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F-5474/2024

F-5474/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi ; art. 21 al. 2 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Il s'agit ainsi de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : le règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III).

E. 3.5 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne avant de se rendre en Suisse. Le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes compétentes, le 27 août 2024, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 29 août 2024, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III.

E. 3.6 L'Allemagne est dès lors en principe responsable pour poursuivre la procédure d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas.

E. 4.1 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF F-3059/2024 du 22 mai 2024 ; F-1676/2024 consid. 6 du 26 mars 2024 et les arrêts cités), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.

E. 4.2 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.

E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant allègue vouloir vivre avec ses enfants, dont il a appris la présence en Suisse. A cet égard, il invoque implicitement le respect de sa vie familiale.

E. 5.2 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).

E. 5.3 En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le paragraphe 2 de cette disposition conventionnelle prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Pour être en mesure d'invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent au sein de la famille nucléaire, soit les relations entre époux ainsi que celles entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A noter que le droit au respect de la vie familiale doit également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y dispose pas d'un droit de séjour assuré (ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5).

E. 5.4 En l'espèce, le recourant a exposé, dans son mémoire de recours, s'opposer à son transfert en Allemagne dès lors qu'il avait quitté ce pays pour « vivre avec [ses] enfants ici en Suisse » et n'avoir « d'autre choix que de venir en Suisse afin de les retrouver ». Le Tribunal constate que l'intéressé n'a produit ni certificat de famille ni quelque autre document prouvant son lien de filiation avec ses filles et son union avec la mère de ces dernières qui résideraient en Suisse selon ses dires. Il sied quoi qu'il en soit de constater qu'à l'occasion de l'entretien « Dublin », le recourant a concédé qu'il n'avait pas vu ses filles depuis de très nombreux mois - à savoir depuis 2022 s'agissant de sa fille cadette et depuis 2023 s'agissant de sa fille aînée. Il a par ailleurs admis ne plus avoir de contacts ni avec son épouse, ni avec ses enfants. Il ressort du dossier que les contacts sont inexistants au point que le recourant s'est d'abord rendu en Allemagne, croyant - manifestement à tort - que sa famille s'y trouvait. Le recourant ne peut partant pas justifier de l'existence d'une relation étroite et effective avec ses enfants.

E. 5.5 En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Allemagne.

E. 5.6 Au regard ce qui précède, l'intéressé - qui a par ailleurs exposé n'avoir aucun problème de santé lors de l'entretien « Dublin » - n'a pas démontré que son transfert vers ce pays serait contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. En outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a ainsi correctement exercé son large pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

E. 6.1 Par conséquent, le transfert de l'intéressé en Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant des conventions dont la Suisse fait partie.

E. 6.2 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5474/2024 Arrêt du 6 septembre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 août 2024. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc né le (...) 1998, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 août 2024. B. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 26 avril 2023. C. Le 27 août 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », notamment sur l'éventuelle compétence de l'Allemagne pour mener la procédure d'asile et de renvoi. D. Le 27 août 2024, le SEM a soumis une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités allemandes. E. Par communication du 29 août 2024, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. F. Par décision du 30 août 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 2 septembre 2024, l'intéressé a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant en substance à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2024, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi ; art. 21 al. 2 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Il s'agit ainsi de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : le règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). 3.5 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne avant de se rendre en Suisse. Le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes compétentes, le 27 août 2024, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 29 août 2024, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. 3.6 L'Allemagne est dès lors en principe responsable pour poursuivre la procédure d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. 4. 4.1 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF F-3059/2024 du 22 mai 2024 ; F-1676/2024 consid. 6 du 26 mars 2024 et les arrêts cités), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 4.2 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant allègue vouloir vivre avec ses enfants, dont il a appris la présence en Suisse. A cet égard, il invoque implicitement le respect de sa vie familiale. 5.2 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.3 En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le paragraphe 2 de cette disposition conventionnelle prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Pour être en mesure d'invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent au sein de la famille nucléaire, soit les relations entre époux ainsi que celles entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A noter que le droit au respect de la vie familiale doit également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y dispose pas d'un droit de séjour assuré (ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5). 5.4 En l'espèce, le recourant a exposé, dans son mémoire de recours, s'opposer à son transfert en Allemagne dès lors qu'il avait quitté ce pays pour « vivre avec [ses] enfants ici en Suisse » et n'avoir « d'autre choix que de venir en Suisse afin de les retrouver ». Le Tribunal constate que l'intéressé n'a produit ni certificat de famille ni quelque autre document prouvant son lien de filiation avec ses filles et son union avec la mère de ces dernières qui résideraient en Suisse selon ses dires. Il sied quoi qu'il en soit de constater qu'à l'occasion de l'entretien « Dublin », le recourant a concédé qu'il n'avait pas vu ses filles depuis de très nombreux mois - à savoir depuis 2022 s'agissant de sa fille cadette et depuis 2023 s'agissant de sa fille aînée. Il a par ailleurs admis ne plus avoir de contacts ni avec son épouse, ni avec ses enfants. Il ressort du dossier que les contacts sont inexistants au point que le recourant s'est d'abord rendu en Allemagne, croyant - manifestement à tort - que sa famille s'y trouvait. Le recourant ne peut partant pas justifier de l'existence d'une relation étroite et effective avec ses enfants. 5.5 En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Allemagne. 5.6 Au regard ce qui précède, l'intéressé - qui a par ailleurs exposé n'avoir aucun problème de santé lors de l'entretien « Dublin » - n'a pas démontré que son transfert vers ce pays serait contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. En outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a ainsi correctement exercé son large pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6. 6.1 Par conséquent, le transfert de l'intéressé en Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant des conventions dont la Suisse fait partie. 6.2 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi). 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :