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F-7295/2025

F-7295/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7295/2025 Arrêt du 26 septembre 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation d'Aileen Truttmann, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1986, Djibouti, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 16 septembre 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant de Djibouti, né le (...) 1986 (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), en date du 16 août 2025, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 19 août 2025, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », qui ont révélé que le prénommé avait déposé deux demandes d'asile consécutives en Suède le 29 mars 2021 et en France le 27 décembre 2024, la procuration signée par le requérant le 21 août 2025 attestant des pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse de la région du Tessin et de la Suisse centrale, l'entretien individuel Dublin du 3 septembre 2025, au cours duquel l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et entendu sur la compétence éventuelle de la Suède ou de la France pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers lesdits pays ainsi que sur les faits médicaux, la demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) adressée par le SEM, en date du 3 septembre 2025, aux autorités suédoises, la réponse positive de ces dernières du 5 septembre 2025 fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 16 septembre 2025 (notifiée le 17 septembre 2025), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Suède et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de Caritas en date du 17 septembre 2025, le recours laïc interjeté par l'intéressé, le 23 septembre 2025, contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel l'intéressé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2025, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue, la confirmation par SOS Caritas, à Chiasso, du dépôt du mandat de représentation en faveur de l'intéressé à partir du 17 septembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée, qu'en l'espèce, la décision a été rédigée en italien, tandis que le recours l'a été en français, que l'intéressé agissant seul, il se justifie d'adopter la langue française pour le prononcé du présent arrêt, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, fondé sur les informations contenues dans le système « Eurodac » ainsi que les informations obtenues lors de l'entretien individuel Dublin, le SEM a soumis, dans le délai de l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande de reprise en charge auprès des autorités suédoises, lesquelles ont expressément accepté cette demande, dans le délai de l'art. 25 par. 1 dudit règlement, que la Suède est donc l'Etat compétent pour la poursuite de la procédure d'asile et, le cas échéant, pour exécuter le renvoi du recourant vers son pays d'origine, compétence qui n'est pas, en tant que telle, remise en cause par l'intéressé, que, lors de son entretien Dublin, le recourant a déclaré, en substance, ne pas vouloir retourner en Suède au motif que sa demande d'asile y avait été rejetée, bien qu'il eût exposé et fourni la preuve des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et toutes les souffrances qu'il y avait subies, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a indiqué être venu en Suisse pour « trouver une justice » dont il n'avait pas bénéficié en Suède depuis quinze ans, qu'il a exposé, en substance, qu'il aurait dû obtenir la régularisation de son statut au travers de son travail mais n'y être pas parvenu en raison d'erreurs flagrantes commises par ses avocats successifs, que, s'agissant de son dossier d'asile, il a notamment fait valoir que son statut de journaliste au sein d'une radio et télévision de l'opposition exilée en France, qui relatait les exactions et injustices commises par le régime dictatorial de son pays, n'avait pas été pris en considération, malgré les preuves qu'il avait produites, qu'il redoutait ainsi d'être condamné à l'emprisonnement et torturé en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui était malheureusement arrivé à l'un de ses proches et à certains de ses amis militants au sein de l'opposition, qu'il a enfin fait valoir que les injustices subies dans son pays d'origine et par la suite dans les pays dans lesquels il avait séjourné, qui se targuaient d'être démocratiques et munis d'une justice indépendante, lui avaient causé des frustrations et une instabilité émotionnelle et psychologique, qu'au vu des arguments avancés par l'intéressé, il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3), que, cela ayant été précisé, il s'agit de déterminer si certaines circonstances s'opposent à un transfert de l'intéressé vers la Suède, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère toutefois qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Suède présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-2624/2023 du 26 février 2024 consid. 4 ; F-4694/2023 du 6 septembre 2023 p. 9 s.), que, dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve concret susceptibles de remettre en question cette jurisprudence, que, partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que, s'agissant des craintes de l'intéressé liées à un renvoi dans son pays d'origine, il y a lieu de préciser qu'elles ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente procédure de recours Dublin, qu'en l'absence de défaillances systémiques en Suède, il ne revient en effet pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par cet Etat Dublin, dès lors qu'il doit considérer pour acquis le fait que les autorités suédoises compétentes ont évalué correctement le risque de refoulement et que l'intéressé a disposé de voies de recours effectives pour contester la décision des autorités suédoises à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142 ; arrêts du TAF F-5937/2025 du 14 août 2025 consid. 2.5 ; F-1498/2025 du 21 mars 2025 p. 5 ; F-38/2025 du 8 janvier 2025 consid. 5.4 ; F-2624/2023 consid. 5.5.1), que, sur le plan médical, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé souffre de problèmes de santé d'une gravité telle à s'opposer à un transfert vers la Suède, étant précisé que le requérant ne s'est apparemment pas rendu à l'infirmerie ou n'a pas consulté un médecin depuis son arrivée en Suisse, qu'en tout état de cause, en vertu de l'art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour), l'intéressé pourra bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont il aurait éventuellement besoin à son retour en Suède, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la Suède n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la présente procédure, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, faute de chances de succès, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :