtenir les prestations auxquelles il peut prétendre dans ce pays. Cela dit, cette version des faits peine à convaincre. A l'en croire, l'intéressé a résidé en Italie pendant près de deux ans. Il devait ainsi savoir où se renseigner, s'il était réellement dans la situation de dénuement rapportée, et ne pouvait donc ignorer le statut sous lequel il séjournait. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Italie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, invoqués par l'intéressé. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Enfin, les brutalités dont il aurait fait l'objet dans ce pays de la part de requérants plus âgés, dans des centres d'hébergement réservés aux adultes, ne sont pas établies. A cet égard, il doit être souligné que selon les informations transmises par les autorités italiennes, l'intéressé était majeur à son arrivée en Italie, que celui-ci a située fin 2020. La comparaison qu'il fait entre les tortures qu'il aurait subies en Libye et son expérience en Italie apparaît relever de l'exagération. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires italiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités italiennes compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à ses agresseurs en cas de retour en Italie.

E. 6.6 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt précité A.S. c. Suisse, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4). Quand bien même cet argument n'est pas expressément soulevé au stade du recours, il est encore précisé que l'instruction de l'état de santé de l'intéressé a manifestement été suffisante, faute d'indice de trouble susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi.

E. 6.7 Les violences que le recourant aurait subies en Libye, qui seraient notamment à l'origine de son problème à un oeil, ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure.

E. 6.8 Ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de traite humaine dans ce pays ne sont pas non plus décisives.

E. 6.8.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la ConvTEH impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).

E. 6.8.2 En l'espèce, les allégations du recourant s'agissant des faits de traite humaine dont il aurait été victime ne sont, en l'état, pas étayées. Elles sont d'autant plus sujettes à caution que le recourant, comme exposé, a vraisemblablement tenté d'induire les autorités suisses en erreur, s'agissant notamment de son âge et de son statut de séjour en Italie. Même à admettre ses déclarations sur ce point, rien n'indique que l'intéressé risque d'être à nouveau confronté en Italie aux personnes qui l'auraient exploité en Libye. En toute hypothèse, l'Italie a ratifié la Conv. TEH et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières à même d'offrir au recourant une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes, à même de faire respecter le droit. Le Tribunal considère dès lors qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit être exclu en l'espèce. Les griefs de l'intéressé relevant de l'art. 4 CEDH sont donc infondés.

E. 6.8.3 Il n'y a en outre pas lieu de surseoir à prononcer l'exécution du renvoi du recourant. Celui-ci a été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite d'être humain et le cas a été dénoncé à Fedpol. Au regard du principe de séparation entre les procédures d'asile et les recherches de police relatives à des faits de traite humaine, il n'appartient pas au Tribunal de porter un jugement préjudiciel sur les chances de succès des démarches entreprises par Fedpol, organe compétent pour collaborer dans ce domaine avec Interpol et les Etats étrangers. Cela dit, rien n'indique que la présence en Suisse du recourant soit nécessaire à ces opérations. Si tel devait néanmoins être le cas, il appartiendrait au SEM d'impartir au recourant un délai raisonnable pour introduire auprès de l'autorité cantonale une demande d'autorisation de séjour pour la durée des recherches (cf. arrêt E-3763/2018 précité consid. 9.8). On peut toutefois raisonnablement supposer que d'éventuelles investigations incomberont prioritairement à l'Italie, en tant que pays ayant accordé la protection provisoire à l'intéressé et dans lequel celui-ci est légalement autorisé à séjourner.

E. 6.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 L'intéressé invoque enfin, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.

E. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir en Italie les soins requis par son état de santé, y compris psychique, si nécessaire. Il est rappelé, d'une part, qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'intéressé a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir (à nouveau) accès et, d'autre part, qu'il connaît l'Italie pour y avoir résidé pendant près de deux ans, selon ses déclarations. Rien n'indique en particulier que le problème ophtalmique de l'intéressé, pour autant qu'il n'ait pas été traité dans le cadre de l'opération agendée au 30 août 2023 (cf. rapport médical du 29 août 2023 ; Faits, let. K.), nécessite une prise en charge immédiate ou ne pouvant être assurée en Italie. Il est encore rappelé que le recourant aurait bénéficié de deux opérations dans ce pays. Le constat selon lequel celles-ci paraissent ne pas avoir été couronnées de succès et qu'elles pourraient ne pas avoir été effectuées dans les règles de l'art ne permet pas de remettre en cause l'existence de possibilité de soins en Italie. Par ailleurs, la vulnérabilité psychique alléguée du recourant n'est étayée par aucun document médical. Quand bien même il aurait consulté un service d'urgence au début du mois de janvier et bénéficierait depuis lors d'un traitement par Temesta, comme il le soutient dans son recours, force est de constater qu'il n'a apparemment pas été hospitalisé et que rien n'indique même qu'un suivi psychiatrique aurait été mis en place. Aucun élément concret ne suggère ainsi que son cas présente une urgence ou nécessite un traitement ou un suivi si spécifique qu'il ne pourrait être assuré en Italie. Comme relevé, l'intéressé a indiqué préférer mourir que de retourner en Italie (cf. mémoire de recours, p. 2). A cet égard, on relèvera que la tentative de suicide qu'il aurait commise en Italie n'est pas étayée et qu'il ne présentait pas de risque suicidaire selon le journal de soins du 23 novembre 2023 précité (cf. Faits, let. K.). Ses tendances suicidaires actuelles ne sont d'ailleurs appuyées par un aucun document médical. Même à les admettre, il n'est pas établi qu'elles soient en lien avec des événements survenus en Italie, vu ce qui a été retenu plus haut (cf. consid. 6.5.4). Elles pourraient notamment être liées aux faits dont le recourant aurait été victime dans son pays d'origine ainsi qu'en Libye. En toute hypothèse, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour en Italie serait en soi de nature à provoquer une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé ou, de manière plus générale, péjorer son état de santé, comme il le soutient. Aux termes de sa prise de position du 30 novembre 2023 précitée et de son mémoire de recours - et compte tenu du fait qu'il n'en a pas fait état lors de son audition - la (ré)apparition de tendances suicidaires chez l'intéressé pourrait également être liée à la perspective que le SEM refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Or la péjoration de l'état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. Il n'est pas établi qu'il souffre d'une maladie psychique sévère. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Italie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays.

E. 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.

E. 9 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. L'audition de l'intéressé par le Tribunal n'apparaît pas de nature à modifier cette conclusion, de sorte qu'il y est renoncé.

E. 10 Les demande de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif sont sans objet vu l'art. 42 LAsi, applicable en l'espèce, aux termes duquel quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

E. 11 La demande de dispense d'avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 12.1 Vu l'issue de la cause, il aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 Le recourant sollicite l'assistance « totale », mais ne motive cette demande que par son incapacité de supporter les frais de procédure. Il a en outre déposé un recours complet et ne requiert pas la désignation d'un mandataire d'office. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit en l'espèce être admise, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées et l'intéressé pouvant être tenu pour indigent (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-189/2024 Arrêt du 16 janvier 2024 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Deborah D'Aveni, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 28 décembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 juillet 2023. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a notamment indiqué être né le (...) et donc être mineur. Il a en outre mentionné être entré en Europe par l'Italie en 2021. Le 21 juillet 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le 20 janvier 2021. B. Le 24 juillet 2023, Caritas Suisse à Boudry a été mandatée pour représenter le requérant dans le cadre de la procédure. C. Le 10 août 2023, l'intéressé a été entendu sur sa minorité dans le cadre d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il a confirmé être mineur. Il a notamment indiqué avoir quitté la Somalie en 2017, en raison de discriminations dont il faisait l'objet du fait de son appartenance clanique. Il aurait rallié le Soudan, la Libye, l'Italie et la Suisse, où il serait arrivé le 14 juillet 2023. En Libye, il aurait été kidnappé à deux reprises, séquestré pendant plusieurs mois, torturé et rançonné. Par la suite, dormant dans la rue, il aurait été menacé par des Libyens armés qui l'auraient forcé à effectuer divers travaux pour eux durant sept mois, sans lui verser de salaire. Ces hommes l'auraient en outre empêché de prendre la fuite. En Italie, l'intéressé aurait été auditionné, mais n'aurait pas reçu de réponse à sa demande d'asile. Il n'aurait par ailleurs pas eu accès à des soins, aurait été livré à lui-même, n'aurait pas pu aller à l'école et aurait été frappé par des garçons plus âgés dans le camp où il aurait été hébergé. Il se sentirait souvent triste et pleurerait très souvent. Il aurait de la peine à dormir et souhaiterait consulter un médecin en raison d'un problème à un oeil. La représentation juridique de l'intéressé a demandé que l'état de santé de celui-ci soit instruit d'office et qu'il soit entendu spécifiquement sur ses allégations selon lesquelles il avait été victime de traite humaine en Libye. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité. D. Le 1er septembre 2023, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale en vue de déterminer son âge. Le rapport d'expertise correspondant a été établi le 14 septembre suivant. Il en ressort notamment que l'âge moyen de l'intéressé se situait entre 20 et 24 ans et qu'il était à tout le moins âgé de 19 ans, de sorte que sa date de naissance alléguée auprès du SEM pouvait être exclue. E. Le 15 septembre 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 26 septembre 2023, l'unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM, au motif de la non-applicabilité de la règlementation Dublin. Elle a relevé que le requérant était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie et titulaire d'un permis de séjour délivré à Ancône, expirant le 18 février 2027. Elle a indiqué au SEM qu'il pouvait transmettre une requête en réadmission à l'autorité italienne compétente. Le 3 octobre 2023, le SEM a requis de cette autorité la réadmission de l'intéressé, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. Le 11 octobre 2022, ladite autorité a accepté de réadmettre le requérant, précisant que celui-ci lui était connu sous l'identité de B._______, né le (...) (recte : (...), selon le courriel de cette même autorité du même jour). F. Par courrier du 18 septembre 2023, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il estimait que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable, qu'il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l'inscrire dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) (autrement dit comme étant majeur à son arrivée en Suisse). Le SEM a notamment rappelé les résultats de l'expertise médico-légale précitée et souligné des éléments d'invraisemblance dans les déclarations de l'intéressé relatives à son âge. La représentation juridique du requérant s'est déterminée par courrier du 27 septembre 2023, contestant les conclusions de l'autorité intimée et maintenant que l'intéressé était mineur. Elle a demandé au SEM de réexaminer sa position quant à l'âge du requérant, subsidiairement de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles dans SYMIC. Le 28 septembre 2023, la date de naissance de l'intéressé a été modifiée dans SYMIC dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux. Le 12 octobre 2023, le SEM a rendu une décision formelle sur ce point. G. Par courriel du 3 octobre 2023, le SEM a indiqué à la représentation juridique de l'intéressé qu'elle considérait celui-ci comme une victime potentielle de traite humaine, sur la base de ses déclarations du 10 août précédent concernant les événements survenus en Libye. Renonçant à mener une audition portant spécifiquement sur ces allégations, il a invité le requérant à lui donner davantage d'informations en répondant à une série de question. La représentation juridique a déposé sa prise de position le 6 octobre 2023, indiquant que le requérant ignorait le nom des personnes qui l'avaient exploité, dès lors qu'il n'avait pas eu droit de leur parler, et qu'il n'était pas non plus capable de les décrire, si ce n'est d'indiquer qu'ils étaient blancs de peau, dès lors qu'ils se ressemblaient tous et n'avaient pas de signe distinctif. La représentation juridique a en outre demandé qu'un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours soit imparti au requérant, conformément à l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543). Le 12 octobre 2023, le SEM a octroyé à l'intéressé le délai requis, échéant le 13 novembre 2023. Le 13 novembre 2023, le requérant a signé une déclaration de consentement à être contacté par les autorités de poursuite pénales. Le 16 novembre 2023, le SEM a transmis une dénonciation à l'Office fédéral de la police (Fedpol) sur la base des allégations de traite humaine du requérant. H. Par courriel du même jour à sa représentation juridique, le SEM a informé le requérant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi en Italie. I. Le 17 novembre 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______. J. Le requérant a pris position par courrier de sa représentation juridique du 30 novembre 2023 (qui n'aurait été transmis au SEM qu'en annexe à la prise de position du 27 décembre 2023 [cf. infra, let. L], en raison d'une erreur de transmission interne de la représentation juridique). Il a indiqué s'opposer à un retour en Italie, soutenant en substance que l'exécution de son renvoi dans ce pays était illicite, dès lors qu'il s'y retrouverait dans une situation de dénuement contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Arrivé en Italie à la fin de l'année 2020, ses empreintes digitales auraient été prélevées de force et il aurait été transféré dans un centre qu'il a décrit comme une « prison », où la nourriture aurait été mauvaise et insuffisante. Logé avec des requérants adultes, il aurait été insulté et frappé par ces derniers. Certaines personnes du centre l'auraient exploité en le forçant à effectuer des tâches pour leur compte et en le frappant lorsqu'il refusait. Il aurait averti à plusieurs reprises les responsables du centre, mais ceux-ci n'auraient rien fait pour le protéger. Malgré ses demandes répétées, il n'aurait en outre jamais pu suivre de cours ou formation en Italie. En 2023, les responsables du centre l'auraient expulsé, en lui disant qu'il était resté assez longtemps et qu'ils ne pouvaient plus l'aider. Il se serait ainsi retrouvé démuni, totalement livré à lui-même, sans aucune aide. Il aurait dormi dans la rue et vécu de mendicité. Il aurait perdu le goût à la vie et, un jour, aurait tenté de mettre fin à ses jours. Un couple de ressortissants suisses serait intervenu et l'aurait encouragé à venir demander de l'aide en Suisse. Le requérant n'aurait pas bénéficié d'un suivi médical adéquat en Italie. Malgré ses problèmes à un oeil suite à des coups reçus en Libye, ce n'est qu'après avoir passé un an et demi dans le camp précité qu'il aurait pu consulter un médecin. Il aurait ensuite été opéré à deux reprises sans succès. Le médecin suisse qui l'aurait ausculté à son arrivée dans ce pays aurait estimé que ces opérations avaient été mal réalisées. Le requérant n'aurait par ailleurs bénéficié d'aucun soutien psychologique en Italie, bien qu'il aurait été mineur et fragilisé par les traumatismes subis dans son pays ainsi que lors de son parcours migratoire. Selon lui, les tortures et la traite humaine subies en Libye seraient comparables à son expérience dans le camp italien qu'il aurait fréquenté, ce qui illustrerait le délabrement du système d'accueil de ce pays et le dénuement dont il aurait fait l'expérience sur place. Son état de santé se serait aggravé durant son séjour de presque deux ans dans ce pays. En cas de retour en Italie, il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son statut de personne vulnérable, victime de torture. En Suisse, le requérant aurait demandé un suivi psychiatrique à de nombreuses reprises, mais en vain. Son suivi médical serait d'ailleurs quasiment inexistant depuis son arrivée, quatre mois auparavant. Son état de santé psychique se serait encore péjoré lorsqu'il a appris que le SEM envisageait de le renvoyer en Italie. Il présenterait des troubles du sommeil et des idées suicidaires. Son état de santé psychique devrait être instruit, si nécessaire d'office, par l'établissement d'un rapport médical détaillé, la question de sa vulnérabilité étant une question primordiale à trancher compte tenu des difficultés de prise en charge des migrants en Italie. L'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie serait à tout le moins inexigible selon lui. A cet égard, le SEM n'aurait pas instruit suffisamment sa situation personnelle dans ce pays. K. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM :

- un journal de soins du 15 août 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé s'est plaint d'une douleur au bras gauche après avoir dormi dans une mauvaise position ; un bandage a été effectué et de l'Irfen lui a été prescrit ;

- un rapport médical du 29 août 2023, indiquant en particulier que le requérant a présenté une décompensation de greffe de cornée avec néovascularisation ; une opération était prévue le 30 août 2023 ; des gouttes ophtalmiques lui ont été prescrites ;

- un journal de soins du 23 novembre 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé s'est senti mal et a sollicité une discussion ; de l'écoute active et des exercices de respiration ont été pratiqués ; un risque suicidaire était écarté. L. Le 22 décembre 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le 27 décembre 2023, par l'entremise de sa représentation juridique, l'intéressé a réitéré ses précédents arguments à l'encontre de son renvoi en Italie. Il a notamment répété que sa prise en charge médicale ophtalmique avait été mauvaise et qu'il n'avait pas bénéficié de soutien psychologique, malgré sa vulnérabilité. Il a également redit avoir vécu des événements traumatiques en Italie, qui seraient selon lui comparables à son vécu en Libye. Son état de santé serait ainsi insuffisamment instruit, le dépôt d'un rapport médical détaillé étant à nouveau requis. En cas de renvoi, il ne pourrait dans les faits pas accéder à une formation ou un emploi et se retrouverait à nouveau dans une situation de précarité totale. De telles conditions d'existence équivaudraient à un traitement inhumain et dégradant. Le requérant a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à ce que l'instruction soit complétée. M. Par décision du 28 décembre 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Italie ainsi que l'exécution de cette mesure. N. Dans le recours interjeté, le 8 janvier 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; il demande par ailleurs l'octroi de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire « totale ». Le recourant réitère ses arguments précédents, insistant sur la nécessité pour lui d'être pris en charge en Suisse sur le plan psychique. Il explique s'être rendu aux urgences psychiatriques au début du mois de janvier et suivre un traitement à base de Temesta (anxiolytique, benzodiazépine). Il aurait besoin d'un suivi psychologique pour pouvoir s'ouvrir de son expérience en Italie. Il aurait décidé de quitter ce pays le jour où il a failli se suicider et préfèrerait mourir que d'y retourner. L'Italie serait « (son) enfer ». Il n'aurait plus d'espoir et souhaiterait être entendu en personne devant le Tribunal. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM dans sa décision du 12 octobre 2023 précitée (cf. Faits, let. F.). Le Tribunal ne peut ainsi que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a à première vue, sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, aucunement lieu de s'écarter. A ce sujet, le Tribunal relève encore que l'intéressé, quoi qu'il en ait dit lors de son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 2.06, p. 10), paraît avoir indiqué aux autorités suisses une date de naissance (soit le [...]) différente de celle annoncées aux autorités italiennes (soit apparemment le [...], cf. Faits, let. E.). Il est dès lors d'autant plus probable que le recourant a tenté d'induire le SEM en erreur s'agissant de son âge, en se prétendant faussement mineur. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le 18 février 2027. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. Faits, let. E.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 6.5.3 L'intéressé soutient néanmoins ne plus avoir reçu aucune aide en Italie après avoir été expulsé du camp dans lequel il était hébergé, indiquant même ne pas avoir été informé de la protection subsidiaire qui lui a été octroyée dans ce pays. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une pareille situation de dénuement. En outre, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister l'intéressé dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que celui-ci ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative en Italie. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés d'y trouver un emploi ainsi qu'un logement. A admettre ses déclarations sur ce point, le recourant ignorait que la protection subsidiaire lui avait été accordée en Italie et qu'il y bénéficiait ainsi d'un permis de séjour ; cela expliquerait, le cas échéant, qu'il n'ait pas été muni de tous les documents nécessaires pour obtenir les prestations auxquelles il peut prétendre dans ce pays. Cela dit, cette version des faits peine à convaincre. A l'en croire, l'intéressé a résidé en Italie pendant près de deux ans. Il devait ainsi savoir où se renseigner, s'il était réellement dans la situation de dénuement rapportée, et ne pouvait donc ignorer le statut sous lequel il séjournait. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Italie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, invoqués par l'intéressé. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Enfin, les brutalités dont il aurait fait l'objet dans ce pays de la part de requérants plus âgés, dans des centres d'hébergement réservés aux adultes, ne sont pas établies. A cet égard, il doit être souligné que selon les informations transmises par les autorités italiennes, l'intéressé était majeur à son arrivée en Italie, que celui-ci a située fin 2020. La comparaison qu'il fait entre les tortures qu'il aurait subies en Libye et son expérience en Italie apparaît relever de l'exagération. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires italiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités italiennes compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à ses agresseurs en cas de retour en Italie. 6.6 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt précité A.S. c. Suisse, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4). Quand bien même cet argument n'est pas expressément soulevé au stade du recours, il est encore précisé que l'instruction de l'état de santé de l'intéressé a manifestement été suffisante, faute d'indice de trouble susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. 6.7 Les violences que le recourant aurait subies en Libye, qui seraient notamment à l'origine de son problème à un oeil, ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure. 6.8 Ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de traite humaine dans ce pays ne sont pas non plus décisives. 6.8.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la ConvTEH impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 6.8.2 En l'espèce, les allégations du recourant s'agissant des faits de traite humaine dont il aurait été victime ne sont, en l'état, pas étayées. Elles sont d'autant plus sujettes à caution que le recourant, comme exposé, a vraisemblablement tenté d'induire les autorités suisses en erreur, s'agissant notamment de son âge et de son statut de séjour en Italie. Même à admettre ses déclarations sur ce point, rien n'indique que l'intéressé risque d'être à nouveau confronté en Italie aux personnes qui l'auraient exploité en Libye. En toute hypothèse, l'Italie a ratifié la Conv. TEH et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières à même d'offrir au recourant une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes, à même de faire respecter le droit. Le Tribunal considère dès lors qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit être exclu en l'espèce. Les griefs de l'intéressé relevant de l'art. 4 CEDH sont donc infondés. 6.8.3 Il n'y a en outre pas lieu de surseoir à prononcer l'exécution du renvoi du recourant. Celui-ci a été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite d'être humain et le cas a été dénoncé à Fedpol. Au regard du principe de séparation entre les procédures d'asile et les recherches de police relatives à des faits de traite humaine, il n'appartient pas au Tribunal de porter un jugement préjudiciel sur les chances de succès des démarches entreprises par Fedpol, organe compétent pour collaborer dans ce domaine avec Interpol et les Etats étrangers. Cela dit, rien n'indique que la présence en Suisse du recourant soit nécessaire à ces opérations. Si tel devait néanmoins être le cas, il appartiendrait au SEM d'impartir au recourant un délai raisonnable pour introduire auprès de l'autorité cantonale une demande d'autorisation de séjour pour la durée des recherches (cf. arrêt E-3763/2018 précité consid. 9.8). On peut toutefois raisonnablement supposer que d'éventuelles investigations incomberont prioritairement à l'Italie, en tant que pays ayant accordé la protection provisoire à l'intéressé et dans lequel celui-ci est légalement autorisé à séjourner. 6.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve manifestement dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir en Italie les soins requis par son état de santé, y compris psychique, si nécessaire. Il est rappelé, d'une part, qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'intéressé a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir (à nouveau) accès et, d'autre part, qu'il connaît l'Italie pour y avoir résidé pendant près de deux ans, selon ses déclarations. Rien n'indique en particulier que le problème ophtalmique de l'intéressé, pour autant qu'il n'ait pas été traité dans le cadre de l'opération agendée au 30 août 2023 (cf. rapport médical du 29 août 2023 ; Faits, let. K.), nécessite une prise en charge immédiate ou ne pouvant être assurée en Italie. Il est encore rappelé que le recourant aurait bénéficié de deux opérations dans ce pays. Le constat selon lequel celles-ci paraissent ne pas avoir été couronnées de succès et qu'elles pourraient ne pas avoir été effectuées dans les règles de l'art ne permet pas de remettre en cause l'existence de possibilité de soins en Italie. Par ailleurs, la vulnérabilité psychique alléguée du recourant n'est étayée par aucun document médical. Quand bien même il aurait consulté un service d'urgence au début du mois de janvier et bénéficierait depuis lors d'un traitement par Temesta, comme il le soutient dans son recours, force est de constater qu'il n'a apparemment pas été hospitalisé et que rien n'indique même qu'un suivi psychiatrique aurait été mis en place. Aucun élément concret ne suggère ainsi que son cas présente une urgence ou nécessite un traitement ou un suivi si spécifique qu'il ne pourrait être assuré en Italie. Comme relevé, l'intéressé a indiqué préférer mourir que de retourner en Italie (cf. mémoire de recours, p. 2). A cet égard, on relèvera que la tentative de suicide qu'il aurait commise en Italie n'est pas étayée et qu'il ne présentait pas de risque suicidaire selon le journal de soins du 23 novembre 2023 précité (cf. Faits, let. K.). Ses tendances suicidaires actuelles ne sont d'ailleurs appuyées par un aucun document médical. Même à les admettre, il n'est pas établi qu'elles soient en lien avec des événements survenus en Italie, vu ce qui a été retenu plus haut (cf. consid. 6.5.4). Elles pourraient notamment être liées aux faits dont le recourant aurait été victime dans son pays d'origine ainsi qu'en Libye. En toute hypothèse, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour en Italie serait en soi de nature à provoquer une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé ou, de manière plus générale, péjorer son état de santé, comme il le soutient. Aux termes de sa prise de position du 30 novembre 2023 précitée et de son mémoire de recours - et compte tenu du fait qu'il n'en a pas fait état lors de son audition - la (ré)apparition de tendances suicidaires chez l'intéressé pourrait également être liée à la perspective que le SEM refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Or la péjoration de l'état psychique de la personne concernée est fréquemment observée dans de telles situations, sans faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. Il n'est pas établi qu'il souffre d'une maladie psychique sévère. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Italie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.

9. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. L'audition de l'intéressé par le Tribunal n'apparaît pas de nature à modifier cette conclusion, de sorte qu'il y est renoncé.

10. Les demande de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif sont sans objet vu l'art. 42 LAsi, applicable en l'espèce, aux termes duquel quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

11. La demande de dispense d'avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Le recourant sollicite l'assistance « totale », mais ne motive cette demande que par son incapacité de supporter les frais de procédure. Il a en outre déposé un recours complet et ne requiert pas la désignation d'un mandataire d'office. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit en l'espèce être admise, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées et l'intéressé pouvant être tenu pour indigent (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :