Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 21 juillet 2023, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leurs enfants C._______, D._______, E._______et F._______. B. Par décision du 29 septembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après aussi : SEM ou l’autorité inférieure), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des intéressés vers l’Autriche, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. C. Le 15 novembre 2023, A._______ a fait l’objet d’un entretien auprès du Service de la population du canton de H._______ (ci-après : I._______), l’autorité cantonale compétente en matière d’exécution du renvoi. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne souhaitait pas être transféré en Autriche, de peur d’être renvoyé en Turquie. Il a également fait savoir au SEM que l’ensemble de sa famille était suivi psychologiquement et que ses enfants parlaient le français. Le SEM l’a quant à lui dûment informé que le renvoi vers l’Autriche serait prochainement organisé et l’a averti qu’à défaut de collaboration, il serait exposé à un renvoi forcé par la police. D. Le 6 décembre suivant, A._______ a été une nouvelle fois entendu par le I._______, cette fois-ci accompagné de son épouse. A cette occasion, les requérants se sont fait remettre un « plan de départ » pour le 7 décembre 2023, dont ils avaient déjà reçu un exemplaire le 28 novembre précédent, et ont été informés du fait que deux collaborateurs du service se présenteraient au centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) dans lequel ils séjournaient à 9 heures ce jour-là. Ils ont déclaré refuser catégoriquement de partir en Autriche, par crainte d’être renvoyés en Turquie, et ont réitéré que leurs enfants parlaient le français. Ils ont par ailleurs indiqué au I._______ qu’ils attendaient leur cinquième enfant. Le I._______ a quant à lui une nouvelle fois attiré l’attention des requérants sur le fait qu’à défaut de collaboration de leur part le 7 décembre 2023 à 9 heures, ils seraient exposés à des mesures de contrainte avec renvoi de force par la police.
E-1729/2024 Page 3 E. Le 7 décembre 2023, le I._______ a établi un rapport de contrôle sur le départ, dont il ressort que le matin même à 9 heures, A._______ et l’un de ses enfants étaient absents du CFA de J._______, tandis que B._______ et les autres enfants ont refusé de quitter la Suisse. F. Informé de la situation le jour même, le SEM a requis, le 11 décembre suivant, des autorités autrichiennes compétentes la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert des intéressés, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par demande du 14 février 2024, les requérants ont sollicité du SEM la réouverture de leur procédure d’asile, dans la mesure où le délai de transfert vers l’Autriche était échu. H. Par décision du 21 février 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté cette demande et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance relevé que l’attitude des intéressés – dont l’un n’était pas présent le jour du départ et l’autre avait refusé de quitter la Suisse pour l’Autriche – était assimilable à une fuite, de sorte que le délai de transfert avait été prolongé à 18 mois. I. Par acte du 19 mars 2024 (date du sceau postal), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel ils ont conclu à son annulation et au traitement de leur demande d’asile en procédure nationale. Sur le plan procédural, ils ont sollicité l’assistance judiciaire partielle. Les recourants allèguent pour l’essentiel que, le 7 décembre 2023, l’enfant C._______ avait un rendez-vous médical très important à 10 heures à
E-1729/2024 Page 4 L._______, auquel il s’est rendu accompagné par son père, en quittant le CFA quelques minutes avant 9 heures afin de bénéficier du moyen de transport mis à disposition par le centre. Ils soutiennent que le CFA organise les déplacements, si bien qu’ils ne peuvent pas imposer leurs propres horaires, et affirment que les collaborateurs du CFA étaient au courant de leur départ. Ils font par ailleurs valoir qu’ils n’ont croisé personne en sortant du centre et que l’intérêt supérieur de l’enfant C._______ commandait de se rendre à ce rendez-vous médical. Ils invoquent encore que B._______ était présente toute la journée au CFA avec ses autres enfants, mais que personne n’était venue la chercher. Enfin, ils reprochent aux fonctionnaires en charge du transfert un manque de diligence, dans la mesure où ceux-ci n’auraient pas cherché à entrer directement en contact avec eux. En annexe à leur recours, ils ont produit en copie une attestation médicale du 4 mars 2024, confirmant la présence de l’enfant C._______ au rendez- vous du 7 décembre 2023, accompagné de son père, ainsi que l’extrait des entrées et sorties du CFA de J._______, dont il ressort notamment que B._______ était présente au centre ce jour-là. J. Par décisions incidentes des 21 et 22 mars 2024, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des requérants à titre de mesure superprovisionnelle, respectivement a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure, indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. K. Dans sa réponse du 26 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il expose en substance que les explications du recours ne sauraient être interprétées différemment qu’une action intentionnelle visant à empêcher le transfert prévu ce jour-là. Ils relèvent que les recourants ont été avertis à deux reprises de la date de leur transfert, notamment le jour précédent leur départ, et qu’il ressort expressément du rapport du I._______ établi ce jour-là qu’ils ont catégoriquement refusé de partir en Autriche. Il indique que le personnel du CFA n’a pas connaissance des transferts Dublin organisés et qu’il n’est pas de son ressort d’avertir les requérants, mais qu’il est au contraire de la responsabilité de ces derniers de prendre les mesures nécessaires pour se tenir à la disposition des autorités. Il ajoute que le rendez-vous médical de C._______ relève d’une consultation de
E-1729/2024 Page 5 suivi planifiée, sans urgence vitale, de sorte qu’il aurait appartenu aux recourants de le manquer et préparer leurs affaires dans l’attente de la venue du I._______. Enfin, le SEM écarte les explications relatives à la présence continue de B._______ au CFA, dès lors qu’il ressort du dossier qu’elle a expressément refusé de quitter la Suisse. L. Dans leur réplique du 16 avril 2024, les recourants invoquent que la consultation médicale du 7 décembre 2023 relevait d’une urgence vitale, dans la mesure où C._______ avait exprimé des idées suicidaires avec scénarios. Ils allèguent que ce dernier a dû retourner chez le médecin le jour suivant pour stabiliser son état et soutiennent que son intérêt supérieur à recevoir des soins immédiats prime sur l’exécution du transfert vers l’Autriche en toute circonstance, quand bien même la consultation médicale avait été planifiée à l’avance. Ils invoquent en outre s’être tenus à disposition des autorités durant les six mois du délai de transfert, sans qu’aucune nouvelle mesure de renvoi ne soit organisée. Au terme de leur correspondance, ils ont sollicité du Tribunal l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire un rapport médical. M. Par courrier du 2 mai 2024 (date du sceau postal), les recourants ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 18 avril 2024 concernant A._______ ainsi qu’un rapport médical du 1er mai 2024 concernant l’enfant C._______. Il en ressort en substance que A._______ souffre de troubles de l’adaptation (réaction mixte, anxieuse et dépressive ; ICD-10 / F 43.22) ainsi qu’en diagnostic secondaire, d’un syndrome de stress post- traumatique (PTSD ; ICPC / P82), pour lesquels il bénéficie d’un traitement antidépresseur et anxiolytique. L’enfant C._______ présente quant à lui des symptômes compatibles avec un PTSD, notamment lié à la crainte d’un possible renvoi vers l’Autriche, sous la forme de troubles du sommeil, d’un état d’anxiété et de crises d’angoisses, nécessitant des soins continus comprenant une psychothérapie (actuellement bimensuelle) et un traitement médicamenteux (actuellement Aripiprazole et Sanalepsi). Il a en outre connu deux hospitalisations en février 2024, respectivement du (…) au (…) ainsi que du (…) au (…) février 2024.
E-1729/2024 Page 6 N. Le 17 juin 2024, l’Office d’état civil de K._______ a requis la consultation des dossiers des intéressés en vue de l’enregistrement de la naissance de leur enfant G._______, le (…). Le SEM y a donné suite en date du 28 juin 2024. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 1.3. Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. La demande de réexamen (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 14 février 2024, soit le jour même de l’échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 29 septembre 2023.
E-1729/2024 Page 7 Elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1. A teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III- Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; voir aussi ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile. Le Tribunal a à plusieurs reprises eu l’occasion de confirmer que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). 3.2. 3.2.1. En l’espèce, par décision du 29 septembre 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Les requérants étaient donc tenus de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Il ressort du dossier que cette obligation leur était connue. Il appert en effet que, le 15 novembre 2023, le I._______ s’est entretenu avec A._______. A cette occasion, il lui a été clairement indiqué que les autorités allaient prochainement organiser le renvoi de sa famille vers l’Autriche, l’Etat
E-1729/2024 Page 8 Dublin responsable du traitement de la demande d’asile, et qu’à défaut de collaboration de leur part, ils s’exposeraient à un renvoi forcé par la police. Le 6 décembre suivant, soit la veille du transfert prévu, l’intéressé a été une nouvelle fois entendu par le I._______, accompagné cette fois-ci par son épouse. A cette occasion, les intéressés ont été dûment avisés que deux collaborateurs du I._______ se présenteraient le lendemain, soit le 7 décembre 2023, à 9 heures précises au CFA dans lequel ils séjournaient en vue de l’exécution de leur transfert. Ils se sont en outre fait remettre un « plan de départ », dont ils avaient déjà reçu un exemplaire le 28 novembre précédent, et ont une nouvelle fois été avisés qu’à défaut de collaboration de leur part, ils s’exposeraient à des mesures de contrainte avec renvoi forcé par la police vers l’Autriche. Il découle de ce qui précède qu’à deux reprises au moins, les recourants ont été clairement informés de leur devoir de se tenir à la disposition des autorités et ont été formellement avertis des conséquences d’un manquement à cette obligation. Ils étaient dès lors parfaitement conscients de l’obligation qui leur incombait et ne pouvaient ignorer les démarches entreprises en vue de l’exécution de leur transfert vers l’Autriche. 3.2.2. Les recourants invoquent toutefois des motifs justificatifs à l’impossibilité d’exécuter leur transfert. A._______ affirme avoir dû s’absenter pour se rendre à un rendez-vous médical avec son fils, tandis que B._______ soutient avoir été présente au foyer le jour en question, sans être informée de la venue des autorités. Il n’est pas contesté que l’absence de A._______ le 7 décembre 2023 est due à une consultation médicale concernant son fils C._______. Il ressort en effet des documents produits en annexe au recours que A._______ et C._______ ont quitté le CFA de J._______ à 8 heures 50 ce jour-là dans le but de se rendre à une consultation psychiatrique à L._______ à 10 heures. Cela étant, cette absence doit être considérée comme fautive. En effet, comme retenu par le SEM, il ressort du dossier que le rendez-vous médical du 7 décembre 2023 était planifié et relevait d’un entretien de suivi, ce que les recourants admettent d’ailleurs dans leur réplique. Il n’est aucunement contesté qu’à teneur du rapport médical du 1er mai 2024, l’état de santé psychique de l’enfant C._______ paraît sérieux et nécessite une prise en charge médicale régulière et adaptée. Il n’en demeure pas moins que le matin du 7 décembre 2023, celui-ci ne se trouvait pas en situation d’urgence nécessitant une visite médicale immédiate et précipitée. Ce constat vaut d’autant plus que l’attestation médicale du 4 mars 2024 produite en annexe au recours ne fait état d’aucune urgence particulière et
E-1729/2024 Page 9 que la présence d’idées suicidaires avec scénarios a été évoquée pour la première fois au stade de la réplique. A fortiori, si l’état de C._______ présentait, ce jour-là, la gravité alléguée, les médecins auraient, selon toute vraisemblance, pris des mesures adaptées, à l’instar d’une hospitalisation, même de courte durée, ce qui n’a pas été le cas. En tout état de cause, les recourants perdent de vue que le suivi médical nécessité par C._______ pourra aisément être poursuivi après leur transfert vers l’Autriche, dans la mesure où ce pays dispose d’infrastructures médicales ainsi que de nombreux médecins spécialistes en psychiatrie. Dans ces conditions, il aurait appartenu aux recourants de renoncer à se rendre au rendez-vous médical agendé le 7 décembre 2023. L’argument du recours selon lequel les intéressés seraient liés par les horaires de déplacements organisés par le CFA, raison pour laquelle ils auraient été contraints de quitter le centre précisément à l’heure à laquelle ils avaient rendez-vous avec les collaborateurs du I._______, apparaît ainsi sans pertinence. 3.2.3. L’allégation selon laquelle B._______ aurait été présente au centre sans interruption le 7 décembre 2023 sans être inquiétée par les collaborateurs du I._______ s’avère quant à elle infondée, puisqu’il ressort clairement du dossier et, en particulier, du rapport de contrôle sur le départ du 7 décembre 2023 que celle-ci a refusé de quitter la Suisse à l’arrivée des fonctionnaires en charge de l’exécution de son transfert. Il est dès lors malvenu de sa part de prétendre n’avoir eu aucun contact avec ces derniers et, a fortiori, de leur reprocher l’absence de tout contact avec elle ou son époux. 3.2.4. A noter encore que le fait que les recourants et leurs enfants souffrent de détresse psychique n’est pas déterminant, dès lors qu’ils pourront, comme évoqué, poursuivre leur suivi médical en Autriche. De même, les motifs invoqués devant le I._______ pour s’opposer au transfert vers l’Autriche, à savoir le fait que les enfants sont désormais intégrés en Suisse et maîtrisent le français, ne suffisent pas à y faire obstacle. Quant à l’état de santé actuel de l’enfant C._______, le Tribunal ne peut que rappeler qu’un état psychique fragilisé, potentiellement péjoré suite à une décision négative en matière d’asile, ne saurait en soi faire obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, même en présence d’idées suicidaires. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en elles-mêmes, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto- agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l’organisation du
E-1729/2024 Page 10 départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3370/2024 du 5 juin 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). Il en va par ailleurs de même s’agissant de l’état de santé de A._______, tel que décrit dans le rapport médical du 18 avril 2024 (cf. Faits, let. M.). 3.2.5. En définitive, les circonstances d’espèce indiquent clairement que les recourants s’attendaient à ce que le renvoi soit exécuté le 7 décembre 2023. En prenant néanmoins la décision de quitter le CFA dans lequel ils séjournaient pour se rendre à un rendez-vous médical de suivi en lieu et place de se tenir à disposition des autorités à la date et à l’heure dûment communiquée, respectivement en refusant expressément de collaborer avec les collaborateurs du I._______ en charge de l’exécution du transfert et en s’opposant ainsi à la mise en œuvre de cette mesure, A._______ et B._______ ont à l’évidence cherché à se soustraire aux autorités. 3.2.6. Enfin, le fait que le SEM ait prolongé le délai de transfert le 11 décembre 2023, bien que ce délai ne se terminait que le 14 février 2024, sans entreprendre de nouvelles mesures destinées à l’exécution du renvoi dans cet intervalle, n'y change rien. La prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car l’autorité inférieure pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer les recourants en Autriche avant l'expiration du délai de transfert. 3.3. Il en résulte que les recourants se sont, à tout le moins par actes concluants, soustraits à la mise en œuvre de leur transfert ou, en tout cas, en ont compromis l’exécution et ainsi violé leur devoir de collaboration, de sorte qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Au demeurant, même si A._______ et C._______ n'ont disparu que pendant une courte période, ils étaient néanmoins des « fugitifs » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de leur retour en Autriche et de la violation de leur devoir de coopération qui en a résulté. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 14 février 2024. Partant, le recours doit être rejeté.
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5. Le SEM est invité à informer sans tarder l’unité Dublin autrichienne de la naissance de l’enfant G._______ intervenue dans l’intervalle.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2 La demande de réexamen (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 14 février 2024, soit le jour même de l'échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 29 septembre 2023. Elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; voir aussi ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1).
E. 3.2.1 En l'espèce, par décision du 29 septembre 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Les requérants étaient donc tenus de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Il ressort du dossier que cette obligation leur était connue. Il appert en effet que, le 15 novembre 2023, le I._______ s'est entretenu avec A._______. A cette occasion, il lui a été clairement indiqué que les autorités allaient prochainement organiser le renvoi de sa famille vers l'Autriche, l'Etat Dublin responsable du traitement de la demande d'asile, et qu'à défaut de collaboration de leur part, ils s'exposeraient à un renvoi forcé par la police. Le 6 décembre suivant, soit la veille du transfert prévu, l'intéressé a été une nouvelle fois entendu par le I._______, accompagné cette fois-ci par son épouse. A cette occasion, les intéressés ont été dûment avisés que deux collaborateurs du I._______ se présenteraient le lendemain, soit le 7 décembre 2023, à 9 heures précises au CFA dans lequel ils séjournaient en vue de l'exécution de leur transfert. Ils se sont en outre fait remettre un « plan de départ », dont ils avaient déjà reçu un exemplaire le 28 novembre précédent, et ont une nouvelle fois été avisés qu'à défaut de collaboration de leur part, ils s'exposeraient à des mesures de contrainte avec renvoi forcé par la police vers l'Autriche. Il découle de ce qui précède qu'à deux reprises au moins, les recourants ont été clairement informés de leur devoir de se tenir à la disposition des autorités et ont été formellement avertis des conséquences d'un manquement à cette obligation. Ils étaient dès lors parfaitement conscients de l'obligation qui leur incombait et ne pouvaient ignorer les démarches entreprises en vue de l'exécution de leur transfert vers l'Autriche.
E. 3.2.2 Les recourants invoquent toutefois des motifs justificatifs à l'impossibilité d'exécuter leur transfert. A._______ affirme avoir dû s'absenter pour se rendre à un rendez-vous médical avec son fils, tandis que B._______ soutient avoir été présente au foyer le jour en question, sans être informée de la venue des autorités. Il n'est pas contesté que l'absence de A._______ le 7 décembre 2023 est due à une consultation médicale concernant son fils C._______. Il ressort en effet des documents produits en annexe au recours que A._______ et C._______ ont quitté le CFA de J._______ à 8 heures 50 ce jour-là dans le but de se rendre à une consultation psychiatrique à L._______ à 10 heures. Cela étant, cette absence doit être considérée comme fautive. En effet, comme retenu par le SEM, il ressort du dossier que le rendez-vous médical du 7 décembre 2023 était planifié et relevait d'un entretien de suivi, ce que les recourants admettent d'ailleurs dans leur réplique. Il n'est aucunement contesté qu'à teneur du rapport médical du 1er mai 2024, l'état de santé psychique de l'enfant C._______ paraît sérieux et nécessite une prise en charge médicale régulière et adaptée. Il n'en demeure pas moins que le matin du 7 décembre 2023, celui-ci ne se trouvait pas en situation d'urgence nécessitant une visite médicale immédiate et précipitée. Ce constat vaut d'autant plus que l'attestation médicale du 4 mars 2024 produite en annexe au recours ne fait état d'aucune urgence particulière et que la présence d'idées suicidaires avec scénarios a été évoquée pour la première fois au stade de la réplique. A fortiori, si l'état de C._______ présentait, ce jour-là, la gravité alléguée, les médecins auraient, selon toute vraisemblance, pris des mesures adaptées, à l'instar d'une hospitalisation, même de courte durée, ce qui n'a pas été le cas. En tout état de cause, les recourants perdent de vue que le suivi médical nécessité par C._______ pourra aisément être poursuivi après leur transfert vers l'Autriche, dans la mesure où ce pays dispose d'infrastructures médicales ainsi que de nombreux médecins spécialistes en psychiatrie. Dans ces conditions, il aurait appartenu aux recourants de renoncer à se rendre au rendez-vous médical agendé le 7 décembre 2023. L'argument du recours selon lequel les intéressés seraient liés par les horaires de déplacements organisés par le CFA, raison pour laquelle ils auraient été contraints de quitter le centre précisément à l'heure à laquelle ils avaient rendez-vous avec les collaborateurs du I._______, apparaît ainsi sans pertinence.
E. 3.2.3 L'allégation selon laquelle B._______ aurait été présente au centre sans interruption le 7 décembre 2023 sans être inquiétée par les collaborateurs du I._______ s'avère quant à elle infondée, puisqu'il ressort clairement du dossier et, en particulier, du rapport de contrôle sur le départ du 7 décembre 2023 que celle-ci a refusé de quitter la Suisse à l'arrivée des fonctionnaires en charge de l'exécution de son transfert. Il est dès lors malvenu de sa part de prétendre n'avoir eu aucun contact avec ces derniers et, a fortiori, de leur reprocher l'absence de tout contact avec elle ou son époux.
E. 3.2.4 A noter encore que le fait que les recourants et leurs enfants souffrent de détresse psychique n'est pas déterminant, dès lors qu'ils pourront, comme évoqué, poursuivre leur suivi médical en Autriche. De même, les motifs invoqués devant le I._______ pour s'opposer au transfert vers l'Autriche, à savoir le fait que les enfants sont désormais intégrés en Suisse et maîtrisent le français, ne suffisent pas à y faire obstacle. Quant à l'état de santé actuel de l'enfant C._______, le Tribunal ne peut que rappeler qu'un état psychique fragilisé, potentiellement péjoré suite à une décision négative en matière d'asile, ne saurait en soi faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, même en présence d'idées suicidaires. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en elles-mêmes, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3370/2024 du 5 juin 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). Il en va par ailleurs de même s'agissant de l'état de santé de A._______, tel que décrit dans le rapport médical du 18 avril 2024 (cf. Faits, let. M.).
E. 3.2.5 En définitive, les circonstances d'espèce indiquent clairement que les recourants s'attendaient à ce que le renvoi soit exécuté le 7 décembre 2023. En prenant néanmoins la décision de quitter le CFA dans lequel ils séjournaient pour se rendre à un rendez-vous médical de suivi en lieu et place de se tenir à disposition des autorités à la date et à l'heure dûment communiquée, respectivement en refusant expressément de collaborer avec les collaborateurs du I._______ en charge de l'exécution du transfert et en s'opposant ainsi à la mise en oeuvre de cette mesure, A._______ et B._______ ont à l'évidence cherché à se soustraire aux autorités.
E. 3.2.6 Enfin, le fait que le SEM ait prolongé le délai de transfert le 11 décembre 2023, bien que ce délai ne se terminait que le 14 février 2024, sans entreprendre de nouvelles mesures destinées à l'exécution du renvoi dans cet intervalle, n'y change rien. La prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car l'autorité inférieure pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer les recourants en Autriche avant l'expiration du délai de transfert.
E. 3.3 Il en résulte que les recourants se sont, à tout le moins par actes concluants, soustraits à la mise en oeuvre de leur transfert ou, en tout cas, en ont compromis l'exécution et ainsi violé leur devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Au demeurant, même si A._______ et C._______ n'ont disparu que pendant une courte période, ils étaient néanmoins des « fugitifs » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de leur retour en Autriche et de la violation de leur devoir de coopération qui en a résulté.
E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 14 février 2024. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 5 Le SEM est invité à informer sans tarder l'unité Dublin autrichienne de la naissance de l'enfant G._______ intervenue dans l'intervalle.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :
E. 9 heures, ils seraient exposés à des mesures de contrainte avec renvoi de force par la police.
E-1729/2024 Page 3 E. Le 7 décembre 2023, le I._______ a établi un rapport de contrôle sur le départ, dont il ressort que le matin même à 9 heures, A._______ et l’un de ses enfants étaient absents du CFA de J._______, tandis que B._______ et les autres enfants ont refusé de quitter la Suisse. F. Informé de la situation le jour même, le SEM a requis, le 11 décembre suivant, des autorités autrichiennes compétentes la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert des intéressés, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par demande du 14 février 2024, les requérants ont sollicité du SEM la réouverture de leur procédure d’asile, dans la mesure où le délai de transfert vers l’Autriche était échu. H. Par décision du 21 février 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté cette demande et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance relevé que l’attitude des intéressés – dont l’un n’était pas présent le jour du départ et l’autre avait refusé de quitter la Suisse pour l’Autriche – était assimilable à une fuite, de sorte que le délai de transfert avait été prolongé à 18 mois. I. Par acte du 19 mars 2024 (date du sceau postal), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel ils ont conclu à son annulation et au traitement de leur demande d’asile en procédure nationale. Sur le plan procédural, ils ont sollicité l’assistance judiciaire partielle. Les recourants allèguent pour l’essentiel que, le 7 décembre 2023, l’enfant C._______ avait un rendez-vous médical très important à 10 heures à
E-1729/2024 Page 4 L._______, auquel il s’est rendu accompagné par son père, en quittant le CFA quelques minutes avant 9 heures afin de bénéficier du moyen de transport mis à disposition par le centre. Ils soutiennent que le CFA organise les déplacements, si bien qu’ils ne peuvent pas imposer leurs propres horaires, et affirment que les collaborateurs du CFA étaient au courant de leur départ. Ils font par ailleurs valoir qu’ils n’ont croisé personne en sortant du centre et que l’intérêt supérieur de l’enfant C._______ commandait de se rendre à ce rendez-vous médical. Ils invoquent encore que B._______ était présente toute la journée au CFA avec ses autres enfants, mais que personne n’était venue la chercher. Enfin, ils reprochent aux fonctionnaires en charge du transfert un manque de diligence, dans la mesure où ceux-ci n’auraient pas cherché à entrer directement en contact avec eux. En annexe à leur recours, ils ont produit en copie une attestation médicale du 4 mars 2024, confirmant la présence de l’enfant C._______ au rendez- vous du 7 décembre 2023, accompagné de son père, ainsi que l’extrait des entrées et sorties du CFA de J._______, dont il ressort notamment que B._______ était présente au centre ce jour-là. J. Par décisions incidentes des 21 et 22 mars 2024, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des requérants à titre de mesure superprovisionnelle, respectivement a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure, indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. K. Dans sa réponse du 26 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il expose en substance que les explications du recours ne sauraient être interprétées différemment qu’une action intentionnelle visant à empêcher le transfert prévu ce jour-là. Ils relèvent que les recourants ont été avertis à deux reprises de la date de leur transfert, notamment le jour précédent leur départ, et qu’il ressort expressément du rapport du I._______ établi ce jour-là qu’ils ont catégoriquement refusé de partir en Autriche. Il indique que le personnel du CFA n’a pas connaissance des transferts Dublin organisés et qu’il n’est pas de son ressort d’avertir les requérants, mais qu’il est au contraire de la responsabilité de ces derniers de prendre les mesures nécessaires pour se tenir à la disposition des autorités. Il ajoute que le rendez-vous médical de C._______ relève d’une consultation de
E-1729/2024 Page 5 suivi planifiée, sans urgence vitale, de sorte qu’il aurait appartenu aux recourants de le manquer et préparer leurs affaires dans l’attente de la venue du I._______. Enfin, le SEM écarte les explications relatives à la présence continue de B._______ au CFA, dès lors qu’il ressort du dossier qu’elle a expressément refusé de quitter la Suisse. L. Dans leur réplique du 16 avril 2024, les recourants invoquent que la consultation médicale du 7 décembre 2023 relevait d’une urgence vitale, dans la mesure où C._______ avait exprimé des idées suicidaires avec scénarios. Ils allèguent que ce dernier a dû retourner chez le médecin le jour suivant pour stabiliser son état et soutiennent que son intérêt supérieur à recevoir des soins immédiats prime sur l’exécution du transfert vers l’Autriche en toute circonstance, quand bien même la consultation médicale avait été planifiée à l’avance. Ils invoquent en outre s’être tenus à disposition des autorités durant les six mois du délai de transfert, sans qu’aucune nouvelle mesure de renvoi ne soit organisée. Au terme de leur correspondance, ils ont sollicité du Tribunal l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire un rapport médical. M. Par courrier du 2 mai 2024 (date du sceau postal), les recourants ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 18 avril 2024 concernant A._______ ainsi qu’un rapport médical du 1er mai 2024 concernant l’enfant C._______. Il en ressort en substance que A._______ souffre de troubles de l’adaptation (réaction mixte, anxieuse et dépressive ; ICD-10 / F 43.22) ainsi qu’en diagnostic secondaire, d’un syndrome de stress post- traumatique (PTSD ; ICPC / P82), pour lesquels il bénéficie d’un traitement antidépresseur et anxiolytique. L’enfant C._______ présente quant à lui des symptômes compatibles avec un PTSD, notamment lié à la crainte d’un possible renvoi vers l’Autriche, sous la forme de troubles du sommeil, d’un état d’anxiété et de crises d’angoisses, nécessitant des soins continus comprenant une psychothérapie (actuellement bimensuelle) et un traitement médicamenteux (actuellement Aripiprazole et Sanalepsi). Il a en outre connu deux hospitalisations en février 2024, respectivement du (…) au (…) ainsi que du (…) au (…) février 2024.
E-1729/2024 Page 6 N. Le 17 juin 2024, l’Office d’état civil de K._______ a requis la consultation des dossiers des intéressés en vue de l’enregistrement de la naissance de leur enfant G._______, le (…). Le SEM y a donné suite en date du 28 juin 2024. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 1.3. Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. La demande de réexamen (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le
E. 14 février 2024, soit le jour même de l’échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 29 septembre 2023.
E-1729/2024 Page 7 Elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1. A teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III- Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; voir aussi ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile. Le Tribunal a à plusieurs reprises eu l’occasion de confirmer que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). 3.2. 3.2.1. En l’espèce, par décision du 29 septembre 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Les requérants étaient donc tenus de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Il ressort du dossier que cette obligation leur était connue. Il appert en effet que, le 15 novembre 2023, le I._______ s’est entretenu avec A._______. A cette occasion, il lui a été clairement indiqué que les autorités allaient prochainement organiser le renvoi de sa famille vers l’Autriche, l’Etat
E-1729/2024 Page 8 Dublin responsable du traitement de la demande d’asile, et qu’à défaut de collaboration de leur part, ils s’exposeraient à un renvoi forcé par la police. Le 6 décembre suivant, soit la veille du transfert prévu, l’intéressé a été une nouvelle fois entendu par le I._______, accompagné cette fois-ci par son épouse. A cette occasion, les intéressés ont été dûment avisés que deux collaborateurs du I._______ se présenteraient le lendemain, soit le 7 décembre 2023, à 9 heures précises au CFA dans lequel ils séjournaient en vue de l’exécution de leur transfert. Ils se sont en outre fait remettre un « plan de départ », dont ils avaient déjà reçu un exemplaire le 28 novembre précédent, et ont une nouvelle fois été avisés qu’à défaut de collaboration de leur part, ils s’exposeraient à des mesures de contrainte avec renvoi forcé par la police vers l’Autriche. Il découle de ce qui précède qu’à deux reprises au moins, les recourants ont été clairement informés de leur devoir de se tenir à la disposition des autorités et ont été formellement avertis des conséquences d’un manquement à cette obligation. Ils étaient dès lors parfaitement conscients de l’obligation qui leur incombait et ne pouvaient ignorer les démarches entreprises en vue de l’exécution de leur transfert vers l’Autriche. 3.2.2. Les recourants invoquent toutefois des motifs justificatifs à l’impossibilité d’exécuter leur transfert. A._______ affirme avoir dû s’absenter pour se rendre à un rendez-vous médical avec son fils, tandis que B._______ soutient avoir été présente au foyer le jour en question, sans être informée de la venue des autorités. Il n’est pas contesté que l’absence de A._______ le 7 décembre 2023 est due à une consultation médicale concernant son fils C._______. Il ressort en effet des documents produits en annexe au recours que A._______ et C._______ ont quitté le CFA de J._______ à 8 heures 50 ce jour-là dans le but de se rendre à une consultation psychiatrique à L._______ à 10 heures. Cela étant, cette absence doit être considérée comme fautive. En effet, comme retenu par le SEM, il ressort du dossier que le rendez-vous médical du 7 décembre 2023 était planifié et relevait d’un entretien de suivi, ce que les recourants admettent d’ailleurs dans leur réplique. Il n’est aucunement contesté qu’à teneur du rapport médical du 1er mai 2024, l’état de santé psychique de l’enfant C._______ paraît sérieux et nécessite une prise en charge médicale régulière et adaptée. Il n’en demeure pas moins que le matin du 7 décembre 2023, celui-ci ne se trouvait pas en situation d’urgence nécessitant une visite médicale immédiate et précipitée. Ce constat vaut d’autant plus que l’attestation médicale du 4 mars 2024 produite en annexe au recours ne fait état d’aucune urgence particulière et
E-1729/2024 Page 9 que la présence d’idées suicidaires avec scénarios a été évoquée pour la première fois au stade de la réplique. A fortiori, si l’état de C._______ présentait, ce jour-là, la gravité alléguée, les médecins auraient, selon toute vraisemblance, pris des mesures adaptées, à l’instar d’une hospitalisation, même de courte durée, ce qui n’a pas été le cas. En tout état de cause, les recourants perdent de vue que le suivi médical nécessité par C._______ pourra aisément être poursuivi après leur transfert vers l’Autriche, dans la mesure où ce pays dispose d’infrastructures médicales ainsi que de nombreux médecins spécialistes en psychiatrie. Dans ces conditions, il aurait appartenu aux recourants de renoncer à se rendre au rendez-vous médical agendé le 7 décembre 2023. L’argument du recours selon lequel les intéressés seraient liés par les horaires de déplacements organisés par le CFA, raison pour laquelle ils auraient été contraints de quitter le centre précisément à l’heure à laquelle ils avaient rendez-vous avec les collaborateurs du I._______, apparaît ainsi sans pertinence. 3.2.3. L’allégation selon laquelle B._______ aurait été présente au centre sans interruption le 7 décembre 2023 sans être inquiétée par les collaborateurs du I._______ s’avère quant à elle infondée, puisqu’il ressort clairement du dossier et, en particulier, du rapport de contrôle sur le départ du 7 décembre 2023 que celle-ci a refusé de quitter la Suisse à l’arrivée des fonctionnaires en charge de l’exécution de son transfert. Il est dès lors malvenu de sa part de prétendre n’avoir eu aucun contact avec ces derniers et, a fortiori, de leur reprocher l’absence de tout contact avec elle ou son époux. 3.2.4. A noter encore que le fait que les recourants et leurs enfants souffrent de détresse psychique n’est pas déterminant, dès lors qu’ils pourront, comme évoqué, poursuivre leur suivi médical en Autriche. De même, les motifs invoqués devant le I._______ pour s’opposer au transfert vers l’Autriche, à savoir le fait que les enfants sont désormais intégrés en Suisse et maîtrisent le français, ne suffisent pas à y faire obstacle. Quant à l’état de santé actuel de l’enfant C._______, le Tribunal ne peut que rappeler qu’un état psychique fragilisé, potentiellement péjoré suite à une décision négative en matière d’asile, ne saurait en soi faire obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, même en présence d’idées suicidaires. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en elles-mêmes, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto- agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l’organisation du
E-1729/2024 Page 10 départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3370/2024 du 5 juin 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). Il en va par ailleurs de même s’agissant de l’état de santé de A._______, tel que décrit dans le rapport médical du 18 avril 2024 (cf. Faits, let. M.). 3.2.5. En définitive, les circonstances d’espèce indiquent clairement que les recourants s’attendaient à ce que le renvoi soit exécuté le 7 décembre 2023. En prenant néanmoins la décision de quitter le CFA dans lequel ils séjournaient pour se rendre à un rendez-vous médical de suivi en lieu et place de se tenir à disposition des autorités à la date et à l’heure dûment communiquée, respectivement en refusant expressément de collaborer avec les collaborateurs du I._______ en charge de l’exécution du transfert et en s’opposant ainsi à la mise en œuvre de cette mesure, A._______ et B._______ ont à l’évidence cherché à se soustraire aux autorités. 3.2.6. Enfin, le fait que le SEM ait prolongé le délai de transfert le 11 décembre 2023, bien que ce délai ne se terminait que le 14 février 2024, sans entreprendre de nouvelles mesures destinées à l’exécution du renvoi dans cet intervalle, n'y change rien. La prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car l’autorité inférieure pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer les recourants en Autriche avant l'expiration du délai de transfert. 3.3. Il en résulte que les recourants se sont, à tout le moins par actes concluants, soustraits à la mise en œuvre de leur transfert ou, en tout cas, en ont compromis l’exécution et ainsi violé leur devoir de collaboration, de sorte qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Au demeurant, même si A._______ et C._______ n'ont disparu que pendant une courte période, ils étaient néanmoins des « fugitifs » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de leur retour en Autriche et de la violation de leur devoir de coopération qui en a résulté. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 14 février 2024. Partant, le recours doit être rejeté.
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5. Le SEM est invité à informer sans tarder l’unité Dublin autrichienne de la naissance de l’enfant G._______ intervenue dans l’intervalle.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM est invité à informer l’unité Dublin autrichienne de la naissance de l’enfant G._______.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1729/2024 Arrêt du 25 septembre 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, Roswitha Petry, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), pour eux et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), et G._______, né le (...), Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin ; recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 21 février 2024 / N (...). Faits : A. Le 21 juillet 2023, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs enfants C._______, D._______, E._______et F._______. B. Par décision du 29 septembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après aussi : SEM ou l'autorité inférieure), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Autriche, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. C. Le 15 novembre 2023, A._______ a fait l'objet d'un entretien auprès du Service de la population du canton de H._______ (ci-après : I._______), l'autorité cantonale compétente en matière d'exécution du renvoi. A cette occasion, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas être transféré en Autriche, de peur d'être renvoyé en Turquie. Il a également fait savoir au SEM que l'ensemble de sa famille était suivi psychologiquement et que ses enfants parlaient le français. Le SEM l'a quant à lui dûment informé que le renvoi vers l'Autriche serait prochainement organisé et l'a averti qu'à défaut de collaboration, il serait exposé à un renvoi forcé par la police. D. Le 6 décembre suivant, A._______ a été une nouvelle fois entendu par le I._______, cette fois-ci accompagné de son épouse. A cette occasion, les requérants se sont fait remettre un « plan de départ » pour le 7 décembre 2023, dont ils avaient déjà reçu un exemplaire le 28 novembre précédent, et ont été informés du fait que deux collaborateurs du service se présenteraient au centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) dans lequel ils séjournaient à 9 heures ce jour-là. Ils ont déclaré refuser catégoriquement de partir en Autriche, par crainte d'être renvoyés en Turquie, et ont réitéré que leurs enfants parlaient le français. Ils ont par ailleurs indiqué au I._______ qu'ils attendaient leur cinquième enfant. Le I._______ a quant à lui une nouvelle fois attiré l'attention des requérants sur le fait qu'à défaut de collaboration de leur part le 7 décembre 2023 à 9 heures, ils seraient exposés à des mesures de contrainte avec renvoi de force par la police. E. Le 7 décembre 2023, le I._______ a établi un rapport de contrôle sur le départ, dont il ressort que le matin même à 9 heures, A._______ et l'un de ses enfants étaient absents du CFA de J._______, tandis que B._______ et les autres enfants ont refusé de quitter la Suisse. F. Informé de la situation le jour même, le SEM a requis, le 11 décembre suivant, des autorités autrichiennes compétentes la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert des intéressés, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par demande du 14 février 2024, les requérants ont sollicité du SEM la réouverture de leur procédure d'asile, dans la mesure où le délai de transfert vers l'Autriche était échu. H. Par décision du 21 février 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté cette demande et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance relevé que l'attitude des intéressés - dont l'un n'était pas présent le jour du départ et l'autre avait refusé de quitter la Suisse pour l'Autriche - était assimilable à une fuite, de sorte que le délai de transfert avait été prolongé à 18 mois. I. Par acte du 19 mars 2024 (date du sceau postal), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel ils ont conclu à son annulation et au traitement de leur demande d'asile en procédure nationale. Sur le plan procédural, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Les recourants allèguent pour l'essentiel que, le 7 décembre 2023, l'enfant C._______ avait un rendez-vous médical très important à 10 heures à L._______, auquel il s'est rendu accompagné par son père, en quittant le CFA quelques minutes avant 9 heures afin de bénéficier du moyen de transport mis à disposition par le centre. Ils soutiennent que le CFA organise les déplacements, si bien qu'ils ne peuvent pas imposer leurs propres horaires, et affirment que les collaborateurs du CFA étaient au courant de leur départ. Ils font par ailleurs valoir qu'ils n'ont croisé personne en sortant du centre et que l'intérêt supérieur de l'enfant C._______ commandait de se rendre à ce rendez-vous médical. Ils invoquent encore que B._______ était présente toute la journée au CFA avec ses autres enfants, mais que personne n'était venue la chercher. Enfin, ils reprochent aux fonctionnaires en charge du transfert un manque de diligence, dans la mesure où ceux-ci n'auraient pas cherché à entrer directement en contact avec eux. En annexe à leur recours, ils ont produit en copie une attestation médicale du 4 mars 2024, confirmant la présence de l'enfant C._______ au rendez-vous du 7 décembre 2023, accompagné de son père, ainsi que l'extrait des entrées et sorties du CFA de J._______, dont il ressort notamment que B._______ était présente au centre ce jour-là. J. Par décisions incidentes des 21 et 22 mars 2024, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des requérants à titre de mesure superprovisionnelle, respectivement a dispensé les recourants du paiement des frais de procédure, indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. K. Dans sa réponse du 26 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il expose en substance que les explications du recours ne sauraient être interprétées différemment qu'une action intentionnelle visant à empêcher le transfert prévu ce jour-là. Ils relèvent que les recourants ont été avertis à deux reprises de la date de leur transfert, notamment le jour précédent leur départ, et qu'il ressort expressément du rapport du I._______ établi ce jour-là qu'ils ont catégoriquement refusé de partir en Autriche. Il indique que le personnel du CFA n'a pas connaissance des transferts Dublin organisés et qu'il n'est pas de son ressort d'avertir les requérants, mais qu'il est au contraire de la responsabilité de ces derniers de prendre les mesures nécessaires pour se tenir à la disposition des autorités. Il ajoute que le rendez-vous médical de C._______ relève d'une consultation de suivi planifiée, sans urgence vitale, de sorte qu'il aurait appartenu aux recourants de le manquer et préparer leurs affaires dans l'attente de la venue du I._______. Enfin, le SEM écarte les explications relatives à la présence continue de B._______ au CFA, dès lors qu'il ressort du dossier qu'elle a expressément refusé de quitter la Suisse. L. Dans leur réplique du 16 avril 2024, les recourants invoquent que la consultation médicale du 7 décembre 2023 relevait d'une urgence vitale, dans la mesure où C._______ avait exprimé des idées suicidaires avec scénarios. Ils allèguent que ce dernier a dû retourner chez le médecin le jour suivant pour stabiliser son état et soutiennent que son intérêt supérieur à recevoir des soins immédiats prime sur l'exécution du transfert vers l'Autriche en toute circonstance, quand bien même la consultation médicale avait été planifiée à l'avance. Ils invoquent en outre s'être tenus à disposition des autorités durant les six mois du délai de transfert, sans qu'aucune nouvelle mesure de renvoi ne soit organisée. Au terme de leur correspondance, ils ont sollicité du Tribunal l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un rapport médical. M. Par courrier du 2 mai 2024 (date du sceau postal), les recourants ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 18 avril 2024 concernant A._______ ainsi qu'un rapport médical du 1er mai 2024 concernant l'enfant C._______. Il en ressort en substance que A._______ souffre de troubles de l'adaptation (réaction mixte, anxieuse et dépressive ; ICD-10 / F 43.22) ainsi qu'en diagnostic secondaire, d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD ; ICPC / P82), pour lesquels il bénéficie d'un traitement antidépresseur et anxiolytique. L'enfant C._______ présente quant à lui des symptômes compatibles avec un PTSD, notamment lié à la crainte d'un possible renvoi vers l'Autriche, sous la forme de troubles du sommeil, d'un état d'anxiété et de crises d'angoisses, nécessitant des soins continus comprenant une psychothérapie (actuellement bimensuelle) et un traitement médicamenteux (actuellement Aripiprazole et Sanalepsi). Il a en outre connu deux hospitalisations en février 2024, respectivement du (...) au (...) ainsi que du (...) au (...) février 2024. N. Le 17 juin 2024, l'Office d'état civil de K._______ a requis la consultation des dossiers des intéressés en vue de l'enregistrement de la naissance de leur enfant G._______, le (...). Le SEM y a donné suite en date du 28 juin 2024. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 1.3. Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
2. La demande de réexamen (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 14 février 2024, soit le jour même de l'échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 29 septembre 2023. Elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1. A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; voir aussi ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, par décision du 29 septembre 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Les requérants étaient donc tenus de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Il ressort du dossier que cette obligation leur était connue. Il appert en effet que, le 15 novembre 2023, le I._______ s'est entretenu avec A._______. A cette occasion, il lui a été clairement indiqué que les autorités allaient prochainement organiser le renvoi de sa famille vers l'Autriche, l'Etat Dublin responsable du traitement de la demande d'asile, et qu'à défaut de collaboration de leur part, ils s'exposeraient à un renvoi forcé par la police. Le 6 décembre suivant, soit la veille du transfert prévu, l'intéressé a été une nouvelle fois entendu par le I._______, accompagné cette fois-ci par son épouse. A cette occasion, les intéressés ont été dûment avisés que deux collaborateurs du I._______ se présenteraient le lendemain, soit le 7 décembre 2023, à 9 heures précises au CFA dans lequel ils séjournaient en vue de l'exécution de leur transfert. Ils se sont en outre fait remettre un « plan de départ », dont ils avaient déjà reçu un exemplaire le 28 novembre précédent, et ont une nouvelle fois été avisés qu'à défaut de collaboration de leur part, ils s'exposeraient à des mesures de contrainte avec renvoi forcé par la police vers l'Autriche. Il découle de ce qui précède qu'à deux reprises au moins, les recourants ont été clairement informés de leur devoir de se tenir à la disposition des autorités et ont été formellement avertis des conséquences d'un manquement à cette obligation. Ils étaient dès lors parfaitement conscients de l'obligation qui leur incombait et ne pouvaient ignorer les démarches entreprises en vue de l'exécution de leur transfert vers l'Autriche. 3.2.2. Les recourants invoquent toutefois des motifs justificatifs à l'impossibilité d'exécuter leur transfert. A._______ affirme avoir dû s'absenter pour se rendre à un rendez-vous médical avec son fils, tandis que B._______ soutient avoir été présente au foyer le jour en question, sans être informée de la venue des autorités. Il n'est pas contesté que l'absence de A._______ le 7 décembre 2023 est due à une consultation médicale concernant son fils C._______. Il ressort en effet des documents produits en annexe au recours que A._______ et C._______ ont quitté le CFA de J._______ à 8 heures 50 ce jour-là dans le but de se rendre à une consultation psychiatrique à L._______ à 10 heures. Cela étant, cette absence doit être considérée comme fautive. En effet, comme retenu par le SEM, il ressort du dossier que le rendez-vous médical du 7 décembre 2023 était planifié et relevait d'un entretien de suivi, ce que les recourants admettent d'ailleurs dans leur réplique. Il n'est aucunement contesté qu'à teneur du rapport médical du 1er mai 2024, l'état de santé psychique de l'enfant C._______ paraît sérieux et nécessite une prise en charge médicale régulière et adaptée. Il n'en demeure pas moins que le matin du 7 décembre 2023, celui-ci ne se trouvait pas en situation d'urgence nécessitant une visite médicale immédiate et précipitée. Ce constat vaut d'autant plus que l'attestation médicale du 4 mars 2024 produite en annexe au recours ne fait état d'aucune urgence particulière et que la présence d'idées suicidaires avec scénarios a été évoquée pour la première fois au stade de la réplique. A fortiori, si l'état de C._______ présentait, ce jour-là, la gravité alléguée, les médecins auraient, selon toute vraisemblance, pris des mesures adaptées, à l'instar d'une hospitalisation, même de courte durée, ce qui n'a pas été le cas. En tout état de cause, les recourants perdent de vue que le suivi médical nécessité par C._______ pourra aisément être poursuivi après leur transfert vers l'Autriche, dans la mesure où ce pays dispose d'infrastructures médicales ainsi que de nombreux médecins spécialistes en psychiatrie. Dans ces conditions, il aurait appartenu aux recourants de renoncer à se rendre au rendez-vous médical agendé le 7 décembre 2023. L'argument du recours selon lequel les intéressés seraient liés par les horaires de déplacements organisés par le CFA, raison pour laquelle ils auraient été contraints de quitter le centre précisément à l'heure à laquelle ils avaient rendez-vous avec les collaborateurs du I._______, apparaît ainsi sans pertinence. 3.2.3. L'allégation selon laquelle B._______ aurait été présente au centre sans interruption le 7 décembre 2023 sans être inquiétée par les collaborateurs du I._______ s'avère quant à elle infondée, puisqu'il ressort clairement du dossier et, en particulier, du rapport de contrôle sur le départ du 7 décembre 2023 que celle-ci a refusé de quitter la Suisse à l'arrivée des fonctionnaires en charge de l'exécution de son transfert. Il est dès lors malvenu de sa part de prétendre n'avoir eu aucun contact avec ces derniers et, a fortiori, de leur reprocher l'absence de tout contact avec elle ou son époux. 3.2.4. A noter encore que le fait que les recourants et leurs enfants souffrent de détresse psychique n'est pas déterminant, dès lors qu'ils pourront, comme évoqué, poursuivre leur suivi médical en Autriche. De même, les motifs invoqués devant le I._______ pour s'opposer au transfert vers l'Autriche, à savoir le fait que les enfants sont désormais intégrés en Suisse et maîtrisent le français, ne suffisent pas à y faire obstacle. Quant à l'état de santé actuel de l'enfant C._______, le Tribunal ne peut que rappeler qu'un état psychique fragilisé, potentiellement péjoré suite à une décision négative en matière d'asile, ne saurait en soi faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, même en présence d'idées suicidaires. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en elles-mêmes, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3370/2024 du 5 juin 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). Il en va par ailleurs de même s'agissant de l'état de santé de A._______, tel que décrit dans le rapport médical du 18 avril 2024 (cf. Faits, let. M.). 3.2.5. En définitive, les circonstances d'espèce indiquent clairement que les recourants s'attendaient à ce que le renvoi soit exécuté le 7 décembre 2023. En prenant néanmoins la décision de quitter le CFA dans lequel ils séjournaient pour se rendre à un rendez-vous médical de suivi en lieu et place de se tenir à disposition des autorités à la date et à l'heure dûment communiquée, respectivement en refusant expressément de collaborer avec les collaborateurs du I._______ en charge de l'exécution du transfert et en s'opposant ainsi à la mise en oeuvre de cette mesure, A._______ et B._______ ont à l'évidence cherché à se soustraire aux autorités. 3.2.6. Enfin, le fait que le SEM ait prolongé le délai de transfert le 11 décembre 2023, bien que ce délai ne se terminait que le 14 février 2024, sans entreprendre de nouvelles mesures destinées à l'exécution du renvoi dans cet intervalle, n'y change rien. La prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car l'autorité inférieure pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer les recourants en Autriche avant l'expiration du délai de transfert. 3.3. Il en résulte que les recourants se sont, à tout le moins par actes concluants, soustraits à la mise en oeuvre de leur transfert ou, en tout cas, en ont compromis l'exécution et ainsi violé leur devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Au demeurant, même si A._______ et C._______ n'ont disparu que pendant une courte période, ils étaient néanmoins des « fugitifs » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de leur retour en Autriche et de la violation de leur devoir de coopération qui en a résulté.
4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 14 février 2024. Partant, le recours doit être rejeté.
5. Le SEM est invité à informer sans tarder l'unité Dublin autrichienne de la naissance de l'enfant G._______ intervenue dans l'intervalle. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM est invité à informer l'unité Dublin autrichienne de la naissance de l'enfant G._______.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :