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F-2374/2025

F-2374/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recours est recevable, les conditions de recevabilité étant données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Dans la présente procédure, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

E. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en allemand et le recours en français. Bien que le recourant n'en ait pas formellement fait la demande, le Tribunal statuera sur le recours en français.

E. 1.3 Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne les 13 novembre 2020 et 14 novembre 2024 (cf. pce SEM 9). Le 24 mars 2025, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge (cf. pces SEM 20 et 21). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 27 mars 2025 (cf. pce SEM 25).

E. 2.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu que l'Allemagne était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant et de son éventuel renvoi dans son pays d'origine (art. 18 par. 1 let. d RD III). Le prononcé d'une décision d'asile négative n'y changeait rien, dès lors qu'il n'y avait pas de raison de penser que l'Allemagne n'avait pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative était définitive, il restait loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Quant aux problèmes médicaux en cause (stress et anxiété), les autorités allemandes étaient tenues de fournir l'aide médicale nécessaire jusqu'à l'exécution de son renvoi. Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au renvoi n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31bis, al. 1, let. b, LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir non seulement que la présence de son oncle en Suisse représente pour lui un soutien moral crucial pour sa santé ainsi qu'un élément favorable à son intégration dans ce pays mais de plus que sa sécurité ne serait pas garantie en Allemagne. Cette argumentation ne saurait convaincre. D'une part, son oncle ne fait pas partie de sa famille nucléaire et rien n'incite à penser qu'il existerait un lien de dépendance entre le requérant et celui-ci. Cette circonstance n'est donc manifestement pas de nature à fonder une compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 8 CEDH (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7952/2024 du 27 décembre 2024 consid. 4.5). D'autre part, en ce qui concerne les craintes alléguées d'un point de vue sécuritaire, il convient de souligner que l'Allemagne est un Etat de droit qui dispose d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Il incombera à l'intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devrait se sentir menacer.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2374/2025 Arrêt du 9 avril 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Yasmine Boolakee, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 17 mars 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 mars 2025 (notifiée le 31 mars 2025), le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte non daté remis à la Poste suisse le 4 avril 2024, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'admission de l'assistance judiciaire totale. Il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au traitement par la Suisse de sa demande d'asile. Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recours est recevable, les conditions de recevabilité étant données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Dans la présente procédure, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en allemand et le recours en français. Bien que le recourant n'en ait pas formellement fait la demande, le Tribunal statuera sur le recours en français. 1.3 Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne les 13 novembre 2020 et 14 novembre 2024 (cf. pce SEM 9). Le 24 mars 2025, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge (cf. pces SEM 20 et 21). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 27 mars 2025 (cf. pce SEM 25). 2.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu que l'Allemagne était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant et de son éventuel renvoi dans son pays d'origine (art. 18 par. 1 let. d RD III). Le prononcé d'une décision d'asile négative n'y changeait rien, dès lors qu'il n'y avait pas de raison de penser que l'Allemagne n'avait pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative était définitive, il restait loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Quant aux problèmes médicaux en cause (stress et anxiété), les autorités allemandes étaient tenues de fournir l'aide médicale nécessaire jusqu'à l'exécution de son renvoi. Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au renvoi n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31bis, al. 1, let. b, LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir non seulement que la présence de son oncle en Suisse représente pour lui un soutien moral crucial pour sa santé ainsi qu'un élément favorable à son intégration dans ce pays mais de plus que sa sécurité ne serait pas garantie en Allemagne. Cette argumentation ne saurait convaincre. D'une part, son oncle ne fait pas partie de sa famille nucléaire et rien n'incite à penser qu'il existerait un lien de dépendance entre le requérant et celui-ci. Cette circonstance n'est donc manifestement pas de nature à fonder une compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 8 CEDH (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7952/2024 du 27 décembre 2024 consid. 4.5). D'autre part, en ce qui concerne les craintes alléguées d'un point de vue sécuritaire, il convient de souligner que l'Allemagne est un Etat de droit qui dispose d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Il incombera à l'intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devrait se sentir menacer.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee Expédition :