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F-4637/2025

F-4637/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF).

E. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en allemand et la décision attaquée en français. Le recourant n'ayant pas requis l'usage de la langue allemande dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'adopter la langue française utilisée dans la décision attaquée.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 22 avril 2022 (cf. pce SEM 8). Le 20 mai 2025, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 16). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 21 mai 2025 (cf. pce SEM 19).

E. 2.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne était en principe compétente pour traiter de la procédure d'asile du recourant (art. 18 par. 1 let. d RD III) et qu'un transfert dans ce pays ne violait pas l'art. 3 CEDH. Le Tribunal précisera que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que l'Allemagne n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Sur le plan médical, le SEM a tenu compte des allégations du recourant quant à son état de santé (tendances paranoïaques avec crises lorsqu'il ne bouge pas [cf. entretien Dublin du 19 mai 2025, pce 14 p. 2]) et de la documentation médicale versée au dossier (cf. notamment rapport médical du 21 mai 2025 faisant part d'une « symptomatologie anxieuse et dépressive, avec des paternes d'un état de stress post-traumatique » [pce 20 p. 2] ; voir aussi pce 22). Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne (voir aussi à ce sujet consid. 2.3 in fine infra). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'elle a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé qu'il avait été victime d'abus en Allemagne, tant sur le plan physique que psychique, et qu'il s'était retrouvé dans une situation de dépendance. Ces événements l'avaient traumatisé, de sorte qu'un renvoi dans ce pays serait susceptible de bouleverser sa stabilité psychique, étant souligné qu'un traitement pour stress post-traumatique avait été mis en place en Suisse. Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, ce n'est qu'en procédure de recours que l'intéressé a signalé avoir été victime d'abus en Allemagne, ce qui interpelle. En outre, ses allégations restent très vagues et ne sont pas démontrées. Quoiqu'il en soit, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F- 1498/2025 du 21 mars 2025 p. 4, F-5474/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4). Il incombera à l'intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devait s'estimer être victime d'une infraction. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était habilitée à statuer en l'état du dossier sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4637/2025 Arrêt du 1er juillet 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 juin 2025 / (...). Faits : A. Le 7 mai 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 18 juin 2025 (notifiée le 19 juin 2025), le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 24 juin 2025, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en invitant les autorités suisses à entrer en matière sur sa demande d'asile sur la base de la clause de souveraineté. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF). 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en allemand et la décision attaquée en français. Le recourant n'ayant pas requis l'usage de la langue allemande dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'adopter la langue française utilisée dans la décision attaquée. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 22 avril 2022 (cf. pce SEM 8). Le 20 mai 2025, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 16). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 21 mai 2025 (cf. pce SEM 19). 2.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne était en principe compétente pour traiter de la procédure d'asile du recourant (art. 18 par. 1 let. d RD III) et qu'un transfert dans ce pays ne violait pas l'art. 3 CEDH. Le Tribunal précisera que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que l'Allemagne n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Sur le plan médical, le SEM a tenu compte des allégations du recourant quant à son état de santé (tendances paranoïaques avec crises lorsqu'il ne bouge pas [cf. entretien Dublin du 19 mai 2025, pce 14 p. 2]) et de la documentation médicale versée au dossier (cf. notamment rapport médical du 21 mai 2025 faisant part d'une « symptomatologie anxieuse et dépressive, avec des paternes d'un état de stress post-traumatique » [pce 20 p. 2] ; voir aussi pce 22). Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne (voir aussi à ce sujet consid. 2.3 in fine infra). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'elle a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé qu'il avait été victime d'abus en Allemagne, tant sur le plan physique que psychique, et qu'il s'était retrouvé dans une situation de dépendance. Ces événements l'avaient traumatisé, de sorte qu'un renvoi dans ce pays serait susceptible de bouleverser sa stabilité psychique, étant souligné qu'un traitement pour stress post-traumatique avait été mis en place en Suisse. Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, ce n'est qu'en procédure de recours que l'intéressé a signalé avoir été victime d'abus en Allemagne, ce qui interpelle. En outre, ses allégations restent très vagues et ne sont pas démontrées. Quoiqu'il en soit, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F- 1498/2025 du 21 mars 2025 p. 4, F-5474/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4). Il incombera à l'intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devait s'estimer être victime d'une infraction. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était habilitée à statuer en l'état du dossier sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :