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F-1902/2025

F-1902/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des 37 LTAF et 6 LAsi, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).

E. 1.3 Le Tribunal souligne que le frère supposé (ci-après, pour alléger la lecture : frère) du recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 PA, dès lors qu'il n'est pas partie à la procédure d'asile (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2, qui rappelle que le dépôt d'une demande d'asile est un droit strictement personnel). Dès lors, en tant que le frère de l'intéressé indique soumettre un recours (cf. courrier du frère), celui-ci doit être déclaré irrecevable. Le courrier pourra être en revanche traité comme pièce complémentaire au recours.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Les critères de détermination de l'Etat responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre III (cf. art. 7 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 2.3 Le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche du 10 décembre 2013, § 59 et 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 3 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que la France n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité et son bien-être. Dans son courrier, son frère a ajouté que les demandeurs d'asile y étaient maltraités. Implicitement, le recourant fait ainsi valoir l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat requis, ce qu'il y a lieu d'examiner.

E. 3.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 ; F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4).

E. 3.2 De jurisprudence constante, toutefois, on ne saurait retenir qu'il existe en France de telles défaillances systémiques (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2, F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3 ss, F-1215/2024 du 1er mars 2024 consid. 5.3.). De plus, le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux étayant que les autorités françaises ne respecteraient pas le droit international. En conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III à sa cause ne se justifie pas.

E. 4 Pour s'opposer à son transfert vers la France, le recourant a également sollicité l'application des articles 8, 9 et 10 RD III (cf. recours du 20 mars 2025), se prévalant de la présence de son frère en Suisse, titulaire d'une autorisation de séjour.

E. 4.1 La protection de l'art. 8 RD III concerne les mineurs. Dans la mesure où le recourant est né en 1990, il n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition.

E. 4.2 Quant aux exceptions des articles 9 et 10 RD III, celles-ci concernent les membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. En principe, la notion n'englobe pas la relation entre frères et soeurs (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.1). Quand bien même le lien de parenté entre le recourant, qui est majeur, et son frère serait établi au-delà de tout soupçon, force est de constater que la relation du recourant avec son frère ne correspond pas à la notion de membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. Le recourant ne peut donc se prévaloir de ces dispositions et il n'est pas nécessaire de requérir un test ADN pour vérifier le lien de parenté entre le recourant et son frère.

E. 4.3 Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 RD III).

E. 4.4 En l'occurrence, il ressort de la consultation du système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS) que l'intéressé s'est vu délivrer par les autorités françaises un visa Schengen de court séjour (type C) pour une seule entrée, qui était toujours valable au moment où l'intéressé a déposé sa demande d'asile (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, art. 12 par. K8 p. 138). Fondé sur ces informations, le SEM a formulé une demande de prise en charge auprès des autorités françaises, dans le délai de l'art. 21 par. 1 RD III, qui l'ont expressément acceptée. La France est ainsi bien l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile.

E. 5 Dans son mémoire de recours, le recourant a, par ailleurs, fait implicitement valoir une violation de l'art. 16 RD III, applicable dans le cadre d'une procédure de prise en charge (cf. art. 7 par 3 RD III). Il soutient qu'il existe un lien de dépendance entre lui-même et son frère. Il a ainsi également invoqué implicitement l'art. 8 CEDH (cf. recours du 20 mars 2025).

E. 5.1 Plus concrètement, le recourant a déclaré souffrir de graves troubles psychologiques depuis son arrivée en Suisse et fait valoir que son frère était le seul à pouvoir l'aider à se reconstruire. Il a également affirmé qu'il dépendait largement de celui-ci pour son bien-être physique, psychologique et émotionnel. Dans son courrier, le frère de l'intéressé a, quant à lui, indiqué qu'il avait une relation fusionnelle avec le recourant.

E. 5.2 Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Ainsi, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).

E. 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a étayé ses problèmes de santé par aucune pièce. Il ne ressort pas non plus de son entretien Dublin du 27 décembre 2024 qu'il souffrirait d'afflictions psychologiques nécessitant une prise en charge permanente. Lors de l'entretien, il avait fait état d'un sentiment de peur, d'inconfort et d'insécurité en général. Il a expressément été invité à consulter l'infirmerie si besoin, ce qu'il n'a pas fait, hormis le traitement de la gale. Il ne suit aucun traitement médicamenteux. En l'état du dossier, rien n'indique que l'intéressé ait besoin d'une prise en charge permanente de son frère. En sus, ce dernier est en Suisse depuis mai 2023 au moins. Dès lors, il appert que le recourant peut se prendre en charge sans l'aide de son frère.

E. 5.4 Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 16 par.1 RD III cum art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son transfert vers la France.

E. 6 Il convient encore de déterminer si les problèmes de santé allégués par le recourant et son frère pourraient en tant que tels faire obstacle à son transfert en France.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (ci-après : OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 6.2 Dans ce cadre, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays vers lequel il sera transféré, de soins équivalents à ceux dispensés en Suisse, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 6.3 Compte tenu des déclarations du recourant lors de son entretien Dublin et du fait qu'il n'a apparemment jamais eu besoin de consulter l'infirmerie pour ses problèmes psychiques, rien ne laisse penser que le recourant souffrirait d'une maladie ou d'une atteinte à sa santé psychique d'une gravité ou d'une spécificité telle à s'opposer à un transfert vers la France. En tant que, sans étayer ce point, le recourant a, dans son mémoire de recours, évoqué des idéations suicidaires et que son frère a mentionné l'« état psychologique fragile » du recourant en lien avec des « tentatives suicidaires », force est de rappeler la jurisprudence, selon laquelle des menaces de suicide émises ou une tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la Cour EDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, req. 39350/13, § 34; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 4.3.1).

E. 6.4 En tout état de cause, la France, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du TAF F-4535/2024 du 23 juillet 2024 consid. 6 ; F-4178/2024 du 5 juillet 2024 consid. 6.3.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'intéressé pourra ainsi bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu'il aura formulé, à l'issue de son transfert, une demande d'asile auprès des autorités françaises.

E. 6.5 En outre, le Tribunal ne dispose d'aucune raison de croire, le recourant n'ayant pas non plus fourni d'éléments susceptibles de le démontrer, que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacées. Il appartiendra au recourant de faire valoir ses motifs tirés de son orientation sexuelle et des persécutions subies dans son pays d'origine par-devant les autorités françaises.

E. 6.6 Il s'ensuit que le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM a par ailleurs procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé au moment de son entretien Dublin susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.1 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1902/2025 Arrêt du 31 mars 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né (...) 1990, Cameroun, alias B._______, né le (...) 1990, Nigéria,c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 13 mars 2025 / N (...). Faits : A. A.a En date du 18 décembre 2024, A._______, ressortissant du Cameroun, né en 1990, alias B._______, ressortissant du Nigéria, né en 1990 (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), a déposé une demande d'asile en Suisse. D'après le résultat de la consultation du système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), les autorités françaises à Lagos lui avaient délivré un visa Schengen de court séjour (type C) valable pour une seule entrée du 23 novembre 2024 au 28 décembre 2024. A.b Le requérant a signé la procuration attestant des pouvoirs de la représentation juridique le 20 décembre 2024. A.c Le 27 décembre 2024, en présence de son représentant, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin sur, notamment, la compétence potentielle de la France pour la procédure d'asile ainsi que sur les éventuels faits médicaux. Lors de l'entretien, le requérant a notamment indiqué ne pas savoir qu'il était titulaire d'un visa délivré par la France. Sur les faits médicaux, il a principalement souligné qu'il avait un sentiment de peur, se sentait inconfortable ainsi qu'en insécurité. Ces problèmes venaient de son orientation sexuelle, qui n'était pas acceptable en Afrique. Il a précisé qu'il était allé à l'infirmerie pour la gale, mais que c'était désormais réglé. Il ne prenait par ailleurs pas de médicaments. La représentation juridique a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé du requérant. A.d Le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a formé une demande de prise en charge auprès des autorités françaises en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). A.e Le 27 février 2025, les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge en application de l'art. 12 par. 2 RD III. B. Par décision du 13 mars 2025, notifiée électroniquement le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers la France, constatant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le 17 mars 2025, le mandat de représentation du requérant a été résilié. C. Par recours du 20 mars 2025 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu, en substance, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. En sus, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2025, le Tribunal a suspendu le transfert de l'intéressé vers la France. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des 37 LTAF et 6 LAsi, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 1.3 Le Tribunal souligne que le frère supposé (ci-après, pour alléger la lecture : frère) du recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 PA, dès lors qu'il n'est pas partie à la procédure d'asile (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2, qui rappelle que le dépôt d'une demande d'asile est un droit strictement personnel). Dès lors, en tant que le frère de l'intéressé indique soumettre un recours (cf. courrier du frère), celui-ci doit être déclaré irrecevable. Le courrier pourra être en revanche traité comme pièce complémentaire au recours. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Les critères de détermination de l'Etat responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre III (cf. art. 7 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.3 Le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche du 10 décembre 2013, § 59 et 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

3. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que la France n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité et son bien-être. Dans son courrier, son frère a ajouté que les demandeurs d'asile y étaient maltraités. Implicitement, le recourant fait ainsi valoir l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat requis, ce qu'il y a lieu d'examiner. 3.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 ; F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). 3.2 De jurisprudence constante, toutefois, on ne saurait retenir qu'il existe en France de telles défaillances systémiques (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2, F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3 ss, F-1215/2024 du 1er mars 2024 consid. 5.3.). De plus, le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux étayant que les autorités françaises ne respecteraient pas le droit international. En conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III à sa cause ne se justifie pas.

4. Pour s'opposer à son transfert vers la France, le recourant a également sollicité l'application des articles 8, 9 et 10 RD III (cf. recours du 20 mars 2025), se prévalant de la présence de son frère en Suisse, titulaire d'une autorisation de séjour. 4.1 La protection de l'art. 8 RD III concerne les mineurs. Dans la mesure où le recourant est né en 1990, il n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition. 4.2 Quant aux exceptions des articles 9 et 10 RD III, celles-ci concernent les membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. En principe, la notion n'englobe pas la relation entre frères et soeurs (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.1). Quand bien même le lien de parenté entre le recourant, qui est majeur, et son frère serait établi au-delà de tout soupçon, force est de constater que la relation du recourant avec son frère ne correspond pas à la notion de membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. Le recourant ne peut donc se prévaloir de ces dispositions et il n'est pas nécessaire de requérir un test ADN pour vérifier le lien de parenté entre le recourant et son frère. 4.3 Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 RD III). 4.4 En l'occurrence, il ressort de la consultation du système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS) que l'intéressé s'est vu délivrer par les autorités françaises un visa Schengen de court séjour (type C) pour une seule entrée, qui était toujours valable au moment où l'intéressé a déposé sa demande d'asile (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, art. 12 par. K8 p. 138). Fondé sur ces informations, le SEM a formulé une demande de prise en charge auprès des autorités françaises, dans le délai de l'art. 21 par. 1 RD III, qui l'ont expressément acceptée. La France est ainsi bien l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile.

5. Dans son mémoire de recours, le recourant a, par ailleurs, fait implicitement valoir une violation de l'art. 16 RD III, applicable dans le cadre d'une procédure de prise en charge (cf. art. 7 par 3 RD III). Il soutient qu'il existe un lien de dépendance entre lui-même et son frère. Il a ainsi également invoqué implicitement l'art. 8 CEDH (cf. recours du 20 mars 2025). 5.1 Plus concrètement, le recourant a déclaré souffrir de graves troubles psychologiques depuis son arrivée en Suisse et fait valoir que son frère était le seul à pouvoir l'aider à se reconstruire. Il a également affirmé qu'il dépendait largement de celui-ci pour son bien-être physique, psychologique et émotionnel. Dans son courrier, le frère de l'intéressé a, quant à lui, indiqué qu'il avait une relation fusionnelle avec le recourant. 5.2 Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Ainsi, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a étayé ses problèmes de santé par aucune pièce. Il ne ressort pas non plus de son entretien Dublin du 27 décembre 2024 qu'il souffrirait d'afflictions psychologiques nécessitant une prise en charge permanente. Lors de l'entretien, il avait fait état d'un sentiment de peur, d'inconfort et d'insécurité en général. Il a expressément été invité à consulter l'infirmerie si besoin, ce qu'il n'a pas fait, hormis le traitement de la gale. Il ne suit aucun traitement médicamenteux. En l'état du dossier, rien n'indique que l'intéressé ait besoin d'une prise en charge permanente de son frère. En sus, ce dernier est en Suisse depuis mai 2023 au moins. Dès lors, il appert que le recourant peut se prendre en charge sans l'aide de son frère. 5.4 Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 16 par.1 RD III cum art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son transfert vers la France.

6. Il convient encore de déterminer si les problèmes de santé allégués par le recourant et son frère pourraient en tant que tels faire obstacle à son transfert en France. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (ci-après : OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 6.2 Dans ce cadre, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays vers lequel il sera transféré, de soins équivalents à ceux dispensés en Suisse, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.3 Compte tenu des déclarations du recourant lors de son entretien Dublin et du fait qu'il n'a apparemment jamais eu besoin de consulter l'infirmerie pour ses problèmes psychiques, rien ne laisse penser que le recourant souffrirait d'une maladie ou d'une atteinte à sa santé psychique d'une gravité ou d'une spécificité telle à s'opposer à un transfert vers la France. En tant que, sans étayer ce point, le recourant a, dans son mémoire de recours, évoqué des idéations suicidaires et que son frère a mentionné l'« état psychologique fragile » du recourant en lien avec des « tentatives suicidaires », force est de rappeler la jurisprudence, selon laquelle des menaces de suicide émises ou une tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la Cour EDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, req. 39350/13, § 34; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 4.3.1). 6.4 En tout état de cause, la France, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du TAF F-4535/2024 du 23 juillet 2024 consid. 6 ; F-4178/2024 du 5 juillet 2024 consid. 6.3.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'intéressé pourra ainsi bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu'il aura formulé, à l'issue de son transfert, une demande d'asile auprès des autorités françaises. 6.5 En outre, le Tribunal ne dispose d'aucune raison de croire, le recourant n'ayant pas non plus fourni d'éléments susceptibles de le démontrer, que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacées. Il appartiendra au recourant de faire valoir ses motifs tirés de son orientation sexuelle et des persécutions subies dans son pays d'origine par-devant les autorités françaises. 6.6 Il s'ensuit que le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM a par ailleurs procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé au moment de son entretien Dublin susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7. 7.1 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judicaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :