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F-3685/2024

F-3685/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas en général à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 3.4 Selon la définition de l'art. 2 let. d du règlement Dublin III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss). Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Ce dernier prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du règlement Dublin III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf., notamment, arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.6 et F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5).

E. 3.5 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 10 mai 2024, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé une demande d'asile en Croatie, le 11 septembre 2023. Le 17 mai 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En date du 30 mai 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent.

E. 3.6 Au de ce qui précède, dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour la procédure d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas en tant que tel dans son mémoire de recours. Il s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.

E. 4 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 4.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, applique les différentes dispositions de ces instruments. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 4.2 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF op.cit. consid. 9.5, voir aussi arrêt du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 4.2.4). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Il sied enfin de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (dans ce sens, cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3).

E. 5 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a soutenu qu'il avait subi des violences de la part des autorités croates et qu'il souffrait physiquement et psychologiquement (cf. consid. D supra). Il a aussi insisté sur les conditions très dures auxquelles étaient confrontés les requérants d'asile en Croatie et a affirmé qu'il avait été forcé à déposer une demande d'asile.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 5.2 S'agissant des craintes exprimées par le recourant d'être à nouveau, soumis à des violences de la part des autorités s'il devait être transféré vers la Croatie, le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressé ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu'il serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers ce pays. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant aurait été victime de la part des policiers croates, on ne peut ignorer qu'il est entré illégalement sur le territoire croate. On ne saurait dès lors assimiler sa situation initiale à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est, en effet, parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, retournant en Croatie en vertu de l'application du règlement Dublin III, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. Dès lors, il convient de retenir que l'intéressé aura accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en cas de transfert en Croatie.

E. 5.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c/ Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et, plus récemment, arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Outre les atteintes à la santé décrites par l'intéressé lors de son entretien individuel « Dublin » et dans son mémoire de recours, le dossier de la cause contient deux rapports médicaux datés du 11 et 21 mai 2024. Il en ressort que le requérant souffre d'une bronchite mais que sa radiographie du thorax est normale. De plus, un formulaire daté du 21 mai 2024 contient une prescription pour une paire de lunettes. Cela étant, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie. En conséquence, si le Tribunal ne met nullement en cause les problèmes de santé dont souffre le recourant, ni la nature des affections dont il est question ni leur étendue ne sauraient faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé vers la Croatie.

E. 5.4 Quant aux allégués du recourant en lien avec le dépôt d'une demande d'asile contre sa volonté en Croatie, ils tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4 et E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates qui ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent.

E. 5.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale.

E. 6 Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit.

E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 12 juin 2024 sont caduques.

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3685/2024 Arrêt du 24 juin 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1988, ressortissant burundais, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 6 juin 2024 / N (...). Faits : A. Le 5 mai 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété à cette occasion, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 2 septembre 2022 et être entré en Europe, le jour suivant, par la Serbie. B. Selon les investigations diligentées le 10 mai 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une demande d'asile le 11 septembre 2023 en Croatie. C. Par procuration signée le 13 mai 2024, le requérant a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par l'intéressé. D. Le 17 mai 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, étant entendu qu'il ressortait du dossier qu'il avait déposé une telle demande dans ce pays le 11 septembre 2023. A cette occasion, il a relaté qu'il avait quitté son pays d'origine le 2 septembre 2022 et qu'il était passé par l'Ethiopie, la Turquie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie avant d'arriver en Suisse. En ce qui concerne son éventuel transfert vers la Croatie et la responsabilité de ce pays pour traiter sa procédure d'asile, il a indiqué qu'il avait été battu par la police croate, qu'il avait demandé à plusieurs reprises des rendez-vous médicaux mais n'en avait jamais obtenu. Il a également allégué qu'il avait été forcé de demander l'asile en Croatie et que les conditions dans le camp de réfugiés à Zagreb étaient désastreuses. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il n'allait pas bien psychologiquement, notamment en raison de ses angoisses et cauchemars et que, physiquement il avait mal à la tête et aux oreilles, une toux persistante et des douleurs au niveau des yeux. E. En date du 17 mai 2024, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge du requérant aux autorités croates compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 11 septembre 2023. Par communication du 30 mai 2024, la Croatie a accepté de reprendre en charge l'intéressé afin de poursuivre l'examen de l'Etat compétent pour le traitement de la procédure d'asile. F. Par décision du 6 juin 2024, notifiée le jour suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 5 mai 2024, se fondant sur la compétence de la Croatie pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 10 juin 2024, la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. H. Agissant par courrier remis aux services postaux le 10 juin 2024, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 6 juin 2024. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, il a, en substance allégué qu'il ne voulait pas être transféré en Croatie en raison des violences qu'il avait subies de la part des autorités de ce pays. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 12 juin 2024, la juge instructeure à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert vers la Croatie. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas en général à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.4 Selon la définition de l'art. 2 let. d du règlement Dublin III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss). Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Ce dernier prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du règlement Dublin III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf., notamment, arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.6 et F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5). 3.5 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 10 mai 2024, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé une demande d'asile en Croatie, le 11 septembre 2023. Le 17 mai 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En date du 30 mai 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 3.6 Au de ce qui précède, dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour la procédure d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas en tant que tel dans son mémoire de recours. Il s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.

4. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, applique les différentes dispositions de ces instruments. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.2 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF op.cit. consid. 9.5, voir aussi arrêt du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 4.2.4). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Il sied enfin de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (dans ce sens, cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3).

5. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a soutenu qu'il avait subi des violences de la part des autorités croates et qu'il souffrait physiquement et psychologiquement (cf. consid. D supra). Il a aussi insisté sur les conditions très dures auxquelles étaient confrontés les requérants d'asile en Croatie et a affirmé qu'il avait été forcé à déposer une demande d'asile. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 S'agissant des craintes exprimées par le recourant d'être à nouveau, soumis à des violences de la part des autorités s'il devait être transféré vers la Croatie, le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressé ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu'il serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers ce pays. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant aurait été victime de la part des policiers croates, on ne peut ignorer qu'il est entré illégalement sur le territoire croate. On ne saurait dès lors assimiler sa situation initiale à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est, en effet, parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, retournant en Croatie en vertu de l'application du règlement Dublin III, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. Dès lors, il convient de retenir que l'intéressé aura accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en cas de transfert en Croatie. 5.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c/ Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et, plus récemment, arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Outre les atteintes à la santé décrites par l'intéressé lors de son entretien individuel « Dublin » et dans son mémoire de recours, le dossier de la cause contient deux rapports médicaux datés du 11 et 21 mai 2024. Il en ressort que le requérant souffre d'une bronchite mais que sa radiographie du thorax est normale. De plus, un formulaire daté du 21 mai 2024 contient une prescription pour une paire de lunettes. Cela étant, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie. En conséquence, si le Tribunal ne met nullement en cause les problèmes de santé dont souffre le recourant, ni la nature des affections dont il est question ni leur étendue ne sauraient faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé vers la Croatie. 5.4 Quant aux allégués du recourant en lien avec le dépôt d'une demande d'asile contre sa volonté en Croatie, ils tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4 et E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates qui ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 5.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale.

6. Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit.

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 12 juin 2024 sont caduques.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :