Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3301/2023 Arrêt du 20 juillet 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 30 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 juillet 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), la décision du 31 août 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt F-3879/2022 du 13 septembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 6 septembre 2022, contre cette décision, les démarches entreprises par les autorités cantonales (...), entre le 11 et le 24 octobre 2022, en vue de l'exécution du transfert de l'intéressé vers la Bulgarie, l'avis de disparition et l'avis de retour datés du 28 octobre 2023, dont il ressort que le requérant a été absent, entre le 23 et le 28 octobre 2022, du centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) dans lequel il séjournait, la requête du SEM aux autorités bulgares compétentes du 31 octobre 2022 tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 20 février 2023, par lequel le requérant a demandé au SEM la réouverture de sa procédure d'asile, dans la mesure où le délai de transfert vers la Bulgarie était échu depuis la veille, le courrier du 21 février 2023, par lequel le mandataire de l'intéressé a réitéré cette demande, la décision incidente du 2 mars 2023, par laquelle le SEM, estimant que la demande précitée, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 31 août 2022, était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai échéant le 17 mars 2023, la décision du 30 mars 2023, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 20 février 2023, le recours du 11 avril 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a en substance nié toute fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, et conclu à ce que le SEM entre en matière sur sa demande de réexamen, l'arrêt E-1954/2023 du 13 avril 2023, par lequel le Tribunal, estimant que la demande de réexamen de l'intéressé n'était pas d'emblée vouée à l'échec, a admis le recours précité, a annulé la décision du 30 mars 2023 et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure, l'invitant à entrer en matière sur la demande du 20 février 2023, les investigations menées par le SEM ensuite du prononcé de l'arrêt précité, dont il ressort que l'intéressé a bénéficié de deux autorisations de sortie, à savoir du 30 septembre au 4 octobre 2022, ainsi que du 28 octobre au 1er novembre 2022, les courriers des 8 et 15 mai 2023, par lesquels le SEM a communiqué au requérant l'absence, à la lecture de son dossier, d'autorisation de sortie concernant la période du 23 au 28 octobre 2022, et l'a invité à se déterminer à ce sujet, les courriers des 11 et 23 mai 2023, par lesquels l'intéressé a renvoyé aux explications contenues dans son recours du 11 avril 2023, alléguant sa bonne foi pour le surplus, la décision du 30 mai 2023, notifiée le 1er juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, a constaté que la décision du 31 août 2022 était entrée en force et exécutoire et a mis un émolument de 600 francs à sa charge, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 8 juin 2023 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et au traitement de sa demande d'asile en procédure nationale, les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 12 juin 2023, par laquelle la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), que la demande d'adaptation (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 20 février 2023, soit le lendemain de l'échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 31 août 2022, qu'elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que, dans sa décision, le SEM a retenu que le délai de transfert courait jusqu'au 19 février 2024, compte tenu de sa prolongation à 18 mois eu égard à la disparition du requérant entre le 23 et le 28 octobre 2022, rejetant pour le surplus les explications données par l'intéressé pour justifier son absence, que, dans son recours, l'intéressé conteste avoir pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il soutient avoir bénéficié d'une autorisation de sortie de quatre jours pour visiter son frère du 23 au 27 octobre 2022, tout en précisant avoir regagné son logement avec un jour de retard, soit le 28 octobre 2022, car son frère était malade, qu'il fait valoir, d'une part, que l'absence, dans le système, d'autorisation de sortie entre le 23 et le 27 octobre 2022 relève d'une erreur humaine et, d'autre part, qu'il a eu une discussion à son retour de sortie avec le directeur du CFA pour s'expliquer sur son jour d'absence supplémentaire, lequel avait alors affirmé qu'il n'aurait pas de « carte rouge », qu'il estime, sur ce dernier point, que le SEM aurait pu interroger le responsable du CFA pour s'en assurer, qu'il allègue par ailleurs qu'aucune mesure d'exécution de son transfert vers la Bulgarie n'avait été entreprise à cette période, raison pour laquelle il n'avait aucune raison de se soustraire volontairement aux autorités, qu'il se prévaut enfin de l'arrêt du Tribunal D-835/2023 du 17 février 2023 pour étayer ses allégations, qu'en l'espèce, il est incontesté que le recourant s'est absenté de son lieu d'hébergement entre le 23 et le 28 octobre 2022, soit durant cinq jours, qu'il s'agit toutefois de déterminer si cette absence était autorisée et, à défaut, si le comportement du recourant peut être assimilé à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'à teneur de cette disposition, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que, pour rappel, par décision du 31 août 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, que dite décision a été confirmée par le Tribunal en date du 13 septembre 2022, que l'intéressé était donc tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf. art. 8 al. 3 LAsi), qu'il transparaît du dossier que cette obligation lui était connue, qu'il appert qu'à partir du 10 octobre 2022, soit près d'un mois après le prononcé de l'arrêt du Tribunal précité, les autorités cantonales compétentes ont entrepris plusieurs démarches en vue de l'exécution du transfert de l'intéressé vers la Bulgarie, qu'à cet égard, figurent notamment au dossier une annonce de vol en ligne, établie le 11 octobre 2022, pour un voyage prévu entre le 3 et le 4 novembre suivant, ainsi que plusieurs rapports médicaux datés du 19 octobre 2022, que les documents médicaux précités attestent la consultation médicale intervenue le 19 octobre 2022, soit quatre jours avant l'absence du centre de l'intéressé, destinée à évaluer son aptitude au voyage (cf. notamment rapport médical dans le domaine du retour du 19 octobre 2022), que le recourant - contrairement à ce qu'il prétend dans son recours - ne pouvait dès lors ignorer les démarches entreprises en vue de l'exécution de son transfert vers la Bulgarie et, par voie de conséquence, l'obligation qui lui incombait de collaborer à cette mesure, que, cela étant dit, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'absence du recourant entre le 23 et le 27 octobre 2022 aurait été autorisée, que, de même, rien au dossier n'indique que le directeur du CFA aurait toléré rétroactivement son absence du 28 octobre 2022, que les simples affirmations du recourant sont donc insuffisantes à remettre en doute le résultat des investigations menées par le SEM, que le fait que l'intéressé ait regagné son logement de sa propre initiative à cette date-là ne saurait en aucun cas attester sa bonne foi, qu'au contraire, dans la mesure où le recourant était parfaitement informé des démarches entreprises par les autorités en vue de l'exécution de son transfert, il apparaît pour le moins intempestif de sa part de se prévaloir de son « intégrité » (cf. ch. 9 du mémoire de recours) et de sa bonne foi, que le recourant ne saurait non plus tirer argument de la jurisprudence citée dans son recours, dès lors que celle-ci concerne une absence de quelques heures seulement, au retour d'un congé autorisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'au demeurant, aucune obligation n'incombait à l'autorité inférieure d'interroger le responsable du CFA sur les circonstances exactes de l'absence du recourant, dans la mesure où, au moment de statuer, celle-ci disposait de suffisamment d'indices pour admettre que le recourant avait pris la fuite, qu'en définitive, en quittant de manière volontaire le lieu d'hébergement qui lui avait été attribué sans autorisation pour une durée de cinq jours, le recourant s'est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à une hypothétique mise en oeuvre de son transfert ou, en tout cas, a tenté d'en compromettre l'exécution et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.), que même si le requérant n'a disparu que pendant une courte période, il était néanmoins un « fugitif » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de son retour en Bulgarie et de la violation de son devoir de coopération qui en a résulté, que le fait que le SEM ait déjà prolongé le délai de transfert le 31 octobre 2022, bien que le délai de transfert ne se terminait que le 19 février 2023, n'y change rien, que la prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car il pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer le recourant en Bulgarie avant l'expiration du délai de transfert, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 20 février 2023 et constaté que sa décision du 31 août 2022 était entrée en force et exécutoire, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 juin 2023 devenant, pour le reste, caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin