Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (54 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 15 novembre 2023 (date de remise à la poste suisse) en tant que celui-ci conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le transfert en Croatie de l'intéressé (procédure D-6278/2023).
E. 1.2 Ledit recours porte en sus sur l'enregistrement de la date de naissance du recourant dans SYMIC (cf. chiffres 6 et 9 des conclusions, p. 25, en lien avec la motivation du recours, notamment en p. 18). Il s'agit sous cet angle d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, cet aspect du litige ressortit également à la compétence de la cour de céans.
E. 1.3 La requête tendant à l'annulation de la décision du SEM en tant que cette dernière refuse la modification des données SYMIC requise par l'administré n'a cependant pas impérativement à être tranchée dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière Dublin (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de connaître de cet aspect du litige dans une cause distincte (procédure D-6363/2023), dans le cadre de laquelle les contestations en rapport avec la rectification des données SYMIC soulevées à teneur des deux écritures des 15 et 30 novembre 2023 (dates de remises à la poste suisse) pourront, le cas échéant, être examinées de manière unifiée.
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.5 Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, a priori, recevable.
E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit à suffisance la question de son âge (cf. acte de recours, p. 6 à 14). Il fait valoir en outre que le SEM n'a pas pris en considération tous les éléments figurant au dossier et qu'il n'a pas procédé à la pesée des intérêts en cause, parlant en faveur et en défaveur de sa date de naissance alléguée.
E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 3.4.1 En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant de manière essentiellement péremptoire, il ressort des actes de la cause que l'autorité intimée a méticuleusement instruit la question de son âge, en entreprenant de le questionner de manière approfondie à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 15 septembre 2023, notamment points 1.06, 1.17.04, 2.05, 8.01 in limine et 9.01, p. 2 ss, pièce no 14/11 de l'e-dossier) et en diligentant la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale (cf. mandat d'expertise du 29 septembre 2023, p. 1 pièce no 18/1 de l'e-dossier ; courriel du 29 septembre 2023 à l'attention de la représentation juridique, pièce no 20/1 de l'e-dossier ; expertise médico-légale du 12 octobre 2023, pièce no 22/11 de l'e-dossier) dans le but de dissiper les doutes prévalant en la matière. L'autorité de première instance a également dûment entrepris d'informer A._______ du résultat des examens réalisés et lui a donné la faculté de s'exprimer à ce sujet (cf. droit d'être entendu du 20 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 26/4 de l'e-dossier en lien avec les documents caviardés transmis au requérant), possibilité dont le susnommé a fait usage au demeurant (cf. courrier de l'intéressé au SEM du 26 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 27/5 de l'e-dossier). Dans ces circonstances, le Tribunal ne décèle pas quelle mesure d'instruction supplémentaire il eut été nécessaire de mettre en oeuvre afin d'éclaircir la question de l'âge du recourant, ce dernier ne le précisant d'ailleurs pas lui-même à teneur de son écriture (cf. acte de recours du 15 novembre 2023 [date de remise à la poste], p. 6 à 14). Mal fondé, ce premier grief formel doit être rejeté.
E. 3.4.2 Il en va de même s'agissant de la critique du recourant selon laquelle l'autorité de première instance aurait omis d'analyser dans leur globalité les arguments parlant en faveur et en défaveur de sa minorité alléguée, s'abstenant par là même de se livrer à la « pesée des intérêts » requise (cf. ibidem, p. 7). Il ressort en effet tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 à 5) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 6 à 8) de l'acte entrepris que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier en lien avec cette question, et qu'il a motivé sa décision à satisfaction de droit au regard des exigences déductibles du droit d'être entendu et de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 3.2).
E. 3.4.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les développements du recourant au titre de ses prétendus motifs formels constituent en réalité pour l'essentiel une critique matérielle de l'appréciation du SEM. Or, une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade de la procédure.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 4.1 Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III.
E. 4.5 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 1 in limine RD III).
E. 5.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 16 août 2023, que A._______ avait introduit une demande d'asile en Croatie le 8 août 2023 (cf. extrait de la banque de données Eurodac du 16 août 2023, pièce no 9/1 de l'e-dossier). Indépendamment des seules déclarations du susnommé - au demeurant étayées par aucun moyen de preuve correspondant - selon lesquelles il aurait en réalité uniquement déposé ses empreintes en Slovénie (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, point 8.01, p. 10), aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il n'a pas requis la protection de l'Etat croate.
E. 5.2 En date du 16 octobre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement.
E. 5.3 Le 30 octobre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
E. 5.4 Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Croatie pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est en principe donnée dans le cas sous revue.
E. 5.5.1 Attendu que dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de la Croatie (cf. supra consid. 4.5), il sied d'examiner dans un premier temps si c'est à juste titre que le SEM a écarté la minorité alléguée.
E. 5.5.2 S'agissant de déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité alléguée à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).
E. 5.5.3 En l'espèce, il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, en tant qu'il a uniquement produit une copie de sa tazkira (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, point 4.03, p. 7, pièce no 14/11 de l'e-dossier). Ce faisant, il y a lieu à ce stade de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir.
E. 5.5.4 In casu, les déclarations de l'intéressé au cours de l'audition RMNA du 15 septembre 2023 ne font pas état à proprement parler de contradictions flagrantes s'agissant de sa date de naissance et de son âge allégués (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, points1.06, 1.17.04, 2.05, 8.01 in limine et 9.01, p. 2 ss, pièce no 14/11 de l'e-dossier). S'il peut être relevé que A._______ n'a pas été capable d'indiquer précisément son âge au moment de l'audition - en tant qu'il a affirmé avoir (...) (cf. ibidem, point 1.06, p. 3), alors que, sur la base de la date de naissance dont il s'est prévalu (...), il aurait dû indiquer un âge approximatif de (...) -, la différence minime qui résulte de ses déclarations ne peut être tenue, à elle seule, pour décisive.
E. 5.5.5 En revanche, il ressort de manière très claire des conclusions de l'analyse médico-légale dont le SEM a requis la mise en oeuvre (cf. expertise du 12 octobre 2023, p. 5, pièce no 22/11 de l'e-dossier) sur la base des soupçons qu'il entretenait, que l'âge moyen de l'intéressé est compris entre (...) et (...), que son âge minimum est de (...), qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que sa date de naissance alléguée peut être écartée. Dès lors que ces résultats - lesquels reposent sur plusieurs examens scientifiques (examen clinique, examens radiologiques [radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires]), dont tout indique qu'ils ont été pratiqués selon les règles de l'art et qu'ils résultent de l'analyse de données objectives - sont catégoriques et convaincants, et que la jurisprudence du Tribunal en consacre la force probante, s'agissant en particulier des examens radiologiques de la dentition et des articulations sternoclaviculaires (cf. ATAF 2018 VI/3 précité), il sied de leur reconnaître en l'espèce une valeur probante supérieure à celle des allégations du requérant, permettant d'écarter sa minorité alléguée.
E. 5.5.6 A cela s'ajoute encore que la Croatie a admis la reprise en charge de A._______ aux termes de sa communication du 30 octobre 2023, ce dont on infère que cet Etat considère lui aussi que le susnommé est majeur, ce qui ressort d'ailleurs expressément de l'identité sous laquelle il est connu des autorités croates (cf. communication d'acceptation de la Croatie du 30 octobre 2023, p. 1 s., pièce no 28/2 de l'e-dossier).
E. 5.5.7 Dès lors que le recours du 15 novembre 2023 (date de remise à la poste) ne fait pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments sus-évoqués, et qu'il se borne pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés (cf. recours du 15 novembre 2023 [date de remise à la poste], p. 14 à 18), ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle du SEM, le Tribunal parvient à la conclusion, sur le vu des moyens de preuve versés en cause, que c'est manifestement à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité.
E. 5.5.8 Il s'ensuit que le SEM a valablement entrepris de s'adresser à la Croatie en vue de la reprise en charge (anglais : take back) du requérant.
E. 5.6 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.7 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 5.8 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.9 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5).
E. 5.10 Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'il était « impossible pour [lui] » de retourner en Croatie. Il a expliqué qu'il n'avait aucun proche dans cet Etat et que son frère vivait en Suisse. En outre, il a indiqué qu'il avait déposé ses empreintes digitales en Slovénie, et non pas en Croatie (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, point 8.01, p. 9 s.). Au stade du recours, il a soutenu en substance que son transfert en Croatie emportait violation de l'art. 8 RD III - notamment du par. 4 de cette disposition -, ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Il a également développé que la mise en oeuvre de cette mesure était contraire au prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec l'art. 3 CEDH, l'art. 13 CEDH, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que l'art. 3 CDE. Il a par ailleurs conclu à la violation de l'art. 17 par. 1 RD III en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. mémoire de recours, p. 14 à 24).
E. 6.2 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).
E. 6.3.1 En l'occurrence, il convient d'écarter d'emblée les développements de A._______ s'appuyant sur sa minorité alléguée. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que le SEM avait estimé à juste titre que le susnommé n'avait pas été en mesure de rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. supra consid. 5.5.7). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière plus avant sur les arguments du recourant tirée d'une prétendue violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 3 CDE, arguments qui ne sont pas pertinents in casu.
E. 6.3.2 L'exécution du transfert du recourant en Croatie ne contrevient pas non plus aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. A ce propos, le Tribunal relève que l'intéressé ne s'est prévalu ni devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, notamment point 8.01, p. 9 s. ; détermination du 26 octobre 2023, p. 1 ss) ni par-devant le Tribunal (cf. mémoire de recours, p. 4 s. et p. 19 ss), d'incidents survenus en Croatie en lien avec sa situation individuelle et concrète, et susceptibles, le cas échéant, de réaliser les hypothèses strictes visées par les dispositions conventionnelles précitées. Un risque avéré de traitements prohibés par ces normes dans une perspective a futuro ne ressort pas non plus du dossier. Les éléments à la disposition du Tribunal (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, point 8.02, p. 10 ; mémoire de recours, p. 1 ss) ne permettent pas non plus d'admettre que le recourant souffre actuellement de graves problèmes de santé, aptes à emporter une violation de l'art. 3 CEDH, à l'aune des exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10).
E. 6.3.3 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13 CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, qui aura permis la mise en oeuvre des garanties conventionnelles découlant de cette norme. Au demeurant, l'intéressé n'a pas apporté de démonstration convaincante à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 19) que, le cas échéant, il pourrait concrètement se voir privé de son droit à un recours effectif dans le cadre de sa procédure d'asile en Croatie, si par hypothèse, ladite procédure devait aboutir à une décision négative.
E. 6.3.4 Parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante in casu.
E. 6.3.5 Il résulte de l'analyse qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse.
E. 6.4.1 Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
E. 6.4.2 En l'occurrence, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, point II, p. 10 s.), la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.4.3 Dans ce contexte, le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.), énoncé de manière péremptoire par l'intéressé aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, p. 24), au vu de l'analyse circonstanciée et exhaustive opérée par le SEM dans sa décision de près de onze pages, s'avère sans fondement.
E. 6.4.4 Enfin, dès lors qu'ils outrepassent la cognition du Tribunal (cf. supra consid. 6.4.1), les développements par lesquels le recourant cherche en réalité à obtenir de l'autorité de céans une appréciation divergente de celle du SEM relativement à la satisfaction des critères présidant à la mise en oeuvre - ou non - de la clause de souveraineté discrétionnaire (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2023 [date de remise à la poste], p. 23 s.) s'avèrent irrecevables.
E. 6.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 7 En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1).
E. 8.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 15 novembre 2023 (date de remise à la poste), en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023.
E. 8.4 Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet.
E. 8.5 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6278/2023 Arrêt du 23 janvier 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 novembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 août 2023, en se présentant comme mineur. Il a indiqué dans ce cadre qu'il était né le (...). Les investigations entreprises par le SEM le jour du dépôt de sa demande, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait déjà préalablement déposé une requête de protection internationale en Croatie, le 8 août précédent. B. Le 17 août 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu le 15 septembre 2023 à l'occasion d'une « audition requérant mineur non-accompagné » (ci-après : audition RMNA) en présence de sa représentante juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles et son identité, son origine, ses relations familiales et conditions de vie, son voyage et ses séjours dans d'autres pays, ses documents de voyage, de même que sur les motifs à l'origine de sa demande d'asile. A cette occasion, il a également été convié à s'exprimer sur la possible mise en oeuvre d'une expertise médicale en vue de la détermination de son âge, ainsi que sur l'éventualité que la Croatie puisse s'avérer être l'Etat compétent pour le traitement de sa demande de protection (droit d'être entendu Dublin). D. Par courriel du 29 septembre 2023, l'autorité de première instance a communiqué à la représentation juridique de l'intéressé le mandat d'expertise médico-légal confié (...). E. Par correspondance du 12 octobre 2023, le SEM a été informé des résultats de l'expertise effectuée dans les locaux (...) le 6 octobre précédent. Il en ressort en substance que l'âge minimum de A._______ est de (...), que son âge moyen devrait être compris entre (...) et (...), qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance qu'il a initialement alléguée, à savoir (...), peut être écartée sur la base des examens pratiqués. F. Le 16 octobre 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : RD III) a adressé une requête de reprise en charge (anglais : take back) du requérant aux autorités croates. G. Le 20 octobre 2023, l'autorité de première instance a transmis à l'intéressé une copie du procès-verbal de l'audition RMNA du 15 septembre 2023, ainsi qu'une version anonymisée de l'expertise médico-légale du 12 octobre 2023. A cette occasion, ladite autorité l'a notamment avisé qu'elle entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu'elle comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (...). Ce faisant, le SEM a imparti à A._______ un terme au 26 octobre 2023 pour se déterminer sur ces éléments. H. Le susnommé a pris position le 26 octobre 2023. Aux termes de sa détermination, il a critiqué les conclusions du SEM en lien avec son âge et a requis que cette autorité revienne sur sa position et qu'elle persiste à le considérer comme mineur. Il a également sollicité, le cas échéant, le prononcé d'une décision SYMIC susceptible de recours, en lien avec la modification de sa date de naissance. I. Par communication du 30 octobre 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. J. A teneur de sa décision du 7 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours (cf. chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision). En outre, cette autorité a rejeté la requête de saisie des données personnelles telle que formulée par l'administré et a déterminé en particulier que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (...) (cf. chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision). K. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 15 novembre 2023 (date de remise à la poste). Il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. L. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. M. Le 30 novembre 2023 (date de remise à la poste), l'intéressé a interjeté un second recours à l'encontre de la décision du SEM sus-évoquée. Il a conclu dans ce cadre, à titre principal, à l'annulation de ladite décision et à la rectification de ses données SYMIC, en ce sens que sa date de naissance est le (...). Subsidiairement, il a sollicité, d'une part, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et, d'autre part, la modification des données SYMIC, en ce sens que sa date de naissance est le (...) et qu'il est fait mention du caractère litigieux de cette donnée. Sous l'angle procédural, le recourant a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. N. Les autres faits et éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 15 novembre 2023 (date de remise à la poste suisse) en tant que celui-ci conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le transfert en Croatie de l'intéressé (procédure D-6278/2023). 1.2 Ledit recours porte en sus sur l'enregistrement de la date de naissance du recourant dans SYMIC (cf. chiffres 6 et 9 des conclusions, p. 25, en lien avec la motivation du recours, notamment en p. 18). Il s'agit sous cet angle d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, cet aspect du litige ressortit également à la compétence de la cour de céans. 1.3 La requête tendant à l'annulation de la décision du SEM en tant que cette dernière refuse la modification des données SYMIC requise par l'administré n'a cependant pas impérativement à être tranchée dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière Dublin (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de connaître de cet aspect du litige dans une cause distincte (procédure D-6363/2023), dans le cadre de laquelle les contestations en rapport avec la rectification des données SYMIC soulevées à teneur des deux écritures des 15 et 30 novembre 2023 (dates de remises à la poste suisse) pourront, le cas échéant, être examinées de manière unifiée. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, a priori, recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit à suffisance la question de son âge (cf. acte de recours, p. 6 à 14). Il fait valoir en outre que le SEM n'a pas pris en considération tous les éléments figurant au dossier et qu'il n'a pas procédé à la pesée des intérêts en cause, parlant en faveur et en défaveur de sa date de naissance alléguée. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.4 3.4.1 En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant de manière essentiellement péremptoire, il ressort des actes de la cause que l'autorité intimée a méticuleusement instruit la question de son âge, en entreprenant de le questionner de manière approfondie à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 15 septembre 2023, notamment points 1.06, 1.17.04, 2.05, 8.01 in limine et 9.01, p. 2 ss, pièce no 14/11 de l'e-dossier) et en diligentant la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale (cf. mandat d'expertise du 29 septembre 2023, p. 1 pièce no 18/1 de l'e-dossier ; courriel du 29 septembre 2023 à l'attention de la représentation juridique, pièce no 20/1 de l'e-dossier ; expertise médico-légale du 12 octobre 2023, pièce no 22/11 de l'e-dossier) dans le but de dissiper les doutes prévalant en la matière. L'autorité de première instance a également dûment entrepris d'informer A._______ du résultat des examens réalisés et lui a donné la faculté de s'exprimer à ce sujet (cf. droit d'être entendu du 20 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 26/4 de l'e-dossier en lien avec les documents caviardés transmis au requérant), possibilité dont le susnommé a fait usage au demeurant (cf. courrier de l'intéressé au SEM du 26 octobre 2023, p. 1 ss, pièce no 27/5 de l'e-dossier). Dans ces circonstances, le Tribunal ne décèle pas quelle mesure d'instruction supplémentaire il eut été nécessaire de mettre en oeuvre afin d'éclaircir la question de l'âge du recourant, ce dernier ne le précisant d'ailleurs pas lui-même à teneur de son écriture (cf. acte de recours du 15 novembre 2023 [date de remise à la poste], p. 6 à 14). Mal fondé, ce premier grief formel doit être rejeté. 3.4.2 Il en va de même s'agissant de la critique du recourant selon laquelle l'autorité de première instance aurait omis d'analyser dans leur globalité les arguments parlant en faveur et en défaveur de sa minorité alléguée, s'abstenant par là même de se livrer à la « pesée des intérêts » requise (cf. ibidem, p. 7). Il ressort en effet tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 à 5) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 6 à 8) de l'acte entrepris que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents du dossier en lien avec cette question, et qu'il a motivé sa décision à satisfaction de droit au regard des exigences déductibles du droit d'être entendu et de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 3.2). 3.4.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les développements du recourant au titre de ses prétendus motifs formels constituent en réalité pour l'essentiel une critique matérielle de l'appréciation du SEM. Or, une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade de la procédure. 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. 4.1 Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III. 4.5 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 1 in limine RD III). 5. 5.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 16 août 2023, que A._______ avait introduit une demande d'asile en Croatie le 8 août 2023 (cf. extrait de la banque de données Eurodac du 16 août 2023, pièce no 9/1 de l'e-dossier). Indépendamment des seules déclarations du susnommé - au demeurant étayées par aucun moyen de preuve correspondant - selon lesquelles il aurait en réalité uniquement déposé ses empreintes en Slovénie (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, point 8.01, p. 10), aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il n'a pas requis la protection de l'Etat croate. 5.2 En date du 16 octobre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement. 5.3 Le 30 octobre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.4 Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Croatie pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est en principe donnée dans le cas sous revue. 5.5 5.5.1 Attendu que dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de la Croatie (cf. supra consid. 4.5), il sied d'examiner dans un premier temps si c'est à juste titre que le SEM a écarté la minorité alléguée. 5.5.2 S'agissant de déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité alléguée à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.5.3 En l'espèce, il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, en tant qu'il a uniquement produit une copie de sa tazkira (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, point 4.03, p. 7, pièce no 14/11 de l'e-dossier). Ce faisant, il y a lieu à ce stade de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir. 5.5.4 In casu, les déclarations de l'intéressé au cours de l'audition RMNA du 15 septembre 2023 ne font pas état à proprement parler de contradictions flagrantes s'agissant de sa date de naissance et de son âge allégués (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, points1.06, 1.17.04, 2.05, 8.01 in limine et 9.01, p. 2 ss, pièce no 14/11 de l'e-dossier). S'il peut être relevé que A._______ n'a pas été capable d'indiquer précisément son âge au moment de l'audition - en tant qu'il a affirmé avoir (...) (cf. ibidem, point 1.06, p. 3), alors que, sur la base de la date de naissance dont il s'est prévalu (...), il aurait dû indiquer un âge approximatif de (...) -, la différence minime qui résulte de ses déclarations ne peut être tenue, à elle seule, pour décisive. 5.5.5 En revanche, il ressort de manière très claire des conclusions de l'analyse médico-légale dont le SEM a requis la mise en oeuvre (cf. expertise du 12 octobre 2023, p. 5, pièce no 22/11 de l'e-dossier) sur la base des soupçons qu'il entretenait, que l'âge moyen de l'intéressé est compris entre (...) et (...), que son âge minimum est de (...), qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que sa date de naissance alléguée peut être écartée. Dès lors que ces résultats - lesquels reposent sur plusieurs examens scientifiques (examen clinique, examens radiologiques [radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires]), dont tout indique qu'ils ont été pratiqués selon les règles de l'art et qu'ils résultent de l'analyse de données objectives - sont catégoriques et convaincants, et que la jurisprudence du Tribunal en consacre la force probante, s'agissant en particulier des examens radiologiques de la dentition et des articulations sternoclaviculaires (cf. ATAF 2018 VI/3 précité), il sied de leur reconnaître en l'espèce une valeur probante supérieure à celle des allégations du requérant, permettant d'écarter sa minorité alléguée. 5.5.6 A cela s'ajoute encore que la Croatie a admis la reprise en charge de A._______ aux termes de sa communication du 30 octobre 2023, ce dont on infère que cet Etat considère lui aussi que le susnommé est majeur, ce qui ressort d'ailleurs expressément de l'identité sous laquelle il est connu des autorités croates (cf. communication d'acceptation de la Croatie du 30 octobre 2023, p. 1 s., pièce no 28/2 de l'e-dossier). 5.5.7 Dès lors que le recours du 15 novembre 2023 (date de remise à la poste) ne fait pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments sus-évoqués, et qu'il se borne pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés (cf. recours du 15 novembre 2023 [date de remise à la poste], p. 14 à 18), ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle du SEM, le Tribunal parvient à la conclusion, sur le vu des moyens de preuve versés en cause, que c'est manifestement à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. 5.5.8 Il s'ensuit que le SEM a valablement entrepris de s'adresser à la Croatie en vue de la reprise en charge (anglais : take back) du requérant. 5.6 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.7 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.8 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.9 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). 5.10 Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'il était « impossible pour [lui] » de retourner en Croatie. Il a expliqué qu'il n'avait aucun proche dans cet Etat et que son frère vivait en Suisse. En outre, il a indiqué qu'il avait déposé ses empreintes digitales en Slovénie, et non pas en Croatie (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, point 8.01, p. 9 s.). Au stade du recours, il a soutenu en substance que son transfert en Croatie emportait violation de l'art. 8 RD III - notamment du par. 4 de cette disposition -, ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Il a également développé que la mise en oeuvre de cette mesure était contraire au prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec l'art. 3 CEDH, l'art. 13 CEDH, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que l'art. 3 CDE. Il a par ailleurs conclu à la violation de l'art. 17 par. 1 RD III en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. mémoire de recours, p. 14 à 24). 6.2 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 6.3 6.3.1 En l'occurrence, il convient d'écarter d'emblée les développements de A._______ s'appuyant sur sa minorité alléguée. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que le SEM avait estimé à juste titre que le susnommé n'avait pas été en mesure de rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. supra consid. 5.5.7). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière plus avant sur les arguments du recourant tirée d'une prétendue violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 3 CDE, arguments qui ne sont pas pertinents in casu. 6.3.2 L'exécution du transfert du recourant en Croatie ne contrevient pas non plus aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. A ce propos, le Tribunal relève que l'intéressé ne s'est prévalu ni devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, notamment point 8.01, p. 9 s. ; détermination du 26 octobre 2023, p. 1 ss) ni par-devant le Tribunal (cf. mémoire de recours, p. 4 s. et p. 19 ss), d'incidents survenus en Croatie en lien avec sa situation individuelle et concrète, et susceptibles, le cas échéant, de réaliser les hypothèses strictes visées par les dispositions conventionnelles précitées. Un risque avéré de traitements prohibés par ces normes dans une perspective a futuro ne ressort pas non plus du dossier. Les éléments à la disposition du Tribunal (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, point 8.02, p. 10 ; mémoire de recours, p. 1 ss) ne permettent pas non plus d'admettre que le recourant souffre actuellement de graves problèmes de santé, aptes à emporter une violation de l'art. 3 CEDH, à l'aune des exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). 6.3.3 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13 CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, qui aura permis la mise en oeuvre des garanties conventionnelles découlant de cette norme. Au demeurant, l'intéressé n'a pas apporté de démonstration convaincante à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 19) que, le cas échéant, il pourrait concrètement se voir privé de son droit à un recours effectif dans le cadre de sa procédure d'asile en Croatie, si par hypothèse, ladite procédure devait aboutir à une décision négative. 6.3.4 Parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante in casu. 6.3.5 Il résulte de l'analyse qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse. 6.4 6.4.1 Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6.4.2 En l'occurrence, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, point II, p. 10 s.), la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.4.3 Dans ce contexte, le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.), énoncé de manière péremptoire par l'intéressé aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, p. 24), au vu de l'analyse circonstanciée et exhaustive opérée par le SEM dans sa décision de près de onze pages, s'avère sans fondement. 6.4.4 Enfin, dès lors qu'ils outrepassent la cognition du Tribunal (cf. supra consid. 6.4.1), les développements par lesquels le recourant cherche en réalité à obtenir de l'autorité de céans une appréciation divergente de celle du SEM relativement à la satisfaction des critères présidant à la mise en oeuvre - ou non - de la clause de souveraineté discrétionnaire (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2023 [date de remise à la poste], p. 23 s.) s'avèrent irrecevables. 6.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
7. En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). 8. 8.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 15 novembre 2023 (date de remise à la poste), en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023. 8.4 Il implique par ailleurs que la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) est désormais sans objet. 8.5 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée matière Dublin et le transfert de l'intéressé en Croatie (procédure D-6278/2023), est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La contestation en lien avec la rectification des données SYMIC du recourant fera l'objet d'une procédure distincte (procédure D-6363/2023).
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :