Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 janvier 2024 consid. 3.3), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation
D-7894/2024 Page 6 du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause ; qu’elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate à la lecture des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas particulier, et qu’il a tenu compte de tous les éléments déterminants aux termes de la motivation qu’il a mise en œuvre (cf. décision querellée, points I à III,
p. 3 ss, pièce no 31/8 de l’e-dossier), qu’en particulier, il a dûment entrepris de questionner l’intéressé sur son état de santé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 12 septembre 2024, Q. 2 à 8, p. 2, pièce no 27/11 de l’e-dossier) et a tenu compte de ses allégations y relatives à teneur de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III.2, p. 6, pièce no 31/8 de l’e-dossier), qu’au regard des assertions du requérant en la matière, ainsi que des moyens de preuve produits (cf. rapport médical du 3 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 19/2 de l’e-dossier, dont il ressort que l’intéressé s’est vu diagnostiquer une plaie du creux poplité gauche sur peau sèche, sans
D-7894/2024 Page 7 argument pour un érysipèle), l’autorité inférieure n’avait pas à opérer de plus amples mesures d’instruction à ce propos, que dans l’optique de l’argumentation développée aux termes de la décision attaquée, qui retient que les déclarations de A._______ en lien avec son prétendu travail (…) au siège du RPG Arc-en-ciel et sa détention de plusieurs mois ne sont pas vraisemblables (cf. décision querellée, point II.1, p. 4 s., pièce no 31/8 de l’e-dossier), le SEM n’avait pas à prendre en considération ces éléments au stade de son évaluation du profil à risque du susnommé, sous l’angle de la prévalence d’une éventuelle crainte fondée de persécution future (cf. mémoire de recours, allégués 28 à 30,
p. 9 s.), que pour le surplus, les récriminations qu’a fait valoir l’intéressé à l’aune de ses prétendus motifs formels constituent en réalité pour l’essentiel une critique matérielle de la motivation mise en œuvre par le SEM, sur laquelle il n’y a ainsi pas lieu de revenir à ce stade de l’examen, que ce faisant, l’autorité précédente a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LASI) et s’est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu de l’administré (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
D-7894/2024 Page 8 (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l’art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie aux conclusions du SEM selon lesquelles le récit de A._______, en tant qu’il porte sur son engagement en qualité de (…) et sur sa prétendue arrestation subséquente, ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance déductibles du prescrit de l’art. 7 LAsi, que de manière générale, les déclarations du susnommé se sont avérées particulièrement vagues et stéréotypées, ne s’inscrivent pas dans une chronologie clairement établie, ne revêtent pas une densité suffisante et sont dépourvues, pour l’essentiel, de détails caractéristiques d’une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 12 septembre 2024, Q. 15 ss, p. 3 ss, pièce no 27/11 de l’e-dossier), que le récit de l’intéressé n’a d’ailleurs été corroboré par la production d’aucun moyen de preuve objectif correspondant (cf. procès-verbal de
D-7894/2024 Page 9 l’audition EDP du 12 septembre 2024, point 7.04, p. 7, pièce no 26/8 de l’e-dossier), qu’à cela s’ajoute que les allégations du requérant rendent compte de circonstances à ce point improbables et extraordinaires – s’agissant notamment de la présence alléguée, parmi les gardiens de prison, d’un ami de l’oncle de l’intéressé, qui aurait sans autre été disposé à lui permettre (ainsi qu’à un codétenu) de s’évader (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 12 septembre 2024, Q. 15, p. 3 s., ainsi que Q. 48 à Q. 69,
p. 6 ss, pièce no 27/11 de l’e-dossier) –, qu’elles ne peuvent être tenues pour crédibles, qu’il ne ressort pas non plus des actes de la cause que A._______ disposerait d’un profil particulièrement exposé, susceptible de le mettre réellement en danger, pour l’un au moins des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dans l’hypothèse d’un retour en Guinée, que ses seules assertions péremptoires et stéréotypées en rapport avec sa prétendue adhésion à l’idéologie du mouvement RPG Arc-en-ciel et au soutien qu’il témoignerait à l’endroit de l’ancien président Alpha Condé (cf. ibidem, Q. 77 à 83, p. 9), au demeurant corroborées par aucun moyen de preuve correspondant, ne sont pas décisives à cet égard, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision querellée, point II.2. p. 5, pièce no 31/8 de l’e-dossier) et que l’acte de recours du 16 décembre 2024 (cf. en particulier allégués 14 à 19, p. 4 à 6) ne comporte pas de motifs ou moyens convaincants, aptes à les infirmer, que c’est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que, lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
D-7894/2024 Page 10 que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 9), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime, en cas de retour en Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé
– au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas actuellement, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-7140/2024 du 14 janvier 2025 p. 7, E-2262/2024 du 8 juillet 2024 p. 7 s. et E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs personnels, qu’il convient de relever à ce propos qu’il est jeune (…), qu’il dispose d’une formation complète (cf. procès-verbal de l’audition EDP du 12 septembre 2024, point 1.17.04, p. 4, pièce no 26/8 de l’e-dossier), qu’il peut se prévaloir à tout le moins d’une expérience professionnelle dans le
D-7894/2024 Page 11 domaine de la maçonnerie (cf. ibidem, point 1.17.05, p. 4) et qu’il bénéfice en outre d’un important réseau familial au pays, constitué notamment de ses parents, ainsi que de nombreux frères et sœurs (cf. ibidem, point 3.01,
p. 5), soit autant de personnes susceptibles, le cas échéant, de l’aider au moment de son retour, qu’à cela s’ajoute que le dossier n’atteste la prévalence d’aucun problème de santé majeur, apte à constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (cf. rapport médical du 3 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 19/2 de l’e-dossier ; procès-verbal de l’audition sur les motifs du 12 septembre 2024, Q. 2 à 8, p. 2, pièce no 27/11 de l’e-dossier), qu’en effet, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
D-7894/2024 Page 12 qu’en l’occurrence, les seuls problèmes dermatologiques de peu de gravité diagnostiqués chez l’intéressé (plaie du creux poplité gauche sur peau sèche, sans argument pour un érysipèle) dans le cadre de sa prise en charge au début de l’année 2024 (cf. à ce propos rapport médical du 3 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 19/2 de l’e-dossier), pour peu qu’ils soient toujours d’actualité, ne revêtent manifestement pas le degré de gravité requis pour impliquer, le cas échéant, une mise en danger concrète de sa personne, déterminante à l’aune des critères jurisprudentiels stricts sus-rappelés (cf. supra, p. 11), qu’il est rappelé en toute hypothèse que les autorités d’asile sont en droit d’exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit), attendu que le recourant est tenu, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-7894/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l’avance de frais de même montant, versée le 11 février 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7894/2024 Arrêt du 13 juin 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée en Suisse le 19 septembre 2023, la procuration qu'il a paraphée le 25 suivant en faveur de Caritas Suisse, l'affectation du requérant au canton (...), le 22 janvier 2024, les procès-verbaux des deux auditions du 12 septembre 2024 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP] et audition sur les motifs), la communication de Caritas Suisse du 25 octobre 2024 faisant état de la résiliation du mandat de représentation du 25 septembre 2023, la décision du 13 novembre 2024, notifiée le 18 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 16 décembre 2024 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à ce que le susnommé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'il soit exempté du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 28 janvier 2025, aux termes de laquelle le juge instructeur a déclaré les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours irrecevables, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de versement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 12 février 2025 pour le versement d'un montant de 750 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité, le versement, le 11 février 2025, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 28 janvier 2025 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être un ressortissant guinéen d'ethnie malinké, anciennement domicilié à (...), qu'au titre de ses motifs d'asile, il a fait valoir, pour l'essentiel, qu'alors qu'il travaillait en tant que (...) au siège du Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-ciel (ci-après : RPG Arc-en-ciel), il avait été arrêté par des militaires à une date non spécifiée en (...), puis incarcéré durant (...), que, grâce à la complicité d'un ami de son oncle, un membre des forces spéciales qui aurait été affecté à la garde de prisonniers dans le pénitencier où il était écroué, A._______ serait parvenu à s'évader en compagnie d'un codétenu, avec lequel il a déclaré qu'il s'était lié d'amitié, qu'une fois libres, les deux hommes auraient aussitôt pris la résolution de quitter (...) ; qu'ils se seraient rendus ensemble à la gare routière et auraient embarqué sur un bus à la manière des apprentis chauffeurs, dans le but d'éviter les contrôles ; qu'ils auraient ainsi pu voyager jusqu'à Bamako (Mali) sans encombre, que le susnommé aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu'en Europe en transitant par l'Algérie, la Tunisie et l'Italie, avant de finalement parvenir en Suisse le 18 septembre 2023 et d'y déposer une demande d'asile le jour suivant, qu'aux termes de sa décision du 13 novembre 2024 (cf. décision querellée, point II, p. 4 à 6, pièce no 31/8 de l'e-dossier), le SEM a considéré en substance que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences légales de pertinence (art. 3 LAsi) et de vraisemblance (art. 7 LAsi), que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son écriture du 16 décembre 2024, le recourant a contesté l'appréciation du SEM eu égard à la pertinence (art. 3 LAsi) et à la vraisemblance (art. 7 LAsi) des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale (cf. mémoire de recours, allégués 14 à 19, ainsi que 28, p. 4 ss), que relativement à l'exécution du renvoi, il a soutenu que la mise en oeuvre de cette mesure s'avérerait en l'occurrence illicite et non raisonnablement exigible (cf. ibidem, allégués 20 à 26, p. 6 ss), qu'il a par ailleurs reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit à satisfaction la question de son profil à risque (en raison notamment de son activité alléguée [...], en rapport avec son évasion et son départ de Guinée) et d'avoir investigué sa situation médicale de façon superficielle (cf. ibidem, allégués 27 à 32, p. 8 ss), que les motifs soulevés par le recourant au titre de ses griefs formels, dans la mesure où ils sont susceptibles, le cas échéant, d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doivent être examinés préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir (cf. arrêt du Tribunal D-6278/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.3), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate à la lecture des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas particulier, et qu'il a tenu compte de tous les éléments déterminants aux termes de la motivation qu'il a mise en oeuvre (cf. décision querellée, points I à III, p. 3 ss, pièce no 31/8 de l'e-dossier), qu'en particulier, il a dûment entrepris de questionner l'intéressé sur son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 12 septembre 2024, Q. 2 à 8, p. 2, pièce no 27/11 de l'e-dossier) et a tenu compte de ses allégations y relatives à teneur de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III.2, p. 6, pièce no 31/8 de l'e-dossier), qu'au regard des assertions du requérant en la matière, ainsi que des moyens de preuve produits (cf. rapport médical du 3 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 19/2 de l'e-dossier, dont il ressort que l'intéressé s'est vu diagnostiquer une plaie du creux poplité gauche sur peau sèche, sans argument pour un érysipèle), l'autorité inférieure n'avait pas à opérer de plus amples mesures d'instruction à ce propos, que dans l'optique de l'argumentation développée aux termes de la décision attaquée, qui retient que les déclarations de A._______ en lien avec son prétendu travail (...) au siège du RPG Arc-en-ciel et sa détention de plusieurs mois ne sont pas vraisemblables (cf. décision querellée, point II.1, p. 4 s., pièce no 31/8 de l'e-dossier), le SEM n'avait pas à prendre en considération ces éléments au stade de son évaluation du profil à risque du susnommé, sous l'angle de la prévalence d'une éventuelle crainte fondée de persécution future (cf. mémoire de recours, allégués 28 à 30, p. 9 s.), que pour le surplus, les récriminations qu'a fait valoir l'intéressé à l'aune de ses prétendus motifs formels constituent en réalité pour l'essentiel une critique matérielle de la motivation mise en oeuvre par le SEM, sur laquelle il n'y a ainsi pas lieu de revenir à ce stade de l'examen, que ce faisant, l'autorité précédente a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LASI) et s'est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'administré (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le Tribunal se rallie aux conclusions du SEM selon lesquelles le récit de A._______, en tant qu'il porte sur son engagement en qualité de (...) et sur sa prétendue arrestation subséquente, ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance déductibles du prescrit de l'art. 7 LAsi, que de manière générale, les déclarations du susnommé se sont avérées particulièrement vagues et stéréotypées, ne s'inscrivent pas dans une chronologie clairement établie, ne revêtent pas une densité suffisante et sont dépourvues, pour l'essentiel, de détails caractéristiques d'une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 12 septembre 2024, Q. 15 ss, p. 3 ss, pièce no 27/11 de l'e-dossier), que le récit de l'intéressé n'a d'ailleurs été corroboré par la production d'aucun moyen de preuve objectif correspondant (cf. procès-verbal de l'audition EDP du 12 septembre 2024, point 7.04, p. 7, pièce no 26/8 de l'e-dossier), qu'à cela s'ajoute que les allégations du requérant rendent compte de circonstances à ce point improbables et extraordinaires - s'agissant notamment de la présence alléguée, parmi les gardiens de prison, d'un ami de l'oncle de l'intéressé, qui aurait sans autre été disposé à lui permettre (ainsi qu'à un codétenu) de s'évader (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 12 septembre 2024, Q. 15, p. 3 s., ainsi que Q. 48 à Q. 69, p. 6 ss, pièce no 27/11 de l'e-dossier) -, qu'elles ne peuvent être tenues pour crédibles, qu'il ne ressort pas non plus des actes de la cause que A._______ disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de le mettre réellement en danger, pour l'un au moins des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse d'un retour en Guinée, que ses seules assertions péremptoires et stéréotypées en rapport avec sa prétendue adhésion à l'idéologie du mouvement RPG Arc-en-ciel et au soutien qu'il témoignerait à l'endroit de l'ancien président Alpha Condé (cf. ibidem, Q. 77 à 83, p. 9), au demeurant corroborées par aucun moyen de preuve correspondant, ne sont pas décisives à cet égard, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision querellée, point II.2. p. 5, pièce no 31/8 de l'e-dossier) et que l'acte de recours du 16 décembre 2024 (cf. en particulier allégués 14 à 19, p. 4 à 6) ne comporte pas de motifs ou moyens convaincants, aptes à les infirmer, que c'est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 9), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-7140/2024 du 14 janvier 2025 p. 7, E-2262/2024 du 8 juillet 2024 p. 7 s. et E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs personnels, qu'il convient de relever à ce propos qu'il est jeune (...), qu'il dispose d'une formation complète (cf. procès-verbal de l'audition EDP du 12 septembre 2024, point 1.17.04, p. 4, pièce no 26/8 de l'e-dossier), qu'il peut se prévaloir à tout le moins d'une expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie (cf. ibidem, point 1.17.05, p. 4) et qu'il bénéfice en outre d'un important réseau familial au pays, constitué notamment de ses parents, ainsi que de nombreux frères et soeurs (cf. ibidem, point 3.01, p. 5), soit autant de personnes susceptibles, le cas échéant, de l'aider au moment de son retour, qu'à cela s'ajoute que le dossier n'atteste la prévalence d'aucun problème de santé majeur, apte à constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. rapport médical du 3 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 19/2 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition sur les motifs du 12 septembre 2024, Q. 2 à 8, p. 2, pièce no 27/11 de l'e-dossier), qu'en effet, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, les seuls problèmes dermatologiques de peu de gravité diagnostiqués chez l'intéressé (plaie du creux poplité gauche sur peau sèche, sans argument pour un érysipèle) dans le cadre de sa prise en charge au début de l'année 2024 (cf. à ce propos rapport médical du 3 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 19/2 de l'e-dossier), pour peu qu'ils soient toujours d'actualité, ne revêtent manifestement pas le degré de gravité requis pour impliquer, le cas échéant, une mise en danger concrète de sa personne, déterminante à l'aune des critères jurisprudentiels stricts sus-rappelés (cf. supra, p. 11), qu'il est rappelé en toute hypothèse que les autorités d'asile sont en droit d'exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit), attendu que le recourant est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l'avance de frais de même montant, versée le 11 février 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :