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E-3420/2021

E-3420/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3420/2021 Arrêt du 30 août 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi, recours contre une décision en matière de réexamen ; décision du SEM du 20 juillet 2021 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 novembre 2020, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), les résultats du 12 novembre 2020 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système d'information Eurodac dont il est ressorti qu'il avait déposé une première demande d'asile en Slovénie, le (...) 2020, l'accord donné par les autorités slovènes, le 27 décembre 2020, à la requête de reprise en charge de l'intéressé présentée par le SEM le 16 décembre 2020, fondé sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 6 janvier 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Slovénie, l'entrée en force de cette décision à l'issue du délai légal de recours, non utilisé in casu, l'avis de disparition émis par la société Protectas SA du 21 mars 2021, informant le SEM du fait que l'intéressé avait disparu, depuis le 16 mars 2021, la communication du 25 mars 2021, par laquelle Protectas SA a informé le SEM que le recourant était de retour dans le foyer, l'extension du délai de transfert à dix-huit mois adressée par le SEM à l'Unité Dublin slovène, le 26 mars 2021, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en raison de la disparition du recourant, le courrier du 28 juin 2021, par lequel l'intéressé a requis du SEM la réouverture de la procédure d'asile, dans la mesure où le délai de transfert vers la Slovénie était échu, la décision incidente du 1er juillet 2021, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs d'ici au 12 juillet 2021, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 20 juillet 2021 (notifiée au plus tôt le lendemain), par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recours du 27 juillet 2021 formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a en substance nié toute fuite de sa part au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 28 juillet 2021 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que, selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans l'hypothèse où le recours est admis, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision d'irrecevabilité et renvoyer la cause au SEM, qu'il ne peut, faute de décision de première instance en la matière, statuer sur les conclusions de la demande de réexamen elle-même, que, cela étant, il reste à déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé, le 28 juin 2021, était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées, qu'à cela s'ajoute qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 ss et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 28 juin 2021, l'intéressé a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, pour la reprise en charge par la Slovénie, était arrivé à échéance, tout en précisant qu'il n'avait jamais violé son devoir de collaborer, ayant « toujours eu une résidence fixe au foyer (...)», que, dans sa décision incidente du 1er juillet 2021, le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis, le 26 mars 2021, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à la réception, le 21 mars 2021, d'une communication interne de Protectas SA l'informant de son absence depuis le 16 mars 2021 du lieu d'hébergement qui lui avait été attribué, que dans son recours du 27 juillet 2021, le recourant, niant avoir disparu et pris la fuite, a en particulier déclaré qu'il n'avait pas été informé de son obligation de séjourner dans son lieu hébergement, qu'il s'était effectivement absenté du 16 au 24 mars 2021 et avait séjourné dans deux foyers d'urgence à B._______, sous un nom d'emprunt, craignant un renvoi s'il donnait sa véritable identité, qu'il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé s'est volontairement soustrait à l'exécution de son transfert vers la Slovénie, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; ainsi que l'ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 p. 389), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et art. 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que, pour rappel, la décision du 6 janvier 2021 - par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Slovénie et fixé le délai du départ au jour suivant l'échéance du délai de recours - n'a pas fait l'objet d'un recours, et est donc entrée en force, que l'intéressé était donc tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf. art. 8 al.3 LAsi), que, sans que cela ne soit décisif, il transparaît de sa demande du 28 juin 2021 adressée au SEM que ladite obligation lui était connue, qu'il ressort des pièces du dossier du SEM que le recourant s'est absenté à une reprise de son lieu d'hébergement après le prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 6 janvier 2021, et ce durant dix jours, que cette absence est documentée par un avis de disparition et de retour et a été communiquée au SEM, que l'intéressé a d'ailleurs lui-même reconnu, dans son recours du 27 juillet 2021, s'être absenté de son lieu d'hébergement durant cette période et s'être réfugié dans deux « foyers d'urgence » à B._______, sous le nom de C._______, craignant d'être identifié et transféré en Slovénie, qu'en quittant de manière volontaire le lieu d'hébergement qui lui avait été attribué, le recourant s'est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à une hypothétique mise en oeuvre de son transfert ou, en tout cas, a tenté d'en compromettre l'exécution et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêt du Tribunal E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.), que même si le requérant n'a disparu que pendant une courte période, il était néanmoins un « fugitif » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de son retour en Slovénie et de la violation de son devoir de coopération qui en a résulté, que le fait que le SEM ait déjà prolongé le délai de transfert le 26 mars 2021, bien que le délai de transfert ne se terminait que le 27 juin 2021, n'y change rien, que la prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car il pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer le recourant en Slovénie avant l'expiration du délai de transfert, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré la demande du 28 juin 2021 comme d'emblée vouée à l'échec, et qu'il a imparti à l'intéressé un délai pour payer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 28 juillet 2021, sont caduques, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz