Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1498/2025 Arrêt du 21 mars 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Alain Renz, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...) alias C._______, né le (...) Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 février 2025, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » révélant que le prénommé avait déposé une demande d'asile le 14 juillet 2016 en Allemagne, la procuration signée le 11 février 2025 par le requérant donnant mandat à la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 12 février 2025, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée également le 12 février 2025 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités allemandes, lesquelles l'ont acceptée le 17 février 2025, la décision du 28 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit daté du 3 mars 2025 par lequel la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant, le recours posté le 5 mars 2025 à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, à l'octroi de l'asile et de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée au SEM ; que pour le reste, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais et la renonciation à la traduction de la motivation du recours rédigée en dari, l'ordonnance du 6 mars 2025, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, la décision incidente du Tribunal du 11 mars 2025, notifiée le 14 mars 2025, rejetant la requête de renonciation de la traduction de la motivation du recours et impartissant à l'intéressé un délai pour régulariser le recours, sous peine d'irrecevabilité de ce dernier, le courrier posté le 17 mars 2025 par le recourant contenant la traduction de la motivation de son recours, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que cela étant, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile à l'intéressé est irrecevable, qu'en général, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. application des art. 8-15 RD III de manière successive ; art. 7 par. 1 RD III), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, l'Allemagne, en acceptant la requête de reprise en charge soumise par le SEM sur la base de la disposition précitée, a reconnu explicitement sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile de l'intéressé, que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de raisons sérieuses d'admettre que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Allemagne, un Etat de droit respectant les principes et règles du droit international public auxquels il a souscrit, présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; cf., notamment arrêts du TAF F-6913/2024 du 8 novembre 2024 consid. 6.2, F-6645/2024 du 30 octobre 2024 consid. 5 et F-2120/2024 du 11 avril 2024 consid. 6.2), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; qu'ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que pour s'opposer à son transfert, l'intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), qu'à cet égard, il invoque, d'une part, les problèmes qu'il aurait rencontrés en Allemagne et le fait qu'il ne s'y sentirait pas en sécurité et, d'autre part, le risque d'être renvoyé en Afghanistan, que s'agissant des problèmes et les risques de sécurité évoqués par le recourant, outre le fait que ses allégations y relatives sont vagues et nullement étayées par des éléments concrets, le Tribunal relève que l'Allemagne est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande, que l'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires allemandes en cas de besoin, que, par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, le SEM ayant constaté à bon droit que l'Allemagne était compétente pour mener la procédure d'asile de l'intéressé et que cette procédure était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif), qu'enfin, au vu des pièces du dossier, il ne ressort pas que l'intéressé ait invoqué des liens particuliers avec des personnes résidant en Suisse ou des problèmes de santé pouvant s'opposer à son transfert vers l'Allemagne, pays lié, comme relevé ci-avant, par la directive Accueil faisant en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, la décision attaquée étant conforme au droit (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 mars 2025, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition :