Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 31 mars 2023. B. Par décision du 28 avril 2023, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers la Suède, Etat Dublin responsable du traitement de sa demande de protection, et a ordonné l’exécution de cette mesure. C. Il ressort de la lettre d’introduction Medic-Help du même jour que l’intéressé ne s’est pas présenté à un rendez-vous médical prévu à cette date à B._______. D. Selon les avis de disparition et de retour établis, les 1er et 3 mai 2023, l’intéressé a été annoncé comme disparu en date du 27 avril 2023, son retour au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) auquel il avait été attribué ayant été constaté le 3 mai suivant. E. Informé de la situation, le SEM a requis, le 8 mai suivant, des autorités suédoises compétentes la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert du requérant, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Ayant réceptionné un recours déposé, le 9 mai 2023, contre la décision précitée du 28 avril 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu, par ordonnance du 10 mai 2023, l’exécution du transfert de l’intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. Par décision incidente du 17 mai suivant, il a octroyé l’effet suspensif à ce recours.
E-5940/2024 Page 3 Le 28 juin suivant, le SEM a informé les autorités suédoises qu’un recours était en suspens, précisant que le délai de transfert prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III ne commencerait à courir qu’à partir du prononcé de la décision sur celui-ci. G. Le 16 août 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de C._______. H. Par arrêt F-2624/2023 du 26 février 2024, le Tribunal a rejeté le recours du 9 mai 2023, confirmant ainsi la décision du SEM du 28 avril 2023. I. Le 28 mars 2024, le requérant a signé auprès de l’autorité cantonale compétente une déclaration confirmant qu’il voulait être transféré volontairement vers la Suède. J. Le 15 juillet 2024, l’autorité cantonale compétente a convoqué le requérant à se présenter à un entretien, le 19 juillet suivant, à 10 heures, en vue de son départ de Suisse. K. Il ressort d’une note au dossier établie par l’autorité cantonale compétente que l’intéressé ne s’est pas présenté auprès de celle-ci, alors qu’il avait été convoqué pour les 19 et 24 juillet 2024, pour la remise du programme de départ en vue de son transfert. Il a été constaté qu’il ne se trouvait pas dans son appartement et qu’il n’était pas joignable. Un accusé de réception ainsi qu’un programme de départ pour le vol prévu pour le 30 juillet 2024 à destination de Stockholm, l’invitant à être prêt à partir de son lieu d’hébergement à 5 heures du matin, ont été joints à cette convocation. Ces documents n’ont pas été contresignés par l’intéressé. L. Par courriel du 30 juillet 2024, l’autorité cantonale compétente a informé le SEM que bien qu’ayant signé une déclaration de retour volontaire et confirmé, lors de l’entretien de départ du 28 mars 2024, qu’il était d’accord de collaborer à l’exécution de son transfert vers la Suède, le requérant ne s’était pas présenté au départ de son vol prévu pour ce pays au matin du 30 juillet 2024. De plus, convoqué à deux reprises, il avait refusé de se présenter auprès des autorités cantonales. Enfin, l’autorité a précisé que le programme du départ avait été envoyé à la représentation juridique de
E-5940/2024 Page 4 l’intéressé, qui s’était chargée de le transmettre à son mandant par courriel, et qu’un exemplaire de ce programme avait également été envoyé à l’adresse du requérant. M. Le lendemain, le SEM a informé ses homologues suédois que le requérant avait disparu, leur demandant une prolongation du délai de transfert à dix-huit mois en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. N. Par courrier du 9 août suivant, les autorités cantonales ont confirmé que l’intéressé avait disparu de sa dernière adresse connue depuis le 30 juillet 2024. O. Par demande du 26 août 2024, le requérant a sollicité du SEM la réouverture de sa procédure d’asile, estimant que le délai de transfert vers la Suède était échu. P. Par courriel du 4 septembre 2024, l’autorité cantonale compétente a informé le SEM qu’ayant pris contact avec l’assistante sociale du requérant, elle n’avait pas encore la confirmation du retour de celui-ci dans son appartement et ne savait pas où il se trouvait. Elle a aussi précisé que ladite assistante avait demandé à l’intéressé de se présenter auprès de l’autorité cantonale, ce que celui-ci n’avait toujours pas fait. Q. Par décision du 11 septembre 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 26 août précédent, confirmant que sa décision du 28 avril 2023 était entrée en force ainsi qu’exécutoire et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Il a estimé que les disparitions du requérant ainsi que son refus de collaborer malgré l’engagement pris en date du 28 mars 2024 justifiaient la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin. R. Le 20 septembre suivant, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle, la suspension
E-5940/2024 Page 5 de son transfert à titre de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le recourant estime que seuls sont déterminants pour la prolongation du délai de l’art. 29 du règlement Dublin III les évènements survenus au cours des six mois ayant suivi le prononcé de l’arrêt du 26 février 2024. Contestant que son lieu de séjour était inconnu du SEM, il explique qu’un appartement lui a été attribué en date du 11 janvier 2024. Son adresse figurerait sur divers documents, de sorte que le SEM ne pourrait pas ignorer celle-ci, ni lui reprocher d’avoir été absent du CFA. Il argue ne jamais avoir été introuvable, vivant encore à l’adresse en question, et soutient s’être toujours tenu à la disposition des autorités, lesquelles étaient selon lui libres d’user de contrainte en vue de l’exécution de son transfert. Il relève à cet égard que les autorités seraient restées inactives entre le 30 juillet et le 11 septembre 2024, alors qu’elles auraient pu organiser son renvoi de manière contraignante. Il reproche également à celles-ci de ne pas avoir organisé son transfert en Suède plus tôt et explique que s’il a signé une déclaration relative à un retour volontaire en date du 28 mars 2024, il a pu changer d’avis. Selon lui, le fait qu’il ne se soit pas présenté aux convocations de l’autorité cantonale ne justifierait pas la prolongation du délai de transfert. S’étonnant encore que les autorités n’aient pas entrepris de mesures de contrainte à son égard, il signale qu’il convient de prendre en considération son état de santé ; en effet, il prendrait des médicaments qui causeraient de la somnolence. Il estime en conclusion que son comportement ne peut pas être assimilé à une fuite et maintient ne pas avoir essayé de faire obstacle à l’exécution de son transfert. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit, sous forme de copie, un document du 11 janvier 2024 attestant l’attribution d’un logement à B._______, un rapport du 22 février 2024 de la police de sûreté (…), informant qu’il se trouvait alors à son domicile, ainsi qu’une ordonnance médicale relative à la prescription de Zaldiar® (un antalgique), d’Arcoxia® (un antiinflammatoire), de Sirdalud® (un relaxant musculaire) et de Lyrica® (un analgésique contre les douleurs neuropathiques). S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-5940/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414) ou qu’il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs à l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s’ils sont de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s’avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA n° 25
p. 1592 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). 2.3 Une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
E-5940/2024 Page 7 ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). 3. 3.1 En l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant au motif que le délai de transfert Dublin n’était pas échu, du fait de la prolongation de ce délai de six mois à dix-huit mois, consécutivement à la « fuite » de celui-ci et en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L’intéressé estime que le SEM ne pouvait pas demander la prolongation de ce délai et soutient être demeuré à disposition des autorités suisses d’asile. 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 42 dudit règlement relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (« self-executing »), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4). 3.3 A teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 ; entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, commentaire K12 ad art. 29). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile.
E-5940/2024 Page 8 Le Tribunal a à plusieurs reprises confirmé que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). 3.4 Pour rappel, par décision du 28 avril 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par le Tribunal en date du 26 février 2024 (cf. F-2624/2023 précité). Partant, l'intéressé était tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (art. 8 al. 3 LAsi). Il transparaît du dossier que cette obligation lui était connue. Il ressort ensuite des pièces produites par le recourant lui-même qu’il a été attribué à un nouveau logement à B._______ en date du 25 janvier 2024 (cf. attribution de logement du 11 janvier 2024 jointe au recours). Le 21 février suivant, la police de sûreté a indiqué qu’il se trouvait bien à son domicile à B._______ (cf. let. R.). Puis, en date du 28 mars suivant, l’intéressé a signé une déclaration, par laquelle il a confirmé vouloir être transféré volontairement en Suède (cf. let. I.). Il ressort ensuite du dossier que, par courrier du 15 juillet 2024, il a été convoqué à se présenter auprès de l’autorité cantonale compétente, à savoir le D._______, le 19 juillet suivant à 10 heures, en vue d’un entretien, lors duquel il était prévu qu’il soit invité à indiquer s’il souhaitait retourner dans son pays ou être transféré vers le pays responsable de sa procédure d’asile. Il a été rendu attentif à son obligation d’honorer cette convocation, au risque de s’exposer à des mesures de contrainte du droit des étranger (cf. « Convocation & Information [cas « Dublin »] » du 15 juillet 2024) ; cette convocation était accompagnée d’un accusé de réception à retourner par courriel à l’autorité cantonale. Cette dernière a également transmis à l’intéressé un programme de départ, dont celui-ci devait accuser réception. Dans ce programme, il lui était demandé de se tenir « prêt à partir le 30.07.2024 à 05 heures 00 (devant l’entrée du bâtiment E._______ avec les bagages prêts) », en vue du vol pour Stockholm prévu à 12h15. L’intéressé n’a accusé réception d’aucun de ces courriers, alors même que sa représentante juridique les lui aurait transmis par courriel (cf. let. L.). Selon les informations de l’autorité cantonale, il aurait été convoqué à un nouvel entretien le 24 juillet suivant, auquel il ne s’est pas non plus présenté (cf.
E-5940/2024 Page 9 let. K.). Ce même jour, cette autorité a constaté après vérification au domicile de l’intéressé, qu’il ne s’y trouvait pas et qu’il n’était pas joignable (cf. let. K.). Il ne s’est pas non plus présenté au rendez-vous fixé avec l’autorité cantonale compétente au matin du 30 juillet 2024 pour se rendre à l’aéroport. 3.5 Au regard de ce qui précède, le recourant ne pouvait ignorer les démarches entreprises par l’autorité cantonale compétente en vue de l’exécution de son transfert vers la Suède et, par voie de conséquence, l’obligation qui lui incombait de collaborer à cette mesure. Il a toutefois ignoré la convocation à l’entretien du 19 juillet 2024 et n’a pas non plus suivi les indications contenues dans le programme de départ qui lui a été adressé par l’autorité en question. L’intéressé ne conteste pas ses absences aux entretiens agendés successivement aux 19 et 24 juillet
2024. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir été présent à son domicile au matin du 30 juillet 2024, lorsque l’autorité cantonale est passée le chercher en vue de son vol pour Stockholm prévu le même jour à 12h15. L’intéressé ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir usé de contrainte à son égard, par exemple en prononçant une détention administrative en vue de l’exécution de son transfert vers la Suède, ce d’autant moins qu’il avait confirmé vouloir s’y rendre de manière volontaire. S’il affirme s’être toujours tenu à disposition des autorités, les éléments au dossier démontrent le contraire. A plusieurs reprises, à tout le moins en date des 24 et 30 juillet 2024, il a été constaté qu’il ne s’y trouvait pas. Il appert également que son assistante sociale n’a pas pu confirmer à l’autorité cantonale qu’il y serait retourné depuis lors (cf. courriel du 4 septembre 2024). 3.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que par son comportement, le recourant s’est soustrait à la mise en œuvre de son transfert, dont il a empêché l’exécution. Il a ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Même à admettre qu’il ne se soit absenté de son domicile que ponctuellement, il demeure qu’il ne s’y trouvait pas lorsque l’autorité cantonale lui y a donné rendez-vous et qu’il ne s’est pas présenté aux convocations de celle-ci. Il doit ainsi être considéré comme un « fugitif » au sens de cette disposition en raison de l'empêchement délibéré de son retour en Suède et de la violation de son devoir de coopération qui en a résulté. Le fait que le SEM ait déjà demandé la prolongation du délai de
E-5940/2024 Page 10 transfert une première fois, le 8 mai 2023, pour la demander à nouveau le 31 juillet 2024, alors que le délai de transfert ne se terminait que le 26 août 2024, n'y change rien. 3.7 Compte tenu de qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 26 août 2024 et constaté que sa décision du 28 avril 2024 était entrée en force ainsi qu’exécutoire. Partant, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. Enfin, avec le présent prononcé, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours sont devenues sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414) ou qu’il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs à l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s’ils sont de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s’avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA n° 25
p. 1592 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.).
E. 2.3 Une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
E-5940/2024 Page 7 ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2).
E. 3.1 En l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant au motif que le délai de transfert Dublin n’était pas échu, du fait de la prolongation de ce délai de six mois à dix-huit mois, consécutivement à la « fuite » de celui-ci et en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L’intéressé estime que le SEM ne pouvait pas demander la prolongation de ce délai et soutient être demeuré à disposition des autorités suisses d’asile.
E. 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 42 dudit règlement relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (« self-executing »), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4).
E. 3.3 A teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 ; entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, commentaire K12 ad art. 29). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile.
E-5940/2024 Page 8 Le Tribunal a à plusieurs reprises confirmé que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1).
E. 3.4 Pour rappel, par décision du 28 avril 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par le Tribunal en date du 26 février 2024 (cf. F-2624/2023 précité). Partant, l'intéressé était tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (art. 8 al. 3 LAsi). Il transparaît du dossier que cette obligation lui était connue. Il ressort ensuite des pièces produites par le recourant lui-même qu’il a été attribué à un nouveau logement à B._______ en date du 25 janvier 2024 (cf. attribution de logement du 11 janvier 2024 jointe au recours). Le 21 février suivant, la police de sûreté a indiqué qu’il se trouvait bien à son domicile à B._______ (cf. let. R.). Puis, en date du 28 mars suivant, l’intéressé a signé une déclaration, par laquelle il a confirmé vouloir être transféré volontairement en Suède (cf. let. I.). Il ressort ensuite du dossier que, par courrier du 15 juillet 2024, il a été convoqué à se présenter auprès de l’autorité cantonale compétente, à savoir le D._______, le 19 juillet suivant à 10 heures, en vue d’un entretien, lors duquel il était prévu qu’il soit invité à indiquer s’il souhaitait retourner dans son pays ou être transféré vers le pays responsable de sa procédure d’asile. Il a été rendu attentif à son obligation d’honorer cette convocation, au risque de s’exposer à des mesures de contrainte du droit des étranger (cf. « Convocation & Information [cas « Dublin »] » du 15 juillet 2024) ; cette convocation était accompagnée d’un accusé de réception à retourner par courriel à l’autorité cantonale. Cette dernière a également transmis à l’intéressé un programme de départ, dont celui-ci devait accuser réception. Dans ce programme, il lui était demandé de se tenir « prêt à partir le 30.07.2024 à
E. 3.5 Au regard de ce qui précède, le recourant ne pouvait ignorer les démarches entreprises par l’autorité cantonale compétente en vue de l’exécution de son transfert vers la Suède et, par voie de conséquence, l’obligation qui lui incombait de collaborer à cette mesure. Il a toutefois ignoré la convocation à l’entretien du 19 juillet 2024 et n’a pas non plus suivi les indications contenues dans le programme de départ qui lui a été adressé par l’autorité en question. L’intéressé ne conteste pas ses absences aux entretiens agendés successivement aux 19 et 24 juillet
2024. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir été présent à son domicile au matin du 30 juillet 2024, lorsque l’autorité cantonale est passée le chercher en vue de son vol pour Stockholm prévu le même jour à 12h15. L’intéressé ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir usé de contrainte à son égard, par exemple en prononçant une détention administrative en vue de l’exécution de son transfert vers la Suède, ce d’autant moins qu’il avait confirmé vouloir s’y rendre de manière volontaire. S’il affirme s’être toujours tenu à disposition des autorités, les éléments au dossier démontrent le contraire. A plusieurs reprises, à tout le moins en date des 24 et 30 juillet 2024, il a été constaté qu’il ne s’y trouvait pas. Il appert également que son assistante sociale n’a pas pu confirmer à l’autorité cantonale qu’il y serait retourné depuis lors (cf. courriel du 4 septembre 2024).
E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que par son comportement, le recourant s’est soustrait à la mise en œuvre de son transfert, dont il a empêché l’exécution. Il a ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Même à admettre qu’il ne se soit absenté de son domicile que ponctuellement, il demeure qu’il ne s’y trouvait pas lorsque l’autorité cantonale lui y a donné rendez-vous et qu’il ne s’est pas présenté aux convocations de celle-ci. Il doit ainsi être considéré comme un « fugitif » au sens de cette disposition en raison de l'empêchement délibéré de son retour en Suède et de la violation de son devoir de coopération qui en a résulté. Le fait que le SEM ait déjà demandé la prolongation du délai de
E-5940/2024 Page 10 transfert une première fois, le 8 mai 2023, pour la demander à nouveau le 31 juillet 2024, alors que le délai de transfert ne se terminait que le 26 août 2024, n'y change rien.
E. 3.7 Compte tenu de qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 26 août 2024 et constaté que sa décision du 28 avril 2024 était entrée en force ainsi qu’exécutoire. Partant, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 05 heures 00 (devant l’entrée du bâtiment E._______ avec les bagages prêts) », en vue du vol pour Stockholm prévu à 12h15. L’intéressé n’a accusé réception d’aucun de ces courriers, alors même que sa représentante juridique les lui aurait transmis par courriel (cf. let. L.). Selon les informations de l’autorité cantonale, il aurait été convoqué à un nouvel entretien le 24 juillet suivant, auquel il ne s’est pas non plus présenté (cf.
E-5940/2024 Page 9 let. K.). Ce même jour, cette autorité a constaté après vérification au domicile de l’intéressé, qu’il ne s’y trouvait pas et qu’il n’était pas joignable (cf. let. K.). Il ne s’est pas non plus présenté au rendez-vous fixé avec l’autorité cantonale compétente au matin du 30 juillet 2024 pour se rendre à l’aéroport.
E. 5 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).
E. 6 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7 Enfin, avec le présent prononcé, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours sont devenues sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. 4 Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5940/2024 Arrêt du 21 octobre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Liliya Zinkovska, AsyLex, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin ; recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 11 septembre 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 31 mars 2023. B. Par décision du 28 avril 2023, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers la Suède, Etat Dublin responsable du traitement de sa demande de protection, et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Il ressort de la lettre d'introduction Medic-Help du même jour que l'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous médical prévu à cette date à B._______. D. Selon les avis de disparition et de retour établis, les 1er et 3 mai 2023, l'intéressé a été annoncé comme disparu en date du 27 avril 2023, son retour au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) auquel il avait été attribué ayant été constaté le 3 mai suivant. E. Informé de la situation, le SEM a requis, le 8 mai suivant, des autorités suédoises compétentes la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert du requérant, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Ayant réceptionné un recours déposé, le 9 mai 2023, contre la décision précitée du 28 avril 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu, par ordonnance du 10 mai 2023, l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. Par décision incidente du 17 mai suivant, il a octroyé l'effet suspensif à ce recours. Le 28 juin suivant, le SEM a informé les autorités suédoises qu'un recours était en suspens, précisant que le délai de transfert prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III ne commencerait à courir qu'à partir du prononcé de la décision sur celui-ci. G. Le 16 août 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de C._______. H. Par arrêt F-2624/2023 du 26 février 2024, le Tribunal a rejeté le recours du 9 mai 2023, confirmant ainsi la décision du SEM du 28 avril 2023. I. Le 28 mars 2024, le requérant a signé auprès de l'autorité cantonale compétente une déclaration confirmant qu'il voulait être transféré volontairement vers la Suède. J. Le 15 juillet 2024, l'autorité cantonale compétente a convoqué le requérant à se présenter à un entretien, le 19 juillet suivant, à 10 heures, en vue de son départ de Suisse. K. Il ressort d'une note au dossier établie par l'autorité cantonale compétente que l'intéressé ne s'est pas présenté auprès de celle-ci, alors qu'il avait été convoqué pour les 19 et 24 juillet 2024, pour la remise du programme de départ en vue de son transfert. Il a été constaté qu'il ne se trouvait pas dans son appartement et qu'il n'était pas joignable. Un accusé de réception ainsi qu'un programme de départ pour le vol prévu pour le 30 juillet 2024 à destination de Stockholm, l'invitant à être prêt à partir de son lieu d'hébergement à 5 heures du matin, ont été joints à cette convocation. Ces documents n'ont pas été contresignés par l'intéressé. L. Par courriel du 30 juillet 2024, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM que bien qu'ayant signé une déclaration de retour volontaire et confirmé, lors de l'entretien de départ du 28 mars 2024, qu'il était d'accord de collaborer à l'exécution de son transfert vers la Suède, le requérant ne s'était pas présenté au départ de son vol prévu pour ce pays au matin du 30 juillet 2024. De plus, convoqué à deux reprises, il avait refusé de se présenter auprès des autorités cantonales. Enfin, l'autorité a précisé que le programme du départ avait été envoyé à la représentation juridique de l'intéressé, qui s'était chargée de le transmettre à son mandant par courriel, et qu'un exemplaire de ce programme avait également été envoyé à l'adresse du requérant. M. Le lendemain, le SEM a informé ses homologues suédois que le requérant avait disparu, leur demandant une prolongation du délai de transfert à dix-huit mois en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. N. Par courrier du 9 août suivant, les autorités cantonales ont confirmé que l'intéressé avait disparu de sa dernière adresse connue depuis le 30 juillet 2024. O. Par demande du 26 août 2024, le requérant a sollicité du SEM la réouverture de sa procédure d'asile, estimant que le délai de transfert vers la Suède était échu. P. Par courriel du 4 septembre 2024, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM qu'ayant pris contact avec l'assistante sociale du requérant, elle n'avait pas encore la confirmation du retour de celui-ci dans son appartement et ne savait pas où il se trouvait. Elle a aussi précisé que ladite assistante avait demandé à l'intéressé de se présenter auprès de l'autorité cantonale, ce que celui-ci n'avait toujours pas fait. Q. Par décision du 11 septembre 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 26 août précédent, confirmant que sa décision du 28 avril 2023 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a estimé que les disparitions du requérant ainsi que son refus de collaborer malgré l'engagement pris en date du 28 mars 2024 justifiaient la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert Dublin. R. Le 20 septembre suivant, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, la suspension de son transfert à titre de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Le recourant estime que seuls sont déterminants pour la prolongation du délai de l'art. 29 du règlement Dublin III les évènements survenus au cours des six mois ayant suivi le prononcé de l'arrêt du 26 février 2024. Contestant que son lieu de séjour était inconnu du SEM, il explique qu'un appartement lui a été attribué en date du 11 janvier 2024. Son adresse figurerait sur divers documents, de sorte que le SEM ne pourrait pas ignorer celle-ci, ni lui reprocher d'avoir été absent du CFA. Il argue ne jamais avoir été introuvable, vivant encore à l'adresse en question, et soutient s'être toujours tenu à la disposition des autorités, lesquelles étaient selon lui libres d'user de contrainte en vue de l'exécution de son transfert. Il relève à cet égard que les autorités seraient restées inactives entre le 30 juillet et le 11 septembre 2024, alors qu'elles auraient pu organiser son renvoi de manière contraignante. Il reproche également à celles-ci de ne pas avoir organisé son transfert en Suède plus tôt et explique que s'il a signé une déclaration relative à un retour volontaire en date du 28 mars 2024, il a pu changer d'avis. Selon lui, le fait qu'il ne se soit pas présenté aux convocations de l'autorité cantonale ne justifierait pas la prolongation du délai de transfert. S'étonnant encore que les autorités n'aient pas entrepris de mesures de contrainte à son égard, il signale qu'il convient de prendre en considération son état de santé ; en effet, il prendrait des médicaments qui causeraient de la somnolence. Il estime en conclusion que son comportement ne peut pas être assimilé à une fuite et maintient ne pas avoir essayé de faire obstacle à l'exécution de son transfert. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit, sous forme de copie, un document du 11 janvier 2024 attestant l'attribution d'un logement à B._______, un rapport du 22 février 2024 de la police de sûreté (...), informant qu'il se trouvait alors à son domicile, ainsi qu'une ordonnance médicale relative à la prescription de Zaldiar® (un antalgique), d'Arcoxia® (un antiinflammatoire), de Sirdalud® (un relaxant musculaire) et de Lyrica® (un analgésique contre les douleurs neuropathiques). S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414) ou qu'il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs à l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s'ils sont de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s'avèrent propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA n° 25 p. 1592 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). 2.3 Une demande de réexamen ne saurait servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). 3. 3.1 En l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant au motif que le délai de transfert Dublin n'était pas échu, du fait de la prolongation de ce délai de six mois à dix-huit mois, consécutivement à la « fuite » de celui-ci et en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L'intéressé estime que le SEM ne pouvait pas demander la prolongation de ce délai et soutient être demeuré à disposition des autorités suisses d'asile. 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 42 dudit règlement relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables (« self-executing »), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4). 3.3 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 ; entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, commentaire K12 ad art. 29). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a à plusieurs reprises confirmé que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1). 3.4 Pour rappel, par décision du 28 avril 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par le Tribunal en date du 26 février 2024 (cf. F-2624/2023 précité). Partant, l'intéressé était tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (art. 8 al. 3 LAsi). Il transparaît du dossier que cette obligation lui était connue. Il ressort ensuite des pièces produites par le recourant lui-même qu'il a été attribué à un nouveau logement à B._______ en date du 25 janvier 2024 (cf. attribution de logement du 11 janvier 2024 jointe au recours). Le 21 février suivant, la police de sûreté a indiqué qu'il se trouvait bien à son domicile à B._______ (cf. let. R.). Puis, en date du 28 mars suivant, l'intéressé a signé une déclaration, par laquelle il a confirmé vouloir être transféré volontairement en Suède (cf. let. I.). Il ressort ensuite du dossier que, par courrier du 15 juillet 2024, il a été convoqué à se présenter auprès de l'autorité cantonale compétente, à savoir le D._______, le 19 juillet suivant à 10 heures, en vue d'un entretien, lors duquel il était prévu qu'il soit invité à indiquer s'il souhaitait retourner dans son pays ou être transféré vers le pays responsable de sa procédure d'asile. Il a été rendu attentif à son obligation d'honorer cette convocation, au risque de s'exposer à des mesures de contrainte du droit des étranger (cf. « Convocation & Information [cas « Dublin »] » du 15 juillet 2024) ; cette convocation était accompagnée d'un accusé de réception à retourner par courriel à l'autorité cantonale. Cette dernière a également transmis à l'intéressé un programme de départ, dont celui-ci devait accuser réception. Dans ce programme, il lui était demandé de se tenir « prêt à partir le 30.07.2024 à 05 heures 00 (devant l'entrée du bâtiment E._______ avec les bagages prêts) », en vue du vol pour Stockholm prévu à 12h15. L'intéressé n'a accusé réception d'aucun de ces courriers, alors même que sa représentante juridique les lui aurait transmis par courriel (cf. let. L.). Selon les informations de l'autorité cantonale, il aurait été convoqué à un nouvel entretien le 24 juillet suivant, auquel il ne s'est pas non plus présenté (cf. let. K.). Ce même jour, cette autorité a constaté après vérification au domicile de l'intéressé, qu'il ne s'y trouvait pas et qu'il n'était pas joignable (cf. let. K.). Il ne s'est pas non plus présenté au rendez-vous fixé avec l'autorité cantonale compétente au matin du 30 juillet 2024 pour se rendre à l'aéroport. 3.5 Au regard de ce qui précède, le recourant ne pouvait ignorer les démarches entreprises par l'autorité cantonale compétente en vue de l'exécution de son transfert vers la Suède et, par voie de conséquence, l'obligation qui lui incombait de collaborer à cette mesure. Il a toutefois ignoré la convocation à l'entretien du 19 juillet 2024 et n'a pas non plus suivi les indications contenues dans le programme de départ qui lui a été adressé par l'autorité en question. L'intéressé ne conteste pas ses absences aux entretiens agendés successivement aux 19 et 24 juillet 2024. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir été présent à son domicile au matin du 30 juillet 2024, lorsque l'autorité cantonale est passée le chercher en vue de son vol pour Stockholm prévu le même jour à 12h15. L'intéressé ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir usé de contrainte à son égard, par exemple en prononçant une détention administrative en vue de l'exécution de son transfert vers la Suède, ce d'autant moins qu'il avait confirmé vouloir s'y rendre de manière volontaire. S'il affirme s'être toujours tenu à disposition des autorités, les éléments au dossier démontrent le contraire. A plusieurs reprises, à tout le moins en date des 24 et 30 juillet 2024, il a été constaté qu'il ne s'y trouvait pas. Il appert également que son assistante sociale n'a pas pu confirmer à l'autorité cantonale qu'il y serait retourné depuis lors (cf. courriel du 4 septembre 2024). 3.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que par son comportement, le recourant s'est soustrait à la mise en oeuvre de son transfert, dont il a empêché l'exécution. Il a ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III doit être admise (cf. arrêts du Tribunal E-3420/2021 du 30 août 2021 p. 7 ; E-5583/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Même à admettre qu'il ne se soit absenté de son domicile que ponctuellement, il demeure qu'il ne s'y trouvait pas lorsque l'autorité cantonale lui y a donné rendez-vous et qu'il ne s'est pas présenté aux convocations de celle-ci. Il doit ainsi être considéré comme un « fugitif » au sens de cette disposition en raison de l'empêchement délibéré de son retour en Suède et de la violation de son devoir de coopération qui en a résulté. Le fait que le SEM ait déjà demandé la prolongation du délai de transfert une première fois, le 8 mai 2023, pour la demander à nouveau le 31 juillet 2024, alors que le délai de transfert ne se terminait que le 26 août 2024, n'y change rien. 3.7 Compte tenu de qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 26 août 2024 et constaté que sa décision du 28 avril 2024 était entrée en force ainsi qu'exécutoire. Partant, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).
6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7. Enfin, avec le présent prononcé, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours sont devenues sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. 4 Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :