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F-2521/2025

F-2521/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il sied tout d'abord de constater que le recourant sollicite une jonction des causes au vu de la connexité entre la présente procédure et celle relative à la décision de modification des données personnelles prononcées par le SEM le 26 mars 2025. Cela dit, bien que le recourant affirme qu'un recours contre cette décision « est également transmis au [Tribunal] », il n'en est rien au jour du prononcé du présent arrêt. La demande tendant à la jonction des causes est ainsi sans objet.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid.2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les réf. citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Celui-ci se plaint en effet de la violation de la maxime inquisitoire quant à l'établissement de son âge.

E. 3.2 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces versées au dossier (ATAF 2014/2 consid. 5.1).

E. 3.3 En l'espèce, au cours de la procédure, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en l'interrogeant longuement notamment sur son parcours, ses relations familiales et son âge à différentes étapes de sa vie. Il a en outre dûment analysé les documents fournis à titre de moyens de preuve (les copies du certificat scolaire ainsi que du certificat de baptême) et ordonné une expertise médico-légale, avant de procéder à une appréciation et analyse approfondie de tous les éléments au dossier. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Pour le surplus, les arguments du recourant ont trait à l'appréciation des éléments du dossier faite par le SEM et seront dès lors examinés au fond.

E. 3.4 Partant, le grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté.

E. 4.1 Sur le plan matériel, il s'agit de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui dispose que le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (JO L 180 du 29.06.2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et les réf. citées). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel ce dernier a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

E. 4.7 En présence d'un RMNA, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf. également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).

E. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant.

E. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] ; arrêts du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; F-3408/2024 du 6 juin 2024 consid. 5.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante).

E. 5.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).

E. 5.4 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, il n'a produit qu'une copie de son certificat de baptême et d'un certificat scolaire. A cet égard, le Tribunal relève que ces moyens de preuve ont été transmis sous forme de copies, ce qui réduit encore leur force probante en raison des nombreuses possibilités de manipulation. Dans ces conditions, ces pièces constituent tout au plus des indices quant à l'âge du recourant. Elles méritent néanmoins d'être prises en compte, à ce titre, dans l'appréciation globale des éléments à disposition. A cet égard, il sied de constater que les dates de naissance indiquées dans ces documents correspondent au (...) 2008, soit à celle alléguée par l'intéressé. En l'absence de preuve formelle, il reste toutefois à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l'intéressé.

E. 5.5 S'agissant de l'expertise médico-légale du 7 mars 2025 qui repose, d'une part, sur un examen clinique et radiologique (en l'occurrence des radiographies standards de la dentition et de la main gauche de l'intéressé) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, elle a conclu à un âge moyen compris entre 20 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de 17,6 ans. Selon les expertes, la date de naissance communiquée par l'intéressé, soit le (...) 2008, peut être exclue. Il est toutefois impossible d'exclure que le recourant soit âgé de moins de 18 ans.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il ressort notamment de ces derniers qu'il y a un indice très fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans - tant à la lumière du scanner des clavicules qu'à celle de l'examen du développement dentaire, et un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Cela dit, si l'âge minimum est inférieur à 18 ans, l'expertise médico-légale ne permet pas de conclure à la majorité ou à la minorité de la personne concernée. Dans une telle hypothèse, il est possible que la personne soit mineure ou majeure, sans qu'il ne soit envisageable de déterminer avec certitude l'option la plus probable.

E. 5.5.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise médico-légale du 7 mars 2025 que selon l'orthopantomogramme - soit la radiographie standard panoramique de la dentition - l'âge chronologique minimum de l'intéressé est de 15,72 ans. Le CT-scanner des articulations sternoclaviculaires permet quant à lui de conclure à un âge minimum de 17,6 ans. En définitive, l'âge minimum retenu étant inférieur à 18 ans à l'aune des résultats tant de l'analyse osseuse des clavicules que de l'examen du développement dentaire, il est impossible - contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure - de retenir un indice de la majorité du recourant. Le fait que ladite expertise exclut la date de naissance communiquée par l'intéressé n'y change rien, puisque dans la procédure d'asile, la question est de savoir si une personne est mineure ou majeure, et non pas de connaître sa date de naissance exacte (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Il convient de surcroît de relever le faible écart entre l'âge minimum retenu par l'expertise et l'âge allégué par le recourant. Par conséquent, au vu de la jurisprudence du Tribunal concernant la pondération des indices résultant des méthodes d'évaluation médicale de l'âge, l'expertise médico-légale ne permet en l'espèce ni de conclure à la majorité ni à la minorité de l'intéressé.

E. 5.6 Il reste ainsi à examiner les autres éléments du dossier, qui pourraient plaider en faveur ou en défaveur de la majorité de l'intéressé. Lors de son audition, l'intéressé s'est longuement et précisément exprimé sur son parcours scolaire, son âge lors des différentes étapes de sa vie - en particulier de sa scolarité - ainsi que sur son parcours migratoire. Il en ressort que les déclarations du recourant sur son âge sont en tous points cohérentes et constantes et qu'elles se recoupent avec la date de naissance alléguée, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas. Il peut en particulier être relevé que le recourant a mentionné toutes les dates pertinentes dans son propre calendrier - soit le calendrier éthiopien - ce qui indique la spontanéité de ses réponses. A l'occasion de l'audition précitée, il a déclaré être né le (...) 2000 selon le calendrier éthiopien, ce qui correspond, dans le calendrier grégorien, au (...) 2008. Il a expliqué que sa mère était retournée en Ethiopie en 2004 (qui correspond environ à l'année 2012 dans le calendrier grégorien) après avoir vécu en Erythrée (cf. PV d'audition, p. 5), signifiant ainsi qu'il avait environ 4 ans lors de son arrivée dans ce pays. Cet âge correspond à ce qu'il a affirmé bien plus tard durant l'audition (cf. PV d'audition, p. 6 et 7). L'intéressé a par ailleurs soutenu avoir suivi sa scolarité à Addis-Abeba (Ethiopie) de la 1re à la 7e année. Il a affirmé avoir débuté sa scolarité en 2007 (soit en 2014-2015 selon le calendrier grégorien) et y avoir mis un terme en 2013 (soit 2021 selon le calendrier grégorien), en début de la 7e année. Il a par ailleurs précisé avoir eu environ 7 ans lorsqu'il a entamé sa scolarité, ce qui correspond aux années qu'il a alléguées (cf. PV d'audition, p. 6). A la suite de l'arrêt de sa scolarité, l'intéressé a précisé qu'il avait travaillé durant un peu moins de trois ans dans le tea room où sa mère était active, soit jusqu'en 2024 environ (cf. PV d'audition, p. 6). Cela concorde parfaitement avec le début de son parcours migratoire, l'intéressé ayant affirmé avoir quitté l'Ethiopie en octobre 2024 pour finalement arriver en Suisse le 12 décembre 2024, après avoir notamment transité par la Biélorussie et la Pologne (cf. PV d'audition, p. 11).

E. 5.7 S'agissant des propos considérés comme contradictoires par le SEM dans le récit du voyage jusqu'en Suisse, c'est ainsi à bon droit que le recourant a soutenu qu'ils étaient, au contraire, concordants. En effet, bien que l'autorité inférieure ait constaté à juste titre que le recourant était connu avec des dates de naissance différentes en Pologne, respectivement en Suisse, il convient à cet égard de constater que les explications données par le recourant à cet égard sont vraisemblables. Il ressort en effet du dossier que la date de naissance connue par les autorités polonaises correspond au (...) 2002. L'intéressé a toutefois expliqué que cette date était celle qui figurait sur la photographie du passeport lui ayant permis de quitter l'Ethiopie et que le passeur qui l'avait établi lui avait indiqué qu'il était important qu'il se déclare majeur pour ce faire. Cette photographie est celle que le recourant a présenté aux autorités polonaises. Cette déclaration est tout à fait cohérente avec le reste du dossier, notamment avec l'acceptation par la Pologne de la requête de reprise en charge du 13 février 2025, qui indique non seulement le (...) 2002 comme date de naissance de l'intéressé, mais également une nationalité éthiopienne - ce qui correspond également à ce qui figurait sur le faux passeport. Le fait que le requérant n'ait pas procédé à la rectification de cette date lors de son séjour en Pologne ne saurait en l'état être retenu contre lui. En effet, une incompréhension de la procédure ne saurait être exclue d'emblée.

E. 5.8 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les déclarations de l'intéressé au sujet de son âge, lors de l'audition pour RMNA, ont été faites de manière constante et cohérente. Il s'ensuit que la conclusion à laquelle le SEM a abouti en relation avec l'âge de l'intéressé ne résiste pas à l'examen. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il convient à l'inverse de constater que l'intéressé est parvenu à rendre sa minorité vraisemblable. Partant, le recourant sera dorénavant considéré comme un mineur pour la suite de la procédure.

E. 6.1 La minorité du recourant ayant été établie dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel ce dernier a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

E. 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que ni des membres de la famille du recourant ni des proches se trouveraient légalement dans un autre Etat membre. Ce dernier a pour le surplus expressément exprimé son souhait de voir la Suisse reconnue comme étant le pays responsable du traitement de sa demande de protection internationale. Aucun élément du dossier ne permettant de retenir que tel ne s'inscrirait pas dans son intérêt supérieur, il convient de retenir la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile de ce dernier.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. La décision attaquée viole dès lors le droit fédéral (cf. art. 106 LAsi). Par conséquent, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour la poursuite de la procédure d'asile en Suisse.

E. 8 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Pour le surplus, la présente affaire ayant fait l'objet d'une procédure « Dublin » et le recourant disposant d'une représentation juridique désignée, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif - page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2521/2025 Arrêt du 17 avril 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 2 avril 2025. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 décembre 2024. Il a déclaré être né le (...) 2008 et être ainsi mineur. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 9 novembre 2024. C. Le 13 février 2025, les autorités polonaises ont, sur requête du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. D. Le 14 février 2025, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition en qualité de requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA), notamment sur son parcours, son âge et l'éventuelle compétence de la Pologne pour mener la procédure d'asile et de renvoi. E. Le 28 février 2025, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le 7 mars 2025, le CURML a rendu son rapport d'expertise, établi sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main droite et des articulations sternoclaviculaires. Ce rapport a conclu à un âge minimum de 17,6 ans. F. Le 3 mai 2024, l'intéressé s'est déterminé au sujet du résultat de l'expertise susmentionnée, maintenant en substance être mineur. G. Par décision de modification des données personnelles du 26 mars 2025, le SEM a en substance constaté que les données personnelles dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient « Monsieur [A._______], né le (...) 2007, Erythrée ». La date de naissance inscrite dans SYMIC, qui correspondait précédemment à la date alléguée par le recourant, soit le (...) 2008, a ainsi été modifiée. H. Par décision du 2 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est en substance pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Pologne. I. Le 9 avril 2025, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la jonction des causes s'agissant de son recours contre la décision du SEM du 26 mars 2025. J. Le 10 avril 2025, la juge instructeure a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il sied tout d'abord de constater que le recourant sollicite une jonction des causes au vu de la connexité entre la présente procédure et celle relative à la décision de modification des données personnelles prononcées par le SEM le 26 mars 2025. Cela dit, bien que le recourant affirme qu'un recours contre cette décision « est également transmis au [Tribunal] », il n'en est rien au jour du prononcé du présent arrêt. La demande tendant à la jonction des causes est ainsi sans objet. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid.2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les réf. citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Celui-ci se plaint en effet de la violation de la maxime inquisitoire quant à l'établissement de son âge. 3.2 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces versées au dossier (ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, au cours de la procédure, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en l'interrogeant longuement notamment sur son parcours, ses relations familiales et son âge à différentes étapes de sa vie. Il a en outre dûment analysé les documents fournis à titre de moyens de preuve (les copies du certificat scolaire ainsi que du certificat de baptême) et ordonné une expertise médico-légale, avant de procéder à une appréciation et analyse approfondie de tous les éléments au dossier. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Pour le surplus, les arguments du recourant ont trait à l'appréciation des éléments du dossier faite par le SEM et seront dès lors examinés au fond. 3.4 Partant, le grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Sur le plan matériel, il s'agit de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui dispose que le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (JO L 180 du 29.06.2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et les réf. citées). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel ce dernier a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 En présence d'un RMNA, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf. également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] ; arrêts du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; F-3408/2024 du 6 juin 2024 consid. 5.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). 5.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.4 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, il n'a produit qu'une copie de son certificat de baptême et d'un certificat scolaire. A cet égard, le Tribunal relève que ces moyens de preuve ont été transmis sous forme de copies, ce qui réduit encore leur force probante en raison des nombreuses possibilités de manipulation. Dans ces conditions, ces pièces constituent tout au plus des indices quant à l'âge du recourant. Elles méritent néanmoins d'être prises en compte, à ce titre, dans l'appréciation globale des éléments à disposition. A cet égard, il sied de constater que les dates de naissance indiquées dans ces documents correspondent au (...) 2008, soit à celle alléguée par l'intéressé. En l'absence de preuve formelle, il reste toutefois à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l'intéressé. 5.5 S'agissant de l'expertise médico-légale du 7 mars 2025 qui repose, d'une part, sur un examen clinique et radiologique (en l'occurrence des radiographies standards de la dentition et de la main gauche de l'intéressé) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, elle a conclu à un âge moyen compris entre 20 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de 17,6 ans. Selon les expertes, la date de naissance communiquée par l'intéressé, soit le (...) 2008, peut être exclue. Il est toutefois impossible d'exclure que le recourant soit âgé de moins de 18 ans. 5.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il ressort notamment de ces derniers qu'il y a un indice très fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans - tant à la lumière du scanner des clavicules qu'à celle de l'examen du développement dentaire, et un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Cela dit, si l'âge minimum est inférieur à 18 ans, l'expertise médico-légale ne permet pas de conclure à la majorité ou à la minorité de la personne concernée. Dans une telle hypothèse, il est possible que la personne soit mineure ou majeure, sans qu'il ne soit envisageable de déterminer avec certitude l'option la plus probable. 5.5.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise médico-légale du 7 mars 2025 que selon l'orthopantomogramme - soit la radiographie standard panoramique de la dentition - l'âge chronologique minimum de l'intéressé est de 15,72 ans. Le CT-scanner des articulations sternoclaviculaires permet quant à lui de conclure à un âge minimum de 17,6 ans. En définitive, l'âge minimum retenu étant inférieur à 18 ans à l'aune des résultats tant de l'analyse osseuse des clavicules que de l'examen du développement dentaire, il est impossible - contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure - de retenir un indice de la majorité du recourant. Le fait que ladite expertise exclut la date de naissance communiquée par l'intéressé n'y change rien, puisque dans la procédure d'asile, la question est de savoir si une personne est mineure ou majeure, et non pas de connaître sa date de naissance exacte (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Il convient de surcroît de relever le faible écart entre l'âge minimum retenu par l'expertise et l'âge allégué par le recourant. Par conséquent, au vu de la jurisprudence du Tribunal concernant la pondération des indices résultant des méthodes d'évaluation médicale de l'âge, l'expertise médico-légale ne permet en l'espèce ni de conclure à la majorité ni à la minorité de l'intéressé. 5.6 Il reste ainsi à examiner les autres éléments du dossier, qui pourraient plaider en faveur ou en défaveur de la majorité de l'intéressé. Lors de son audition, l'intéressé s'est longuement et précisément exprimé sur son parcours scolaire, son âge lors des différentes étapes de sa vie - en particulier de sa scolarité - ainsi que sur son parcours migratoire. Il en ressort que les déclarations du recourant sur son âge sont en tous points cohérentes et constantes et qu'elles se recoupent avec la date de naissance alléguée, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas. Il peut en particulier être relevé que le recourant a mentionné toutes les dates pertinentes dans son propre calendrier - soit le calendrier éthiopien - ce qui indique la spontanéité de ses réponses. A l'occasion de l'audition précitée, il a déclaré être né le (...) 2000 selon le calendrier éthiopien, ce qui correspond, dans le calendrier grégorien, au (...) 2008. Il a expliqué que sa mère était retournée en Ethiopie en 2004 (qui correspond environ à l'année 2012 dans le calendrier grégorien) après avoir vécu en Erythrée (cf. PV d'audition, p. 5), signifiant ainsi qu'il avait environ 4 ans lors de son arrivée dans ce pays. Cet âge correspond à ce qu'il a affirmé bien plus tard durant l'audition (cf. PV d'audition, p. 6 et 7). L'intéressé a par ailleurs soutenu avoir suivi sa scolarité à Addis-Abeba (Ethiopie) de la 1re à la 7e année. Il a affirmé avoir débuté sa scolarité en 2007 (soit en 2014-2015 selon le calendrier grégorien) et y avoir mis un terme en 2013 (soit 2021 selon le calendrier grégorien), en début de la 7e année. Il a par ailleurs précisé avoir eu environ 7 ans lorsqu'il a entamé sa scolarité, ce qui correspond aux années qu'il a alléguées (cf. PV d'audition, p. 6). A la suite de l'arrêt de sa scolarité, l'intéressé a précisé qu'il avait travaillé durant un peu moins de trois ans dans le tea room où sa mère était active, soit jusqu'en 2024 environ (cf. PV d'audition, p. 6). Cela concorde parfaitement avec le début de son parcours migratoire, l'intéressé ayant affirmé avoir quitté l'Ethiopie en octobre 2024 pour finalement arriver en Suisse le 12 décembre 2024, après avoir notamment transité par la Biélorussie et la Pologne (cf. PV d'audition, p. 11). 5.7 S'agissant des propos considérés comme contradictoires par le SEM dans le récit du voyage jusqu'en Suisse, c'est ainsi à bon droit que le recourant a soutenu qu'ils étaient, au contraire, concordants. En effet, bien que l'autorité inférieure ait constaté à juste titre que le recourant était connu avec des dates de naissance différentes en Pologne, respectivement en Suisse, il convient à cet égard de constater que les explications données par le recourant à cet égard sont vraisemblables. Il ressort en effet du dossier que la date de naissance connue par les autorités polonaises correspond au (...) 2002. L'intéressé a toutefois expliqué que cette date était celle qui figurait sur la photographie du passeport lui ayant permis de quitter l'Ethiopie et que le passeur qui l'avait établi lui avait indiqué qu'il était important qu'il se déclare majeur pour ce faire. Cette photographie est celle que le recourant a présenté aux autorités polonaises. Cette déclaration est tout à fait cohérente avec le reste du dossier, notamment avec l'acceptation par la Pologne de la requête de reprise en charge du 13 février 2025, qui indique non seulement le (...) 2002 comme date de naissance de l'intéressé, mais également une nationalité éthiopienne - ce qui correspond également à ce qui figurait sur le faux passeport. Le fait que le requérant n'ait pas procédé à la rectification de cette date lors de son séjour en Pologne ne saurait en l'état être retenu contre lui. En effet, une incompréhension de la procédure ne saurait être exclue d'emblée. 5.8 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les déclarations de l'intéressé au sujet de son âge, lors de l'audition pour RMNA, ont été faites de manière constante et cohérente. Il s'ensuit que la conclusion à laquelle le SEM a abouti en relation avec l'âge de l'intéressé ne résiste pas à l'examen. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il convient à l'inverse de constater que l'intéressé est parvenu à rendre sa minorité vraisemblable. Partant, le recourant sera dorénavant considéré comme un mineur pour la suite de la procédure. 6. 6.1 La minorité du recourant ayant été établie dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel ce dernier a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que ni des membres de la famille du recourant ni des proches se trouveraient légalement dans un autre Etat membre. Ce dernier a pour le surplus expressément exprimé son souhait de voir la Suisse reconnue comme étant le pays responsable du traitement de sa demande de protection internationale. Aucun élément du dossier ne permettant de retenir que tel ne s'inscrirait pas dans son intérêt supérieur, il convient de retenir la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile de ce dernier. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. La décision attaquée viole dès lors le droit fédéral (cf. art. 106 LAsi). Par conséquent, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour la poursuite de la procédure d'asile en Suisse. 8. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Pour le surplus, la présente affaire ayant fait l'objet d'une procédure « Dublin » et le recourant disposant d'une représentation juridique désignée, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête tendant à une jonction des causes est sans objet.

2. Le recours est admis.

3. La décision du 2 avril 2025 est annulée et la cause retournée à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de l'intéressé.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :