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F-712/2025

F-712/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. En date du 24 janvier 2024, X._______, ressortissant afghan, né le (…) 2006, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 22 mai 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le trans- fert de l’intéressé vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le 29 mai 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Le 7 juin 2024, l’intéressé a été attribué au canton de Vaud. Par arrêt du 27 juin 2024, rendu en la cause E-3423/2024, le TAF a rejeté le recours. B. Par courrier du 4 juillet 2024, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rappelé à l’intéressé son obligation de quitter la Suisse, tout en l’avertissant qu’il était susceptible d’ordonner des mesures de contrainte à son encontre. Le 18 juillet 2024, l’intéressé a refusé de signer, auprès du SPOP, un plan de vol prévoyant son transfert vers la France le 14 août 2024. Le 14 août 2024, les autorités compétentes ont tenté en vain d’effectuer le transfert de l’intéressé, puisque celui-ci n’était pas présent à son domicile.

Le même jour, un collaborateur de l’établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a été averti que X._______ avait été admis, la veille, au service de psychiatrie de Cery.

C. Par communication du 15 août 2024, le SEM a informé les autorités fran- çaises compétentes de la disparition de l’intéressé et a requis la prolonga- tion à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de

F-712/2025 Page 3 pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision du 31 octobre 2024, le SPOP a ordonné l’assignation à rési- dence de X._______ pour une durée de quatre mois. En date du 11 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, à la demande du SPOP, a ordonné la perquisition de la chambre de l’intéressé au sein du foyer EVAM d’A._______, compte tenu de sa non-collaboration à son transfert Dublin. E. Le 30 décembre 2024, l’intéressé a requis le réexamen de la décision du SEM du 22 mai 2024, au motif que le délai de son transfert à destination de la France était échu. En date du 14 janvier 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 3 février 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision par- devant le Tribunal ; à titre préalable, il a requis l’octroi de l’assistance judi- ciaire partielle ; sur le fond, il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Le 11 février 2025 (date du timbre postal), le recourant a produit une série de pièces complémentaires. Le 24 février 2025, le Tribunal a accusé réception du recours du 3 février 2025 et du courrier du 11 février 2025, tout en indiquant qu’il reprendrait contact ultérieurement avec le recourant. G. Par décision du 28 février 2025, le SPOP a ordonné une nouvelle assigna- tion à résidence de X._______ pour une durée de quatre mois. Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal canto- nal (CDAP) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. H. Le 6 mars 2025, des agents de police se sont rendus au foyer EVAM d’A._______ afin d’interpeller l’intéressé en vue de son transfert Dublin par avion vers la France. Il s’est alors retranché dans sa chambre et s’est

F-712/2025 Page 4 scarifié aux bras et au cou, avant de se soumettre à un contrôle médical. Son transfert n’a pas été exécuté. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y com- pris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2.

2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve con- cluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée trois jours après l’échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.

F-712/2025 Page 5 3.

3.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self- executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; voir également arrêt du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.1). 4.

4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui- ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de confirmer qu’en règle générale, l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de trans- fert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier

F-712/2025 Page 6 (cf., notamment, arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1 et D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 4.2 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verord- nung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf., notamment, arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la juris- prudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). 4.3 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou empri- sonnement), tels par exemple la survenance d'une pathologie grave de na- ture à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 29, point K 9 ss.; s’agissant de l’aptitude [médicale] au trans- fert Dublin comme condition du prononcé d’un tel transfert, cf. arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a souligné que l’art. 29 par. 2, 2e phrase, RD III, dès lors qu’il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (emprisonnement et fuite), à la règle générale prévue à l’art. 29 par. 1 et par. 2, 1e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l’objet d’une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d’autres cas d’impossibilité d’exécution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-231/21 du 31 mars 2022, par. 56 et C-245/21 et C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68). 5.

5.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a été hospitalisé à trois reprises (du 13 août [soit un jour avant la première tentative des auto- rités d’effectuer son transfert Dublin] au 21 août 2024 ; du 24 septembre au 3 octobre 2024 ; du 4 décembre au 12 décembre 2024) dans un éta- blissement psychiatrique, entre le prononcé de l’arrêt E-3423/2024 du 27 juin 2024 (confirmant la décision de transfert Dublin rendue par le SEM

F-712/2025 Page 7 en date du 22 mai 2024) et l’échéance – au 27 décembre 2024 – du délai (initial) de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III. Il n’existe pas d’indice suffisant permettant de douter de la nécessité desdites hospitali- sations (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 con- sid. 5.1.4 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11). 5.2 Cela étant, le plan de vol du 18 juillet 2024 mentionnait explicitement qu’un collaborateur du SPOP se présenterait au centre EVAM dans lequel l’intéressé résidait, le 14 août 2024 à 6h30 du matin, afin de l’accompagner à l’aéroport de Zurich. De plus, le recourant avait été informé de son obli- gation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l’exécution de son transfert, ainsi que des conséquences en cas de man- quement à cette obligation, au cours de sa procédure d’asile. Il était donc conscient des obligations qui lui incombaient. 5.3 A cet égard, le refus du recourant de signer ce plan de vol – qui lui a cependant été remis en mains propres – démontre que d’emblée, il n’en- tendait pas collaborer à son transfert, alors même que le SPOP l’avait rendu attentif aux mesures de contrainte qui pourraient être prises à son encontre en cas de manquement à son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.3 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1). Il ne ressort pas du dossier de la cause que l’intéressé aurait averti ni fait avertir les autorités compétentes - respectivement le personnel d'encadre- ment du foyer de l’EVAM qui l’hébergeait - au sujet de son hospitalisation du 13 août 2024 en milieu psychiatrique, pas même brièvement, au mo- ment de quitter le centre pour se rendre à l’hôpital. Or, l’art. 7 du règlement de maison de l’EVAM du 1er janvier 2022 prévoit, en substance, que les résidents doivent se soumettre à un contrôle quotidien de présence et qu’une absence injustifiée de deux nuits peut entraîner une réattribution de la place laissée vacante (cf. site internet www.evam.ch > Documentation > Bases légales > Règlement d’hébergement > Règlement de foyers [site consulté en mars 2025]). Ainsi, le fait qu’il n’ait pas informé à temps les autorités cantonales de sa première hospitalisation a empêché l’exécution de son transfert. 5.4 Cette attitude a fait craindre, à raison, aux autorités que l’intéressé ten- terait à nouveau de se soustraire à l’exécution de son transfert Dublin, de sorte que des mesures ont ensuite été prises à son encontre (assignation à résidence, perquisition). La mise en échec de son interpellation, le 6 mars

F-712/2025 Page 8 2025, est également pertinente dans la présente affaire, puisque le Tribu- nal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 5.5 Le recourant a montré, tant par les propos qu'il a tenus que par le com- portement qu'il a adopté, qu'il s'opposait catégoriquement à son transfert vers la France et n'entendait nullement collaborer à son exécution, contrai- gnant les autorités compétentes à renoncer, à deux reprises, aux mesures prévues pour la mise en œuvre de celui-ci. En particulier, en s’absentant de son lieu de résidence au mois d’août 2024, sans signaler immédiatement son hospitalisation, il a – à tout le moins par négligence grave – fait obstacle à la mise en œuvre du transfert et en a compromis l’exécution, violant de la sorte son devoir de collaboration ; ainsi, une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit être admise. 6.

6.1 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considé- rer que le recourant avait entravé les démarches de l’autorité cantonale en vue de son transfert vers la France. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la condition de la fuite était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé (cf. arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.4). 6.2 Le SEM a en outre informé les autorités françaises de la fuite du recou- rant en date du 15 août 2024, soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 42 RD III), ainsi que le commande l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Com- mission du 2 septembre 2003 (règlement d’application Dublin, JO L 222/3 du 5.9.2003) tel qu'il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Cette demande de prolongation de délai (à dix-huit mois) est dès lors in- tervenue en temps utile. Le recours doit par conséquent être rejeté. 7.

7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il

F-712/2025 Page 9 est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant mo- tivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif – page suivante)

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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2.2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée trois jours après l'échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3.3.1 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; voir également arrêt du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.1). 4.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf., notamment, arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1 et D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 4.2 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf., notamment, arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). 4.3 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 29, point K 9 ss.; s'agissant de l'aptitude [médicale] au transfert Dublin comme condition du prononcé d'un tel transfert, cf. arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a souligné que l'art. 29 par. 2, 2e phrase, RD III, dès lors qu'il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (emprisonnement et fuite), à la règle générale prévue à l'art. 29 par. 1 et par. 2, 1e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l'objet d'une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d'autres cas d'impossibilité d'exécution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-231/21 du 31 mars 2022, par. 56 et C-245/21 et C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68).

E. 5 5.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a été hospitalisé à trois reprises (du 13 août [soit un jour avant la première tentative des autorités d'effectuer son transfert Dublin] au 21 août 2024 ; du 24 septembre au 3 octobre 2024 ; du 4 décembre au 12 décembre 2024) dans un établissement psychiatrique, entre le prononcé de l'arrêt E-3423/2024 du 27 juin 2024 (confirmant la décision de transfert Dublin rendue par le SEM en date du 22 mai 2024) et l'échéance - au 27 décembre 2024 - du délai (initial) de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III. Il n'existe pas d'indice suffisant permettant de douter de la nécessité desdites hospitalisations (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.1.4 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11).

E. 5.2 Cela étant, le plan de vol du 18 juillet 2024 mentionnait explicitement qu'un collaborateur du SPOP se présenterait au centre EVAM dans lequel l'intéressé résidait, le 14 août 2024 à 6h30 du matin, afin de l'accompagner à l'aéroport de Zurich. De plus, le recourant avait été informé de son obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert, ainsi que des conséquences en cas de manquement à cette obligation, au cours de sa procédure d'asile. Il était donc conscient des obligations qui lui incombaient.

E. 5.3 A cet égard, le refus du recourant de signer ce plan de vol - qui lui a cependant été remis en mains propres - démontre que d'emblée, il n'entendait pas collaborer à son transfert, alors même que le SPOP l'avait rendu attentif aux mesures de contrainte qui pourraient être prises à son encontre en cas de manquement à son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.3 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1). Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé aurait averti ni fait avertir les autorités compétentes - respectivement le personnel d'encadrement du foyer de l'EVAM qui l'hébergeait - au sujet de son hospitalisation du 13 août 2024 en milieu psychiatrique, pas même brièvement, au moment de quitter le centre pour se rendre à l'hôpital. Or, l'art. 7 du règlement de maison de l'EVAM du 1er janvier 2022 prévoit, en substance, que les résidents doivent se soumettre à un contrôle quotidien de présence et qu'une absence injustifiée de deux nuits peut entraîner une réattribution de la place laissée vacante (cf. site internet www.evam.ch Documentation Bases légales Règlement d'hébergement Règlement de foyers [site consulté en mars 2025]). Ainsi, le fait qu'il n'ait pas informé à temps les autorités cantonales de sa première hospitalisation a empêché l'exécution de son transfert.

E. 5.4 Cette attitude a fait craindre, à raison, aux autorités que l'intéressé tenterait à nouveau de se soustraire à l'exécution de son transfert Dublin, de sorte que des mesures ont ensuite été prises à son encontre (assignation à résidence, perquisition). La mise en échec de son interpellation, le 6 mars 2025, est également pertinente dans la présente affaire, puisque le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 5.5 Le recourant a montré, tant par les propos qu'il a tenus que par le comportement qu'il a adopté, qu'il s'opposait catégoriquement à son transfert vers la France et n'entendait nullement collaborer à son exécution, contraignant les autorités compétentes à renoncer, à deux reprises, aux mesures prévues pour la mise en oeuvre de celui-ci. En particulier, en s'absentant de son lieu de résidence au mois d'août 2024, sans signaler immédiatement son hospitalisation, il a - à tout le moins par négligence grave - fait obstacle à la mise en oeuvre du transfert et en a compromis l'exécution, violant de la sorte son devoir de collaboration ; ainsi, une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit être admise. 6.6.1 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers la France. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la condition de la fuite était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé (cf. arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.4). 6.2 Le SEM a en outre informé les autorités françaises de la fuite du recourant en date du 15 août 2024, soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 42 RD III), ainsi que le commande l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 (règlement d'application Dublin, JO L 222/3 du 5.9.2003) tel qu'il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Cette demande de prolongation de délai (à dix-huit mois) est dès lors intervenue en temps utile. Le recours doit par conséquent être rejeté. 7.7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de

F-712/2025 Page 3 pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision du 31 octobre 2024, le SPOP a ordonné l’assignation à rési- dence de X._______ pour une durée de quatre mois. En date du 11 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, à la demande du SPOP, a ordonné la perquisition de la chambre de l’intéressé au sein du foyer EVAM d’A._______, compte tenu de sa non-collaboration à son transfert Dublin. E. Le 30 décembre 2024, l’intéressé a requis le réexamen de la décision du SEM du 22 mai 2024, au motif que le délai de son transfert à destination de la France était échu. En date du 14 janvier 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 3 février 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision par- devant le Tribunal ; à titre préalable, il a requis l’octroi de l’assistance judi- ciaire partielle ; sur le fond, il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Le 11 février 2025 (date du timbre postal), le recourant a produit une série de pièces complémentaires. Le 24 février 2025, le Tribunal a accusé réception du recours du 3 février 2025 et du courrier du 11 février 2025, tout en indiquant qu’il reprendrait contact ultérieurement avec le recourant. G. Par décision du 28 février 2025, le SPOP a ordonné une nouvelle assigna- tion à résidence de X._______ pour une durée de quatre mois. Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal canto- nal (CDAP) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. H. Le 6 mars 2025, des agents de police se sont rendus au foyer EVAM d’A._______ afin d’interpeller l’intéressé en vue de son transfert Dublin par avion vers la France. Il s’est alors retranché dans sa chambre et s’est

F-712/2025 Page 4 scarifié aux bras et au cou, avant de se soumettre à un contrôle médical. Son transfert n’a pas été exécuté. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y com- pris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2.

2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve con- cluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée trois jours après l’échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.

F-712/2025 Page 5 3.

3.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self- executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; voir également arrêt du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.1). 4.

4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui- ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de confirmer qu’en règle générale, l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de trans- fert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier

F-712/2025 Page 6 (cf., notamment, arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1 et D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 4.2 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verord- nung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf., notamment, arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la juris- prudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). 4.3 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou empri- sonnement), tels par exemple la survenance d'une pathologie grave de na- ture à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 29, point K 9 ss.; s’agissant de l’aptitude [médicale] au trans- fert Dublin comme condition du prononcé d’un tel transfert, cf. arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a souligné que l’art. 29 par. 2, 2e phrase, RD III, dès lors qu’il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (emprisonnement et fuite), à la règle générale prévue à l’art. 29 par. 1 et par. 2, 1e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l’objet d’une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d’autres cas d’impossibilité d’exécution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-231/21 du 31 mars 2022, par. 56 et C-245/21 et C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68). 5.

5.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a été hospitalisé à trois reprises (du 13 août [soit un jour avant la première tentative des auto- rités d’effectuer son transfert Dublin] au 21 août 2024 ; du 24 septembre au 3 octobre 2024 ; du 4 décembre au 12 décembre 2024) dans un éta- blissement psychiatrique, entre le prononcé de l’arrêt E-3423/2024 du

E. 27 juin 2024 (confirmant la décision de transfert Dublin rendue par le SEM

F-712/2025 Page 7 en date du 22 mai 2024) et l’échéance – au 27 décembre 2024 – du délai (initial) de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III. Il n’existe pas d’indice suffisant permettant de douter de la nécessité desdites hospitali- sations (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 con- sid. 5.1.4 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11). 5.2 Cela étant, le plan de vol du 18 juillet 2024 mentionnait explicitement qu’un collaborateur du SPOP se présenterait au centre EVAM dans lequel l’intéressé résidait, le 14 août 2024 à 6h30 du matin, afin de l’accompagner à l’aéroport de Zurich. De plus, le recourant avait été informé de son obli- gation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l’exécution de son transfert, ainsi que des conséquences en cas de man- quement à cette obligation, au cours de sa procédure d’asile. Il était donc conscient des obligations qui lui incombaient. 5.3 A cet égard, le refus du recourant de signer ce plan de vol – qui lui a cependant été remis en mains propres – démontre que d’emblée, il n’en- tendait pas collaborer à son transfert, alors même que le SPOP l’avait rendu attentif aux mesures de contrainte qui pourraient être prises à son encontre en cas de manquement à son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.3 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1). Il ne ressort pas du dossier de la cause que l’intéressé aurait averti ni fait avertir les autorités compétentes - respectivement le personnel d'encadre- ment du foyer de l’EVAM qui l’hébergeait - au sujet de son hospitalisation du 13 août 2024 en milieu psychiatrique, pas même brièvement, au mo- ment de quitter le centre pour se rendre à l’hôpital. Or, l’art. 7 du règlement de maison de l’EVAM du 1er janvier 2022 prévoit, en substance, que les résidents doivent se soumettre à un contrôle quotidien de présence et qu’une absence injustifiée de deux nuits peut entraîner une réattribution de la place laissée vacante (cf. site internet www.evam.ch > Documentation > Bases légales > Règlement d’hébergement > Règlement de foyers [site consulté en mars 2025]). Ainsi, le fait qu’il n’ait pas informé à temps les autorités cantonales de sa première hospitalisation a empêché l’exécution de son transfert. 5.4 Cette attitude a fait craindre, à raison, aux autorités que l’intéressé ten- terait à nouveau de se soustraire à l’exécution de son transfert Dublin, de sorte que des mesures ont ensuite été prises à son encontre (assignation à résidence, perquisition). La mise en échec de son interpellation, le 6 mars

F-712/2025 Page 8 2025, est également pertinente dans la présente affaire, puisque le Tribu- nal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 5.5 Le recourant a montré, tant par les propos qu'il a tenus que par le com- portement qu'il a adopté, qu'il s'opposait catégoriquement à son transfert vers la France et n'entendait nullement collaborer à son exécution, contrai- gnant les autorités compétentes à renoncer, à deux reprises, aux mesures prévues pour la mise en œuvre de celui-ci. En particulier, en s’absentant de son lieu de résidence au mois d’août 2024, sans signaler immédiatement son hospitalisation, il a – à tout le moins par négligence grave – fait obstacle à la mise en œuvre du transfert et en a compromis l’exécution, violant de la sorte son devoir de collaboration ; ainsi, une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit être admise. 6.

6.1 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considé- rer que le recourant avait entravé les démarches de l’autorité cantonale en vue de son transfert vers la France. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la condition de la fuite était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé (cf. arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.4). 6.2 Le SEM a en outre informé les autorités françaises de la fuite du recou- rant en date du 15 août 2024, soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 42 RD III), ainsi que le commande l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Com- mission du 2 septembre 2003 (règlement d’application Dublin, JO L 222/3 du 5.9.2003) tel qu'il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Cette demande de prolongation de délai (à dix-huit mois) est dès lors in- tervenue en temps utile. Le recours doit par conséquent être rejeté. 7.

7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il

F-712/2025 Page 9 est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant mo- tivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif – page suivante)

F-712/2025 Page 10

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 1’500.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-712/2025 Arrêt du 1er avril 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation d'Aileen Truttmann, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, c/o Foyer EVAM (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 14 janvier 2025 / N (...). Faits : A.En date du 24 janvier 2024, X._______, ressortissant afghan, né le (...) 2006, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 mai 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 29 mai 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Le 7 juin 2024, l'intéressé a été attribué au canton de Vaud. Par arrêt du 27 juin 2024, rendu en la cause E-3423/2024, le TAF a rejeté le recours. B.Par courrier du 4 juillet 2024, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rappelé à l'intéressé son obligation de quitter la Suisse, tout en l'avertissant qu'il était susceptible d'ordonner des mesures de contrainte à son encontre. Le 18 juillet 2024, l'intéressé a refusé de signer, auprès du SPOP, un plan de vol prévoyant son transfert vers la France le 14 août 2024. Le 14 août 2024, les autorités compétentes ont tenté en vain d'effectuer le transfert de l'intéressé, puisque celui-ci n'était pas présent à son domicile. Le même jour, un collaborateur de l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a été averti que X._______ avait été admis, la veille, au service de psychiatrie de Cery. C.Par communication du 15 août 2024, le SEM a informé les autorités françaises compétentes de la disparition de l'intéressé et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D.Par décision du 31 octobre 2024, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de X._______ pour une durée de quatre mois. En date du 11 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, à la demande du SPOP, a ordonné la perquisition de la chambre de l'intéressé au sein du foyer EVAM d'A._______, compte tenu de sa non-collaboration à son transfert Dublin. E.Le 30 décembre 2024, l'intéressé a requis le réexamen de la décision du SEM du 22 mai 2024, au motif que le délai de son transfert à destination de la France était échu. En date du 14 janvier 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F.Le 3 février 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal ; à titre préalable, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ; sur le fond, il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Le 11 février 2025 (date du timbre postal), le recourant a produit une série de pièces complémentaires. Le 24 février 2025, le Tribunal a accusé réception du recours du 3 février 2025 et du courrier du 11 février 2025, tout en indiquant qu'il reprendrait contact ultérieurement avec le recourant. G.Par décision du 28 février 2025, le SPOP a ordonné une nouvelle assignation à résidence de X._______ pour une durée de quatre mois. Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. H.Le 6 mars 2025, des agents de police se sont rendus au foyer EVAM d'A._______ afin d'interpeller l'intéressé en vue de son transfert Dublin par avion vers la France. Il s'est alors retranché dans sa chambre et s'est scarifié aux bras et au cou, avant de se soumettre à un contrôle médical. Son transfert n'a pas été exécuté. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2.2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée trois jours après l'échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3.3.1 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; voir également arrêt du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.1). 4.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf., notamment, arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1 et D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 4.2 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf., notamment, arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). 4.3 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 29, point K 9 ss.; s'agissant de l'aptitude [médicale] au transfert Dublin comme condition du prononcé d'un tel transfert, cf. arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a souligné que l'art. 29 par. 2, 2e phrase, RD III, dès lors qu'il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (emprisonnement et fuite), à la règle générale prévue à l'art. 29 par. 1 et par. 2, 1e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l'objet d'une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d'autres cas d'impossibilité d'exécution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-231/21 du 31 mars 2022, par. 56 et C-245/21 et C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68).

5. 5.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a été hospitalisé à trois reprises (du 13 août [soit un jour avant la première tentative des autorités d'effectuer son transfert Dublin] au 21 août 2024 ; du 24 septembre au 3 octobre 2024 ; du 4 décembre au 12 décembre 2024) dans un établissement psychiatrique, entre le prononcé de l'arrêt E-3423/2024 du 27 juin 2024 (confirmant la décision de transfert Dublin rendue par le SEM en date du 22 mai 2024) et l'échéance - au 27 décembre 2024 - du délai (initial) de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III. Il n'existe pas d'indice suffisant permettant de douter de la nécessité desdites hospitalisations (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.1.4 et E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11). 5.2 Cela étant, le plan de vol du 18 juillet 2024 mentionnait explicitement qu'un collaborateur du SPOP se présenterait au centre EVAM dans lequel l'intéressé résidait, le 14 août 2024 à 6h30 du matin, afin de l'accompagner à l'aéroport de Zurich. De plus, le recourant avait été informé de son obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert, ainsi que des conséquences en cas de manquement à cette obligation, au cours de sa procédure d'asile. Il était donc conscient des obligations qui lui incombaient. 5.3 A cet égard, le refus du recourant de signer ce plan de vol - qui lui a cependant été remis en mains propres - démontre que d'emblée, il n'entendait pas collaborer à son transfert, alors même que le SPOP l'avait rendu attentif aux mesures de contrainte qui pourraient être prises à son encontre en cas de manquement à son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêts du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.3 et F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1). Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé aurait averti ni fait avertir les autorités compétentes - respectivement le personnel d'encadrement du foyer de l'EVAM qui l'hébergeait - au sujet de son hospitalisation du 13 août 2024 en milieu psychiatrique, pas même brièvement, au moment de quitter le centre pour se rendre à l'hôpital. Or, l'art. 7 du règlement de maison de l'EVAM du 1er janvier 2022 prévoit, en substance, que les résidents doivent se soumettre à un contrôle quotidien de présence et qu'une absence injustifiée de deux nuits peut entraîner une réattribution de la place laissée vacante (cf. site internet www.evam.ch Documentation Bases légales Règlement d'hébergement Règlement de foyers [site consulté en mars 2025]). Ainsi, le fait qu'il n'ait pas informé à temps les autorités cantonales de sa première hospitalisation a empêché l'exécution de son transfert. 5.4 Cette attitude a fait craindre, à raison, aux autorités que l'intéressé tenterait à nouveau de se soustraire à l'exécution de son transfert Dublin, de sorte que des mesures ont ensuite été prises à son encontre (assignation à résidence, perquisition). La mise en échec de son interpellation, le 6 mars 2025, est également pertinente dans la présente affaire, puisque le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 5.5 Le recourant a montré, tant par les propos qu'il a tenus que par le comportement qu'il a adopté, qu'il s'opposait catégoriquement à son transfert vers la France et n'entendait nullement collaborer à son exécution, contraignant les autorités compétentes à renoncer, à deux reprises, aux mesures prévues pour la mise en oeuvre de celui-ci. En particulier, en s'absentant de son lieu de résidence au mois d'août 2024, sans signaler immédiatement son hospitalisation, il a - à tout le moins par négligence grave - fait obstacle à la mise en oeuvre du transfert et en a compromis l'exécution, violant de la sorte son devoir de collaboration ; ainsi, une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit être admise. 6.6.1 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers la France. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la condition de la fuite était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé (cf. arrêt du TAF F-5193/2024 du 11 décembre 2024 consid. 6.4). 6.2 Le SEM a en outre informé les autorités françaises de la fuite du recourant en date du 15 août 2024, soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 42 RD III), ainsi que le commande l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 (règlement d'application Dublin, JO L 222/3 du 5.9.2003) tel qu'il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Cette demande de prolongation de délai (à dix-huit mois) est dès lors intervenue en temps utile. Le recours doit par conséquent être rejeté. 7.7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de 1'500.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :