Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 17 mars 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 19 mars 2024 ont révélé, sur la base d'une comparaison de ses empreintes digitales avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...) juillet 2016. C. Le 19 mars 2024 toujours, l'intéressé a consulté le (...) pour des douleurs thoraciques. Le médecin qui l'a ausculté à cette occasion a diagnostiqué une bronchite virale et lui a administré des analgésiques (Dafalgan et Minalgine). D. Le 25 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. E. Le même jour, il a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien « Dublin ». A cette occasion, il a notamment déclaré avoir quitté la Syrie en 2016 pour rejoindre l'Italie et y déposer une demande d'asile, laquelle n'aurait toutefois pas été acceptée. Il y aurait séjourné jusqu'en mars 2024, date à laquelle il aurait pris un train à destination de la Suisse. Invité à se déterminer sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il ne percevait aucune aide dans ce pays et dormait dans la rue. Il a en outre déclaré se sentir fatigué et sans énergie. F. Le 25 mars 2024 toujours, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). G. Le 8 avril 2024, le Service d'application du règlement Dublin italien a refusé la demande de reprise en charge de l'intéressé, au motif qu'il s'était vu délivrer un permis de séjour pour réfugié en Italie, valable jusqu'au (...) avril 2027. Il a, en conséquence, invité le SEM à s'adresser aux autorités italiennes compétentes en matière d'application des accords de coopération policière. H. Le 17 avril suivant, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Italie. Il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. I. Le 24 avril 2024, l'intéressé a pris position. Il a en substance fait valoir qu'il n'avait obtenu aucun statut en Italie, hormis un document octroyé une année après son arrivée et qu'il lui appartenait de renouveler tous les mois. Il a allégué y avoir vécu dans le dénuement, sans domicile fixe, en se nourrissant de restes trouvés dans les poubelles, et avoir fait l'objet d'une agression par des tiers, dont il conserverait toujours des séquelles. Il a enfin invoqué n'avoir bénéficié d'aucune aide des autorités italiennes ou de l'avocat chargé de régulariser sa situation. J. Le même jour, le Service d'immigration du Ministère de l'Intérieur italien a accepté la requête du SEM du 17 avril précédant demandant la réadmission de l'intéressé en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. K. Le 21 mai 2024, le SEM a communiqué à l'intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Italie. Le requérant a pris position le lendemain, réitérant pour l'essentiel les arguments invoqués dans sa prise de position du 24 avril 2024. L. Par décision du 23 mai 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de la Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Par mémoire du 28 mai 2024, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. En substance, il s'oppose à son renvoi vers l'Italie au motif qu'il y a vécu dans la misère, sans logement, sans accès à l'alimentation et exposé aux dangers de la rue. Sollicitant la bienveillance du Tribunal, il allègue que la seule perspective d'un retour en Italie le plonge dans un état de profond désarroi et indique préférer se donner la mort que d'y retourner. Il invoque que son avocat en Italie a entrepris toutes les démarches nécessaires pour alerter les autorités italiennes sur sa situation, sans toutefois avoir reçu de réponse, et relève n'avoir ni la force ni les moyens financiers nécessaires pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) à l'encontre des autorités italiennes. Dans l'hypothèse où un renvoi vers l'Italie serait néanmoins prononcé, il sollicite l'obtention de garanties de la part des autorités italiennes, à savoir l'octroi d'un titre de séjour, la mise à disposition d'un logement digne et l'accès à l'aide alimentaire ainsi qu'aux soins médicaux nécessaires à son rétablissement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice d'un suivi psychiatrique auprès d'un professionnel indépendant du centre pour requérants d'asile dans lequel il séjourne. A l'appui de son recours, il a notamment produit des photographies d'un registre informatique transmises par son avocat en Italie concernant le dépôt d'une dénonciation auprès du Ministère public de B._______. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). A noter que le recours a eu effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 4.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html> [consulté le 05.06.2023]). 4.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le (...) avril 2027. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. Faits, let. J.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 4.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 7.5.3 L'intéressé soutient néanmoins n'avoir reçu aucune aide en Italie, avoir vécu dans la rue, sans accès suffisant à l'alimentation et aux soins médicaux et avoir sollicité vainement les autorités italiennes pour alerter sur sa situation. 7.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il s'est trouvé dans une pareille situation de dénuement. En outre, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel, lesquelles pourront, si nécessaire, l'assister dans ses démarches administratives. Certes, l'intéressé a annexé à son recours des documents attestant selon lui la passivité des autorités italiennes à son égard. Ces pièces ne contiennent toutefois aucune information déterminante supposant qu'il aurait été laissé dans ce pays dans une situation de dénuement total sans que rien ne soit entrepris. Elles semblent au contraire tout au plus indiquer qu'il aurait déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une dénonciation auprès du Ministère public de B._______, dont on ne connaît toutefois pas les motifs, faute pour ceux-ci d'avoir été explicités dans le recours. Quoi qu'il en soit, le fait que l'intéressé ait consulté un avocat en Italie - lequel a vraisemblablement entrepris des démarches de soutien en sa faveur - met en exergue sa capacité à solliciter de l'aide en dans ce pays et y faire ainsi valoir ses droits. Le seul fait - non étayé - que les autorités italiennes n'auraient pour l'heure pas répondu à ses demandes n'est pas déterminant en soi, étant précisé que la dénonciation semblant avoir été déposée par l'intermédiaire de son conseil date du 22 mars 2024, de sorte que son traitement peut prendre un certain temps. A cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué devant le SEM avoir obtenu un document devant être régulièrement renouvelé, lequel correspond selon toute vraisemblance à son statut de séjour. C'est donc à tort que l'intéressé prétend ne bénéficier d'aucun statut en Italie. Enfin, rien n'indique que le recourant ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative dans ce pays et d'y trouver un logement, ce d'autant plus qu'il y a vécu durant près de huit ans avant de rejoindre la Suisse, si bien qu'il doit savoir où se renseigner et doit bénéficier de connaissances auxquelles il pourra, si nécessaire, faire appel à son retour. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, invoqués par l'intéressé. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Le fait qu'il n'a, comme allégué dans le recours, ni l'énergie ni les ressources financières nécessaires pour saisir la CourEDH n'est à cet égard pas déterminant. 7.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra consid. 8.2). 7.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 8.2 Il ressort du seul document médical présenté en date du (...) mars 2024 que l'intéressé a souffert d'une bronchite virale ayant nécessité la prise d'antalgiques (Dafalgan et Minalgie). Faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer cette affection comme étant désormais guérie, de sorte que l'état de santé du recourant - qui a uniquement déclaré se sentir fatigué et sans énergie, avoir de la peine à s'endormir et craindre de retourner en Italie - ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Italie au sens de la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Si l'intéressé allègue être dans l'impossibilité d'accéder aux soins médicaux en Italie, il ne démontre pas qu'un traitement lui aurait été refusé lors de son séjour dans ce pays, ni même qu'il aurait présenté une maladie quelconque nécessitant des soins. Quoi qu'il en soit, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans cet Etat, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 8.3 Dans son recours, l'intéressé allègue encore préférer mourir que de retourner en Italie. A cet égard, on relèvera qu'il ne ressort nullement du dossier et des documents médicaux qui y figurent qu'il présenterait un risque suicidaire. En toute hypothèse, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour en Italie serait en soi de nature à provoquer l'apparition ou une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé ou, de manière plus générale, péjorer son état de santé. En tout état de cause, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). . 8.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.5 Enfin, l'argument du recours selon lequel l'autorité inférieure aurait dû s'assurer que l'intéressé se verra octroyer un titre de séjour après son transfert et aura accès à un hébergement et une alimentation adéquats ainsi qu'aux soins médicaux doit être écarté. En effet, le SEM n'avait pas à obtenir de telles garanties de la part des autorités italiennes. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.
10. En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée également sur les questions du renvoi et de son exécution, celle-ci s'avérant fondée sur ces points. Le recours doit donc être intégralement rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 La demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 12.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). A noter que le recours a eu effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme.
E. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
E. 4.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html> [consulté le 05.06.2023]).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le (...) avril 2027. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. Faits, let. J.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.
E. 4.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 5 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 7.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.
E. 7.5.3 L'intéressé soutient néanmoins n'avoir reçu aucune aide en Italie, avoir vécu dans la rue, sans accès suffisant à l'alimentation et aux soins médicaux et avoir sollicité vainement les autorités italiennes pour alerter sur sa situation.
E. 7.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il s'est trouvé dans une pareille situation de dénuement. En outre, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel, lesquelles pourront, si nécessaire, l'assister dans ses démarches administratives. Certes, l'intéressé a annexé à son recours des documents attestant selon lui la passivité des autorités italiennes à son égard. Ces pièces ne contiennent toutefois aucune information déterminante supposant qu'il aurait été laissé dans ce pays dans une situation de dénuement total sans que rien ne soit entrepris. Elles semblent au contraire tout au plus indiquer qu'il aurait déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une dénonciation auprès du Ministère public de B._______, dont on ne connaît toutefois pas les motifs, faute pour ceux-ci d'avoir été explicités dans le recours. Quoi qu'il en soit, le fait que l'intéressé ait consulté un avocat en Italie - lequel a vraisemblablement entrepris des démarches de soutien en sa faveur - met en exergue sa capacité à solliciter de l'aide en dans ce pays et y faire ainsi valoir ses droits. Le seul fait - non étayé - que les autorités italiennes n'auraient pour l'heure pas répondu à ses demandes n'est pas déterminant en soi, étant précisé que la dénonciation semblant avoir été déposée par l'intermédiaire de son conseil date du 22 mars 2024, de sorte que son traitement peut prendre un certain temps. A cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué devant le SEM avoir obtenu un document devant être régulièrement renouvelé, lequel correspond selon toute vraisemblance à son statut de séjour. C'est donc à tort que l'intéressé prétend ne bénéficier d'aucun statut en Italie. Enfin, rien n'indique que le recourant ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative dans ce pays et d'y trouver un logement, ce d'autant plus qu'il y a vécu durant près de huit ans avant de rejoindre la Suisse, si bien qu'il doit savoir où se renseigner et doit bénéficier de connaissances auxquelles il pourra, si nécessaire, faire appel à son retour. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, invoqués par l'intéressé. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Le fait qu'il n'a, comme allégué dans le recours, ni l'énergie ni les ressources financières nécessaires pour saisir la CourEDH n'est à cet égard pas déterminant.
E. 7.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra consid. 8.2).
E. 7.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
E. 8.2 Il ressort du seul document médical présenté en date du (...) mars 2024 que l'intéressé a souffert d'une bronchite virale ayant nécessité la prise d'antalgiques (Dafalgan et Minalgie). Faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer cette affection comme étant désormais guérie, de sorte que l'état de santé du recourant - qui a uniquement déclaré se sentir fatigué et sans énergie, avoir de la peine à s'endormir et craindre de retourner en Italie - ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Italie au sens de la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Si l'intéressé allègue être dans l'impossibilité d'accéder aux soins médicaux en Italie, il ne démontre pas qu'un traitement lui aurait été refusé lors de son séjour dans ce pays, ni même qu'il aurait présenté une maladie quelconque nécessitant des soins. Quoi qu'il en soit, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans cet Etat, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale.
E. 8.3 Dans son recours, l'intéressé allègue encore préférer mourir que de retourner en Italie. A cet égard, on relèvera qu'il ne ressort nullement du dossier et des documents médicaux qui y figurent qu'il présenterait un risque suicidaire. En toute hypothèse, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour en Italie serait en soi de nature à provoquer l'apparition ou une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé ou, de manière plus générale, péjorer son état de santé. En tout état de cause, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). .
E. 8.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 8.5 Enfin, l'argument du recours selon lequel l'autorité inférieure aurait dû s'assurer que l'intéressé se verra octroyer un titre de séjour après son transfert et aura accès à un hébergement et une alimentation adéquats ainsi qu'aux soins médicaux doit être écarté. En effet, le SEM n'avait pas à obtenir de telles garanties de la part des autorités italiennes.
E. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.
E. 10 En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée également sur les questions du renvoi et de son exécution, celle-ci s'avérant fondée sur ces points. Le recours doit donc être intégralement rejeté.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 12.1 La demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 12.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3370/2024 Arrêt du 5 juin 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, alias A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 23 mai 2024. Faits : A. Le 17 mars 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 19 mars 2024 ont révélé, sur la base d'une comparaison de ses empreintes digitales avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...) juillet 2016. C. Le 19 mars 2024 toujours, l'intéressé a consulté le (...) pour des douleurs thoraciques. Le médecin qui l'a ausculté à cette occasion a diagnostiqué une bronchite virale et lui a administré des analgésiques (Dafalgan et Minalgine). D. Le 25 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. E. Le même jour, il a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien « Dublin ». A cette occasion, il a notamment déclaré avoir quitté la Syrie en 2016 pour rejoindre l'Italie et y déposer une demande d'asile, laquelle n'aurait toutefois pas été acceptée. Il y aurait séjourné jusqu'en mars 2024, date à laquelle il aurait pris un train à destination de la Suisse. Invité à se déterminer sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il ne percevait aucune aide dans ce pays et dormait dans la rue. Il a en outre déclaré se sentir fatigué et sans énergie. F. Le 25 mars 2024 toujours, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). G. Le 8 avril 2024, le Service d'application du règlement Dublin italien a refusé la demande de reprise en charge de l'intéressé, au motif qu'il s'était vu délivrer un permis de séjour pour réfugié en Italie, valable jusqu'au (...) avril 2027. Il a, en conséquence, invité le SEM à s'adresser aux autorités italiennes compétentes en matière d'application des accords de coopération policière. H. Le 17 avril suivant, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Italie. Il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. I. Le 24 avril 2024, l'intéressé a pris position. Il a en substance fait valoir qu'il n'avait obtenu aucun statut en Italie, hormis un document octroyé une année après son arrivée et qu'il lui appartenait de renouveler tous les mois. Il a allégué y avoir vécu dans le dénuement, sans domicile fixe, en se nourrissant de restes trouvés dans les poubelles, et avoir fait l'objet d'une agression par des tiers, dont il conserverait toujours des séquelles. Il a enfin invoqué n'avoir bénéficié d'aucune aide des autorités italiennes ou de l'avocat chargé de régulariser sa situation. J. Le même jour, le Service d'immigration du Ministère de l'Intérieur italien a accepté la requête du SEM du 17 avril précédant demandant la réadmission de l'intéressé en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. K. Le 21 mai 2024, le SEM a communiqué à l'intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Italie. Le requérant a pris position le lendemain, réitérant pour l'essentiel les arguments invoqués dans sa prise de position du 24 avril 2024. L. Par décision du 23 mai 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de la Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Par mémoire du 28 mai 2024, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. En substance, il s'oppose à son renvoi vers l'Italie au motif qu'il y a vécu dans la misère, sans logement, sans accès à l'alimentation et exposé aux dangers de la rue. Sollicitant la bienveillance du Tribunal, il allègue que la seule perspective d'un retour en Italie le plonge dans un état de profond désarroi et indique préférer se donner la mort que d'y retourner. Il invoque que son avocat en Italie a entrepris toutes les démarches nécessaires pour alerter les autorités italiennes sur sa situation, sans toutefois avoir reçu de réponse, et relève n'avoir ni la force ni les moyens financiers nécessaires pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) à l'encontre des autorités italiennes. Dans l'hypothèse où un renvoi vers l'Italie serait néanmoins prononcé, il sollicite l'obtention de garanties de la part des autorités italiennes, à savoir l'octroi d'un titre de séjour, la mise à disposition d'un logement digne et l'accès à l'aide alimentaire ainsi qu'aux soins médicaux nécessaires à son rétablissement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice d'un suivi psychiatrique auprès d'un professionnel indépendant du centre pour requérants d'asile dans lequel il séjourne. A l'appui de son recours, il a notamment produit des photographies d'un registre informatique transmises par son avocat en Italie concernant le dépôt d'une dénonciation auprès du Ministère public de B._______. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). A noter que le recours a eu effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 4.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : [consulté le 05.06.2023]). 4.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le (...) avril 2027. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. Faits, let. J.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 4.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 4.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 7.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 7.5.3 L'intéressé soutient néanmoins n'avoir reçu aucune aide en Italie, avoir vécu dans la rue, sans accès suffisant à l'alimentation et aux soins médicaux et avoir sollicité vainement les autorités italiennes pour alerter sur sa situation. 7.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il s'est trouvé dans une pareille situation de dénuement. En outre, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel, lesquelles pourront, si nécessaire, l'assister dans ses démarches administratives. Certes, l'intéressé a annexé à son recours des documents attestant selon lui la passivité des autorités italiennes à son égard. Ces pièces ne contiennent toutefois aucune information déterminante supposant qu'il aurait été laissé dans ce pays dans une situation de dénuement total sans que rien ne soit entrepris. Elles semblent au contraire tout au plus indiquer qu'il aurait déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une dénonciation auprès du Ministère public de B._______, dont on ne connaît toutefois pas les motifs, faute pour ceux-ci d'avoir été explicités dans le recours. Quoi qu'il en soit, le fait que l'intéressé ait consulté un avocat en Italie - lequel a vraisemblablement entrepris des démarches de soutien en sa faveur - met en exergue sa capacité à solliciter de l'aide en dans ce pays et y faire ainsi valoir ses droits. Le seul fait - non étayé - que les autorités italiennes n'auraient pour l'heure pas répondu à ses demandes n'est pas déterminant en soi, étant précisé que la dénonciation semblant avoir été déposée par l'intermédiaire de son conseil date du 22 mars 2024, de sorte que son traitement peut prendre un certain temps. A cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué devant le SEM avoir obtenu un document devant être régulièrement renouvelé, lequel correspond selon toute vraisemblance à son statut de séjour. C'est donc à tort que l'intéressé prétend ne bénéficier d'aucun statut en Italie. Enfin, rien n'indique que le recourant ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative dans ce pays et d'y trouver un logement, ce d'autant plus qu'il y a vécu durant près de huit ans avant de rejoindre la Suisse, si bien qu'il doit savoir où se renseigner et doit bénéficier de connaissances auxquelles il pourra, si nécessaire, faire appel à son retour. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, invoqués par l'intéressé. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Le fait qu'il n'a, comme allégué dans le recours, ni l'énergie ni les ressources financières nécessaires pour saisir la CourEDH n'est à cet égard pas déterminant. 7.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra consid. 8.2). 7.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 8.2 Il ressort du seul document médical présenté en date du (...) mars 2024 que l'intéressé a souffert d'une bronchite virale ayant nécessité la prise d'antalgiques (Dafalgan et Minalgie). Faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer cette affection comme étant désormais guérie, de sorte que l'état de santé du recourant - qui a uniquement déclaré se sentir fatigué et sans énergie, avoir de la peine à s'endormir et craindre de retourner en Italie - ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Italie au sens de la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Si l'intéressé allègue être dans l'impossibilité d'accéder aux soins médicaux en Italie, il ne démontre pas qu'un traitement lui aurait été refusé lors de son séjour dans ce pays, ni même qu'il aurait présenté une maladie quelconque nécessitant des soins. Quoi qu'il en soit, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans cet Etat, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 8.3 Dans son recours, l'intéressé allègue encore préférer mourir que de retourner en Italie. A cet égard, on relèvera qu'il ne ressort nullement du dossier et des documents médicaux qui y figurent qu'il présenterait un risque suicidaire. En toute hypothèse, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour en Italie serait en soi de nature à provoquer l'apparition ou une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé ou, de manière plus générale, péjorer son état de santé. En tout état de cause, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). . 8.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 8.5 Enfin, l'argument du recours selon lequel l'autorité inférieure aurait dû s'assurer que l'intéressé se verra octroyer un titre de séjour après son transfert et aura accès à un hébergement et une alimentation adéquats ainsi qu'aux soins médicaux doit être écarté. En effet, le SEM n'avait pas à obtenir de telles garanties de la part des autorités italiennes. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.
10. En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée également sur les questions du renvoi et de son exécution, celle-ci s'avérant fondée sur ces points. Le recours doit donc être intégralement rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 La demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 12.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :