Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4694/2023 Arrêt du 6 septembre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Iran, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 août 2023 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ le 13 avril 2023, le résultat de consultation du système « Eurodac » par le SEM le 18 avril 2023 dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Suède le 12 novembre 2015, la procuration signée par le requérant en faveur de Caritas Suisse à Boudry le 19 avril 2023, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin mené, le 24 avril 2023, en application de l'art. 5 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités suédoises le 1er mai 2023, en application de l'art. 18 par. 1 let b du règlement Dublin III, l'acceptation par la Suède, le 3 mai 2023, de la requête précitée sur la base de l'art. 18 par. 1 let d du règlement Dublin III, le droit d'être entendu octroyé au requérant le 17 mai 2023 l'invitant à décrire le lien de dépendance allégué entre lui et ses proches vivant en Suisse, la réponse de l'intéressé du 16 juin 2023, la décision du 22 août 2023, notifiée le 25 août 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Suède, le recours interjeté le 31 août 2023 par l'intéressé contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont ce recours est assorti, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé en Suède prononcée par le Tribunal par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 1er septembre 2023, la documentation médicale concernant le recourant, à savoir :
- deux rapports médicaux « medbase » des 28 avril et 10 mai 2023
- trois lettres d'introduction Medic-Help des 17 mai, 7 juin et 11 août 2023 la documentation médicale concernant les parents de l'intéressé, à savoir :
- le rapport médical concernant la mère de l'intéressé du 6 mai 2023
- l'annonce d'une consultation médicale le 7 août 2023, concernant le père de l'intéressé et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon les critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Suède le 12 novembre 2015, que lors de son entretien Dublin, l'intéressé a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Suède en 2015, être resté cinq ans dans ce pays, puis s'être rendu en France, en Allemagne et enfin en Suisse en avril 2023, que le 1er mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 3 mai 2023 les autorités suédoises ont expressément accepté de reprendre le recourant en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi du recourant, que dans son recours, l'intéressé conteste toutefois la compétence de la Suède et déclare qu'il appartient à la Suisse de se saisir de sa demande d'asile, que sur ce point, il fait valoir l'existence d'un lien de dépendance avec ses proches qui séjournent en Suisse et qui seraient atteints dans leur santé, qu'il ressort du dossier que les parents de l'intéressé ainsi que sa soeur vivent en Suisse depuis février 2023 et bénéficient d'une autorisation de séjour de type « B » valable jusqu'au 28 février 2024, que selon les certificats médicaux produits, la mère de l'intéressé présente une insuffisance respiratoire, qu'entre le 20 avril et 6 mai 2023, elle a été hospitalisée en raison d'une affection Covid-19 au Bürgerspital Solothurn, que le père de l'intéressé souffre d'arthrose, que la soeur du recourant est atteinte d'un grave handicap et nécessite une assistance constante, notamment pour manger et s'asseoir, que selon le recourant, sa présence en Suisse serait dès lors indispensable pour soutenir ses parents et sa soeur, que le recourant invoque ainsi implicitement l'application de l'art. 16 du règlement Dublin III, que selon cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, qu'il ressort de la jurisprudence que bien que placé au chapitre IV du règlement Dublin III, cet article doit être considéré comme un critère de détermination de l'Etat responsable du traitement d'une demande d'asile, qu'il s'agit par ailleurs d'une disposition directement applicable et justiciable devant le Tribunal, qu'enfin, dans la mesure où l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III y fait référence, cette disposition doit être analysée tant dans une procédure de prise que de reprise en charge, pour autant que les conditions de l'article précité soient remplies (cf. ATAF 2017/5 consid. 8.3 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), que selon l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, en vue d'appliquer les critères visés en particulier à l'art. 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, qu'en l'espèce, il ressort expressément de la réponse de la Suède du 3 mai 2023 que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par cet Etat (acceptation de la demande de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let d du règlement Dublin III), que la demande de protection internationale de l'intéressé a dès lors déjà fait l'objet d'une première décision sur le fond, que partant, les conditions de l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III n'étant pas réunies, l'art. 16 de ce règlement ne saurait faire l'objet d'un examen dans ce contexte, que cela dit, il convient de rappeler que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), qu'il convient dès lors d'examiner si le transfert de l'intéressé en Suède risque de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, en raison de la présence en Suisse de ses proches, que s'agissant des relations concernant un cercle familial élargi (tels les rapports entre adultes non mariés), l'art. 8 CEDH ne confère de droit au respect de la vie familiale qu'à condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent vivant en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave, que ce rapport de dépendance doit nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents soient susceptibles d'assumer ou de procurer, que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal E-399/2021 du 3 février 2021 p. 9 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : Cour EDH] citée), qu'en l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les parents de l'intéressé auraient besoin d'une assistance particulière, qu'il en va autrement de la soeur de l'intéressé qui requiert un encadrement constant en raison de son handicap, qu'il n'est pas allégué qu'elle ne bénéficierait pas d'une assistance adéquate ni établi qu'elle risquerait d'être privée d'un tel soutien prochainement, que c'est le lieu de rappeler que les parents de l'intéressé bénéficient en Suisse d'une autorisation de séjour et qu'ils sont actuellement placés dans un foyer où ils reçoivent l'assistance nécessaire dans les tâches liées à l'encadrement de leur fille, comme cela ressort d'ailleurs du recours, que contrairement à ce que l'intéressé avance, rien n'indique que ses proches pourraient être prochainement obligés de quitter ce foyer et être privés de l'assistance dont ils pourraient avoir besoin, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé a quitté l'Iran en 2015 et qu'ainsi, durant huit ans, ses parents ont été en mesure d'assumer l'encadrement de leur fille sans l'aide de leur fils, qu'à supposer que les parents de l'intéressé et sa soeur auraient réellement besoin d'assistance dans le futur, rien n'indique que cette aide ne pourrait pas leur être prodiguée par un tiers et il est au demeurant douteux, au vu des problèmes de santé dont le recourant allègue souffrir, que ce dernier serait - le cas échéant - le mieux placé pour leur fournir cette assistance, que dans ces conditions, on ne saurait conclure à l'existence d'un lien de dépendance entre l'intéressé et ses proches, que, par conséquent, si le souhait de l'intéressé de vivre auprès de ses parents est certes compréhensible, il ne peut constituer, à lui seul, un élément décisif pour conclure à l'existence d'une relation de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH, qu'en effet, pour rappel, selon la jurisprudence, la seule recherche d'un soutien affectif n'est pas de nature à fonder un tel lien, que la décision attaquée ne porte dès lors pas atteinte à l'art. 8 CEDH, qu'il n'y a en outre aucune raison de considérer qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, cet Etat est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; et, qu'à ce titre, il en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la Suède est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et équivalente au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, il n'y a aucun élément susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que ce point n'est d'ailleurs pas contesté, que, par ailleurs, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités suédoises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme sa procédure d'asile et de renvoi en violation de la directive Procédure, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Suède - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités suédoises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que cela dit, il ressort du dossier que l'intéressé souffre de quelques problèmes de santé, que selon le certificat médical du 10 mai 2023, les soucis abdominaux signalés le 28 avril 2023 ont pu être soignés, l'intéressé rapportant actuellement une amélioration de ses symptômes, que sur le plan psychologique, selon le diagnostic posé le 10 août 2023, le recourant souffre d'un état de stress post traumatique et d'un épisode dépressif moyen, qu'il souffre principalement d'insomnies, de fatigue chronique et qu'il manque d'appétit, qu'une médication par Sertraline, Quetiapine et Redormin lui a été prescrite, qu'un suivi psychiatrique et une psychothérapie sont recommandés, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, sans minimiser la gravité des problèmes médicaux dont le recourant souffre, rien n'indique qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Suède représenterait un danger concret pour sa santé, que rien ne laisse en outre présager que la Suède, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes de santé du recourant ne constituent pas un obstacle à son transfert en Suède, qu'ainsi, le transfert du recourant en Suède n'est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Suède, que, dès lors, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry ad N (...)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)