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E-1459/2024

E-1459/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. Le 25 juin 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par décision du 31 juillet 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après aussi : SEM ou l’autorité inférieure), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. C. Le 22 septembre 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une audition administrative auprès du Service de la population et des migrants du canton de B._______ (ci-après : C._______), l’autorité cantonale compétente en matière d’exécution du renvoi. A cette occasion, il a été rappelé au requérant que compte tenu de la non-entrée en matière sur sa demande d’asile, il était tenu de quitter la Suisse. Le C._______ a ailleurs attiré son attention sur la possibilité d’obtenir une aide au retour en cas de retour volontaire dans son pays d’origine et l’a informé qu’à défaut, il serait transféré vers l’Etat Dublin compétent pour le traitement de sa demande d’asile, à savoir la Croatie. Il l’a également avisé qu’en cas de refus de collaborer à son transfert, il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers, à savoir la détention, et lui a remis une fiche informative à ce sujet. A l’issue de l’entretien, le C._______ a accordé à l’intéressé un délai de réflexion jusqu’au 29 septembre 2023 pour lui faire savoir s’il était disposé à collaborer à son transfert vers la Croatie et, le cas échéant, pour signer une déclaration de transfert volontaire. Il l’a averti qu’à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de signer le document précité, il serait considéré qu’il s’oppose à un retour volontaire et serait exposé à un placement en détention administrative ainsi qu’à un renvoi forcé vers la Croatie, sans autre forme d’avertissement. Le requérant a refusé de signer la déclaration de retour volontaire le 2 octobre 2023. D. Par convocation du 29 novembre 2023, notifiée le jour même, le C._______ a invité le requérant à se présenter dans ses bureaux le

E-1459/2024 Page 3 4 décembre 2023 à 8 heures précises. Au pied de cette correspondance, il a attiré son attention sur son obligation de collaborer et d’honorer la convocation, l’avertissant qu’à défaut, il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers. E. Le 5 décembre 2023, le SEM a été informé du fait que l’intéressé n’avait pas répondu à la convocation au C._______ et demeurait introuvable du 4 au 5 décembre 2023, malgré les recherches entreprises par la police. F. Le lendemain, le SEM a informé les autorités croates compétentes de la disparition du requérant et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par demande du 1er février 2024, le requérant a sollicité du SEM la réouverture de sa procédure d’asile, dans la mesure où le délai de transfert vers la Croatie était échu depuis le 25 janvier 2024. H. Par décision du lendemain, notifiée le 5 février 2024, le SEM a rejeté cette demande et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance relevé que l’attitude de l’intéressé – qui ne s’était pas présenté à la convocation du C._______ du 4 décembre 2023, bien qu’il ait été averti des conséquences d’une éventuelle absence à cet entretien, avait refusé de signer la déclaration de retour volontaire en Croatie, et n’était pas présent au foyer de D._______ les 4 et 5 décembre 2023, quand bien même il savait qu’il risquait une détention administrative ou un renvoi forcé – était assimilable à une fuite, de sorte que le délai de son transfert avait été prolongé à 18 mois. I. Par acte du 6 mars 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal),

E-1459/2024 Page 4 par lequel il a conclu à son annulation et au traitement de sa demande d’asile en procédure nationale. Sur le plan procédural, il a sollicité l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir qu’il était présent au foyer de D._______ sans interruption les soirs et nuits du 4 au 6 décembre 2023, tel qu’attesté par la responsable du foyer ainsi que par ses corésidents, et contrairement à ce qui a été retenu par le SEM. Il allègue que les présences de jour ne sont pas surveillées, de sorte que chacun est libre de sortir à sa guise, et estime qu’une justification des absences du foyer ne saurait être exigée lorsque le règlement interne de l’établissement permet des absences de moins de trois jours sans explication. Il invoque s’être adressé au personnel du foyer à plusieurs reprises entre le 4 et le 6 décembre, notamment le mardi 5 en fin d’après-midi pour toucher son argent hebdomadaire, mais que personne ne l’a informé de la venue de la police à ce moment-là. S’agissant du rendez-vous du 4 décembre 2024, il soutient que son absence n’était pas intentionnelle. A ce sujet, il affirme souffrir de problèmes de sommeil impactant considérablement son quotidien et nécessitant la prise régulière de somnifères, raison pour laquelle il serait resté endormi ce jour-là et aurait manqué son rendez-vous matinal. Il estime par ailleurs que son droit d’être entendu a été violé, dans la mesure où il n’aurait jamais été interrogé sur les raisons de son absence à cet entretien. Se référant à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à la notion de fuite (arrêts D-2618/2023, D-835/2023, E-2943/2023 ainsi que la décision C-163/17 de la CJUE), il fait par ailleurs valoir que la fuite ne saurait être admise lorsque le dossier ne révèle pas de manière concluante que le requérant a été clairement informé de la date et des modalités de son transfert et, partant, de son obligation de se tenir à disposition des autorités. Il estime n’avoir commis aucune action ou négligence assimilable à une soustraction intentionnelle de se soumettre à son transfert, dans la mesure où il s’est absenté uniquement la journée et n’avait aucun moyen de savoir que les autorités avaient l’intention d’exécuter le renvoi ce jour-là. Il soutient n’avoir été informé de la venue de la police ni par le personnel du foyer ni par ses corésidents et affirme qu’il ne serait pas resté au foyer les jours suivants s’il avait eu connaissance des agissements des autorités. Il allègue enfin que le seul fait de refuser de signer un formulaire de transfert volontaire ne saurait être assimilé à une tentative de soustraction et dénonce l’inaction des autorités durant les sept semaines suivant la tentative de transfert infructueuse du 5 décembre 2023.

E-1459/2024 Page 5 En annexe à son recours, il a produit un échange de courriels entre sa mandataire et la responsable du foyer de D._______ ainsi qu’une déclaration signée par ses corésidents et attestant sa présence au foyer du 5 au 6 décembre 2023. Il a également annexé une attestation d’indigence datée du 4 mars 2024 ainsi qu’une note de frais et honoraires établie le 6 mars 2024. J. Par décisions incidentes des 8 et 12 mars 2024, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle, respectivement a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure, rejeté la demande de désignation de Marie Khammas en qualité de mandataire d’office et invité le SEM à déposer sa réponse. K. Dans sa réponse du 26 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il expose en substance que les explications fournies par le recourant pour justifier son absence à la convocation du 4 décembre 2023 ne sont pas suffisantes et relèvent d’une simple tentative de justification a posteriori. Il relève que le 5 décembre 2023, le recourant a volontairement quitté le foyer après avoir été invité par le personnel du foyer à patienter dans l’attente d’un appel du C._______, alors que la police se dirigeait vers le centre en vue de son placement en détention administrative. Quant à la correspondance rédigée par les corésidents du recourant, il estime qu’elle est produite pour les besoins de la cause. L. Dans sa réplique du 26 avril 2024, le recourant invoque que la version des faits présentée par le SEM relative à sa présence au foyer le 4 décembre diverge entre sa décision et sa réponse. Il reconnait que le 5 décembre, aux alentours de 8 heures, un collaborateur du foyer lui a demandé d’attendre un appel du C._______ et indique avoir attendu sur place durant deux heures, avant de se rendre en train à E._______ pour y faire des courses. Il allègue que sur conseil du responsable adjoint du foyer, il aurait souhaité se rendre directement et spontanément au C._______ à 14 heures le jour même, mais ne pas avoir trouvé où se situaient ses locaux, raison pour laquelle il serait rentré au foyer dans le courant de l’après-midi. Selon lui, à 14 heures 42 ce jour-là, le C._______ avait déjà informé le SEM de l’annulation du vol prévu.

E-1459/2024 Page 6 Le recourant a annexé à sa correspondance des documents médicaux attestant sa médication contre ses insomnies. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. La demande d’adaptation (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 1er février 2024, soit sept jours après l’échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 31 juillet 2023. Elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi).

E-1459/2024 Page 7 3. 3.1 A teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III- Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile. Le Tribunal a à plusieurs reprises eu l’occasion de confirmer que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 En l’espèce, par décision du 31 juillet 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. L'intéressé était donc tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Contrairement aux allégations du recours, il transparaît du dossier que cette obligation lui était connue. Il appert en effet que le 22 septembre 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une audition administrative auprès de C._______, lors de laquelle il lui a été clairement rappelé que compte tenu de la non-entrée en matière sur sa demande d’asile, il était tenu de quitter la Suisse. A cette occasion, il a été invité à collaborer à son transfert et a été dûment avisé qu’à défaut de collaboration de sa part, il

E-1459/2024 Page 8 serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers, à savoir la détention. Après s’être fait remettre une fiche informative à ce sujet, le requérant a obtenu, sur réquisition de sa part, un délai de réflexion jusqu’au 29 septembre 2023 pour faire savoir au C._______ s’il était disposé à se soumettre à un retour volontaire en Croatie et, le cas échéant, à signer le formulaire de déclaration de transfert volontaire. Dans ce cadre, le recourant a été expressément informé qu’à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de signer le document précité, il serait considéré qu’il s’opposait à un retour volontaire et serait par conséquent exposé – immédiatement et sans autre forme d’avertissement – à un placement en détention administrative ainsi qu’à un renvoi forcé vers la Croatie. 3.2.2 A cela s’ajoute que par courrier du 29 novembre 2023, l’intéressé a été convoqué par le C._______ à se présenter dans ses locaux en date du 4 décembre 2023. La convocation qui lui a été adressée contient une mention expresse lui rappelant son devoir de s’y conformer, à défaut de quoi il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers. Il en découle qu’à deux reprises au moins, le recourant a été clairement informé de son devoir de se tenir à la disposition des autorités et a été formellement averti des conséquences d’un manquement à cette obligation, par oral comme par écrit. Il était dès lors parfaitement conscient de l’obligation qui lui incombait et ne pouvait ignorer les démarches entreprises en vue de l’exécution de son transfert vers la Croatie. Dans ces conditions, le grief du recours selon lequel il n’avait aucun moyen de savoir que des mesures de contrainte avaient été envisagées à son encontre (cf. mémoire de recours, ch. 38) relève de la mauvaise foi. 3.2.3 Le recourant affirme avoir été présent au foyer sans interruption les soirs et nuits du 4 au 6 décembre 2023, tel qu’attesté par la responsable du foyer interrogée par courriel ainsi que par ses corésidents. Il estime en outre que son absence du 5 décembre ne saurait être considérée comme fautive, étant donné que les sorties durant la journée sont autorisées. S’agissant de l’entretien auprès du C._______, il invoque qu’en raison du traitement médicamenteux qu’il doit prendre pour traiter ses insomnies, il est malencontreusement resté endormi le matin du 4 décembre 2023 et a manqué son rendez-vous de 8 heures de manière non intentionnelle. Quant à l’absence du 5 décembre, il allègue que ce jour-là, aux alentours de 8 heures, un collaborateur du foyer lui avait demandé d’attendre un appel du C._______, ce qu’il aurait fait durant deux heures, avant de finalement quitter les lieux pour faire des courses en ville de E._______, avec l’intention de se rendre spontanément aux locaux du C._______ dans le courant de la journée.

E-1459/2024 Page 9 3.2.4 Aucun élément ne permet de tenir cette version des faits pour établie. Au contraire, comme relevé par le SEM, tout laisse à penser que les explications du recourant – en particulier celles portant sur le réveil manqué du 4 décembre – relèvent d’une tentative de justification subséquente, fabriquée pour les besoins de la cause, si bien que les pièces produites en annexe au recours relatives à sa médication apparaissent sans pertinence. En tout état de cause, s’il est vrai qu’une absence du foyer durant la journée est, en soi, autorisée, les circonstances d’espèce indiquent clairement que le recourant s’attendait à ce que le renvoi soit exécuté et a quitté le centre en connaissance de cause, précisément pour échapper à cette mesure. Il n’est en effet pas contesté que le collaborateur du foyer présent le matin du 5 décembre a informé le recourant aux alentours de 8 heures que le C._______ allait le contacter et l’a prié d’attendre, sur place, un appel de cette autorité, alors que la police était déjà en route. En prenant néanmoins la décision de quitter les lieux pour se rendre à E._______, sous prétexte d’avoir des courses à faire, le recourant a à l’évidence cherché à se soustraire aux autorités. L’argument du recourant tendant à faire valoir qu’il souhaitait se rendre spontanément au C._______ dans le courant de la journée, mais qu’il n’y serait pas parvenu faute d’avoir trouvé les locaux, apparaît mensonger, ce d’autant qu’il affirme lui-même dans son recours que les rendez-vous auprès du C._______ sont fréquents (cf. mémoire de recours, ch. 37) et ne saurait donc ignorer où est située cette autorité. En tout état de cause, il n’a pas su démontrer de manière convaincante avoir cherché à contacter le C._______ pour excuser son absence, notamment par téléphone, ce qu’il aurait toutefois aisément pu faire juste avant de quitter le foyer pour se rendre à E._______. Le fait qu’il aurait regagné son logement de sa propre initiative le jour même et qu’il aurait été présent au foyer sans interruption les soirs et nuits du 4 au 6 décembre 2023, n’est quant à lui pas déterminant et ne saurait en aucun cas attester sa bonne foi. Au contraire, dans la mesure où il était parfaitement informé des démarches entreprises par les autorités en vue de l’exécution de son transfert, ses absences le 4 décembre 2023 au rendez-vous donné par le C._______, puis le lendemain entre 10 heures et 14 heures 42 dans les circonstances décrites, étaient précisément destinées à éviter tout contact avec les autorités chargées de l’exécution de son transfert. 3.3 Il en résulte que le recourant s’est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à la mise en œuvre de son transfert ou, en tout cas, a tenté d’en compromettre l’exécution et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être

E-1459/2024 Page 10 admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans ces conditions, la jurisprudence citée dans son recours (cf. mémoire de recours, ch. 29 à 31) n’est pas applicable. Les pièces produites en annexe au recours n’apparaissent quant à elles d’aucun secours, dès lors qu’elles ne font que confirmer la présence du requérant au foyer les nuits ayant suivi le 4 décembre, ce qui n’est pas contesté en soi. Au demeurant, même si le requérant n'a disparu que pendant une courte période, il était néanmoins un « fugitif » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de son retour en Croatie et de la violation de son devoir de coopération qui en a résulté. 3.4 A noter encore que le fait que le SEM ait déjà prolongé le délai de transfert le 6 décembre 2023, bien que le délai de transfert ne se terminait que le 25 janvier 2024 n'y change rien. La prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car l’autorité inférieure pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer le recourant en Croatie avant l'expiration du délai de transfert. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 1er février 2024. Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 5.2 Dans la mesure toutefois où le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 12 mars 2024, il est statué sans frais.

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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 octobre 2023. D. Par convocation du 29 novembre 2023, notifiée le jour même, le C._______ a invité le requérant à se présenter dans ses bureaux le

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E. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1).

E. 3.2.1 En l'espèce, par décision du 31 juillet 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. L'intéressé était donc tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Contrairement aux allégations du recours, il transparaît du dossier que cette obligation lui était connue. Il appert en effet que le 22 septembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une audition administrative auprès de C._______, lors de laquelle il lui a été clairement rappelé que compte tenu de la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il était tenu de quitter la Suisse. A cette occasion, il a été invité à collaborer à son transfert et a été dûment avisé qu'à défaut de collaboration de sa part, il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers, à savoir la détention. Après s'être fait remettre une fiche informative à ce sujet, le requérant a obtenu, sur réquisition de sa part, un délai de réflexion jusqu'au 29 septembre 2023 pour faire savoir au C._______ s'il était disposé à se soumettre à un retour volontaire en Croatie et, le cas échéant, à signer le formulaire de déclaration de transfert volontaire. Dans ce cadre, le recourant a été expressément informé qu'à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de signer le document précité, il serait considéré qu'il s'opposait à un retour volontaire et serait par conséquent exposé - immédiatement et sans autre forme d'avertissement - à un placement en détention administrative ainsi qu'à un renvoi forcé vers la Croatie.

E. 3.2.2 A cela s'ajoute que par courrier du 29 novembre 2023, l'intéressé a été convoqué par le C._______ à se présenter dans ses locaux en date du 4 décembre 2023. La convocation qui lui a été adressée contient une mention expresse lui rappelant son devoir de s'y conformer, à défaut de quoi il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers. Il en découle qu'à deux reprises au moins, le recourant a été clairement informé de son devoir de se tenir à la disposition des autorités et a été formellement averti des conséquences d'un manquement à cette obligation, par oral comme par écrit. Il était dès lors parfaitement conscient de l'obligation qui lui incombait et ne pouvait ignorer les démarches entreprises en vue de l'exécution de son transfert vers la Croatie. Dans ces conditions, le grief du recours selon lequel il n'avait aucun moyen de savoir que des mesures de contrainte avaient été envisagées à son encontre (cf. mémoire de recours, ch. 38) relève de la mauvaise foi.

E. 3.2.3 Le recourant affirme avoir été présent au foyer sans interruption les soirs et nuits du 4 au 6 décembre 2023, tel qu'attesté par la responsable du foyer interrogée par courriel ainsi que par ses corésidents. Il estime en outre que son absence du 5 décembre ne saurait être considérée comme fautive, étant donné que les sorties durant la journée sont autorisées. S'agissant de l'entretien auprès du C._______, il invoque qu'en raison du traitement médicamenteux qu'il doit prendre pour traiter ses insomnies, il est malencontreusement resté endormi le matin du 4 décembre 2023 et a manqué son rendez-vous de 8 heures de manière non intentionnelle. Quant à l'absence du 5 décembre, il allègue que ce jour-là, aux alentours de 8 heures, un collaborateur du foyer lui avait demandé d'attendre un appel du C._______, ce qu'il aurait fait durant deux heures, avant de finalement quitter les lieux pour faire des courses en ville de E._______, avec l'intention de se rendre spontanément aux locaux du C._______ dans le courant de la journée.

E. 3.2.4 Aucun élément ne permet de tenir cette version des faits pour établie. Au contraire, comme relevé par le SEM, tout laisse à penser que les explications du recourant - en particulier celles portant sur le réveil manqué du 4 décembre - relèvent d'une tentative de justification subséquente, fabriquée pour les besoins de la cause, si bien que les pièces produites en annexe au recours relatives à sa médication apparaissent sans pertinence. En tout état de cause, s'il est vrai qu'une absence du foyer durant la journée est, en soi, autorisée, les circonstances d'espèce indiquent clairement que le recourant s'attendait à ce que le renvoi soit exécuté et a quitté le centre en connaissance de cause, précisément pour échapper à cette mesure. Il n'est en effet pas contesté que le collaborateur du foyer présent le matin du 5 décembre a informé le recourant aux alentours de 8 heures que le C._______ allait le contacter et l'a prié d'attendre, sur place, un appel de cette autorité, alors que la police était déjà en route. En prenant néanmoins la décision de quitter les lieux pour se rendre à E._______, sous prétexte d'avoir des courses à faire, le recourant a à l'évidence cherché à se soustraire aux autorités. L'argument du recourant tendant à faire valoir qu'il souhaitait se rendre spontanément au C._______ dans le courant de la journée, mais qu'il n'y serait pas parvenu faute d'avoir trouvé les locaux, apparaît mensonger, ce d'autant qu'il affirme lui-même dans son recours que les rendez-vous auprès du C._______ sont fréquents (cf. mémoire de recours, ch. 37) et ne saurait donc ignorer où est située cette autorité. En tout état de cause, il n'a pas su démontrer de manière convaincante avoir cherché à contacter le C._______ pour excuser son absence, notamment par téléphone, ce qu'il aurait toutefois aisément pu faire juste avant de quitter le foyer pour se rendre à E._______. Le fait qu'il aurait regagné son logement de sa propre initiative le jour même et qu'il aurait été présent au foyer sans interruption les soirs et nuits du 4 au 6 décembre 2023, n'est quant à lui pas déterminant et ne saurait en aucun cas attester sa bonne foi. Au contraire, dans la mesure où il était parfaitement informé des démarches entreprises par les autorités en vue de l'exécution de son transfert, ses absences le 4 décembre 2023 au rendez-vous donné par le C._______, puis le lendemain entre 10 heures et 14 heures 42 dans les circonstances décrites, étaient précisément destinées à éviter tout contact avec les autorités chargées de l'exécution de son transfert.

E. 3.3 Il en résulte que le recourant s'est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à la mise en oeuvre de son transfert ou, en tout cas, a tenté d'en compromettre l'exécution et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans ces conditions, la jurisprudence citée dans son recours (cf. mémoire de recours, ch. 29 à 31) n'est pas applicable. Les pièces produites en annexe au recours n'apparaissent quant à elles d'aucun secours, dès lors qu'elles ne font que confirmer la présence du requérant au foyer les nuits ayant suivi le 4 décembre, ce qui n'est pas contesté en soi. Au demeurant, même si le requérant n'a disparu que pendant une courte période, il était néanmoins un « fugitif » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de son retour en Croatie et de la violation de son devoir de coopération qui en a résulté.

E. 3.4 A noter encore que le fait que le SEM ait déjà prolongé le délai de transfert le 6 décembre 2023, bien que le délai de transfert ne se terminait que le 25 janvier 2024 n'y change rien. La prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car l'autorité inférieure pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer le recourant en Croatie avant l'expiration du délai de transfert.

E. 4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 1er février 2024. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 5.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E. 5.2 Dans la mesure toutefois où le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 12 mars 2024, il est statué sans frais.

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E-1459/2024 Page 11

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1459/2024 Arrêt du 10 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin ; recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 2 février 2024 / N (...). Faits : A. Le 25 juin 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 31 juillet 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après aussi : SEM ou l'autorité inférieure), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. C. Le 22 septembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une audition administrative auprès du Service de la population et des migrants du canton de B._______ (ci-après : C._______), l'autorité cantonale compétente en matière d'exécution du renvoi. A cette occasion, il a été rappelé au requérant que compte tenu de la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il était tenu de quitter la Suisse. Le C._______ a ailleurs attiré son attention sur la possibilité d'obtenir une aide au retour en cas de retour volontaire dans son pays d'origine et l'a informé qu'à défaut, il serait transféré vers l'Etat Dublin compétent pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir la Croatie. Il l'a également avisé qu'en cas de refus de collaborer à son transfert, il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers, à savoir la détention, et lui a remis une fiche informative à ce sujet. A l'issue de l'entretien, le C._______ a accordé à l'intéressé un délai de réflexion jusqu'au 29 septembre 2023 pour lui faire savoir s'il était disposé à collaborer à son transfert vers la Croatie et, le cas échéant, pour signer une déclaration de transfert volontaire. Il l'a averti qu'à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de signer le document précité, il serait considéré qu'il s'oppose à un retour volontaire et serait exposé à un placement en détention administrative ainsi qu'à un renvoi forcé vers la Croatie, sans autre forme d'avertissement. Le requérant a refusé de signer la déclaration de retour volontaire le 2 octobre 2023. D. Par convocation du 29 novembre 2023, notifiée le jour même, le C._______ a invité le requérant à se présenter dans ses bureaux le 4 décembre 2023 à 8 heures précises. Au pied de cette correspondance, il a attiré son attention sur son obligation de collaborer et d'honorer la convocation, l'avertissant qu'à défaut, il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers. E. Le 5 décembre 2023, le SEM a été informé du fait que l'intéressé n'avait pas répondu à la convocation au C._______ et demeurait introuvable du 4 au 5 décembre 2023, malgré les recherches entreprises par la police. F. Le lendemain, le SEM a informé les autorités croates compétentes de la disparition du requérant et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). G. Par demande du 1er février 2024, le requérant a sollicité du SEM la réouverture de sa procédure d'asile, dans la mesure où le délai de transfert vers la Croatie était échu depuis le 25 janvier 2024. H. Par décision du lendemain, notifiée le 5 février 2024, le SEM a rejeté cette demande et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance relevé que l'attitude de l'intéressé - qui ne s'était pas présenté à la convocation du C._______ du 4 décembre 2023, bien qu'il ait été averti des conséquences d'une éventuelle absence à cet entretien, avait refusé de signer la déclaration de retour volontaire en Croatie, et n'était pas présent au foyer de D._______ les 4 et 5 décembre 2023, quand bien même il savait qu'il risquait une détention administrative ou un renvoi forcé - était assimilable à une fuite, de sorte que le délai de son transfert avait été prolongé à 18 mois. I. Par acte du 6 mars 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et au traitement de sa demande d'asile en procédure nationale. Sur le plan procédural, il a sollicité l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir qu'il était présent au foyer de D._______ sans interruption les soirs et nuits du 4 au 6 décembre 2023, tel qu'attesté par la responsable du foyer ainsi que par ses corésidents, et contrairement à ce qui a été retenu par le SEM. Il allègue que les présences de jour ne sont pas surveillées, de sorte que chacun est libre de sortir à sa guise, et estime qu'une justification des absences du foyer ne saurait être exigée lorsque le règlement interne de l'établissement permet des absences de moins de trois jours sans explication. Il invoque s'être adressé au personnel du foyer à plusieurs reprises entre le 4 et le 6 décembre, notamment le mardi 5 en fin d'après-midi pour toucher son argent hebdomadaire, mais que personne ne l'a informé de la venue de la police à ce moment-là. S'agissant du rendez-vous du 4 décembre 2024, il soutient que son absence n'était pas intentionnelle. A ce sujet, il affirme souffrir de problèmes de sommeil impactant considérablement son quotidien et nécessitant la prise régulière de somnifères, raison pour laquelle il serait resté endormi ce jour-là et aurait manqué son rendez-vous matinal. Il estime par ailleurs que son droit d'être entendu a été violé, dans la mesure où il n'aurait jamais été interrogé sur les raisons de son absence à cet entretien. Se référant à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à la notion de fuite (arrêts D-2618/2023, D-835/2023, E-2943/2023 ainsi que la décision C-163/17 de la CJUE), il fait par ailleurs valoir que la fuite ne saurait être admise lorsque le dossier ne révèle pas de manière concluante que le requérant a été clairement informé de la date et des modalités de son transfert et, partant, de son obligation de se tenir à disposition des autorités. Il estime n'avoir commis aucune action ou négligence assimilable à une soustraction intentionnelle de se soumettre à son transfert, dans la mesure où il s'est absenté uniquement la journée et n'avait aucun moyen de savoir que les autorités avaient l'intention d'exécuter le renvoi ce jour-là. Il soutient n'avoir été informé de la venue de la police ni par le personnel du foyer ni par ses corésidents et affirme qu'il ne serait pas resté au foyer les jours suivants s'il avait eu connaissance des agissements des autorités. Il allègue enfin que le seul fait de refuser de signer un formulaire de transfert volontaire ne saurait être assimilé à une tentative de soustraction et dénonce l'inaction des autorités durant les sept semaines suivant la tentative de transfert infructueuse du 5 décembre 2023. En annexe à son recours, il a produit un échange de courriels entre sa mandataire et la responsable du foyer de D._______ ainsi qu'une déclaration signée par ses corésidents et attestant sa présence au foyer du 5 au 6 décembre 2023. Il a également annexé une attestation d'indigence datée du 4 mars 2024 ainsi qu'une note de frais et honoraires établie le 6 mars 2024. J. Par décisions incidentes des 8 et 12 mars 2024, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle, respectivement a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure, rejeté la demande de désignation de Marie Khammas en qualité de mandataire d'office et invité le SEM à déposer sa réponse. K. Dans sa réponse du 26 mars 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il expose en substance que les explications fournies par le recourant pour justifier son absence à la convocation du 4 décembre 2023 ne sont pas suffisantes et relèvent d'une simple tentative de justification a posteriori. Il relève que le 5 décembre 2023, le recourant a volontairement quitté le foyer après avoir été invité par le personnel du foyer à patienter dans l'attente d'un appel du C._______, alors que la police se dirigeait vers le centre en vue de son placement en détention administrative. Quant à la correspondance rédigée par les corésidents du recourant, il estime qu'elle est produite pour les besoins de la cause. L. Dans sa réplique du 26 avril 2024, le recourant invoque que la version des faits présentée par le SEM relative à sa présence au foyer le 4 décembre diverge entre sa décision et sa réponse. Il reconnait que le 5 décembre, aux alentours de 8 heures, un collaborateur du foyer lui a demandé d'attendre un appel du C._______ et indique avoir attendu sur place durant deux heures, avant de se rendre en train à E._______ pour y faire des courses. Il allègue que sur conseil du responsable adjoint du foyer, il aurait souhaité se rendre directement et spontanément au C._______ à 14 heures le jour même, mais ne pas avoir trouvé où se situaient ses locaux, raison pour laquelle il serait rentré au foyer dans le courant de l'après-midi. Selon lui, à 14 heures 42 ce jour-là, le C._______ avait déjà informé le SEM de l'annulation du vol prévu. Le recourant a annexé à sa correspondance des documents médicaux attestant sa médication contre ses insomnies. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2. La demande d'adaptation (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 1er février 2024, soit sept jours après l'échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 31 juillet 2023. Elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 En l'espèce, par décision du 31 juillet 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. L'intéressé était donc tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf. art. 8 al. 3 LAsi). Contrairement aux allégations du recours, il transparaît du dossier que cette obligation lui était connue. Il appert en effet que le 22 septembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une audition administrative auprès de C._______, lors de laquelle il lui a été clairement rappelé que compte tenu de la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il était tenu de quitter la Suisse. A cette occasion, il a été invité à collaborer à son transfert et a été dûment avisé qu'à défaut de collaboration de sa part, il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers, à savoir la détention. Après s'être fait remettre une fiche informative à ce sujet, le requérant a obtenu, sur réquisition de sa part, un délai de réflexion jusqu'au 29 septembre 2023 pour faire savoir au C._______ s'il était disposé à se soumettre à un retour volontaire en Croatie et, le cas échéant, à signer le formulaire de déclaration de transfert volontaire. Dans ce cadre, le recourant a été expressément informé qu'à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de signer le document précité, il serait considéré qu'il s'opposait à un retour volontaire et serait par conséquent exposé - immédiatement et sans autre forme d'avertissement - à un placement en détention administrative ainsi qu'à un renvoi forcé vers la Croatie. 3.2.2 A cela s'ajoute que par courrier du 29 novembre 2023, l'intéressé a été convoqué par le C._______ à se présenter dans ses locaux en date du 4 décembre 2023. La convocation qui lui a été adressée contient une mention expresse lui rappelant son devoir de s'y conformer, à défaut de quoi il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers. Il en découle qu'à deux reprises au moins, le recourant a été clairement informé de son devoir de se tenir à la disposition des autorités et a été formellement averti des conséquences d'un manquement à cette obligation, par oral comme par écrit. Il était dès lors parfaitement conscient de l'obligation qui lui incombait et ne pouvait ignorer les démarches entreprises en vue de l'exécution de son transfert vers la Croatie. Dans ces conditions, le grief du recours selon lequel il n'avait aucun moyen de savoir que des mesures de contrainte avaient été envisagées à son encontre (cf. mémoire de recours, ch. 38) relève de la mauvaise foi. 3.2.3 Le recourant affirme avoir été présent au foyer sans interruption les soirs et nuits du 4 au 6 décembre 2023, tel qu'attesté par la responsable du foyer interrogée par courriel ainsi que par ses corésidents. Il estime en outre que son absence du 5 décembre ne saurait être considérée comme fautive, étant donné que les sorties durant la journée sont autorisées. S'agissant de l'entretien auprès du C._______, il invoque qu'en raison du traitement médicamenteux qu'il doit prendre pour traiter ses insomnies, il est malencontreusement resté endormi le matin du 4 décembre 2023 et a manqué son rendez-vous de 8 heures de manière non intentionnelle. Quant à l'absence du 5 décembre, il allègue que ce jour-là, aux alentours de 8 heures, un collaborateur du foyer lui avait demandé d'attendre un appel du C._______, ce qu'il aurait fait durant deux heures, avant de finalement quitter les lieux pour faire des courses en ville de E._______, avec l'intention de se rendre spontanément aux locaux du C._______ dans le courant de la journée. 3.2.4 Aucun élément ne permet de tenir cette version des faits pour établie. Au contraire, comme relevé par le SEM, tout laisse à penser que les explications du recourant - en particulier celles portant sur le réveil manqué du 4 décembre - relèvent d'une tentative de justification subséquente, fabriquée pour les besoins de la cause, si bien que les pièces produites en annexe au recours relatives à sa médication apparaissent sans pertinence. En tout état de cause, s'il est vrai qu'une absence du foyer durant la journée est, en soi, autorisée, les circonstances d'espèce indiquent clairement que le recourant s'attendait à ce que le renvoi soit exécuté et a quitté le centre en connaissance de cause, précisément pour échapper à cette mesure. Il n'est en effet pas contesté que le collaborateur du foyer présent le matin du 5 décembre a informé le recourant aux alentours de 8 heures que le C._______ allait le contacter et l'a prié d'attendre, sur place, un appel de cette autorité, alors que la police était déjà en route. En prenant néanmoins la décision de quitter les lieux pour se rendre à E._______, sous prétexte d'avoir des courses à faire, le recourant a à l'évidence cherché à se soustraire aux autorités. L'argument du recourant tendant à faire valoir qu'il souhaitait se rendre spontanément au C._______ dans le courant de la journée, mais qu'il n'y serait pas parvenu faute d'avoir trouvé les locaux, apparaît mensonger, ce d'autant qu'il affirme lui-même dans son recours que les rendez-vous auprès du C._______ sont fréquents (cf. mémoire de recours, ch. 37) et ne saurait donc ignorer où est située cette autorité. En tout état de cause, il n'a pas su démontrer de manière convaincante avoir cherché à contacter le C._______ pour excuser son absence, notamment par téléphone, ce qu'il aurait toutefois aisément pu faire juste avant de quitter le foyer pour se rendre à E._______. Le fait qu'il aurait regagné son logement de sa propre initiative le jour même et qu'il aurait été présent au foyer sans interruption les soirs et nuits du 4 au 6 décembre 2023, n'est quant à lui pas déterminant et ne saurait en aucun cas attester sa bonne foi. Au contraire, dans la mesure où il était parfaitement informé des démarches entreprises par les autorités en vue de l'exécution de son transfert, ses absences le 4 décembre 2023 au rendez-vous donné par le C._______, puis le lendemain entre 10 heures et 14 heures 42 dans les circonstances décrites, étaient précisément destinées à éviter tout contact avec les autorités chargées de l'exécution de son transfert. 3.3 Il en résulte que le recourant s'est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à la mise en oeuvre de son transfert ou, en tout cas, a tenté d'en compromettre l'exécution et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Dans ces conditions, la jurisprudence citée dans son recours (cf. mémoire de recours, ch. 29 à 31) n'est pas applicable. Les pièces produites en annexe au recours n'apparaissent quant à elles d'aucun secours, dès lors qu'elles ne font que confirmer la présence du requérant au foyer les nuits ayant suivi le 4 décembre, ce qui n'est pas contesté en soi. Au demeurant, même si le requérant n'a disparu que pendant une courte période, il était néanmoins un « fugitif » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III en raison de l'empêchement délibéré de son retour en Croatie et de la violation de son devoir de coopération qui en a résulté. 3.4 A noter encore que le fait que le SEM ait déjà prolongé le délai de transfert le 6 décembre 2023, bien que le délai de transfert ne se terminait que le 25 janvier 2024 n'y change rien. La prolongation anticipée du délai de transfert est en effet justifiable, car l'autorité inférieure pouvait légitimement supposer, sur la base des circonstances, qu'il ne serait pas possible de transférer le recourant en Croatie avant l'expiration du délai de transfert. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 1er février 2024. Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 5.2 Dans la mesure toutefois où le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 12 mars 2024, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :