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F-2143/2026

F-2143/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Le 19 février 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'un visa valable du 3 novembre 2025 au 1er décembre 2025 lui avait été délivré par l'Autriche. En date du 25 février 2026, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'une audition visant à l'enregistrement de ses données personnes. A cette occasion, elle a déclaré ne pas avoir de famille en Suisse. Elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine en novembre 2025 et s'être rendue en Autriche en avion, où elle était restée quelques jours. Elle était ensuite allée en France, avant d'arriver en Suisse. A la même date, l'intéressée a signé la procuration attestant des pouvoirs de la représentation juridique. A.b Le 27 février 2026, la requérante a été entendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Le même jour, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]). Par courriel du 10 mars 2026, la représentation juridique a fait part au SEM de la vulnérabilité particulière de l'intéressée. Celle-ci semblait notamment très confuse et à bout psychologiquement, en raison des violences, notamment, sexuelles subies. Le 13 mars 2026, les autorités autrichiennes ont accepté la demande de prise en charge. A.c Un rapport médical du (...) février 2026, versé à la procédure, faisait état d'une prise en charge médicale aux urgences de l'intéressée le (...) février 2026 pour une [nom de la maladie]. Il y était conclu que des traits (...) étaient beaucoup plus probables qu'une maladie (...) et que ce problème de santé ne nécessitait pas d'investigations supplémentaires urgentes. Après l'attribution de l'intéressée à un canton, il était préconisé d'organiser une évaluation en hématologie ainsi qu'une électrophorèse de l'hémoglobine. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit (paracétamol, irfen, pantoprazol [en réserve], relaxane et redormine). B. Par décision du 19 mars 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers l'Autriche et constaté qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le 19 mars 2026, le mandat de représentation a été résilié. C. Le 24 mars 2026, l'intéressée a interjeté un recours laïc contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a sollicité la suspension par mesures superprovisionnelles de l'exécution de son transfert ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au SEM. D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2026, l'exécution du transfert de l'intéressée a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et l'art. 5 PA). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir et le présent recours a été formé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Il est partant recevable. 1.3 S'avérant manifestement infondé, le recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). Selon l'art. 12 par. 4 RD III, lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les para. 1, 2 et 3 de l'art. 12 RD III sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). 2.5 Fondé sur les informations contenues dans le CS-VIS ainsi que les déclarations de l'intéressée, le SEM a soumis, dans le délai de l'art. 21 par. 1 RD III, une demande de prise en charge aux autorités autrichiennes, qui l'ont acceptée, dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III. La responsabilité de l'Autriche est dès lors établie. Cette responsabilité n'est pas contestée par la recourante.

3. A l'occasion de son entretien Dublin, l'intéressée s'est opposée à son transfert au motif qu'elle avait traversé plusieurs pays dans le but de venir en Suisse, afin d'y être protégée, et que cela ne faisait pas de sens de la renvoyer en Autriche. Il lui était en outre compliqué de communiquer avec les ressortissants autrichiens, dès lors qu'elle ne parlait pas leur langue. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir qu'en Autriche, elle risquait la déportation vers le Sénégal et qu'elle craignait pour sa vie si elle devait y retourner. Elle a aussi indiqué avoir besoin de rester en Suisse pour résoudre ses « difficultés ». 4. 4.1 Il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3). 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Autriche présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf. arrêts du TAF F-9630/2025 du 23 décembre 2025 consid. 5.1 ; F-3064/2025 du 8 mai 2025 p. 5 ; F-3176/2025 du 12 mai 2025 consid. 2.1). Le respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé. 4.3 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette jurisprudence. Partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3). 5.2 S'agissant des craintes de l'intéressée d'être renvoyée dans son pays d'origine, celles-ci sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que l'Autriche était compétente pour le traitement de la demande d'asile de la recourante et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi de l'intéressée vers le Sénégal, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, point 2 du dispositif). Il appartiendra à la recourante d'effectuer les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile en Autriche et de se prévaloir de ses motifs dans ce cadre. 5.3 En ce qui concerne l'état de santé de la recourante, celle-ci a notamment indiqué lors de son entretien Dublin souffrir de [nom de la maladie], découverte en 2019. Il ressort du rapport médical du (...) février 2026 qu'elle a consulté en Suisse pour ce problème de santé allégué. Il ne ressort toutefois pas dudit rapport que l'état de santé de l'intéressée serait à ce point sérieux qu'il s'opposerait à un transfert vers l'Autriche (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.), pays qui dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf., notamment, arrêts du TAF F-910/2026 du 11 février 2026 consid. 3.3.2 ; F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 10.4). Comme il l'a mentionné dans sa décision (p. 5), le SEM se chargera de transmettre à ses homologues autrichiens les informations médicales pertinentes en application des art. 31 et 32 RD III. 5.4 Il s'ensuit que le transfert de la recourante vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 65 PA). La demande d'octroi de l'effet suspensif est par ailleurs sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et l'art. 5 PA). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir et le présent recours a été formé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Il est partant recevable.

E. 1.3 S'avérant manifestement infondé, le recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). Selon l'art. 12 par. 4 RD III, lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les para. 1, 2 et 3 de l'art. 12 RD III sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III).

E. 2.5 Fondé sur les informations contenues dans le CS-VIS ainsi que les déclarations de l'intéressée, le SEM a soumis, dans le délai de l'art. 21 par. 1 RD III, une demande de prise en charge aux autorités autrichiennes, qui l'ont acceptée, dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III. La responsabilité de l'Autriche est dès lors établie. Cette responsabilité n'est pas contestée par la recourante.

E. 3 A l'occasion de son entretien Dublin, l'intéressée s'est opposée à son transfert au motif qu'elle avait traversé plusieurs pays dans le but de venir en Suisse, afin d'y être protégée, et que cela ne faisait pas de sens de la renvoyer en Autriche. Il lui était en outre compliqué de communiquer avec les ressortissants autrichiens, dès lors qu'elle ne parlait pas leur langue. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir qu'en Autriche, elle risquait la déportation vers le Sénégal et qu'elle craignait pour sa vie si elle devait y retourner. Elle a aussi indiqué avoir besoin de rester en Suisse pour résoudre ses « difficultés ».

E. 4.1 Il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3).

E. 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Autriche présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf. arrêts du TAF F-9630/2025 du 23 décembre 2025 consid. 5.1 ; F-3064/2025 du 8 mai 2025 p. 5 ; F-3176/2025 du 12 mai 2025 consid. 2.1). Le respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé.

E. 4.3 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette jurisprudence. Partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3).

E. 5.2 S'agissant des craintes de l'intéressée d'être renvoyée dans son pays d'origine, celles-ci sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que l'Autriche était compétente pour le traitement de la demande d'asile de la recourante et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi de l'intéressée vers le Sénégal, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, point 2 du dispositif). Il appartiendra à la recourante d'effectuer les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile en Autriche et de se prévaloir de ses motifs dans ce cadre.

E. 5.3 En ce qui concerne l'état de santé de la recourante, celle-ci a notamment indiqué lors de son entretien Dublin souffrir de [nom de la maladie], découverte en 2019. Il ressort du rapport médical du (...) février 2026 qu'elle a consulté en Suisse pour ce problème de santé allégué. Il ne ressort toutefois pas dudit rapport que l'état de santé de l'intéressée serait à ce point sérieux qu'il s'opposerait à un transfert vers l'Autriche (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.), pays qui dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf., notamment, arrêts du TAF F-910/2026 du 11 février 2026 consid. 3.3.2 ; F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 10.4). Comme il l'a mentionné dans sa décision (p. 5), le SEM se chargera de transmettre à ses homologues autrichiens les informations médicales pertinentes en application des art. 31 et 32 RD III.

E. 5.4 Il s'ensuit que le transfert de la recourante vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 65 PA). La demande d'octroi de l'effet suspensif est par ailleurs sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2143/2026 Arrêt du 26 mars 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, née le (...) 1997, alias B._______, née le (...) 1997, Sénégal, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 mars 2026 / N (...). Faits : A. A.a Le 19 février 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'un visa valable du 3 novembre 2025 au 1er décembre 2025 lui avait été délivré par l'Autriche. En date du 25 février 2026, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'une audition visant à l'enregistrement de ses données personnes. A cette occasion, elle a déclaré ne pas avoir de famille en Suisse. Elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine en novembre 2025 et s'être rendue en Autriche en avion, où elle était restée quelques jours. Elle était ensuite allée en France, avant d'arriver en Suisse. A la même date, l'intéressée a signé la procuration attestant des pouvoirs de la représentation juridique. A.b Le 27 février 2026, la requérante a été entendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Le même jour, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]). Par courriel du 10 mars 2026, la représentation juridique a fait part au SEM de la vulnérabilité particulière de l'intéressée. Celle-ci semblait notamment très confuse et à bout psychologiquement, en raison des violences, notamment, sexuelles subies. Le 13 mars 2026, les autorités autrichiennes ont accepté la demande de prise en charge. A.c Un rapport médical du (...) février 2026, versé à la procédure, faisait état d'une prise en charge médicale aux urgences de l'intéressée le (...) février 2026 pour une [nom de la maladie]. Il y était conclu que des traits (...) étaient beaucoup plus probables qu'une maladie (...) et que ce problème de santé ne nécessitait pas d'investigations supplémentaires urgentes. Après l'attribution de l'intéressée à un canton, il était préconisé d'organiser une évaluation en hématologie ainsi qu'une électrophorèse de l'hémoglobine. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit (paracétamol, irfen, pantoprazol [en réserve], relaxane et redormine). B. Par décision du 19 mars 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers l'Autriche et constaté qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le 19 mars 2026, le mandat de représentation a été résilié. C. Le 24 mars 2026, l'intéressée a interjeté un recours laïc contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a sollicité la suspension par mesures superprovisionnelles de l'exécution de son transfert ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au SEM. D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2026, l'exécution du transfert de l'intéressée a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et l'art. 5 PA). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir et le présent recours a été formé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Il est partant recevable. 1.3 S'avérant manifestement infondé, le recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). Selon l'art. 12 par. 4 RD III, lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les para. 1, 2 et 3 de l'art. 12 RD III sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). 2.5 Fondé sur les informations contenues dans le CS-VIS ainsi que les déclarations de l'intéressée, le SEM a soumis, dans le délai de l'art. 21 par. 1 RD III, une demande de prise en charge aux autorités autrichiennes, qui l'ont acceptée, dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III. La responsabilité de l'Autriche est dès lors établie. Cette responsabilité n'est pas contestée par la recourante.

3. A l'occasion de son entretien Dublin, l'intéressée s'est opposée à son transfert au motif qu'elle avait traversé plusieurs pays dans le but de venir en Suisse, afin d'y être protégée, et que cela ne faisait pas de sens de la renvoyer en Autriche. Il lui était en outre compliqué de communiquer avec les ressortissants autrichiens, dès lors qu'elle ne parlait pas leur langue. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a fait valoir qu'en Autriche, elle risquait la déportation vers le Sénégal et qu'elle craignait pour sa vie si elle devait y retourner. Elle a aussi indiqué avoir besoin de rester en Suisse pour résoudre ses « difficultés ». 4. 4.1 Il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3). 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Autriche présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf. arrêts du TAF F-9630/2025 du 23 décembre 2025 consid. 5.1 ; F-3064/2025 du 8 mai 2025 p. 5 ; F-3176/2025 du 12 mai 2025 consid. 2.1). Le respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé. 4.3 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette jurisprudence. Partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3). 5.2 S'agissant des craintes de l'intéressée d'être renvoyée dans son pays d'origine, celles-ci sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que l'Autriche était compétente pour le traitement de la demande d'asile de la recourante et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi de l'intéressée vers le Sénégal, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, point 2 du dispositif). Il appartiendra à la recourante d'effectuer les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile en Autriche et de se prévaloir de ses motifs dans ce cadre. 5.3 En ce qui concerne l'état de santé de la recourante, celle-ci a notamment indiqué lors de son entretien Dublin souffrir de [nom de la maladie], découverte en 2019. Il ressort du rapport médical du (...) février 2026 qu'elle a consulté en Suisse pour ce problème de santé allégué. Il ne ressort toutefois pas dudit rapport que l'état de santé de l'intéressée serait à ce point sérieux qu'il s'opposerait à un transfert vers l'Autriche (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.), pays qui dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf., notamment, arrêts du TAF F-910/2026 du 11 février 2026 consid. 3.3.2 ; F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 10.4). Comme il l'a mentionné dans sa décision (p. 5), le SEM se chargera de transmettre à ses homologues autrichiens les informations médicales pertinentes en application des art. 31 et 32 RD III. 5.4 Il s'ensuit que le transfert de la recourante vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 65 PA). La demande d'octroi de l'effet suspensif est par ailleurs sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :