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D-1908/2025

D-1908/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-02 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 août 2024 (audition sur les motifs) et 6 février 2025 (audition complémentaire sur les motifs), A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, originaire de (…), a fait valoir au titre de ses motifs d’asile avoir rencontré des difficultés avec les autorités sri-lankaises dans le prolongement du départ à l’étranger de son père (…), reconnu réfugié en Suisse (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal D-467/2019 du 18 mai 2021), que le susnommé a indiqué concrètement qu’en 2019, en l’absence de sa mère, il avait reçu au domicile familial la visite de personnes habillées en civil, qui l’auraient questionné sur son identité et auraient cherché à obtenir des renseignements au sujet de la localisation de son père, informations qu’il n’aurait toutefois pas communiquées, qu’au terme de l’échange, il aurait été menacé de se voir emmener dans l’éventualité où son père ne serait pas présent lors de la prochaine visite domiciliaire ou si, à nouveau, il ne devait pas être en mesure de livrer des réponses satisfaisantes, qu’informée de cette péripétie, (…) la mère de l’intéressé (…), aurait pris peur pour son fils et l’aurait envoyé dès le lendemain à Colombo, afin qu’il se fasse établir un passeport, que lors de ses démarches administratives, A._______ aurait dû patienter sur place environ trois heures, ce après quoi trois individus se seraient présentés à lui et l’auraient emmené à l’extérieur du bâtiment, qu’il aurait ensuite été contraint à monter à bord d’un véhicule puis conduit dans des locaux à une adresse indéterminée, où il aurait derechef été questionné sur la localisation de son père, ainsi que sur celle de son frère aîné (…), que l’intéressé aurait toutefois systématiquement indiqué ne pas pouvoir donner d’informations en la matière, raison pour laquelle il aurait été frappé à plusieurs reprises et réinterrogé, que selon ses dires, il aurait été détenu et maltraité de la sorte sept jours durant, avant d’être finalement libéré ; que ses ravisseurs l’auraient toutefois astreint à pointer une fois par semaine auprès des autorités à Colombo,

D-1908/2025 Page 6 qu’immédiatement après sa libération, il se serait rendu auprès de sa mère, à qui il aurait rendu compte de son enlèvement ; que celle-ci lui aurait alors conseillé de ne pas donner suite à l’injonction de pointage ; qu’elle lui aurait également remis de l’argent ainsi que des bijoux, en vue de lui permettre de financer son départ du pays par la voie maritime, que A._______ aurait ainsi quitté le Sri Lanka en (…) – ou en (…) selon les versions – à destination de l’Inde, Etat dans lequel il aurait vécu (…), qu’en date du (…), il aurait embarqué sur un vol à destination de Milan, muni d’un faux passeport indien, qu’après un séjour d’environ un mois en Italie, il se serait directement rendu en Suisse, où il a déposé une demande de protection internationale le 24 septembre 2023, qu’à l’appui de cette demande, il a produit une copie du recto d’une carte d’identité temporaire sri-lankaise établie au nom de sa mère, trois fiches d’enregistrement dans un camp de réfugié au Sri Lanka (…) (l’une se rapportant à sa personne, les deux autres à sa mère et respectivement à sa sœur […]), ainsi que des copies de son passeport, de celui de sa mère et de celui de sa sœur (cf. pièces nos 001/1 à 005/3 du bordereau des moyens de preuve du SEM), qu’à teneur de sa décision du 21 février 2025, le SEM a considéré en substance que les déclaration du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance (art. 7 LAsi) et de pertinence (art. 3 LAsi) posées par la loi (cf. décision querellée, point II, p. 5 à 9, pièce no 47/13 de l’e-dossier), que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que dans son recours, A._______ a fait valoir que l’autorité intimée avait établi l’état de fait pertinent de la cause de manière incomplète et inexacte, et a soutenu sur cette base qu’il convenait d’annuler la décision querellée (cf. acte de recours, p. 7 à 11) ; qu’il a également reproché – à tout le moins implicitement – au SEM de n’avoir pas motivé à suffisance l’acte entrepris sous l’angle de l’analyse des facteurs de risque et a invité le Tribunal à compléter cette motivation (cf. ibidem, p. 17),

D-1908/2025 Page 7 qu’après avoir rappelé le contenu de l’acte attaqué, il a également entrepris de critiquer l’appréciation de l’autorité de première instance relativement à la vraisemblance et à la pertinence des motifs allégués à l’appui de la demande de protection (cf. ibidem, p. 7 à 15), qu’en sus, le recourant a soutenu que l’exécution de son renvoi au Sri Lanka était illicite et non raisonnablement exigible (cf. ibidem,

p. 15 à 20), qu’à l’appui de son écriture, il a notamment produit un extrait de « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du 20 février 2025 (décret du ministère de la défense sri-lankais no 2424/51), que les motifs soulevés par le recourant au titre de ses griefs formels, dans la mesure où ils sont susceptibles, le cas échéant, d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doivent être examinés préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l’étendue du devoir d’instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir (cf. arrêt du Tribunal D-6278/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.3), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.),

D-1908/2025 Page 8 que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause ; qu’elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate à la lecture des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher, et qu’il a tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents aux termes de la motivation qu’il a mise en œuvre (cf. décision querellée, points I à III, p. 3 ss), qu’en particulier, il a entrepris d’exposer de manière circonstanciée pour quelles raisons A._______ ne pouvait pas, selon son analyse, se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. ibidem, point II.2., p. 7 à 9), que dans ces circonstances, il n’incombera pas au Tribunal de compléter la motivation de la décision entreprise sur ce point – laquelle satisfait pleinement aux garanties de procédure découlant du prescrit de l’art. 29 al. 2 Cst. – à teneur du présent prononcé (cf. infra), que pour le surplus, les critiques formulées par le recourant au titre de ses motifs formels constituent en réalité une suite d’assertions essentiellement péremptoires ou hors de propos à l’aune du récit allégué à l’appui de sa demande de protection,

D-1908/2025 Page 9 qu’il résulte de ce qui précède que ses griefs procéduraux sont mal fondés, de sorte qu’ils doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l’art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

D-1908/2025 Page 10 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le SEM était fondé à considérer que les déclarations du requérant en lien avec les problèmes qu’il a dit avoir rencontrés immédiatement avant de quitter le Sri Lanka – soit en particulier l’enlèvement et la détention de sept jours dont il a prétendu avoir fait l’objet, dans le prolongement des démarches prétendument entreprises en vue d’obtenir un passeport (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août 2024, Q. 52, Q. 61 à 66, Q. 71 à 73, p. 8 ss, pièce no 38/13 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition du 6 février 2025, Q. 35 s. et Q. 38 à Q. 66, Q. 75 à 79, p. 4 ss, pièce no 46/16 de l’e-dossier) – s’avéraient dans l’ensemble inconsistantes et stéréotypées, que ce constat vaut d’autant dans le cas sous revue que les événements relatés se seraient déroulés sur un laps de temps d’environ une semaine, ce dont on infère que l’intéressé aurait dû être en mesure d’en rapporter un récit autrement plus dense et détaillé, caractérisé par des indices de vécu correspondants, lesquels font défaut à teneur de ses déclarations, qu’à cela s’ajoute que les allégations de A._______ en lien avec les motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif y afférant (cf. pièces nos 001/1 à 005/3 du bordereau des moyens de preuve du SEM), qu’elles font état de surcroît de certaines incohérences, l’intéressé ayant par exemple tantôt déclaré que les fenêtres de la pièce où il avait été emmené pour être interrogé étaient fermées (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août 2024, Q. 65 s., p. 10, pièce no 38/13 de l’e-dossier), tantôt que cette pièce ne comportait pas de fenêtre (cf. procès-verbal de l’audition du 6 février 2025, Q. 38, p. 5, pièce no 46/16 de l’e-dossier), qu’enfin et surtout, les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait sollicité pour la première fois la délivrance d’un passeport sri-lankais en (…), soit immédiatement avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 120 s.,

p. 14), lesquelles revêtent une importance centrale à l’aune du récit présenté, sont contredites par la présence aux actes de la cause de la photocopie d’un passeport sri-lankais au nom du recourant, délivré (…) (cf. pièce no 005/3 du bordereau des moyens de preuve du SEM),

D-1908/2025 Page 11 qu’invité par l’autorité de première instance à prendre position à ce sujet, les explications de A._______ n’emportent pas la conviction (cf. ibidem, Q. 126, p. 14), que dans ces conditions, le SEM a retenu à bon droit que le récit allégué ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que, par surabondance de motifs, il est douteux que les préjudices allégués (détention du requérant durant environ une semaine ; mises en œuvre répétées d’interrogatoires avec dispense de coups et mauvais traitements ; obligation faite à l’intéressé de pointer auprès des autorités une fois par semaine après sa libération), quand bien même ils auraient été rendus vraisemblables – ce que le Tribunal a en l’occurrence nié (cf. supra) – revêtiraient, le cas échéant, une intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme pertinents en matière d’asile (art. 3 LAsi), que sous l’angle de la prévalence d’une éventuelle crainte fondée de persécution future, il doit être relevé que l’intéressé ne présente aucun profil individuel particulier au-delà de son appartenance à l’ethnie tamoule (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août 2024, Q. 54 à 56, p. 8 s., pièce no 38/13 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition du 6 février 2025, Q. 5 à 9, p. 2, pièce no 46/16 de l’e-dossier), laquelle est certes susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque avéré de persécutions en cas de retour, que le seul lien de filiation du requérant avec son père (…), membre allégué du Tamil Coordinating Committee (ci-après : TCC), mis au bénéfice de l’asile en Suisse (cf. acte de recours, not. p. 4 s. avec le renvoi au décret du ministère de la défense sri-lankais no 2424/51 du 20 février 2025 produit en annexe ; procès-verbal de l’audition du 29 août 2024, Q. 58 à 60, p. 9, pièce no 38/13 de l’e-dossier), n’est quant à lui pas décisif, étant relevé en particulier que rien n’indique à ce stade que les autorités sri-lankaises auraient connaissance de cette affiliation du père de l’intéressé, ou encore du statut qui lui a été octroyé dans l’Etat précité, qu’il est rappelé que le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.),

D-1908/2025 Page 12 que le dossier de la cause ne rend au demeurant pas compte d’autres facteurs à risque spécifiques en lien avec la personne du recourant (pour plus de détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), qu’il ne comporte pas non plus d’indice convaincant en lien avec l’existence d’éventuels motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi), qu’il n’y a donc en l’occurrence pas d’indice suffisant permettant de conclure à la prévalence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, que l’acte de recours du 20 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse) et l’annexe qu’il comporte (cf. décret du ministère de la défense sri-lankais no 2424/51 du 20 février 2025) ne font pas état d’éléments déterminants en lien direct avec la personne de l’intéressé, aptes à infirmer cette analyse, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision querellée, point II.2. p. 7 à 9, pièce no 47/13 de l’e-dossier) et que l’acte de recours ne contient pas d’arguments à même de les réfuter, qu’aussi, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),

D-1908/2025 Page 13 que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu’en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d’emblée

– et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et réf. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs personnels, que, selon la jurisprudence du Tribunal, s’agissant des personnes originaires de la région du Vanni – ce qui est le cas du recourant, qui a indiqué avoir vécu à (…) avant de quitter son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août 2024, Q. 9, p. 3, pièce no 38/13 de l’e-dossier) –, l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, sous réserve que certaines conditions (notamment l’accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) soient

D-1908/2025 Page 14 satisfaites ; qu’en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à l’extrême pauvreté (à l’instar des femmes seules avec ou sans enfant, des individus souffrant de graves problèmes médicaux ou des personnes âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe comme non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, not. 9.5.9), qu’en l’occurrence, les conditions sus-évoquées pour un renvoi dans la région du Vanni sont réalisées, en tant que A._______ dispose d’un réseau familial au Sri Lanka, constitué notamment d’oncles et tantes vivant au nord de la région du Vanni, ainsi que d’un cousin établi à Colombo (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août 2024, Q. 27 à 32, p. 34, pièce no 38/13 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition du 6 février 2025, Q. 95 à 99, p. 11 s, pièce no 46/16 de l’e-dossier), soit autant de personnes susceptibles de l’héberger au moment de son retour, à tout le moins dans un premier temps, qu’il n’est pas non plus exclu qu’en cas de nécessité, le susnommé puisse compter sur le soutien financier de ses deux parents établis en Suisse, que par ailleurs, il a fréquenté l’école et a obtenu un diplôme « A-level », avant d’entamer (…) une formation dans le domaine de la « technologie d’ingénierie » (cf. procès-verbal de l’audition du 29 août 2024, Q. 10 à 17,

p. 3, pièce no 38/13 de l’e-dossier) ; que dans ces circonstances, il dispose d’un niveau de qualification suffisant dans l’optique de trouver un emploi au Sri Lanka, qu’à cela s’ajoute encore que le recourant est jeune (…), qu’il n’a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 48 s., p. 6) et qu’il ne souffre d’aucun trouble grave à sa santé (cf. ibidem, Q. 3 s., p. 2 ; procès-verbal de l’audition du 6 février 2025, Q. 4, p. 2, pièce no 46/16 de l’e-dossier) susceptible le cas échéant de constituer un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (cf. à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu’il est rappelé que les autorités d’asile sont en droit d’exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),

D-1908/2025 Page 15 que la mise en œuvre de la mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que le recourant a fourni une photocopie de son passeport (cf. pièce no 005/3 de l’e-dossier) et qu’il pourra être tenu de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1908/2025 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l’avance de frais de même montant versée le 14 mai 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1908/2025 Arrêt du 2 juin 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2025. Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 24 septembre 2023, l'écrit du 3 octobre 2023, à teneur duquel le susnommé a déclaré renoncer au bénéfice de la protection juridique gratuite (...), le procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2023 (droit d'être entendu Dublin), la correspondance du 28 novembre 2023, aux termes de laquelle le requérant, agissant par le ministère de son nouveau mandataire Alexandre Mwanza, a principalement requis d'être attribué au canton (...), la décision du 10 janvier 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus qu'un éventuel recours contre sa décision ne porterait pas effet suspensif, la correspondance que A._______ a fait parvenir au SEM le 18 janvier 2024 et la réponse que cette autorité lui a adressée le lendemain, le recours que le susnommé a formé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 23 janvier 2024 à l'encontre de la décision de non-entrée en matière du 10 janvier précédent, l'attribution du requérant au canton (...) en date du 29 janvier 2024, l'arrêt du Tribunal D-527/2024 du 1er février 2024, rejetant le recours du 23 janvier 2024, la décision du 1er août 2024, par laquelle le SEM a statué la reprise de la procédure d'asile nationale à l'endroit de l'intéressé, la procuration du 16 août 2024, établie en faveur de la protection juridique pour requérants d'asile (...), le procès-verbal de l'audition du 29 août 2024 (audition sur les motifs), le courrier que la représentation juridique de A._______ a fait parvenir au SEM le 2 septembre 2024 et les moyens de preuve transmis en annexe à ce pli, l'affectation du susnommé à la procédure d'asile étendue le 5 septembre 2024, l'avis de résiliation du rapport de mandat du 16 août 2024 établi en date du 5 septembre 2024, la nouvelle procuration en faveur de la protection juridique pour requérants d'asile (...) du 11 septembre 2024, le procès-verbal de l'audition du 6 février 2025 (audition complémentaire sur les motifs d'asile), la décision du 21 février 2025, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 20 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse) à l'encontre de cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 29 avril 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 14 mai 2025 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 14 mai 2025, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son mandataire Alexandre Mwanza (cf. procuration du 20 mars 2025 annexée au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 29 avril 2025 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'entendu les 3 novembre 2023 (droit d'être entendu Dublin), 29 août 2024 (audition sur les motifs) et 6 février 2025 (audition complémentaire sur les motifs), A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, originaire de (...), a fait valoir au titre de ses motifs d'asile avoir rencontré des difficultés avec les autorités sri-lankaises dans le prolongement du départ à l'étranger de son père (...), reconnu réfugié en Suisse (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal D-467/2019 du 18 mai 2021), que le susnommé a indiqué concrètement qu'en 2019, en l'absence de sa mère, il avait reçu au domicile familial la visite de personnes habillées en civil, qui l'auraient questionné sur son identité et auraient cherché à obtenir des renseignements au sujet de la localisation de son père, informations qu'il n'aurait toutefois pas communiquées, qu'au terme de l'échange, il aurait été menacé de se voir emmener dans l'éventualité où son père ne serait pas présent lors de la prochaine visite domiciliaire ou si, à nouveau, il ne devait pas être en mesure de livrer des réponses satisfaisantes, qu'informée de cette péripétie, (...) la mère de l'intéressé(...), aurait pris peur pour son fils et l'aurait envoyé dès le lendemain à Colombo, afin qu'il se fasse établir un passeport, que lors de ses démarches administratives, A._______ aurait dû patienter sur place environ trois heures, ce après quoi trois individus se seraient présentés à lui et l'auraient emmené à l'extérieur du bâtiment, qu'il aurait ensuite été contraint à monter à bord d'un véhicule puis conduit dans des locaux à une adresse indéterminée, où il aurait derechef été questionné sur la localisation de son père, ainsi que sur celle de son frère aîné (...), que l'intéressé aurait toutefois systématiquement indiqué ne pas pouvoir donner d'informations en la matière, raison pour laquelle il aurait été frappé à plusieurs reprises et réinterrogé, que selon ses dires, il aurait été détenu et maltraité de la sorte sept jours durant, avant d'être finalement libéré ; que ses ravisseurs l'auraient toutefois astreint à pointer une fois par semaine auprès des autorités à Colombo, qu'immédiatement après sa libération, il se serait rendu auprès de sa mère, à qui il aurait rendu compte de son enlèvement ; que celle-ci lui aurait alors conseillé de ne pas donner suite à l'injonction de pointage ; qu'elle lui aurait également remis de l'argent ainsi que des bijoux, en vue de lui permettre de financer son départ du pays par la voie maritime, que A._______ aurait ainsi quitté le Sri Lanka en (...) - ou en (...) selon les versions - à destination de l'Inde, Etat dans lequel il aurait vécu (...), qu'en date du (...), il aurait embarqué sur un vol à destination de Milan, muni d'un faux passeport indien, qu'après un séjour d'environ un mois en Italie, il se serait directement rendu en Suisse, où il a déposé une demande de protection internationale le 24 septembre 2023, qu'à l'appui de cette demande, il a produit une copie du recto d'une carte d'identité temporaire sri-lankaise établie au nom de sa mère, trois fiches d'enregistrement dans un camp de réfugié au Sri Lanka (...) (l'une se rapportant à sa personne, les deux autres à sa mère et respectivement à sa soeur [...]), ainsi que des copies de son passeport, de celui de sa mère et de celui de sa soeur (cf. pièces nos 001/1 à 005/3 du bordereau des moyens de preuve du SEM), qu'à teneur de sa décision du 21 février 2025, le SEM a considéré en substance que les déclaration du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance (art. 7 LAsi) et de pertinence (art. 3 LAsi) posées par la loi (cf. décision querellée, point II, p. 5 à 9, pièce no 47/13 de l'e-dossier), que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que dans son recours, A._______ a fait valoir que l'autorité intimée avait établi l'état de fait pertinent de la cause de manière incomplète et inexacte, et a soutenu sur cette base qu'il convenait d'annuler la décision querellée (cf. acte de recours, p. 7 à 11) ; qu'il a également reproché - à tout le moins implicitement - au SEM de n'avoir pas motivé à suffisance l'acte entrepris sous l'angle de l'analyse des facteurs de risque et a invité le Tribunal à compléter cette motivation (cf. ibidem, p. 17), qu'après avoir rappelé le contenu de l'acte attaqué, il a également entrepris de critiquer l'appréciation de l'autorité de première instance relativement à la vraisemblance et à la pertinence des motifs allégués à l'appui de la demande de protection (cf. ibidem, p. 7 à 15), qu'en sus, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka était illicite et non raisonnablement exigible (cf. ibidem, p. 15 à 20), qu'à l'appui de son écriture, il a notamment produit un extrait de « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du 20 février 2025 (décret du ministère de la défense sri-lankais no 2424/51), que les motifs soulevés par le recourant au titre de ses griefs formels, dans la mesure où ils sont susceptibles, le cas échéant, d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doivent être examinés préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir (cf. arrêt du Tribunal D-6278/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.3), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate à la lecture des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher, et qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents aux termes de la motivation qu'il a mise en oeuvre (cf. décision querellée, points I à III, p. 3 ss), qu'en particulier, il a entrepris d'exposer de manière circonstanciée pour quelles raisons A._______ ne pouvait pas, selon son analyse, se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. ibidem, point II.2., p. 7 à 9), que dans ces circonstances, il n'incombera pas au Tribunal de compléter la motivation de la décision entreprise sur ce point - laquelle satisfait pleinement aux garanties de procédure découlant du prescrit de l'art. 29 al. 2 Cst. - à teneur du présent prononcé (cf. infra), que pour le surplus, les critiques formulées par le recourant au titre de ses motifs formels constituent en réalité une suite d'assertions essentiellement péremptoires ou hors de propos à l'aune du récit allégué à l'appui de sa demande de protection, qu'il résulte de ce qui précède que ses griefs procéduraux sont mal fondés, de sorte qu'ils doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le SEM était fondé à considérer que les déclarations du requérant en lien avec les problèmes qu'il a dit avoir rencontrés immédiatement avant de quitter le Sri Lanka - soit en particulier l'enlèvement et la détention de sept jours dont il a prétendu avoir fait l'objet, dans le prolongement des démarches prétendument entreprises en vue d'obtenir un passeport (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2024, Q. 52, Q. 61 à 66, Q. 71 à 73, p. 8 ss, pièce no 38/13 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 6 février 2025, Q. 35 s. et Q. 38 à Q. 66, Q. 75 à 79, p. 4 ss, pièce no 46/16 de l'e-dossier) - s'avéraient dans l'ensemble inconsistantes et stéréotypées, que ce constat vaut d'autant dans le cas sous revue que les événements relatés se seraient déroulés sur un laps de temps d'environ une semaine, ce dont on infère que l'intéressé aurait dû être en mesure d'en rapporter un récit autrement plus dense et détaillé, caractérisé par des indices de vécu correspondants, lesquels font défaut à teneur de ses déclarations, qu'à cela s'ajoute que les allégations de A._______ en lien avec les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif y afférant (cf. pièces nos 001/1 à 005/3 du bordereau des moyens de preuve du SEM), qu'elles font état de surcroît de certaines incohérences, l'intéressé ayant par exemple tantôt déclaré que les fenêtres de la pièce où il avait été emmené pour être interrogé étaient fermées (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2024, Q. 65 s., p. 10, pièce no 38/13 de l'e-dossier), tantôt que cette pièce ne comportait pas de fenêtre (cf. procès-verbal de l'audition du 6 février 2025, Q. 38, p. 5, pièce no 46/16 de l'e-dossier), qu'enfin et surtout, les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait sollicité pour la première fois la délivrance d'un passeport sri-lankais en (...), soit immédiatement avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 120 s., p. 14), lesquelles revêtent une importance centrale à l'aune du récit présenté, sont contredites par la présence aux actes de la cause de la photocopie d'un passeport sri-lankais au nom du recourant, délivré (...) (cf. pièce no 005/3 du bordereau des moyens de preuve du SEM), qu'invité par l'autorité de première instance à prendre position à ce sujet, les explications de A._______ n'emportent pas la conviction (cf. ibidem, Q. 126, p. 14), que dans ces conditions, le SEM a retenu à bon droit que le récit allégué ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, par surabondance de motifs, il est douteux que les préjudices allégués (détention du requérant durant environ une semaine ; mises en oeuvre répétées d'interrogatoires avec dispense de coups et mauvais traitements ; obligation faite à l'intéressé de pointer auprès des autorités une fois par semaine après sa libération), quand bien même ils auraient été rendus vraisemblables - ce que le Tribunal a en l'occurrence nié (cf. supra) - revêtiraient, le cas échéant, une intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme pertinents en matière d'asile (art. 3 LAsi), que sous l'angle de la prévalence d'une éventuelle crainte fondée de persécution future, il doit être relevé que l'intéressé ne présente aucun profil individuel particulier au-delà de son appartenance à l'ethnie tamoule (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2024, Q. 54 à 56, p. 8 s., pièce no 38/13 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 6 février 2025, Q. 5 à 9, p. 2, pièce no 46/16 de l'e-dossier), laquelle est certes susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n'est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque avéré de persécutions en cas de retour, que le seul lien de filiation du requérant avec son père (...), membre allégué du Tamil Coordinating Committee (ci-après : TCC), mis au bénéfice de l'asile en Suisse (cf. acte de recours, not. p. 4 s. avec le renvoi au décret du ministère de la défense sri-lankais no 2424/51 du 20 février 2025 produit en annexe ; procès-verbal de l'audition du 29 août 2024, Q. 58 à 60, p. 9, pièce no 38/13 de l'e-dossier), n'est quant à lui pas décisif, étant relevé en particulier que rien n'indique à ce stade que les autorités sri-lankaises auraient connaissance de cette affiliation du père de l'intéressé, ou encore du statut qui lui a été octroyé dans l'Etat précité, qu'il est rappelé que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que le dossier de la cause ne rend au demeurant pas compte d'autres facteurs à risque spécifiques en lien avec la personne du recourant (pour plus de détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), qu'il ne comporte pas non plus d'indice convaincant en lien avec l'existence d'éventuels motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), qu'il n'y a donc en l'occurrence pas d'indice suffisant permettant de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que l'acte de recours du 20 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse) et l'annexe qu'il comporte (cf. décret du ministère de la défense sri-lankais no 2424/51 du 20 février 2025) ne font pas état d'éléments déterminants en lien direct avec la personne de l'intéressé, aptes à infirmer cette analyse, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision querellée, point II.2. p. 7 à 9, pièce no 47/13 de l'e-dossier) et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments à même de les réfuter, qu'aussi, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont aptes à modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et réf. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs personnels, que, selon la jurisprudence du Tribunal, s'agissant des personnes originaires de la région du Vanni - ce qui est le cas du recourant, qui a indiqué avoir vécu à (...) avant de quitter son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2024, Q. 9, p. 3, pièce no 38/13 de l'e-dossier) -, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, sous réserve que certaines conditions (notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) soient satisfaites ; qu'en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (à l'instar des femmes seules avec ou sans enfant, des individus souffrant de graves problèmes médicaux ou des personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe comme non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, not. 9.5.9), qu'en l'occurrence, les conditions sus-évoquées pour un renvoi dans la région du Vanni sont réalisées, en tant que A._______ dispose d'un réseau familial au Sri Lanka, constitué notamment d'oncles et tantes vivant au nord de la région du Vanni, ainsi que d'un cousin établi à Colombo (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2024, Q. 27 à 32, p. 34, pièce no 38/13 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 6 février 2025, Q. 95 à 99, p. 11 s, pièce no 46/16 de l'e-dossier), soit autant de personnes susceptibles de l'héberger au moment de son retour, à tout le moins dans un premier temps, qu'il n'est pas non plus exclu qu'en cas de nécessité, le susnommé puisse compter sur le soutien financier de ses deux parents établis en Suisse, que par ailleurs, il a fréquenté l'école et a obtenu un diplôme « A-level », avant d'entamer (...) une formation dans le domaine de la « technologie d'ingénierie » (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2024, Q. 10 à 17, p. 3, pièce no 38/13 de l'e-dossier) ; que dans ces circonstances, il dispose d'un niveau de qualification suffisant dans l'optique de trouver un emploi au Sri Lanka, qu'à cela s'ajoute encore que le recourant est jeune (...), qu'il n'a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 48 s., p. 6) et qu'il ne souffre d'aucun trouble grave à sa santé (cf. ibidem, Q. 3 s., p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 6 février 2025, Q. 4, p. 2, pièce no 46/16 de l'e-dossier) susceptible le cas échéant de constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu'il est rappelé que les autorités d'asile sont en droit d'exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que la mise en oeuvre de la mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que le recourant a fourni une photocopie de son passeport (cf. pièce no 005/3 de l'e-dossier) et qu'il pourra être tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l'avance de frais de même montant versée le 14 mai 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :