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F-3408/2024

F-3408/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Celui-ci se plaint en effet de la violation de la maxime inquisitoire quant à l'établissement de son âge.

E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1).

E. 2.1.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l'âge de l'intéressé. En effet, au cours de la procédure, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en interrogeant ce dernier sur son âge à différentes étapes de sa vie et en lui accordant spécifiquement un droit d'être entendu à ce sujet. Il a en outre dûment analysé le document fourni par l'intéressé à titre de preuve (la photocopie de sa « taskera ») et ordonné une expertise médico-légale, avant de procéder à une appréciation et analyse approfondie de tous les éléments au dossier. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Pour le surplus, les arguments du recourant ont trait à l'appréciation des éléments du dossier faite par le SEM et seront dès lors examinés ci-après avec le fond.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

E. 4.7 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).

E. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant.

E. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, la pièce produite n'est qu'une photocopie d'une « tazkera » et partant ne revêt qu'une très faible force probante. Quoi qu'il en soit, même une tazkera originale, bien que destinée à établir l'identité de son titulaire, n'a en soi qu'une valeur probante réduite. Dépourvue d'éléments de sécurité fiables, elle présente d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence notamment d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge des intéressés (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5).

E. 5.4 Quant à l'analyse médico-légale du 16 avril 2024 qui repose, d'une part sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, elle a retenu un âge moyen, chez l'intéressé, compris entre 19 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de (...) ans. Selon les experts, la minorité du recourant, tout comme la date de naissance que ce dernier a alléguée, soit le (...), ne peut pas être exclue.

E. 5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Selon ces derniers, il y a un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Il s'agit ainsi d'examiner les résultats de l'expertise à l'aune de ces critères jurisprudentiels.

E. 5.4.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise précitée que l'âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires correspond à un âge minimum de (...) ans et un âge moyen de (...) ans (± 1,5 an). Si l'on examine en détail les résultats des différentes méthodes se basant sur le développement dentaire, force est de constater qu'aucune des quatre méthodes utilisées pour estimer l'âge des dents #18, #28, #38 et #48 n'aboutit à un âge minimal inférieur à 18 ans. L'âge minimum - qui, bien que non expressément mentionné dans le rapport du médecin dentiste, peut être calculé (cf. arrêts du Tribunal D-4229/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.4.3 ; E-4873/2022 du 7 novembre 2022 consid. 5.5.3), s'élève à (...) ans pour les dents #18 et #28 ; l'âge maximum (qui peut aussi être calculé) est quant à lui de (...) ans pour la dent #38. En plus d'un âge minimum de plus de 18 ans en ce qui concerne la dentition, on observe donc un chevauchement des fourchettes d'âges osseux et dentaires moyens (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1132/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.5). En définitive, cela signifie que si les résultats de l'analyse médico-légale ne permettent pas de retenir de façon certaine que l'intéressé est un majeur né le 1er janvier 2006, respectivement d'exclure une date de naissance au 16 janvier 2007, ils constituent néanmoins un indice (fort) de l'inexactitude de la date de naissance alléguée par celui-ci au sens de l'ATAF 2018 VI/3. Le fait que les experts aient retenu que la date de naissance déclarée par l'intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l'expertise plaident également en faveur de l'âge fictif retenu par le SEM.

E. 5.5 En outre, d'autres circonstances de la présente affaire plaident en faveur de la majorité de l'intéressé. Ainsi, il ressort du dossier que ce dernier est connu des autorités autrichiennes et françaises sous plusieurs identités auxquelles correspondent des dates de naissance différentes, à savoir : (...), (...), (...) et (...). L'explication de l'intéressé selon laquelle il n'attachait pas d'importance aux formalités administratives en Autriche et en France, puisqu'il désirait se rendre en Suisse, et avait indiqué aux autorités de ces pays des dates de naissance inventées ne convainc pas. Elle permet du reste de sérieusement douter de la crédibilité de l'intéressé. A cela s'ajoute que lors de son audition, le recourant est resté très général dans ses réponses aux questions posées et n'a donné aucune indication concernant son âge en lien avec des événements vécus. La prétendue relative importance de l'âge en Afghanistan ne suffit pas à l'expliquer. De même, on ne saurait admettre, contrairement à ce qui est souligné au stade du recours, qu'en raison de son jeune âge l'intéressé n'ait pas été capable de répondre avec précision aux questions posées, pourtant de caractère simple et concret. Dans son recours, l'intéressé soutient encore qu'afin d'analyser la crédibilité des propos d'un mineur, « il convient de prendre en considération certaines caractéristiques propres à l'enfant qui expliquent un manque de cohérence ou de précision dans ses déclarations (...) ». Force est toutefois de constater que cette manière de voir n'est pas concevable lorsque - comme en l'espèce - l'audition vise précisément à établir l'âge de la personne concernée. On ne peut en effet pas admettre un fait, en l'occurrence la minorité, pour, plus tard, en se basant sur les caractéristiques de ce même fait, tenter de le démontrer. Compte tenu de ce qui précède, les développements articulés au stade du recours, relatifs à l'appréciation des propos d'un requérant d'asile mineur, étayés par référence à l'arrêt E-1928/2014 du 24 juillet 2014, sont sans pertinence.

E. 5.6 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient pas d'indice qui pencherait pour la conclusion inverse.

E. 5.7 Dans la mesure où l'intéressé doit être considéré comme majeur, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les allégations de l'intéressé relatives à la violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Pour la même raison, aucune menace d'atteinte aux droits de l'intéressé ne peut être retenue en lien avec le fait que les autorités autrichiennes le considèrent comme majeur.

E. 6 Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable au sens des art. 7 ss du règlement Dublin III et a respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Il est en outre précisé que l'intéressé a effectivement déposé une demande d'asile en Autriche, le 25 août 2023. Vu l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III invoqué par les autorités autrichiennes dans leur réponse du 2 mai 2024, il appert d'ailleurs que sa procédure d'asile est actuellement en cours. La compétence de l'Autriche est dès lors établie.

E. 7.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il reste à examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 7.1.1 L'Autriche est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Il n'apparaît d'ailleurs pas - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités autrichiennes, ni encore qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif ou qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09).

E. 7.1.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7.1.3 Par ailleurs, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refusent de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Au demeurant, si - après son retour en Autriche - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). L'intéressé n'a pas non plus allégué que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Enfin, le recourant n'a pas fait valoir de problème médical particulièrement grave, indiquant uniquement présenter une malformation nasale depuis sa naissance. L'état de santé de l'intéressé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Autriche (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139).

E. 8 Enfin, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). En l'espèce, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et a tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de l'application éventuelle de la clause de souveraineté. Il n'a dès lors commis ni excès ni abus de son large son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9 L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge.

E. 10.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 10.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).

E. 11 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est en outre renoncé à un échange d'écritures. Pour la même raison, le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renvoyé à la décision attaquée que le Tribunal confirme et dont il fait sienne la motivation (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.

E. 12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi).

E. 12.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3408/2024 Arrêt du 6 juin 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), alias B.________, né le (...), alias C.________, né le (...), alias D.________, né le (...), alias E.________, né le (...), Afghanistan représenté par Diellza Metaj Shatri, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 mai 2024 / N (...). Faits : A. Le 8 février 2024, A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être né en (...) et donc être mineur. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 25 août 2023 et en France le 13 décembre 2023. C. Le 8 mars 2024, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition en qualité de requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). A cette occasion, il a notamment indiqué être passé par l'Autriche et par la France avant d'arriver en Suisse. Invité à se déterminer sur l'éventualité de son transfert vers l'un de ces Etats, potentiellement responsables du traitement de sa demande d'asile, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'y rendre dès lors que son but était de venir en Suisse. Interrogé sur son âge, il a déclaré être né le (...) selon le calendrier afghan, soit le (...), et avoir (...) ans. Il n'aurait appris sa date de naissance - prétendument jusqu'alors ignorée - qu'après avoir appelé sa mère à son arrivée en Suisse. Quant aux dates de naissance déclarées aux autorités autrichiennes et françaises, il les aurait inventées. Le requérant a remis au SEM une copie de sa carte d'identité afghane (« tazkera ») délivrée le (...) selon le calendrier afghan et indiquant qu'à cette date il était âgé de dix ans. Il a expliqué que la photographie de ce document lui avait été envoyée par ses proches au moyen d'une application de téléphonie mobile. Questionné sur son état de santé, le requérant a affirmé avoir des problèmes respiratoires dus à une malformation nasale depuis son enfance. A l'issue de l'entretien, le SEM a informé le requérant que des doutes demeuraient quant à sa minorité, de sorte qu'il était envisagé de le soumettre à un examen médical en vue d'estimer son âge. D. Le 4 avril 2024, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes et françaises une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E. Le 5 avril 2024, les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre l'intéressé en charge. Elles ont en outre indiqué que le requérant était connu en Autriche sous quatre identités différentes, à savoir : D.________, né le (...) ; E.________ né le (...) ; A.________ né le (...) ; B.________ né le (...). F. Le 5 avril 2024, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi le 16 avril 2024 sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main droite et des articulations sternoclaviculaires a conclu à un âge moyen situé entre 19 et 24 ans et à un âge minimum de (...) ans. Selon ce rapport, il était dès lors possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, même si la probabilité qu'il soit majeur était haute (90,1%, voire 96,3%, selon les méthodes appliquées). G. Le 15 avril 2024, les autorités françaises ont refusé de reprendre l'intéressé en charge, en indiquant que le 22 décembre 2023, les autorités autrichiennes avaient accepté sa reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Selon ce document, le requérant avait été enregistré par les autorités françaises sous deux identités : E.________ né le (...) et A.________né le (...), Afghanistan. H. Le 25 avril 2024, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une demande de réexamen de sa demande de reprise en charge (procédure de « rémonstration »). I. Le 2 mai 2024, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre le requérant en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. J. Le 3 mai 2024, l'intéressé s'est déterminé au sujet du résultat de l'expertise réalisée sur la question de son âge. Maintenant être mineur, il a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position ou, à défaut, rende une décision susceptible de recours sur la modification de ses données personnelles dans le système d'information central sur la migration (ci-après : système SYMIC). K. Le 6 mai 2024, le SEM a demandé que la date du (...) soit mentionnée dans le système SYMIC. L. Par décision du 17 mai 2024, notifiée le 23 mai suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et a prononcé le transfert de celui-là vers l'Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III. Il a en outre rejeté la saisie des données personnelles de l'intéressé telle que requise par celui-ci, déclarant que sa date de naissance dans le système SYMIC était désormais le (...). M. Le 29 mai 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. N. Le 30 mai 2024, la juge instructeure a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé, à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Celui-ci se plaint en effet de la violation de la maxime inquisitoire quant à l'établissement de son âge. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 2.1.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l'âge de l'intéressé. En effet, au cours de la procédure, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en interrogeant ce dernier sur son âge à différentes étapes de sa vie et en lui accordant spécifiquement un droit d'être entendu à ce sujet. Il a en outre dûment analysé le document fourni par l'intéressé à titre de preuve (la photocopie de sa « taskera ») et ordonné une expertise médico-légale, avant de procéder à une appréciation et analyse approfondie de tous les éléments au dossier. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Pour le surplus, les arguments du recourant ont trait à l'appréciation des éléments du dossier faite par le SEM et seront dès lors examinés ci-après avec le fond.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, la pièce produite n'est qu'une photocopie d'une « tazkera » et partant ne revêt qu'une très faible force probante. Quoi qu'il en soit, même une tazkera originale, bien que destinée à établir l'identité de son titulaire, n'a en soi qu'une valeur probante réduite. Dépourvue d'éléments de sécurité fiables, elle présente d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence notamment d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge des intéressés (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5). 5.4 Quant à l'analyse médico-légale du 16 avril 2024 qui repose, d'une part sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, elle a retenu un âge moyen, chez l'intéressé, compris entre 19 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de (...) ans. Selon les experts, la minorité du recourant, tout comme la date de naissance que ce dernier a alléguée, soit le (...), ne peut pas être exclue. 5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Selon ces derniers, il y a un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Il s'agit ainsi d'examiner les résultats de l'expertise à l'aune de ces critères jurisprudentiels. 5.4.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise précitée que l'âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires correspond à un âge minimum de (...) ans et un âge moyen de (...) ans (± 1,5 an). Si l'on examine en détail les résultats des différentes méthodes se basant sur le développement dentaire, force est de constater qu'aucune des quatre méthodes utilisées pour estimer l'âge des dents #18, #28, #38 et #48 n'aboutit à un âge minimal inférieur à 18 ans. L'âge minimum - qui, bien que non expressément mentionné dans le rapport du médecin dentiste, peut être calculé (cf. arrêts du Tribunal D-4229/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.4.3 ; E-4873/2022 du 7 novembre 2022 consid. 5.5.3), s'élève à (...) ans pour les dents #18 et #28 ; l'âge maximum (qui peut aussi être calculé) est quant à lui de (...) ans pour la dent #38. En plus d'un âge minimum de plus de 18 ans en ce qui concerne la dentition, on observe donc un chevauchement des fourchettes d'âges osseux et dentaires moyens (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1132/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.5). En définitive, cela signifie que si les résultats de l'analyse médico-légale ne permettent pas de retenir de façon certaine que l'intéressé est un majeur né le 1er janvier 2006, respectivement d'exclure une date de naissance au 16 janvier 2007, ils constituent néanmoins un indice (fort) de l'inexactitude de la date de naissance alléguée par celui-ci au sens de l'ATAF 2018 VI/3. Le fait que les experts aient retenu que la date de naissance déclarée par l'intéressé était « possible » n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal D-4229/2022 précité consid. 4.4.3). Dès lors, les conclusions de l'expertise plaident également en faveur de l'âge fictif retenu par le SEM. 5.5 En outre, d'autres circonstances de la présente affaire plaident en faveur de la majorité de l'intéressé. Ainsi, il ressort du dossier que ce dernier est connu des autorités autrichiennes et françaises sous plusieurs identités auxquelles correspondent des dates de naissance différentes, à savoir : (...), (...), (...) et (...). L'explication de l'intéressé selon laquelle il n'attachait pas d'importance aux formalités administratives en Autriche et en France, puisqu'il désirait se rendre en Suisse, et avait indiqué aux autorités de ces pays des dates de naissance inventées ne convainc pas. Elle permet du reste de sérieusement douter de la crédibilité de l'intéressé. A cela s'ajoute que lors de son audition, le recourant est resté très général dans ses réponses aux questions posées et n'a donné aucune indication concernant son âge en lien avec des événements vécus. La prétendue relative importance de l'âge en Afghanistan ne suffit pas à l'expliquer. De même, on ne saurait admettre, contrairement à ce qui est souligné au stade du recours, qu'en raison de son jeune âge l'intéressé n'ait pas été capable de répondre avec précision aux questions posées, pourtant de caractère simple et concret. Dans son recours, l'intéressé soutient encore qu'afin d'analyser la crédibilité des propos d'un mineur, « il convient de prendre en considération certaines caractéristiques propres à l'enfant qui expliquent un manque de cohérence ou de précision dans ses déclarations (...) ». Force est toutefois de constater que cette manière de voir n'est pas concevable lorsque - comme en l'espèce - l'audition vise précisément à établir l'âge de la personne concernée. On ne peut en effet pas admettre un fait, en l'occurrence la minorité, pour, plus tard, en se basant sur les caractéristiques de ce même fait, tenter de le démontrer. Compte tenu de ce qui précède, les développements articulés au stade du recours, relatifs à l'appréciation des propos d'un requérant d'asile mineur, étayés par référence à l'arrêt E-1928/2014 du 24 juillet 2014, sont sans pertinence. 5.6 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient pas d'indice qui pencherait pour la conclusion inverse. 5.7 Dans la mesure où l'intéressé doit être considéré comme majeur, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les allégations de l'intéressé relatives à la violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Pour la même raison, aucune menace d'atteinte aux droits de l'intéressé ne peut être retenue en lien avec le fait que les autorités autrichiennes le considèrent comme majeur. 6. Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable au sens des art. 7 ss du règlement Dublin III et a respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ainsi que 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Il est en outre précisé que l'intéressé a effectivement déposé une demande d'asile en Autriche, le 25 août 2023. Vu l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III invoqué par les autorités autrichiennes dans leur réponse du 2 mai 2024, il appert d'ailleurs que sa procédure d'asile est actuellement en cours. La compétence de l'Autriche est dès lors établie. 7. 7.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il reste à examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 7.1.1 L'Autriche est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Il n'apparaît d'ailleurs pas - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités autrichiennes, ni encore qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif ou qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09). 7.1.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7.1.3 Par ailleurs, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refusent de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Au demeurant, si - après son retour en Autriche - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). L'intéressé n'a pas non plus allégué que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Enfin, le recourant n'a pas fait valoir de problème médical particulièrement grave, indiquant uniquement présenter une malformation nasale depuis sa naissance. L'état de santé de l'intéressé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Autriche (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139). 8. Enfin, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). En l'espèce, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et a tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de l'application éventuelle de la clause de souveraineté. Il n'a dès lors commis ni excès ni abus de son large son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

9. L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge. 10. 10.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 10.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).

11. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est en outre renoncé à un échange d'écritures. Pour la même raison, le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renvoyé à la décision attaquée que le Tribunal confirme et dont il fait sienne la motivation (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. 12.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 12.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)