Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5914/2024 Arrêt du 25 septembre 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties T._______, né en 1998, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 septembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, en date du 8 août 2024, par T._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc né en 1998, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Autriche le 8 juillet 2023, l'entretien individuel Dublin du 20 août 2024, concernant la possible compétence de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du requérant ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel celui-ci a notamment fait valoir la présence en Suisse de son frère, la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduire dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), adressée par le SEM aux autorités autrichiennes en date du 26 août 2024, la réponse du 9 septembre 2024, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge du requérant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 12 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 19 septembre 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 20 septembre 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8,10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations du SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 8 juillet 2023, ce que celui-ci a reconnu, que, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, que celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, que la portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf., notamment, arrêt F-3685/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.4 ss), que, dans la mesure où le dépôt d'une demande d'asile en Autriche est confirmé par le système « Eurodac », ce que l'intéressé reconnaît, et que celui-ci n'a pas allégué avoir quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, c'est à juste titre que le SEM s'est fondé sur cette disposition pour admettre la compétence de l'Autriche, que, conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-5066/2024 du 28 août 2024 consid. 7 et la réf. citée), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que le recourant s'est contenté d'alléguer au stade du recours avoir été dans l'insécurité totale en Autriche, sans autre précision, tout en ayant indiqué ne pas avoir eu de difficultés avec les autorités autrichiennes lors de son entretien individuel Dublin, que, cas échéant, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates s'il devait estimer, à l'issue de son transfert, que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, que le recourant, bien qu'il allègue souffrir de problèmes psychologiques, ne prétend pas que ceux-ci seraient, en tant que tels, de nature à entraver son transfert, que ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité requis par la jurisprudence pour empêcher le transfert du recourant (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], req. n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/2015), que, sans remettre en cause les liens affectifs unissant le recourant et son frère, la présence en Suisse de celui-ci est sans pertinence au regard du droit applicable, l'intéressé ne se trouvant pas dans une situation de dépendance telle que requise par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.3 et les réf. citées), qu'ainsi, comme l'a retenu le SEM en application de son large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1), l'application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), sur la base duquel chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, ne se justifiait pas en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales et que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et les réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :