Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Dans sa décision incidente du 17 mai 2023, le Tribunal a notamment prié l'autorité inférieure de se déterminer sur les modalités adoptées à l'occasion de l'entretien Dublin du 19 avril 2023, qui s'était déroulé à distance ; en effet, le chargé d'audition du SEM se trouvait à Berne-Wabern, alors que le requérant et sa représentation juridique étaient au Centre fédéral de Boudry («remote interviewing»). Le SEM a produit ses observations le 1er juin 2023 ; celles-ci ont été transmises au recourant par ordonnance du 9 juin 2023. Le recourant n'a abordé la question du déroulement de son entretien Dublin - qui relèverait de l'exercice de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., concrétisé en procédure administrative aux art. 26 ss PA) - ni dans son recours, ni en cours de procédure, bien que l'occasion lui en ait été donnée par le Tribunal. En particulier, il n'a nullement exposé si et dans quelle mesure ses conditions d'audition auraient porté atteinte à ses droits ou engendré des difficultés de compréhension (cf. Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3e éd., pp. 138-139, n° 2.219). Puisque le recourant n'a pas soulevé le moindre grief en lien avec cette problématique, il y a lieu de présumer qu'il n'a subi aucun préjudice de ladite pratique dans le cas d'espèce, respectivement il n'en a démontré aucune (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4331/2023 du 16 janvier 2024 et, a contrario, arrêts du TAF E-4175/2023 du 30 août 2023 consid. 2.5 et 2.6 et F-3861/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.3). Le Tribunal n'examinera ainsi pas plus avant cette question dans le cadre de la présente affaire. 3.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suède le 12 septembre 2018. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités suédoises compétentes, le 20 avril 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 26 avril 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Suède a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Dans ces conditions, la Suède est bel et bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités suédoises dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 4.Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (cf. arrêts du TAF D-7183/2023 du 18 janvier 2024 consid. 6.1 et F-4694/2023 du 6 septembre 2023 p. 9). 4.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par la Suède de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 5.Durant son entretien Dublin du 19 avril 2023 et à l'appui de son recours, de même que dans son écriture du 28 juillet 2023, l'intéressé a mis en avant ses problèmes de santé, tout en s'opposant à son transfert vers la Suède (Etat qui avait rejeté sa demande d'asile), au motif qu'il serait alors refoulé vers la Turquie, pays dans lequel il était persécuté. Il a également fait valoir la présence en Suisse d'un frère (...), d'un oncle, de plusieurs cousins (...) et d'une tante (...). 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut, pour des motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 Il convient tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la Cour EDH Paposhvilicontre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 confirmé par l'arrêt de la Cour EDH Savran contre Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3.1 En l'occurrence, un rapport médical du 12 avril 2023 a posé, s'agissant du recourant, un diagnostic de possible hernie lombaire ; le médecin lui a prescrit du Dafalgan, de l'Irfen ainsi qu'une physiothérapie. Dans le cadre de son entretien Dublin du 19 avril 2023, l'intéressé a confirmé, d'une part, avoir reçu au Centre fédéral des médicaments pour ses problèmes psychologiques et, d'autre part, souffrir d'une hernie discale et suivre des séances de physiothérapie. Il apparaît également qu'il s'est vu délivrer, au Centre fédéral, du Valverde pour apaiser ses insomnies. L'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous médical prévu le 28 avril 2023 à A._______. Enfin, il a évoqué, dans ses observations du 28 juillet 2023, un prochain rendez-vous médical (radiologie). 5.3.2 Aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers la Suède, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Suède. Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Suède effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment (compte tenu du rejet de sa demande de protection internationale) la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008). L'art. 14 de ladite directive contient en effet différentes garanties, y compris l'accès à des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies (art. 14 par. 1 let. b directive Retour ; cf. arrêt du TAF F-4295/2023 du 14 août 2023 consid. 5.5). 5.3.3 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Suède. 5.4 Son transfert n'est, en outre, pas susceptible de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition qui protège la vie familiale. 5.4.1 En effet, il ne ressort pas du dossier de la cause - et l'intéressé ne l'invoque d'ailleurs pas lui-même - qu'un lien de dépendance particulier (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1) l'unirait aux membres de sa famille non-nucléaire présents en Suisse (au surplus, s'agissant de la portée, dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III [dont les conditions d'application peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH], cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 6.2.3). C'est ici le lieu de rappeler que les frères, cousins et oncles/tantes ne sont pas des « membres de la famille » au sens du règlement Dublin III (art. 2 let. g RD III ; cf. arrêt du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.2 et 6.3). 5.4.2 Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.5 S'agissant du refoulement de l'intéressé vers la Turquie qu'opèrerait la Suède en cas de transfert vers cet Etat Dublin, il sied tout d'abord de retenir ce qui suit. 5.5.1 En l'absence de défaillances systémiques en Suède, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par cet Etat Dublin. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités suédoises compétentes évalueront (respectivement ont évalué) correctement le risque de refoulement et que l'intéressé disposera (respectivement a disposé) de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités suédoises à cet égard (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142). 5.5.2 Quoi qu'il en soit, une décision (définitive) rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), étant rappelé par ailleurs que la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêts du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.5 et F-3913/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.5). 6.L'intéressé n'a pas apporté d'indices qu'il serait privé durablement, en Suède, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Suède, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). 7.Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Suède respecte ses obligations tirées du droit international public ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Le transfert du recourant vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, ni au droit national. 8.Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 17 mai 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Il s'agit enfin de se prononcer sur la désignation d'un mandataire d'office. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi prévoit en substance que, sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d'office dans les cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière. L'art. 102m al. 3 LAsi précise en outre que l'assistance judiciaire peut être fournie par les titulaires d'un diplôme universitaire en droit (cf. également art. 53 OA 1 ainsi que Constantin Hruschka, in Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, ad art. 102m LAsi ; cf. arrêts du TAF E-3453/2022 du 27 décembre 2022 consid. 15.1 et 15.2 et F-6836/2019 du 27 février 2020 consid. 11). Les conditions légales étant remplies, Me Lea Hungerbühler est nommée mandataire d'office du recourant. Il convient de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 12 FITAF). En l'espèce, l'intéressé a déposé son acte de recours sans être représenté. Ce n'est qu'en cours de procédure de recours que Me Lea Hungerbühler et son substitut ont commencé à défendre ses intérêts. Leur intervention, au stade de l'échange d'écritures, s'est limitée à des demandes de prolongation de délai et aux observations produites le 28 juillet 2023, qui reprennent d'ailleurs très largement le contenu du recours du 9 mai 2023 ; la mandataire n'a en particulier pas pris position sur les modalités de l'audition Dublin du recourant (cf. supra, consid. 2.2.2). Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est fixée ex aequo et bono à 500 francs (cf. ATAF 2019 VI/5 consid. 13.6). (dispositif - page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2624/2023 Arrêt du 26 février 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1980, Turquie, représenté par Me Lea Hungerbühler, avocate, AsyLex,Gotthardstrasse 52, 8002 Zurich, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 avril 2023 / N (...). Faits : A.En date du 31 mars 2023, X._______, ressortissant turc, né le (...) 1980, a déposé une demande d'asile en Suisse. B.D'après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans la base de données européennes d'empreintes digitales « Eurodac », le prénommé avait déposé une première demande d'asile en Suède le 12 septembre 2018. A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, l'intéressé a mandaté Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le 19 avril 2023, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin par le SEM. Il s'est notamment prononcé sur la compétence éventuelle de la Suède pour l'examen de sa demande d'asile et sur son transfert vers ce pays ; le droit d'être entendu lui a également été accordé sur l'établissement des faits médicaux. C.Le 20 avril 2023, le SEM a soumis aux autorités suédoises une demande de reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 26 avril 2023, les autorités suédoises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, précisant explicitement que sa demande de protection internationale avait été rejetée. D.Par décision du 28 avril 2023, notifiée le 2 mai 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Suède et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 5 mai 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation, constitué en début de procédure. E.Le 9 mai 2023 (date du timbre postal), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. F. Le 10 mai 2023, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert de l'intéressé. Par décision incidente du 17 mai 2023, le Tribunal a notamment octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et sursis à se prononcer sur la désignation d'un mandataire d'office, tout en requérant divers renseignements des parties. Par courriel sécurisé du 26 mai 2023, rédigé en allemand, Me Lea Hungerbühler (respectivement les personnes autorisées à s'y substituer ; ci-après : la représentation) a produit une procuration établie en sa faveur par le recourant. Le 1er juin 2023, le SEM a produit ses observations. Par ordonnance du 9 juin 2023, le Tribunal en a transmis un double au recourant, tout en l'invitant à produire ses propres observations. Par décision incidente du 6 juin 2023, le Tribunal a notamment invité le recourant à fournir toute pièce ou faire valoir tout argument utile à la cause, tout en signalant que la procédure de recours continuerait à être menée en français. Par courrier du 12 juin 2023, la représentation a fait parvenir au Tribunal l'original de la procuration signée par le recourant. Par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal a notamment transmis au recourant et à l'autorité inférieure, pour information, une copie d'un rapport de l'European Council on Refugees and Exiles concernant la digitalisation des procédures d'asile. Sur requête de la représentation, le Tribunal, par ordonnance du 11 juillet 2023, a transmis à la mandataire du recourant une copie de l'acte de recours du 9 mai 2023. Par courriel sécurisé du 28 juillet 2023, la représentation a produit des observations, au nom du recourant ; celles-ci ont été transmises à l'autorité inférieure par ordonnance du 16 août 2023, pour information. G.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 2.2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.2.2 Dans sa décision incidente du 17 mai 2023, le Tribunal a notamment prié l'autorité inférieure de se déterminer sur les modalités adoptées à l'occasion de l'entretien Dublin du 19 avril 2023, qui s'était déroulé à distance ; en effet, le chargé d'audition du SEM se trouvait à Berne-Wabern, alors que le requérant et sa représentation juridique étaient au Centre fédéral de Boudry («remote interviewing»). Le SEM a produit ses observations le 1er juin 2023 ; celles-ci ont été transmises au recourant par ordonnance du 9 juin 2023. Le recourant n'a abordé la question du déroulement de son entretien Dublin - qui relèverait de l'exercice de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., concrétisé en procédure administrative aux art. 26 ss PA) - ni dans son recours, ni en cours de procédure, bien que l'occasion lui en ait été donnée par le Tribunal. En particulier, il n'a nullement exposé si et dans quelle mesure ses conditions d'audition auraient porté atteinte à ses droits ou engendré des difficultés de compréhension (cf. Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3e éd., pp. 138-139, n° 2.219). Puisque le recourant n'a pas soulevé le moindre grief en lien avec cette problématique, il y a lieu de présumer qu'il n'a subi aucun préjudice de ladite pratique dans le cas d'espèce, respectivement il n'en a démontré aucune (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4331/2023 du 16 janvier 2024 et, a contrario, arrêts du TAF E-4175/2023 du 30 août 2023 consid. 2.5 et 2.6 et F-3861/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.3). Le Tribunal n'examinera ainsi pas plus avant cette question dans le cadre de la présente affaire. 3.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suède le 12 septembre 2018. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités suédoises compétentes, le 20 avril 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 26 avril 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Suède a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Dans ces conditions, la Suède est bel et bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités suédoises dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 4.Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (cf. arrêts du TAF D-7183/2023 du 18 janvier 2024 consid. 6.1 et F-4694/2023 du 6 septembre 2023 p. 9). 4.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par la Suède de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 5.Durant son entretien Dublin du 19 avril 2023 et à l'appui de son recours, de même que dans son écriture du 28 juillet 2023, l'intéressé a mis en avant ses problèmes de santé, tout en s'opposant à son transfert vers la Suède (Etat qui avait rejeté sa demande d'asile), au motif qu'il serait alors refoulé vers la Turquie, pays dans lequel il était persécuté. Il a également fait valoir la présence en Suisse d'un frère (...), d'un oncle, de plusieurs cousins (...) et d'une tante (...). 5.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut, pour des motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 Il convient tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la Cour EDH Paposhvilicontre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 confirmé par l'arrêt de la Cour EDH Savran contre Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3.1 En l'occurrence, un rapport médical du 12 avril 2023 a posé, s'agissant du recourant, un diagnostic de possible hernie lombaire ; le médecin lui a prescrit du Dafalgan, de l'Irfen ainsi qu'une physiothérapie. Dans le cadre de son entretien Dublin du 19 avril 2023, l'intéressé a confirmé, d'une part, avoir reçu au Centre fédéral des médicaments pour ses problèmes psychologiques et, d'autre part, souffrir d'une hernie discale et suivre des séances de physiothérapie. Il apparaît également qu'il s'est vu délivrer, au Centre fédéral, du Valverde pour apaiser ses insomnies. L'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous médical prévu le 28 avril 2023 à A._______. Enfin, il a évoqué, dans ses observations du 28 juillet 2023, un prochain rendez-vous médical (radiologie). 5.3.2 Aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers la Suède, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Suède. Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Suède effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment (compte tenu du rejet de sa demande de protection internationale) la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008). L'art. 14 de ladite directive contient en effet différentes garanties, y compris l'accès à des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies (art. 14 par. 1 let. b directive Retour ; cf. arrêt du TAF F-4295/2023 du 14 août 2023 consid. 5.5). 5.3.3 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Suède. 5.4 Son transfert n'est, en outre, pas susceptible de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition qui protège la vie familiale. 5.4.1 En effet, il ne ressort pas du dossier de la cause - et l'intéressé ne l'invoque d'ailleurs pas lui-même - qu'un lien de dépendance particulier (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1) l'unirait aux membres de sa famille non-nucléaire présents en Suisse (au surplus, s'agissant de la portée, dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III [dont les conditions d'application peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH], cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 6.2.3). C'est ici le lieu de rappeler que les frères, cousins et oncles/tantes ne sont pas des « membres de la famille » au sens du règlement Dublin III (art. 2 let. g RD III ; cf. arrêt du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.2 et 6.3). 5.4.2 Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.5 S'agissant du refoulement de l'intéressé vers la Turquie qu'opèrerait la Suède en cas de transfert vers cet Etat Dublin, il sied tout d'abord de retenir ce qui suit. 5.5.1 En l'absence de défaillances systémiques en Suède, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par cet Etat Dublin. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités suédoises compétentes évalueront (respectivement ont évalué) correctement le risque de refoulement et que l'intéressé disposera (respectivement a disposé) de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités suédoises à cet égard (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142). 5.5.2 Quoi qu'il en soit, une décision (définitive) rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), étant rappelé par ailleurs que la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêts du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.5 et F-3913/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.5). 6.L'intéressé n'a pas apporté d'indices qu'il serait privé durablement, en Suède, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Suède, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). 7.Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Suède respecte ses obligations tirées du droit international public ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Le transfert du recourant vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, ni au droit national. 8.Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 17 mai 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Il s'agit enfin de se prononcer sur la désignation d'un mandataire d'office. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi prévoit en substance que, sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d'office dans les cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière. L'art. 102m al. 3 LAsi précise en outre que l'assistance judiciaire peut être fournie par les titulaires d'un diplôme universitaire en droit (cf. également art. 53 OA 1 ainsi que Constantin Hruschka, in Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, ad art. 102m LAsi ; cf. arrêts du TAF E-3453/2022 du 27 décembre 2022 consid. 15.1 et 15.2 et F-6836/2019 du 27 février 2020 consid. 11). Les conditions légales étant remplies, Me Lea Hungerbühler est nommée mandataire d'office du recourant. Il convient de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 12 FITAF). En l'espèce, l'intéressé a déposé son acte de recours sans être représenté. Ce n'est qu'en cours de procédure de recours que Me Lea Hungerbühler et son substitut ont commencé à défendre ses intérêts. Leur intervention, au stade de l'échange d'écritures, s'est limitée à des demandes de prolongation de délai et aux observations produites le 28 juillet 2023, qui reprennent d'ailleurs très largement le contenu du recours du 9 mai 2023 ; la mandataire n'a en particulier pas pris position sur les modalités de l'audition Dublin du recourant (cf. supra, consid. 2.2.2). Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est fixée ex aequo et bono à 500 francs (cf. ATAF 2019 VI/5 consid. 13.6). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Me Lea Hungerbühler, avocate, est nommée mandataire d'office du recourant. 4.La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 500 francs à Me Lea Hungerbühler à titre d'honoraires et de débours. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
- au SEM (n° de réf. N [...])
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information