Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Préliminairement, le Tribunal tient à préciser que, quand bien même le mémoire de recours n'a pas été rédigé entièrement dans une langue officielle (art. 33a PA), mais en anglais, il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part, par respect du principe d'économie de procédure, et, d'autre part, dès lors que les motifs invoqués et les arguments avancés y sont formulés de façon compréhensible. De plus, les conclusions du recours ont été rédigées en langue française.
E. 3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).
E. 4.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge l'intéressé. C'est donc bien l'Allemagne qui est compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant.
E. 5 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). Dans ce contexte, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Tel n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Allemagne (cf., notamment, arrêt du TAF F-5474/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.1). Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a allégué vouloir rester en Suisse pour que sa demande d'asile y soit traitée, sans étayer davantage ses propos.
E. 6.1 En admettant que le recourant entende tirer argument d'un possible refoulement vers l'Afghanistan à la suite de son transfert en Allemagne, le Tribunal relève que, dans la mesure où il a été constaté que l'Allemagne était compétente pour le traitement de sa demande d'asile et que ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi en Afghanistan de l'intéressé ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif).
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf. néanmoins arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 § 38 à 40 et C-578/16 du 16 février 2017 § 97 et ch. 2 du dispositif). Le souhait exprimé par le recourant de pouvoir rester en Suisse pour que sa demande d'asile y soit examinée relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers l'Allemagne. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche du 10 décembre 2013, § 59 et 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6.3 Enfin, le recourant ne se prévaut pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers l'Allemagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Selon les extraits du journal de soins de l'intéressé et de ses propres allégations, il souffre uniquement d'hypertension asymptomatique.
E. 6.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 octobre 2024 sont caduques.
E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6645/2024 Arrêt du 30 octobre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1989, ressortissant afghan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 octobre 2024 / N (...) Faits : A. A._______ a déposé, le 15 septembre 2024, une demande d'asile en Suisse. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété dans ce contexte, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 25 août 2024 et être entré en Europe, le 5 septembre 2024, par la Grèce. B. Selon les investigations diligentées le 18 septembre 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS), il est apparu que, le 12 juillet 2024, les autorités allemandes compétentes avaient délivré à l'intéressé un visa Schengen valable du 7 au 28 septembre 2024 pour une entrée unique. C. Par déclaration du 20 septembre 2024, le requérant a renoncé à une représentation gratuite. Par procuration signée le 1er octobre 2024, l'intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. D. Le 1er octobre 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » au cours duquel il a été établi qu'il avait quitté son pays d'origine trois mois auparavant pour le Pakistan, puis, au bénéfice d'un visa délivré par les autorités allemandes, est entré en Allemagne où il est resté dix jours avant de venir en Suisse. Entendu sur l'éventuelle responsabilité de l'Allemagne pour le traitement de sa procédure d'asile et un possible transfert vers ce pays, le requérant a indiqué ne pas vouloir s'y rendre, souhaitant rester en Suisse. Le même jour, le SEM a adressé une requête aux fins de prise en charge du requérant à l'Allemagne compte tenu du visa que les autorités de ce pays lui avaient octroyé. Par communication du 10 octobre 2024, l'Allemagne a accepté de prendre en charge l'intéressé. E. Par décision du 16 octobre 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 15 septembre 2024, se fondant sur la compétence de l'Allemagne pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 18 octobre 2024, la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. G. Agissant par écrit daté du 21 octobre 2024 et remis aux services de La Poste suisse le lendemain, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 16 octobre 2024. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, il a allégué en substance qu'il n'avait pas pu présenter les arguments relatifs à sa demande d'asile avant que son transfert vers l'Allemagne ne soit prononcé. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. Enfin, il a prié le Tribunal de renoncer à requérir la traduction dans une langue officielle suisse de la motivation de son recours, rédigée en langue anglaise. H. Par ordonnance du 23 octobre 2024, la juge instructeure a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers l'Allemagne. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Préliminairement, le Tribunal tient à préciser que, quand bien même le mémoire de recours n'a pas été rédigé entièrement dans une langue officielle (art. 33a PA), mais en anglais, il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part, par respect du principe d'économie de procédure, et, d'autre part, dès lors que les motifs invoqués et les arguments avancés y sont formulés de façon compréhensible. De plus, les conclusions du recours ont été rédigées en langue française.
3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 4.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge l'intéressé. C'est donc bien l'Allemagne qui est compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant.
5. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). Dans ce contexte, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Tel n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Allemagne (cf., notamment, arrêt du TAF F-5474/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.1). Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
6. Pour s'opposer à son transfert, le recourant a allégué vouloir rester en Suisse pour que sa demande d'asile y soit traitée, sans étayer davantage ses propos. 6.1 En admettant que le recourant entende tirer argument d'un possible refoulement vers l'Afghanistan à la suite de son transfert en Allemagne, le Tribunal relève que, dans la mesure où il a été constaté que l'Allemagne était compétente pour le traitement de sa demande d'asile et que ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi en Afghanistan de l'intéressé ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf. néanmoins arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 § 38 à 40 et C-578/16 du 16 février 2017 § 97 et ch. 2 du dispositif). Le souhait exprimé par le recourant de pouvoir rester en Suisse pour que sa demande d'asile y soit examinée relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers l'Allemagne. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche du 10 décembre 2013, § 59 et 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.3 Enfin, le recourant ne se prévaut pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers l'Allemagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Selon les extraits du journal de soins de l'intéressé et de ses propres allégations, il souffre uniquement d'hypertension asymptomatique. 6.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 octobre 2024 sont caduques.
9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :