opencaselaw.ch

F-1215/2024

F-1215/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi[RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 3.1 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis notamment par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). L'art. 6 LPD dispose que celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1 1ère et 2ème phrases). Ainsi, l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC prévoit que les données inexactes doivent être corrigées d'office.

E. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate une erreur au niveau de la nationalité inscrite dans SYMIC et indiquée sur les documents du dossier asile de l'intéressé, y compris sur l'entête de la décision de non-entrée en matière Dublin du 19 février 2024. La nationalité inscrite dans SYMIC et mentionnée sur l'ensemble des actes par les autorités suisses est le Kazakhstan, alors qu'il ressort de la copie du passeport contenue au dossier que le recourant est de nationalité kirghize, soit est un ressortissant de la République kirghize (ou du Kirghizistan ; cf. dossier SEM act. 6).On notera que, dans les documents remplis par le recourant (Questionnaire Europa et Feuille de données personnelles pour requérants d'asile), les informations sont correctes ; il a indiqué, comme pays de départ, le Kirghizistan et comme nationalité « Kyrgyz » (cf. dossier SEM act. 4 et 5). L'erreur est donc imputable aux autorités suisses.En application de l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC, le SEM est, par conséquent, invité à procéder à la rectification nécessaire dans le système.

E. 3.3 En tant que la responsabilité de la France a été établie sur la base des données contenues dans Eurodac, plus précisément sur la base des données dactyloscopiques qui y sont enregistrées, l'erreur commise lors de l'enregistrement du recourant à son arrivée en Suisse n'a pas d'influence sur l'issue de la présente procédure Dublin. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne dont les empreintes digitales ont été enregistrées en France est bien le recourant. Afin de garantir l'exactitude des données transmises, le SEM en informera toutefois ses homologues français (cf. art. 34 RD III).

E. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans le cas d'espèce,il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure[OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ;2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre(art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III).

E. 4.5 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France le26 avril 2022. Fondé sur cette information et les déclarations de l'intéressé durant son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art.18 par. 1 let. d RD III, le 24 janvier 2024 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III). Le 6 février 2024 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 RD III), la France a accepté cette requête. Dès lors l'extrait de la base de données Eurodac a été annexé à la requête de reprise en charge et que les informations essentielles ont été correctement reproduites dans le formulaire de demande, les erreurs de plume commises par le SEM sous la rubrique « Other useful information » ne portent pas à conséquence en l'occurrence.

E. 4.6 La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant. L'intéressé ne conteste pas en tant que telle la compétence de la France dans son recours. Il s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.

E. 5 Durant son entretien individuel Dublin, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en France au motif que sa demande d'asile avait été refusée, qu'il avait fait recours et qu'il avait reçu un ordre de quitter le territoire. Dans son recours, l'intéressé a précisé qu'il avait quitté la France après avoir reçu une « obligation de quitter le territoire français » (ci-après : OQTF). L'intéressé a déclaré que les autorités françaises le renverraient au Kazakhstan (recte : Kirghizistan), alors que sa sécurité n'était pas garantie. L'intéressé a déclaré qu'il avait travaillé pour les services de renseignements de son pays, notamment dans des opérations financées par la Russie. Il a ajouté qu'il risquait un procès et une condamnation pour ne pas avoir respecté les accords qu'il avait conclus avec les services de renseignements de son pays et ceux de la Russie.

E. 5.1 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 etréf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3).

E. 5.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du17 décembre 2019 consid. 2.4 ; F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4).

E. 5.3 En l'espèce, on ne saurait toutefois retenir qu'il existe en France de telles défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-5671/2023 du24 octobre 2023 ; F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5 ; F-1975/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.), de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine etles réf. cit).

E. 6.2 En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni du contenu du recours que l'intéressé souffrirait de problèmes de santé qui s'opposeraient à l'exécution de son transfert vers la France, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer une prise en charge médicale si celle-ci s'avérait nécessaire.

E. 6.3 Le recourant s'est plaint de ce que s'il devait retourner en France,il encourrait un risque d'être renvoyé au Kazakhstan (recte : Kirghizistan), pays où il serait en danger et risquerait une condamnation pénale pour le non-respect des accords passés avec des services de renseignements. Cela étant, le dossier ne contient pas d'éléments de preuve permettant de corroborer le fait que le recourant eût travaillé pour les services de renseignements, notamment pour des opérations financées par la Russie, et qu'il soit particulièrement menacé à son retour dans son pays d'origine. De plus, le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de penser que les autorités françaises ne respecteraient pas leurs obligations internationales et n'auraient pas procédé à un examen conforme de sa demande d'asile. De même, il n'y a aucune raison de penser qu'elles procèderaient à son renvoi vers son pays d'origine ou vers un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement. Le recourant n'a, par ailleurs, produit aucune pièce permettant d'appuyer le risque de renvoi dans son pays d'origine. En tout état de cause, c'est auprès des autorités françaises que le recourant devrait se prévaloir de l'ensemble des motifs qui s'opposeraient, selon lui, à un renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers. Rien au dossier n'indique que les autorités françaises n'en auraient pas tenu compte.

E. 6.4 En définitive, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge(art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 27 février 2024 deviennent caduques.

E. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1215/2024 Arrêt du 1er mars 2024 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties X._______, né le (...) 1977, Kirghizistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 19 février 2024 / N (...). Faits : A. A.a Le 13 janvier 2024, X._______, ressortissant du Kazakhstan (recte : du Kirghizistan ou République kirghize), a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé, en date du 16 janvier 2024, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France le 26 avril 2022. Le 17 janvier 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.b Le 23 janvier 2024, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Le 24 janvier 2024, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 6 février 2024, la France a accepté cette requête, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. B. Par décision du 19 février 2024, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 20 février 2024, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. C. C.a Le 26 février 2024, l'intéressé, agissant seul, sur la base d'un mémoire préformaté, a interjeté recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a, en outre, sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle). Il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 27 février 2024, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi[RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3. 3.1. Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis notamment par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). L'art. 6 LPD dispose que celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1 1ère et 2ème phrases). Ainsi, l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC prévoit que les données inexactes doivent être corrigées d'office. 3.2. En l'occurrence, le Tribunal constate une erreur au niveau de la nationalité inscrite dans SYMIC et indiquée sur les documents du dossier asile de l'intéressé, y compris sur l'entête de la décision de non-entrée en matière Dublin du 19 février 2024. La nationalité inscrite dans SYMIC et mentionnée sur l'ensemble des actes par les autorités suisses est le Kazakhstan, alors qu'il ressort de la copie du passeport contenue au dossier que le recourant est de nationalité kirghize, soit est un ressortissant de la République kirghize (ou du Kirghizistan ; cf. dossier SEM act. 6).On notera que, dans les documents remplis par le recourant (Questionnaire Europa et Feuille de données personnelles pour requérants d'asile), les informations sont correctes ; il a indiqué, comme pays de départ, le Kirghizistan et comme nationalité « Kyrgyz » (cf. dossier SEM act. 4 et 5). L'erreur est donc imputable aux autorités suisses.En application de l'art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC, le SEM est, par conséquent, invité à procéder à la rectification nécessaire dans le système. 3.3. En tant que la responsabilité de la France a été établie sur la base des données contenues dans Eurodac, plus précisément sur la base des données dactyloscopiques qui y sont enregistrées, l'erreur commise lors de l'enregistrement du recourant à son arrivée en Suisse n'a pas d'influence sur l'issue de la présente procédure Dublin. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne dont les empreintes digitales ont été enregistrées en France est bien le recourant. Afin de garantir l'exactitude des données transmises, le SEM en informera toutefois ses homologues français (cf. art. 34 RD III). 4. 4.1. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans le cas d'espèce,il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure[OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ;2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre(art. 20 par. 1 RD III). 4.4. Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III). 4.5. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France le26 avril 2022. Fondé sur cette information et les déclarations de l'intéressé durant son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art.18 par. 1 let. d RD III, le 24 janvier 2024 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III). Le 6 février 2024 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 RD III), la France a accepté cette requête. Dès lors l'extrait de la base de données Eurodac a été annexé à la requête de reprise en charge et que les informations essentielles ont été correctement reproduites dans le formulaire de demande, les erreurs de plume commises par le SEM sous la rubrique « Other useful information » ne portent pas à conséquence en l'occurrence. 4.6. La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant. L'intéressé ne conteste pas en tant que telle la compétence de la France dans son recours. Il s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.

5. Durant son entretien individuel Dublin, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en France au motif que sa demande d'asile avait été refusée, qu'il avait fait recours et qu'il avait reçu un ordre de quitter le territoire. Dans son recours, l'intéressé a précisé qu'il avait quitté la France après avoir reçu une « obligation de quitter le territoire français » (ci-après : OQTF). L'intéressé a déclaré que les autorités françaises le renverraient au Kazakhstan (recte : Kirghizistan), alors que sa sécurité n'était pas garantie. L'intéressé a déclaré qu'il avait travaillé pour les services de renseignements de son pays, notamment dans des opérations financées par la Russie. Il a ajouté qu'il risquait un procès et une condamnation pour ne pas avoir respecté les accords qu'il avait conclus avec les services de renseignements de son pays et ceux de la Russie. 5.1. Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 etréf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3). 5.2. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du17 décembre 2019 consid. 2.4 ; F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). 5.3. En l'espèce, on ne saurait toutefois retenir qu'il existe en France de telles défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-5671/2023 du24 octobre 2023 ; F-3971/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5 ; F-1975/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.), de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine etles réf. cit). 6.2. En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni du contenu du recours que l'intéressé souffrirait de problèmes de santé qui s'opposeraient à l'exécution de son transfert vers la France, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer une prise en charge médicale si celle-ci s'avérait nécessaire. 6.3. Le recourant s'est plaint de ce que s'il devait retourner en France,il encourrait un risque d'être renvoyé au Kazakhstan (recte : Kirghizistan), pays où il serait en danger et risquerait une condamnation pénale pour le non-respect des accords passés avec des services de renseignements. Cela étant, le dossier ne contient pas d'éléments de preuve permettant de corroborer le fait que le recourant eût travaillé pour les services de renseignements, notamment pour des opérations financées par la Russie, et qu'il soit particulièrement menacé à son retour dans son pays d'origine. De plus, le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de penser que les autorités françaises ne respecteraient pas leurs obligations internationales et n'auraient pas procédé à un examen conforme de sa demande d'asile. De même, il n'y a aucune raison de penser qu'elles procèderaient à son renvoi vers son pays d'origine ou vers un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement. Le recourant n'a, par ailleurs, produit aucune pièce permettant d'appuyer le risque de renvoi dans son pays d'origine. En tout état de cause, c'est auprès des autorités françaises que le recourant devrait se prévaloir de l'ensemble des motifs qui s'opposeraient, selon lui, à un renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers. Rien au dossier n'indique que les autorités françaises n'en auraient pas tenu compte. 6.4. En définitive, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. 8.1. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge(art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 27 février 2024 deviennent caduques. 8.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le SEM procédera à la correction nécessaire dans SYMIC, conformément aux considérants ci-dessus, et en informera les autorités françaises.

4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :