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D-527/2024

D-527/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-527/2024 Arrêt du 1er février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 septembre 2023, les investigations entreprises par le SEM, le 27 septembre 2023, dans la base de données « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a été interpellé en Italie, le 16 août 2023, et que ses empreintes digitales y ont été relevées le même jour, la procuration signée, le 2 novembre 2023, par l'intéressé en faveur d'Alexandre Mwanza et réceptionnée par le SEM en date du 29 novembre suivant, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 3 novembre 2023, au cours duquel l'intéressé a été entendu sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, la requête de prise en charge, demeurée sans réponse, déposée par le SEM, le 3 novembre 2023, auprès des autorités compétentes italiennes, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la décision du 10 janvier 2024, remise à l'intéressé (en main propre) le 16 janvier 2024 et notifiée à son mandataire (par courrier recommandé) le 24 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 23 janvier 2024, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, les mesures superprovisionnelles prononcées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 25 janvier 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que notamment, selon l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, qui rejoignent les déclarations faites par l'intéressé, ont permis d'établir que celui-ci est entré illégalement en Italie, le 16 août 2023, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 24 septembre suivant, que le 3 novembre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur réponse quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, que contrairement à ce que le recourant soutient en page 3 de son recours, le SEM n'avait donc pas à mettre en demeure l'Italie et à lui accorder un délai ultime pour répondre à sa requête de prise en charge, que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération la suspension par l'Italie des transferts Dublin vers son territoire, qu'il soutient que cet Etat ne serait plus en mesure d'accueillir et de prendre en charge les personnes en quête de protection, son système d'asile et d'accueil souffrant de nombreuses défaillances et carences, qu'il estime que l'autorité intimée aurait dû demander des garanties aux autorités italiennes quant à sa prise en charge, qu'il serait sinon condamné à mener une existence non conforme à la dignité humaine, que cela étant, conformément à une jurisprudence constante non valablement remise en cause, il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, nonobstant certaines carences dans la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6, spéc. 6.3 ; cf. également E-809/2023 du 27 avril 2023 consid. 6.3), que partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; D-4235/2021 précité consid. 10.1 ; E-962/2019 précité consid. 6.4), que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas, que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant, qui n'a fait que transiter par l'Italie sans y déposer une demande d'asile, n'est pas parvenu à renverser, par un faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'en outre, compte tenu de l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie suite à l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 du 21 octobre 2020 et du fait que le système d'accueil est désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini », il n'est plus nécessaire de requérir des garanties préalables au transfert en Italie des requérants gravement malades dans le cas de procédures de prise en charge (cf. arrêt de référence D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.2 s. ; E-809/2023 précité consid. 7.2), que le SEM n'avait donc pas à requérir de garanties individuelles en matière de prise en charge du recourant, ce d'autant moins que celui-ci n'a pas faire valoir de graves problèmes de santé, qu'en définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant, le jour où il déposera une demande d'asile en Italie, pourrait pâtir de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile, ou encore que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales à son égard, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, le jour où il la déposera, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), qu'en tout état de cause, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que l'annonce faite par le gouvernement italien en décembre 2022 de suspendre temporairement les transferts Dublin vers son territoire ne permet pas d'amener à une conclusion différente, que l'hypothèse d'une éventuelle violation par l'Italie de son obligation de coopération en vue du transfert du recourant n'est pas décisive pour l'issue de la cause (art. 8 du règlement [CE] n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]), qu'en effet, à ce stade, il ne peut qu'être constaté que les autorités italiennes sont compétentes pour prendre en charge l'intéressé en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à cela s'ajoute que le délai de transfert n'est pas échu, que par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse ainsi que tenu de le prendre en charge, que le transfert était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les mesures superprovisionnelles prononcées, le 25 janvier 2023, deviennent caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :