Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Il appert que les recourantes ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des 37 LTAF et 6 LAsi, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, les recourantes peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
E. 1.2 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu sa décision en allemand, mais le recours a été interjeté en français. Il convient dès lors d'adopter la langue française utilisée par les recourantes, respectivement leur mandataire, dans le cadre de la présente procédure.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
E. 2.1 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis notamment par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). L'art. 6 LPD dispose que celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 5 1ère et 2ème phrases). Ainsi, l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC prévoit que les données inexactes doivent être corrigées d'office.
E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate des erreurs au niveaux des noms et prénoms inscrits dans SYMIC et indiqués sur l'entête de la décision de non-entrée en matière Dublin du 23 décembre 2024. Le nom de famille inscrit dans SYMIC et mentionné sur l'ensemble des actes par les autorités suisses est « (...) » pour la recourante 1 et « (...) », respectivement « (...) » pour ses deux filles, alors qu'il ressort des deux passeports contenus au dossier et des informations fournies par la recourante 1 que leur nom de famille est uniquement « (...) ». On notera que, dans les documents remplis par la recourante 1 pour elle et ses deux enfants (Questionnaire Europa et Feuilles de données personnelles pour requérants d'asile), les informations sont correctes, en ce sens qu'elle a inscrit uniquement « (...) » dans la rubrique « surname ». On notera également que le prénom de l'aînée des enfants est, selon son passeport, « (...) » et non pas « (...) ». Ces erreurs sont donc imputables aux autorités suisses. En application de l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC, le SEM est, par conséquent, invité à procéder aux rectifications nécessaires dans le système (cf. arrêt du TAF F-1215/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.2).
E. 2.3 En tant que la responsabilité de la France a été établie sur la base des données contenues dans Eurodac, plus précisément sur la base des données dactyloscopiques qui y sont enregistrées, l'erreur commise lors de l'enregistrement de la recourante 1 et de ses filles à leur arrivée en Suisse n'a pas d'influence sur l'issue de la présente procédure Dublin. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne dont les empreintes digitales ont été enregistrées en France est bien la recourante 1. Afin de garantir l'exactitude des données transmises, le SEM en informera toutefois ses homologues français (cf. art. 34 RD III ; arrêt du TAF F-1215/2024 consid. 3.3).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la personne requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).
E. 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).
E. 3.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM sur la base des informations contenues dans la base de données « Eurodac » et celles obtenues lors de l'entretien individuel Dublin et dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge les recourantes, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a valablement reconnu sa compétence pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi de ces dernières.
E. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 4.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 4.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 4.4 Cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de la France (cf., notamment, arrêt du TAF F-7403/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2 et la réf. cit.). Les allégués des recourantes concernant notamment les mauvaises conditions d'hébergement et d'existence qu'elles auraient connues dans ce pays ne sauraient suffire à remettre en cause cette appréciation. Au demeurant, ainsi que l'a relevé le SEM, la France est un Etat de droit et les intéressées pourront s'adresser, en cas de besoin, aux autorités (judiciaires) françaises pour dénoncer leurs conditions d'existence et d'hébergement. En tant que la demande d'asile déposée par la recourante 1 a été rejetée par les autorités françaises, c'est la législation nationale française et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour) qui déterminent en principe l'aide qui peut être obtenue jusqu'à l'exécution du renvoi.
E. 4.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.1 Pour s'opposer à leur transfert, la recourante 1 a fait valoir que les autorités françaises avaient rejeté la demande d'asile qu'elle avait déposée. Les recourantes se sont en outre à nouveau prévalues, à l'appui de leur recours, de leurs conditions d'hébergement et d'existence qui avaient été très difficiles en France. Elles ont également exposé qu'il était particulièrement difficile pour les demandeurs d'asile de trouver un logement, notamment une fois leur situation régularisée, et ce, quand bien même ceux-ci trouvaient un emploi. Par ailleurs, elles ont souligné que leur état de santé était « inquiétant » et qu'elles ne pourraient pas avoir accès à des soins appropriés dans la mesure où elles n'auraient pas de logement.
E. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
E. 5.3 En premier lieu, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5.4 En admettant que les recourantes entendent tirer argument d'un possible refoulement vers le Nigéria à la suite de leur transfert en France, le Tribunal relève que, dans la mesure où il a été constaté que la France était compétente pour le traitement de leurs demandes d'asile et que ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi au Nigéria des intéressées ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif).
E. 5.5 S'agissant de leurs conditions d'existence et d'hébergement en cas de retour en France, le Tribunal considère qu'il revient aux recourantes de s'adresser aux autorités (judiciaires) compétentes pour obtenir le soutien nécessaire ou, si besoin, dénoncer leurs conditions d'existence, étant précisé que le type de prestations auxquelles elles pourront prétendre à leur arrivée sur le territoire français dépendra de l'état d'avancement de la procédure d'asile et de renvoi. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait retenir, en l'état du dossier, une violation de ses obligations internationales en cas de transfert vers la France.
E. 5.6 S'agissant de l'état de santé de la recourante 1, il ressort de son dossier médical que cette dernière souffre de douleurs dorsales depuis deux ans et qu'on lui a diagnostiqué une insuffisance posturale de la colonne vertébrale avec une hyperlordose lombaire, une hypertonicité musculaire paravertébrale, une dyslipidémie anamnestique ainsi que de l'adiposité. Il lui a été prescrit des comprimés d'Arcoxia 60 mg une fois par jour pendant 14 jours ainsi que des séances de physiothérapie. Quant à l'état de santé de ses enfants, la recourante a déclaré, lors de son entretien individuel Dublin, que celles-ci se portaient relativement bien, malgré le fait qu'elles aient été récemment enrhumées. Après un examen de leur température, il avait été par ailleurs exclu qu'elles souffrissent de la malaria.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'état de santé des recourantes ne permet pas d'inférer que leur transfert vers la France les exposerait à un déclin irréversible de leur état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10). En vertu de l'art. 14 de la directive Retour, les intéressées pourront par ailleurs bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont elles auraient éventuellement besoin.
E. 6.1 Il s'ensuit que le transfert de la recourante et de ses deux filles en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 6.2 La France demeure dès lors l'Etat responsable de la poursuite de la procédure d'asile, y compris de l'exécution du renvoi, de la recourante et de ses deux filles au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des recourantes vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7.1 Par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (art. 111b al. 3 2ème phr. LAsi).
E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Il n'est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-38/2025 Arrêt du 8 janvier 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties
1. E._______,
2. F._______,
3. G._______, Nigéria, toutes représentées par Etienne Epengola, ACSCA Cabinet Solution Juridique, Rue Centrale 66, 2740 Moutier, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 décembre 2024. Faits : A. A.a Le 30 novembre 2024, B._______ (recte : E._______ [selon passeport]), née le (...) 1985 (ci-après : la requérante 1, l'intéressée ou la recourante 1), a déposé des demandes d'asile en Suisse pour elle-même et ses deux filles mineures C._______ (recte : F._______ [selon passeport]), et D._______ (recte : G._______, déclarée à tort comme ressortissante française par sa mère), nées respectivement les (...) 2019 et (...) 2022, toutes ressortissantes nigérianes (ci-après : ensemble les recourantes). D'après une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », l'intéressée avait déposé une demande d'asile en France le 21 juillet 2022. Par ailleurs, il ressort du système central d'information visa (CS-VIS) que le même pays lui avait délivré ainsi qu'à sa fille aînée un visa valable du 16 mai 2022 au 11 novembre 2022. Le 6 décembre 2024, la procuration attestant des pouvoirs de représentation de la représentation juridique a été signée par l'intéressée. A.b En date du 9 décembre 2024, l'intéressée a été entendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre d'un entretien individuel Dublin au sujet de son parcours migratoire, de la compétence potentielle de la France pour traiter sa demande d'asile ainsi que celles de ses enfants et des faits médicaux pour elle-même et ses filles. A cette occasion, la requérante 1 a, entre autres, déclaré avoir reçu une décision négative de la part des autorités françaises. A.c Le même jour, le SEM a formé une demande de reprise en charge auprès des autorités françaises en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 19 décembre 2024, cette demande a été acceptée par les autorités françaises. B. Par décision du 23 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024 et rédigée en allemand, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, a prononcé leur transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 27 décembre 2024, le mandat de représentation a été résilié. C. C.a Par acte du 3 janvier 2025 (date du timbre postal), rédigé en français, l'intéressée et ses deux filles mineures, représentées par cette dernière, toutes les trois nouvellement représentées par leur mandataire auprès de l'ACSCA Cabinet Solution Juridique, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elles ont requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elles ont implicitement conclu à l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse soit reconnue comme l'Etat compétent pour examiner leurs demandes d'asile. C.b Par ordonnance du 6 janvier 2025, l'exécution du transfert des recourantes a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Il appert que les recourantes ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des 37 LTAF et 6 LAsi, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, les recourantes peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 1.2 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, l'autorité inférieure a rendu sa décision en allemand, mais le recours a été interjeté en français. Il convient dès lors d'adopter la langue française utilisée par les recourantes, respectivement leur mandataire, dans le cadre de la présente procédure. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. 2.1 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis notamment par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). L'art. 6 LPD dispose que celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 5 1ère et 2ème phrases). Ainsi, l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC prévoit que les données inexactes doivent être corrigées d'office. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate des erreurs au niveaux des noms et prénoms inscrits dans SYMIC et indiqués sur l'entête de la décision de non-entrée en matière Dublin du 23 décembre 2024. Le nom de famille inscrit dans SYMIC et mentionné sur l'ensemble des actes par les autorités suisses est « (...) » pour la recourante 1 et « (...) », respectivement « (...) » pour ses deux filles, alors qu'il ressort des deux passeports contenus au dossier et des informations fournies par la recourante 1 que leur nom de famille est uniquement « (...) ». On notera que, dans les documents remplis par la recourante 1 pour elle et ses deux enfants (Questionnaire Europa et Feuilles de données personnelles pour requérants d'asile), les informations sont correctes, en ce sens qu'elle a inscrit uniquement « (...) » dans la rubrique « surname ». On notera également que le prénom de l'aînée des enfants est, selon son passeport, « (...) » et non pas « (...) ». Ces erreurs sont donc imputables aux autorités suisses. En application de l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC, le SEM est, par conséquent, invité à procéder aux rectifications nécessaires dans le système (cf. arrêt du TAF F-1215/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.2). 2.3 En tant que la responsabilité de la France a été établie sur la base des données contenues dans Eurodac, plus précisément sur la base des données dactyloscopiques qui y sont enregistrées, l'erreur commise lors de l'enregistrement de la recourante 1 et de ses filles à leur arrivée en Suisse n'a pas d'influence sur l'issue de la présente procédure Dublin. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne dont les empreintes digitales ont été enregistrées en France est bien la recourante 1. Afin de garantir l'exactitude des données transmises, le SEM en informera toutefois ses homologues français (cf. art. 34 RD III ; arrêt du TAF F-1215/2024 consid. 3.3). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la personne requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 3.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM sur la base des informations contenues dans la base de données « Eurodac » et celles obtenues lors de l'entretien individuel Dublin et dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge les recourantes, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a valablement reconnu sa compétence pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi de ces dernières. 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.4 Cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de la France (cf., notamment, arrêt du TAF F-7403/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2 et la réf. cit.). Les allégués des recourantes concernant notamment les mauvaises conditions d'hébergement et d'existence qu'elles auraient connues dans ce pays ne sauraient suffire à remettre en cause cette appréciation. Au demeurant, ainsi que l'a relevé le SEM, la France est un Etat de droit et les intéressées pourront s'adresser, en cas de besoin, aux autorités (judiciaires) françaises pour dénoncer leurs conditions d'existence et d'hébergement. En tant que la demande d'asile déposée par la recourante 1 a été rejetée par les autorités françaises, c'est la législation nationale française et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour) qui déterminent en principe l'aide qui peut être obtenue jusqu'à l'exécution du renvoi. 4.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Pour s'opposer à leur transfert, la recourante 1 a fait valoir que les autorités françaises avaient rejeté la demande d'asile qu'elle avait déposée. Les recourantes se sont en outre à nouveau prévalues, à l'appui de leur recours, de leurs conditions d'hébergement et d'existence qui avaient été très difficiles en France. Elles ont également exposé qu'il était particulièrement difficile pour les demandeurs d'asile de trouver un logement, notamment une fois leur situation régularisée, et ce, quand bien même ceux-ci trouvaient un emploi. Par ailleurs, elles ont souligné que leur état de santé était « inquiétant » et qu'elles ne pourraient pas avoir accès à des soins appropriés dans la mesure où elles n'auraient pas de logement. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 5.3 En premier lieu, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.4 En admettant que les recourantes entendent tirer argument d'un possible refoulement vers le Nigéria à la suite de leur transfert en France, le Tribunal relève que, dans la mesure où il a été constaté que la France était compétente pour le traitement de leurs demandes d'asile et que ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi au Nigéria des intéressées ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 5.5 S'agissant de leurs conditions d'existence et d'hébergement en cas de retour en France, le Tribunal considère qu'il revient aux recourantes de s'adresser aux autorités (judiciaires) compétentes pour obtenir le soutien nécessaire ou, si besoin, dénoncer leurs conditions d'existence, étant précisé que le type de prestations auxquelles elles pourront prétendre à leur arrivée sur le territoire français dépendra de l'état d'avancement de la procédure d'asile et de renvoi. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait retenir, en l'état du dossier, une violation de ses obligations internationales en cas de transfert vers la France. 5.6 S'agissant de l'état de santé de la recourante 1, il ressort de son dossier médical que cette dernière souffre de douleurs dorsales depuis deux ans et qu'on lui a diagnostiqué une insuffisance posturale de la colonne vertébrale avec une hyperlordose lombaire, une hypertonicité musculaire paravertébrale, une dyslipidémie anamnestique ainsi que de l'adiposité. Il lui a été prescrit des comprimés d'Arcoxia 60 mg une fois par jour pendant 14 jours ainsi que des séances de physiothérapie. Quant à l'état de santé de ses enfants, la recourante a déclaré, lors de son entretien individuel Dublin, que celles-ci se portaient relativement bien, malgré le fait qu'elles aient été récemment enrhumées. Après un examen de leur température, il avait été par ailleurs exclu qu'elles souffrissent de la malaria. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'état de santé des recourantes ne permet pas d'inférer que leur transfert vers la France les exposerait à un déclin irréversible de leur état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10). En vertu de l'art. 14 de la directive Retour, les intéressées pourront par ailleurs bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont elles auraient éventuellement besoin. 6. 6.1 Il s'ensuit que le transfert de la recourante et de ses deux filles en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.2 La France demeure dès lors l'Etat responsable de la poursuite de la procédure d'asile, y compris de l'exécution du renvoi, de la recourante et de ses deux filles au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des recourantes vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (art. 111b al. 3 2ème phr. LAsi). 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Il n'est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Le SEM procédera aux corrections nécessaires dans SYMIC, conformément aux considérants ci-dessus, et en informera les autorités françaises.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :