Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3423/2024 Arrêt du 27 juin 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 mai 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 24 janvier 2024, la banque de données "IPAS-Cgfr" ainsi qu'un rapport du Corps des gardes-frontières suisses du (...) indiquant qu'il avait été intercepté à la gare de D._______ et enregistré sous l'identité de C._______, né le (...) 2003, sur la base d'une attestation de demande d'asile en sa possession délivrée par les autorités françaises, le (...) septembre 2023, le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" du 26 janvier 2024, dont il ressort que l'intéressé a déposé des demandes d'asile en France, les (...) novembre 2022 et (...) octobre 2023, la procuration signée par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, le 29 janvier 2024, le procès-verbal de l'audition RMNA (requérant mineur non accompagné) du 15 février 2024, portant notamment sur sa prétendue minorité ainsi que sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, le courrier du SEM du 5 mars 2024, informant l'intéressé qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2006 dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux, la détermination de l'intéressé du 11 mars 2024 concernant son âge et la modification de ses données dans SYMIC, la requête du 18 mars 2024 présentée par le SEM aux autorités françaises compétentes et fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la communication du 2 avril 2024, par laquelle les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, relevant qu'il était enregistré en France sous l'identité de C._______, né le (...) 2003, la décision du SEM du 15 avril 2024 indiquant que les données personnelles de l'intéressé dans SYMIC étaient désormais "A._______, né le (...) 2006, alias B._______, né le (...) 2007, alias C._______, né le (...) 2003, Afghanistan", le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 mai 2024 (procédure E-2978/2024), la décision du SEM du 22 mai 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 29 mai suivant, le recours interjeté le même jour, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 22 mai 2024 ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire "totale" dont le recours est assorti, l'ordonnance du 31 mai 2024 suspendant provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner la question de la minorité alléguée par l'intéressé, que selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge, qu'ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), que dans sa décision, le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, constatant qu'il n'avait produit aucun document d'identité juridiquement valable, que la copie de la tazkira produite revêtait une valeur probante très faible et ne mentionnait pas de date de naissance précise, que, par ailleurs, l'âge indiqué par l'intéressé en Suisse ne correspondait pas à celui donné aux autorités françaises, auprès desquelles il s'était annoncé comme étant né le (...) 2003, ce qui ressortait également d'une attestation de demande d'asile établie en France, en septembre 2023, que l'autorité intimée a écarté les explications données par le recourant, selon lesquelles il n'avait pas été assisté par un interprète lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en France et avait demandé en vain la modification de sa date de naissance sur la base d'une copie d'une tazkira, qu'elle a encore relevé que si les autorités françaises le considéraient comme mineur, elles auraient refusé de le reprendre en charge, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé maintient être âgé de 17 ans et quelques mois, et donc être mineur, qu'il réitère qu'à son arrivée en France, les autorités auraient inscrit une date de naissance fictive uniquement sur la base de son apparence et auraient ensuite refusé de la rectifier, malgré la production ultérieure d'une copie de sa tazkira, qu'il n'aurait jamais bénéficié de l'assistance d'un représentant juridique dans ses démarches, qu'il a joint à son recours une copie d'un arrêté préfectoral français, daté du 16 janvier 2024, lui ordonnant de quitter le territoire de ce pays, qu'après examen du dossier, le Tribunal estime que l'appréciation du SEM peut être confirmée, que les autorités françaises, qui ont procédé à un examen matériel de la demande d'asile du recourant, ont retenu que celui-ci était né le (...) 2003 (cf. leur communication aux autorités suisses du 2 avril 2024), de sorte qu'il aurait été âgé d'au moins vingt ans à son arrivée en Suisse, que l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, avoir tenté de contester cette date de naissance devant les autorités judiciaires françaises, par exemple en produisant une copie de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2023, confirmant la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (cf. arrêté préfectoral du 16 janvier 2024 précité), que s'agissant de la copie produite d'une tazkira (partiellement illisible), qui indique qu'il était âgé de (...) ans au moment de son établissement (en l'an [...], selon le calendrier afghan), elle n'est guère apte à prouver ou à rendre la minorité vraisemblable, étant rappelé que selon la jurisprudence, la pièce d'identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite en raison des informations pas toujours fiables qu'elle contient et de son caractère aisément falsifiable (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en outre, le recourant n'a fourni aucune indication permettant de déterminer son âge avec précision lors de son audition du 15 février 2024, que questionné sur son âge lors de différentes étapes de sa vie, il s'est montré incapable de fournir des réponses précises, donnant l'impression qu'il tentait de dissimuler son réel parcours de vie, qu'à cet égard, il peut être renvoyé à la motivation de l'arrêt du Tribunal prononcé le même jour que le présent arrêt dans le cadre du recours déposé contre la modification des données personnelles dans SYMIC (procédure E-2978/2024), que dans ces conditions, le SEM a, à bon droit, considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable la minorité alléguée, qu'au vu de ce qui précède, le recourant doit supporter les conséquences du défaut de preuve de la minorité et être tenu pour majeur, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé des demandes d'asile en France, les (...) novembre 2022 et (...) octobre 2023, que, le 18 mars 2024, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, qu'en date du 2 avril 2024, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités françaises ont répondu positivement à cette requête, en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour reprendre en charge l'intéressé, point qui n'est du reste pas contesté, que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, la jurisprudence constante du Tribunal retenant qu'il n'existe pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en France (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-3862/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6 ; D-1845/2023 du 11 avril 2023 p. 5 et réf. cit.), que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers la France, en invoquant, en substance, que les autorités françaises ne lui auraient pas offert la possibilité d'être scolarisé et avaient rejeté sa demande d'asile, de sorte qu'il risquait d'être refoulé vers l'Afghanistan, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, même si les demandes d'asile du recourant ont été rejetées par les autorités françaises, il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre d'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement, que le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il ressort de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2024 que les autorités françaises compétentes ont traité ses demandes d'asile et ont, après examen de sa situation personnelle, considéré qu'il ne serait pas exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine (l'Afghanistan), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la France ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France, où il a indiqué avoir vécu dans un foyer, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, en particulier dans le laps de temps dont il pourrait avoir besoin pour organiser son départ de l'espace Dublin ou même pour une période plus longue, que les problèmes de santé mineurs évoqués (troubles du sommeil et perte de poids due au stress) pourront au besoin être pris en charge en France, que même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités françaises et est tenu de quitter la France, l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, que, par conséquent, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que s'il devait estimer, une fois de retour dans ce pays, que la France porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 31 mai 2024 cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, étant précisé que celui-ci est rendu dans la même composition (à trois juges) que l'arrêt du même jour dans la cause E-2978/2024, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes d'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que l'intéressé sollicite l'assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office ; qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, que sa demande doit donc être qualifiée de demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant (laquelle n'est pas établie), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :