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F-6913/2024

F-6913/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 S'agissant des conclusions telles que formulées par le recourant, assisté d'une mandataire professionnelle, il convient de relever que celui-ci n'a aucunement contesté l'enregistrement de ses données personnelles dans la base de données Symic figurant aux chiffres 7 et 8 de la décision querellée. Dès lors, et dans la mesure où l'intéressé a expressément indiqué dans son mémoire de recours qu'il contesterait la décision de modification de ses données personnelles du 16 octobre 2024 par un recours séparé, le Tribunal arrive à la conclusion que celui-ci entend ici uniquement contester la décision de non-entrée en matière Dublin, en se prévalant dans ce cadre de sa minorité alléguée.

E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 RD III.

E. 3.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.).

E. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et ATAF 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4).

E. 4.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre préliminaire, que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie et de migration. Force est de constater que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » qui attesterait en particulier de sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1), ni même un document d'une force probante moindre. Il convient dès lors de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir.

E. 4.2 En l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé a indiqué la même date de naissance en Allemagne et dans sa demande d'asile en Suisse, à savoir le (...) 2005. Ce n'est que deux jours après son arrivée, au moment de son entretien individuel, qu'il a déclaré être en réalité né le (...) 2008. Les propos tenus lors de l'audition du 1er octobre 2024 comportent toutefois un certain nombre d'incohérences. En effet, à cette occasion, le requérant a indiqué avoir appris sa date de naissance à son entrée à l'école alors qu'il avait six ans. Il a ensuite précisé avoir été scolarisé pendant six ans, puis avoir travaillé trois mois avant de se rendre à Tanger, soit à l'âge d'environ douze ans. Sur question de l'auditeur, il a affirmé s'être rendu à Tanger en 2015-2016, avant de se raviser et de déclarer qu'il s'agissait en fait de 2019. S'agissant du divorce de ses parents, il a indiqué que celui-ci avait eu lieu en 2015 alors qu'il était en troisième année. Sur question de sa représentante, il a indiqué avoir alors eu neuf ou dix ans. Ces différents éléments viennent mettre à mal la version de l'intéressé selon laquelle il serait né le (...) 2008, étant encore précisé qu'il a également déclaré s'être présenté comme majeur lors du dépôt de sa demande d'asile en Croatie, tout comme il a indiqué être né en 2005 à la police neuchâteloise lors de son interpellation le 16 octobre 2024. Au surplus, le Tribunal ne peut accorder de crédit à la justification avancée par le recourant pour expliquer son mensonge initial. En effet, il a affirmé ne pas avoir voulu être séparé de son frère, lequel avait déposé une demande d'asile en même temps que lui. Or, cette affirmation ne résiste pas à un examen détaillé, dans la mesure où les deux frères ont eu un parcours migratoire différent, l'aîné étant arrivé en Europe par l'Italie après un passage en Lybie, alors que le requérant est arrivé par l'Espagne directement depuis le Maroc. Par la suite, l'aîné s'est directement rendu en Allemagne alors que le cadet est passé par l'Italie et la Croatie avant de rejoindre son frère en Allemagne alors que ce dernier y séjournait déjà depuis neuf mois. Dès lors, le souhait du requérant de demeurer avec son frère, au point de mentir sur sa date de naissance pour se vieillir artificiellement, apparaît bien soudain et peu crédible.

E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant et, partant, de sa minorité alléguée, l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier, lesquelles se sont révélées contradictoires. Le SEM était dès lors fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a déposé sa demande d'asile. Partant, l'art. 8 par. 4 RD III ne s'applique pas en l'espèce.

E. 5 Il convient dès lors, à ce stade, d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.

E. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]).

E. 5.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 5.3 En l'espèce, il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » que l'intéressé avait déposé une demande d'asile préalable en Croatie et en Allemagne. Le 16 octobre 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 22 octobre 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la même base.

E. 5.4 Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de l'Allemagne pour examiner sa demande de protection internationale doit être reconnue.

E. 6.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il reste à analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 6.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-6645/2024 du 30 octobre 2024 consid. 5 et F-2120/2024 du 11 avril 2024 consid. 6.2). Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Cette présomption peut certes être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-4053/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.3).

E. 6.3 En l'espèce toutefois, force est de constater que le recourant n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refusent de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection en violant de leurs obligations internationales. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par les directives européennes. Au demeurant, si - après son retour en Allemagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les directives européennes, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates. L'intéressé n'a pas non plus allégué que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la Charte UE, 3 CEDH ou 3 CCT. Du reste, le recourant n'a pas fait valoir de problème médical particulier. L'état de santé de l'intéressé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Autriche (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15).

E. 7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).

E. 8.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté.

E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 5 novembre 2024 sont caduques.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6913/2024 Arrêt du 8 novembre 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties G.______, né en 2006, Maroc, représenté par Lucile Coutaz, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 octobre 2024. Faits : A. Le 3 septembre 2024, G._______, né le (...) 2006, alias H.______, né le (...) 2005, alias I.______, né le (...) 2005, alias J.______, né le (...) 2008, ressortissant marocain, a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2005. B. B.a Selon les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 9 septembre 2023 et une seconde en Allemagne le 7 juillet 2024. Le 5 septembre 2024, l'intéressé a signé une procuration relative aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse, ainsi qu'une autorisation de consultation du dossier médical. B.b Le 5 septembre 2024, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel. A cette occasion, il a indiqué être en réalité né le (...) 2008. Compte tenu de cette information, l'entretien a été annulé. En date du 1er octobre 2024, l'intéressé a été entendu, en présence de sa représentante juridique, au cours d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné. A cette occasion, il a déclaré être né le (...) 2008 et avoir appris sa date de naissance à son entrée à l'école alors qu'il avait six ans. Il a précisé avoir indiqué une fausse date de naissance sur sa demande d'asile pour pouvoir rester avec son frère majeur, également demandeur d'asile en Suisse. S'agissant de son parcours migratoire, il a indiqué être arrivé en Europe par l'Espagne où il aurait séjourné plusieurs mois avant de partir pour l'Italie et la Croatie. Il serait ensuite retourné en Espagne avant de rejoindre son frère en Allemagne puis de le suivre en Suisse. B.c Le 4 octobre 2024, l'autorité inférieure a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu concernant son âge, indiquant considérer ses déclarations au sujet de son âge comme lacunaires, incohérentes et contradictoires. Le 9 octobre 2024, le requérant a fait usage de son droit d'être entendu. Par décision du 16 octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM a constaté la modification des données personnelles du requérant dans le système d'information central sur la migration Symic, en ce sens que sa date de naissance avait été fixée au (...) 2005, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B.d Le 16 octobre 2024, l'intéressé a été interpellé par la police neuchâteloise pour un vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP). A cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2005. B.e Le 16 octobre 2024, le SEM a adressé aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 part. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin ou RD III]). L'autorité inférieure a précisé que l'intéressé avait déclaré être majeur lors du dépôt de sa demande avant d'affirmer être mineur en cours de procédure, mais que les autorités suisses avaient considéré qu'il était majeur. Le 22 octobre 2024, les autorités allemandes compétentes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en mentionnant que, selon leur registre, l'intéressé était né le (...) 2005. B.f Par décision du 28 octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a également rejeté la saisie des données personnelles requises par l'intéressé et constaté la modification de ses données personnelles dans le système d'information central sur la migration Symic, en ce sens que sa date de naissance avait été fixée au (...) 2006. C. C.a Par acte du 4 novembre 2024, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également indiqué qu'un recours serait déposé contre la décision du 16 octobre 2024 constatant la modification de ses données personnelles. C.b Le 5 novembre 2024, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert de l'intéressé. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 S'agissant des conclusions telles que formulées par le recourant, assisté d'une mandataire professionnelle, il convient de relever que celui-ci n'a aucunement contesté l'enregistrement de ses données personnelles dans la base de données Symic figurant aux chiffres 7 et 8 de la décision querellée. Dès lors, et dans la mesure où l'intéressé a expressément indiqué dans son mémoire de recours qu'il contesterait la décision de modification de ses données personnelles du 16 octobre 2024 par un recours séparé, le Tribunal arrive à la conclusion que celui-ci entend ici uniquement contester la décision de non-entrée en matière Dublin, en se prévalant dans ce cadre de sa minorité alléguée. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 RD III. 3. 3.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et ATAF 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre préliminaire, que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie et de migration. Force est de constater que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » qui attesterait en particulier de sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1), ni même un document d'une force probante moindre. Il convient dès lors de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir. 4.2 En l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé a indiqué la même date de naissance en Allemagne et dans sa demande d'asile en Suisse, à savoir le (...) 2005. Ce n'est que deux jours après son arrivée, au moment de son entretien individuel, qu'il a déclaré être en réalité né le (...) 2008. Les propos tenus lors de l'audition du 1er octobre 2024 comportent toutefois un certain nombre d'incohérences. En effet, à cette occasion, le requérant a indiqué avoir appris sa date de naissance à son entrée à l'école alors qu'il avait six ans. Il a ensuite précisé avoir été scolarisé pendant six ans, puis avoir travaillé trois mois avant de se rendre à Tanger, soit à l'âge d'environ douze ans. Sur question de l'auditeur, il a affirmé s'être rendu à Tanger en 2015-2016, avant de se raviser et de déclarer qu'il s'agissait en fait de 2019. S'agissant du divorce de ses parents, il a indiqué que celui-ci avait eu lieu en 2015 alors qu'il était en troisième année. Sur question de sa représentante, il a indiqué avoir alors eu neuf ou dix ans. Ces différents éléments viennent mettre à mal la version de l'intéressé selon laquelle il serait né le (...) 2008, étant encore précisé qu'il a également déclaré s'être présenté comme majeur lors du dépôt de sa demande d'asile en Croatie, tout comme il a indiqué être né en 2005 à la police neuchâteloise lors de son interpellation le 16 octobre 2024. Au surplus, le Tribunal ne peut accorder de crédit à la justification avancée par le recourant pour expliquer son mensonge initial. En effet, il a affirmé ne pas avoir voulu être séparé de son frère, lequel avait déposé une demande d'asile en même temps que lui. Or, cette affirmation ne résiste pas à un examen détaillé, dans la mesure où les deux frères ont eu un parcours migratoire différent, l'aîné étant arrivé en Europe par l'Italie après un passage en Lybie, alors que le requérant est arrivé par l'Espagne directement depuis le Maroc. Par la suite, l'aîné s'est directement rendu en Allemagne alors que le cadet est passé par l'Italie et la Croatie avant de rejoindre son frère en Allemagne alors que ce dernier y séjournait déjà depuis neuf mois. Dès lors, le souhait du requérant de demeurer avec son frère, au point de mentir sur sa date de naissance pour se vieillir artificiellement, apparaît bien soudain et peu crédible. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant et, partant, de sa minorité alléguée, l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier, lesquelles se sont révélées contradictoires. Le SEM était dès lors fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a déposé sa demande d'asile. Partant, l'art. 8 par. 4 RD III ne s'applique pas en l'espèce.

5. Il convient dès lors, à ce stade, d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 5.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 5.3 En l'espèce, il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » que l'intéressé avait déposé une demande d'asile préalable en Croatie et en Allemagne. Le 16 octobre 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 22 octobre 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la même base. 5.4 Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de l'Allemagne pour examiner sa demande de protection internationale doit être reconnue. 6. 6.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il reste à analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-6645/2024 du 30 octobre 2024 consid. 5 et F-2120/2024 du 11 avril 2024 consid. 6.2). Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Cette présomption peut certes être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-4053/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.3). 6.3 En l'espèce toutefois, force est de constater que le recourant n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refusent de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection en violant de leurs obligations internationales. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par les directives européennes. Au demeurant, si - après son retour en Allemagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les directives européennes, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates. L'intéressé n'a pas non plus allégué que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la Charte UE, 3 CEDH ou 3 CCT. Du reste, le recourant n'a pas fait valoir de problème médical particulier. L'état de santé de l'intéressé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Autriche (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15).

7. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8). 8. 8.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 5 novembre 2024 sont caduques. 9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :