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F-3064/2025

F-3064/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3064/2025 Arrêt du 8 mai 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né (...) 1996, Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 avril 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan né en 1996, alias B._______, né en 1996 (Etat inconnu), en date du 31 mars 2025, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 3 avril 2025, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », qui ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du 3 août 2015, la procuration signée par le requérant le 4 avril 2025 attestant des pouvoirs de représentation des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'entretien individuel Dublin du 9 avril 2025, au cours duquel l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et entendu sur la compétence éventuelle de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers ce pays ainsi que sur les faits médicaux, la demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) adressée par le SEM, en date 14 avril 2025, aux autorités autrichiennes, la réponse positive de ces dernières du 15 avril 2025 fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la décision du 24 avril 2025 (notifiée le 25 avril 2025), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation de Caritas intervenue le 28 avril 2025, le recours interjeté, le 29 avril 2025, contre cette décision, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2025, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue, le journal de soin du 7 mai 2025, transmis au SEM le 8 mai 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée, qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rédigée en français tandis que le recours l'a été en allemand, si bien que la langue de procédure demeure le français, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'en l'occurrence, fondé sur les informations contenues dans le système « Eurodac », le SEM a soumis, dans le délai de l'art. 23 par. 2 RD III, une demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes, lesquelles ont expressément accepté cette demande sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, que l'Autriche est donc l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile et, le cas échéant, pour exécuter le renvoi du recourant vers son pays d'origine, compétence qui n'est pas, en tant que telle, remise en cause par l'intéressé, que, pour s'opposer à son transfert vers l'Autriche, le recourant a fait valoir, dans son recours du 29 avril 2025 et lors de l'entretien Dublin du 9 avril 2025, qu'il n'avait pas reçu de décision quant à sa demande d'asile depuis près de dix ans, respectivement que sa procédure d'asile avait été close et qu'il résidait en Autriche sans permis de séjour, ni logement, ni moyens de subvenir à ses besoins, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Autriche, dès lors qu'il y avait attendu en vain durant de nombreuses années et qu'il n'avait plus aucun espoir que sa situation s'améliore, qu'au vu des arguments avancés par l'intéressé, il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3), que, cela ayant été précisé, il s'agit de déterminer si certaines circonstances s'opposent à un transfert de l'intéressé vers l'Autriche, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère toutefois qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Autriche présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-5914/2024 du 25 septembre 2024 p.4-5 ; F-5066/2024 du 28 août 2024 consid. 7 ; F-3408/2024 du 6 juin 2024 consid. 7), que, dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve concret susceptibles de remettre en question cette jurisprudence, que, partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF D-527/2024 du 1er février 2024 et la réf. cit.), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale), les autorités autrichiennes ayant expressément accepté de traiter sa demande d'asile, qu'il reviendra ainsi au recourant de se prévaloir d'une éventuelle violation du principe de célérité auprès des autorités autrichiennes compétentes, qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, malgré les arguments avancés à l'appui de son recours et à l'occasion de son entretien individuel Dublin, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement en Autriche de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu des pièces au dossier, notamment le journal de soin du 7 mai 2025 ((...) depuis 4 ans), l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas non plus à un transfert vers l'Autriche, que le recourant a par ailleurs mentionné, lors de son entretien individuel Dublin du 9 avril 2025, qu'il avait une soeur en Suisse, avec laquelle il entretenait des contacts téléphonique et qu'il avait revue pour la première fois seulement après dix ans, que, sans remettre en cause les liens affectifs unissant l'intéressé à sa soeur, force est de constater que la présence en Suisse de cette dernière ne saurait s'opposer à un transfert du recourant vers l'Autriche, l'intéressé ne se trouvant pas dans une situation de dépendance telle que requise par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH (cf., notamment, arrêt du TAF F-2374/2025 du 9 avril 2025 consid. 2.3), qu'ainsi, quand bien même le SEM n'a pas mentionné, dans sa décision du 24 avril 2025, le fait que l'intéressé aurait des proches en Suisse, ceci est sans conséquence sur le sort de la cause, qu'il ne peut être dès lors reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :