Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.4 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Dans le cas particulier, bien que la décision soit rédigée en allemand (cf. art. 16 al. 2 LAsi), les recourants ont rédigé leur recours en français. Ainsi, le Tribunal est habilité à statuer sur le recours dans la langue française.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 3.1 Le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss).
E. 3.5 En l'espèce, les investigations menées par le SEM, le 18 juillet 2023, à travers la consultation de la base de données « Eurodac », ont révélé que les recourants ont déposé des demandes d'asile en Autriche. Le 24 juillet 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge des requérants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement. Le 26 juillet 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de les reprendre en charge. L'Autriche est dès lors l'Etat compétent pour poursuivre la procédure d'asile et exécuter, cas échéant, le renvoi. Cette compétence n'est du reste pas contestée par les recourants.
E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du RD III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
E. 4.2 En l'espèce, on ne saurait retenir qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.4 ; D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et réf. cit.). En effet, l'Autriche est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure (cf. supra consid. 3.4), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). L'Autriche est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est également présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). Les recourants n'ont invoqué aucun élément remettant en question cette présomption. Plus particulièrement, les arguments en lien avec le traitement de leur demande d'asile (notamment les problèmes rencontrés avec l'interprète) ne suffisent pas pour retenir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile menée par les autorités autrichiennes. De même, les déclarations des recourants portant sur leurs conditions de séjour en Autriche (notamment le fait qu'on leur ait retiré l'autorisation qui leur avait permis d'accéder au marché du travail, respectivement leur aurait permis d'effectuer une formation) ne permet pas de conclure à l'existence de telles défaillances dans le système d'accueil des requérants d'asile autrichien. Au demeurant, il reste loisible aux intéressés de soulever d'éventuels griefs devant les autorités de l'Etat d'accueil.
E. 4.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit).
E. 5.2 Cela dit, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat par lequel ils souhaitent que leur demande d'asile soit traitée et, a fortiori, leur renvoi vers leur pays d'origine exécuté (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; arrêt du TAF F-7217/2018 du 27 décembre 2018).
E. 5.3 Les recourants n'ont, par ailleurs, pas fait état de problèmes de santé particuliers, susceptibles d'entraîner une responsabilité de la Suisse et justifiant l'application de la clause de souveraineté, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans le cadre de la présente procédure de recours.
E. 5.4 Quant aux autres arguments avancés par les intéressés en lien avec leur procédure d'asile en Autriche (soit, notamment, le fait que la recourante 2 aurait rencontré des problèmes avec l'interprète lors de son audition, respectivement que les déclarations contenues dans la décision négative n'auraient pas correspondu à celles qu'elle avait faites), ceux-ci ne suffisent pas, en tant que simples allégués (les pièces versées au dossier du SEM ne les corroborant d'ailleurs pas), à conclure que leurs droits de procédure n'ont pas été respectés par les autorités autrichiennes. En tout état de cause, les recourants auraient dû s'en prévaloir auprès des autorités de recours compétentes en Autriche. Les recourants ne démontrent, en outre, pas de manière claire et vraisemblable qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de contester valablement les décisions négatives qu'ils ont reçues. Il n'y a également aucune raison de penser que les autorités autrichiennes procèderaient à un renvoi des intéressés vers leur pays d'origine ou un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement.
E. 5.5 Les recourants déclarent qu'après avoir été informés que leur appel contre la décision rendue sur leurs demandes d'asile avait été rejeté, les policiers avaient saisi leur carte d'identité et leur avaient demandé d'aller signer un document chaque lundi. Ils invoquent ne pas (ou ne plus) pouvoir avoir accès à une formation et travailler en Autriche ainsi que ne plus avoir accès à un médecin (puisqu'ils ne disposent plus de cartes d'identité). D'après les déclarations des recourants, il n'appert pas qu'il y ait des risques qu'ils n'accèdent pas aux prestations d'accueil nécessaires, étant précisé que la fourniture de celles-ci dépend de l'état de leur procédure d'asile. En effet, vu le rejet de leur demande s'asile, il n'est pas contraire aux obligations de l'Autriche et à la directive Accueil que les intéressés n'aient pas (ou n'aient plus) accès au marché du travail et à une formation. Quant aux prestations (notamment médicales) dont les intéressés pourraient avoir droit jusqu'à l'exécution d'un éventuel renvoi, elles sont régies par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008), dont l'art. 14 contient différentes garanties jusqu'au retour, y compris l'accès à des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies (art. 14 par. 1 let. b Directive retour). Il faut, en outre, partir du principe que l'Autriche dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer les soins médicaux qui pourraient être nécessaires. Ainsi, les recourants n'apportent pas d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Autriche, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert.
E. 5.6 Au demeurant, si - après leur retour en Autriche - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates.
E. 5.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6 C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.2 2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 août 2023. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4295/2023 Arrêt du 14 août 2023 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Constance Leisinger, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 juillet 2023 / N (...). Faits : A. A.a En date du 15 juillet 2023, les époux A._______, né le (...) (ci-après : le requérant ou recourant 1), et B._______, née le (...) (ci-après : la requérante ou recourante 2), ainsi que leur enfant C._______, née le (...), ressortissants tunisiens (ci-après ensemble : les requérants, les intéressés ou les recourants), ont déposé une demande d'asile en Suisse. D'après le résultat de la recherche effectuée le 18 juillet 2023 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », les requérants avaient déposé une demande d'asile en Autriche le 18 mars 2022. Le 20 juillet 2023, ils ont signé les procurations relatives aux pouvoirs de représentation en faveur des collaborateurs de la représentation juridique au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région bernoise. A.b En date du 24 juillet 2023, les requérants 1 et 2 ont été entendus dans le cadre d'entretiens individuels Dublin en présence de leur représentant juridique. Ils se sont prononcés sur la compétence de l'Autriche, en indiquant leur parcours migratoire et les raisons pour lesquelles ils ne souhaitaient pas retourner en Autriche, ainsi que sur leur état de santé. En raison de l'âge de leur fille, les requérants 1 et 2 ont exercé son droit d'être entendue. A.c Le jour même, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une demande aux fins de la reprise en charge des intéressés, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 26 juillet 2023, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. B. Par décision du 26 juillet 2023, rédigée en allemand et notifiée le 28 juillet 2023, le SEM se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 28 juillet 2023, la représentation juridique a résilié les mandats de représentation. C. C.a Le 2 août 2023, les intéressés, agissant seuls et en français, ont recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision du SEM, à ce qu'il lui soit ordonné d'entrer en matière sur leur demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à l'exemption du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 août 2023, l'exécution du transfert vers l'Autriche a été provisoirement suspendue. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Dans le cas particulier, bien que la décision soit rédigée en allemand (cf. art. 16 al. 2 LAsi), les recourants ont rédigé leur recours en français. Ainsi, le Tribunal est habilité à statuer sur le recours dans la langue française.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 3.4 Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss). 3.5 En l'espèce, les investigations menées par le SEM, le 18 juillet 2023, à travers la consultation de la base de données « Eurodac », ont révélé que les recourants ont déposé des demandes d'asile en Autriche. Le 24 juillet 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge des requérants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement. Le 26 juillet 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de les reprendre en charge. L'Autriche est dès lors l'Etat compétent pour poursuivre la procédure d'asile et exécuter, cas échéant, le renvoi. Cette compétence n'est du reste pas contestée par les recourants. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du RD III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, on ne saurait retenir qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.4 ; D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et réf. cit.). En effet, l'Autriche est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure (cf. supra consid. 3.4), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). L'Autriche est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est également présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). Les recourants n'ont invoqué aucun élément remettant en question cette présomption. Plus particulièrement, les arguments en lien avec le traitement de leur demande d'asile (notamment les problèmes rencontrés avec l'interprète) ne suffisent pas pour retenir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile menée par les autorités autrichiennes. De même, les déclarations des recourants portant sur leurs conditions de séjour en Autriche (notamment le fait qu'on leur ait retiré l'autorisation qui leur avait permis d'accéder au marché du travail, respectivement leur aurait permis d'effectuer une formation) ne permet pas de conclure à l'existence de telles défaillances dans le système d'accueil des requérants d'asile autrichien. Au demeurant, il reste loisible aux intéressés de soulever d'éventuels griefs devant les autorités de l'Etat d'accueil. 4.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit). 5.2 Cela dit, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat par lequel ils souhaitent que leur demande d'asile soit traitée et, a fortiori, leur renvoi vers leur pays d'origine exécuté (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; arrêt du TAF F-7217/2018 du 27 décembre 2018). 5.3 Les recourants n'ont, par ailleurs, pas fait état de problèmes de santé particuliers, susceptibles d'entraîner une responsabilité de la Suisse et justifiant l'application de la clause de souveraineté, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans le cadre de la présente procédure de recours. 5.4 Quant aux autres arguments avancés par les intéressés en lien avec leur procédure d'asile en Autriche (soit, notamment, le fait que la recourante 2 aurait rencontré des problèmes avec l'interprète lors de son audition, respectivement que les déclarations contenues dans la décision négative n'auraient pas correspondu à celles qu'elle avait faites), ceux-ci ne suffisent pas, en tant que simples allégués (les pièces versées au dossier du SEM ne les corroborant d'ailleurs pas), à conclure que leurs droits de procédure n'ont pas été respectés par les autorités autrichiennes. En tout état de cause, les recourants auraient dû s'en prévaloir auprès des autorités de recours compétentes en Autriche. Les recourants ne démontrent, en outre, pas de manière claire et vraisemblable qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de contester valablement les décisions négatives qu'ils ont reçues. Il n'y a également aucune raison de penser que les autorités autrichiennes procèderaient à un renvoi des intéressés vers leur pays d'origine ou un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement. 5.5 Les recourants déclarent qu'après avoir été informés que leur appel contre la décision rendue sur leurs demandes d'asile avait été rejeté, les policiers avaient saisi leur carte d'identité et leur avaient demandé d'aller signer un document chaque lundi. Ils invoquent ne pas (ou ne plus) pouvoir avoir accès à une formation et travailler en Autriche ainsi que ne plus avoir accès à un médecin (puisqu'ils ne disposent plus de cartes d'identité). D'après les déclarations des recourants, il n'appert pas qu'il y ait des risques qu'ils n'accèdent pas aux prestations d'accueil nécessaires, étant précisé que la fourniture de celles-ci dépend de l'état de leur procédure d'asile. En effet, vu le rejet de leur demande s'asile, il n'est pas contraire aux obligations de l'Autriche et à la directive Accueil que les intéressés n'aient pas (ou n'aient plus) accès au marché du travail et à une formation. Quant aux prestations (notamment médicales) dont les intéressés pourraient avoir droit jusqu'à l'exécution d'un éventuel renvoi, elles sont régies par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008), dont l'art. 14 contient différentes garanties jusqu'au retour, y compris l'accès à des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies (art. 14 par. 1 let. b Directive retour). Il faut, en outre, partir du principe que l'Autriche dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer les soins médicaux qui pourraient être nécessaires. Ainsi, les recourants n'apportent pas d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Autriche, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. 5.6 Au demeurant, si - après leur retour en Autriche - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates. 5.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
6. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 août 2023. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :