Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3059/2024 Arrêt du 22 mai 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties M._______, né en 2004, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 mai 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 24 avril 2024 par M._______, ressortissant algérien né en 2004, alias N._______, né en 2004, alias O._______, né en 2006, alias P._______, né en 1995, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Allemagne le 2 décembre 2022 et une seconde aux Pays-Bas le 1er février 2024, la procuration, signée le 30 avril 2024, par laquelle l'intéressé a mandaté la protection juridique pour les requérants d'asile (c'est-à-dire FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) du Centre fédéral pour requérants d'asile de la région de Berne (ci-après : la représentation juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, l'autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que l'autorisation de transmission de données par les Etats tiers, établies le même jour en faveur du SEM par l'intéressé, le compte-rendu de l'entretien Dublin du 3 mai 2024, concernant la possible compétence de l'Allemagne et des Pays-Bas pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel ce dernier a indiqué que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités allemandes et qu'il craignait un renvoi dans son pays d'origine, la requête de reprise en charge adressée le même jour aux autorités allemandes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), la réponse du 7 mai 2024, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la prise en charge du requérant, sur la base de la même disposition légale, la décision du 7 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de la représentation juridique du 10 mai 2024, le recours, interjeté le 15 mai 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 16 mai 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, la langue de la procédure de recours est, en principe, celle de la décision attaquée, que, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (cf. art. 33a al. 2 2ème phrase PA), qu'en l'occurrence, le mémoire de recours ayant été rédigé en français, c'est cette langue qui sera adoptée pour la procédure de recours, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, la procédure de détermination de l'Etat responsable étant engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne, ce que celui-ci a admis, tout en précisant que sa demande avait été rejetée, que, le 3 mai 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, qu'en date du 7 mai 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la même base, confirmant implicitement que la demande de l'intéressé avait été rejetée, que l'Allemagne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas, que, conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-1676/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que, malgré les craintes du recourant à ce sujet, le Tribunal n'a aucune raison de penser que les autorités allemandes procéderaient à son renvoi vers son pays d'origine ou vers un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement, et que, en tout état de cause, c'est auprès des autorités allemandes que le recourant devrait se prévaloir de l'ensemble des motifs qui s'opposeraient, selon lui, à un renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, que cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Allemagne, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que le recourant s'est opposé à son transfert en alléguant souffrir de problèmes psychologiques, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF D-527/2024 du 1er février 2024), que, s'agissant des problèmes de santé allégués, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], req. n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/2015), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, l'intéressé a indiqué dans le cadre de son entretien Dublin être en bonne santé et que le check-up réalisé le 26 avril 2024 n'a pas révélé de soucis de santé majeurs, que c'est uniquement au stade de la procédure de recours qu'il a allégué souffrir de problèmes psychologiques, sans préciser la nature de ceux-ci ou produire de certificats médicaux, que le Tribunal considère dès lors que l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à un transfert vers l'Allemagne, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire, et ce même pour les personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales et que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et les réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :