Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 décembre 2016, arrêt de Grande chambre [req. n°41738/10], par. 183), un traitement suffisant étant en l’occurrence accessible en Guinée (voir examen ci-après sous l’angle de l’exigibilité du renvoi), que, par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en lien avec la présence en Suisse de l’enfant C._______, né le (…) 2022, que l’examen du dossier ne permet en effet pas, en l’état, d’établir l’existence d’un lien de filiation (biologique ou juridique) entre le recourant et cet enfant, que bien que A._______ semble avoir entrepris des démarches auprès de l’état civil de D._______ en vue de sa reconnaissance, il n’apparaît pas que celles-ci soient sur le point d’aboutir, qu’il ressort au contraire du courrier du service de l’état civil du 25 mai 2023, déposé à l’appui du recours, que l’intéressé aurait lui-même déclaré, lors d’un passage au guichet du service susmentionné, qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant C._______, mais qu’il souhaitait néanmoins le reconnaître, que s’ajoute à cela que le recourant n’a, à en suivre ses propos, pas revu ni eu de contact avec l’enfant (ou la mère de celui-ci) depuis maintenant plusieurs mois (cf. procès-verbal [pv] de l’audition sur les motifs, R56 ss), ni d’ailleurs contribué à son entretien d’une quelconque manière, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
E-2900/2023 Page 6 qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il est connu depuis de nombreuses années pour ses problèmes psychiques et ses tendances suicidaires, ayant été hospitalisé à de nombreuses reprises depuis 2013 en raison essentiellement d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif récurrent et d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, que s’agissant de la tentative de suicide du 14 juin 2019, survenue dans le cadre des préparatifs en vue de son renvoi, tant le SEM que le Tribunal ont déjà eu l’occasion de relever dans les procédures précédentes que les éventuelles intentions suicidaires exprimées dans pareille situation n’étaient pas de nature à s’opposer à l’exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal D-4909/2019 précité consid. 8), qu’il ressort du dossier qu’en 2021, le recourant a arrêté, de son propre chef, le suivi psychothérapeutique et le traitement médicamenteux qui lui avaient été prescrits, qu’entre le 28 avril et le 10 mai 2023, il a été hospitalisé sur une base volontaire, après avoir mis le feu, au milieu de la nuit, dans sa chambre au foyer, qu’il aurait expliqué à ses médecins "vouloir se venger face à l’Etat Suisse" après le refus de sa (troisième) demande d’asile par le SEM (cf. rapport médical du 14 juin 2023), que ses médecins ont posé les diagnostics d’état de stress post- traumatique (F43.1), troubles de l’adaptation (F43.2), modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) ainsi que troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61.0 ; cf. documents joints au courrier du recourant du 26 juin 2023), qu’à sa sortie de l’hôpital, le 10 mai 2023, il a bénéficié de trois ou quatre consultations psychothérapeutiques et s’est vu dans un premier temps prescrire de la Sertraline (Quétiapine en réserve ; cf. lettre d’introduction Medic-Help du 30 mai 2023),
E-2900/2023 Page 7 qu’il ne présentait alors ni idées suicidaires ni gestes auto- ou hétéro- agressifs, que depuis mi-juin 2023, il ne prend plus de traitement psychotrope, la Quétiapine et le Zolpidem n’étant prescrits qu’en réserve, en cas de tensions et d’angoisses, respectivement en cas d’insomnie (cf. rapport du
E. 14 juin 2023), qu’il ne ressort pas du rapport précité (du 14 juin 2023) qu’un suivi psychiatrique régulier à moyen terme serait particulièrement indiqué ou aurait été instauré, le recourant ne l’alléguant du reste pas, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne présente, en l’état, pas de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge et un traitement particulièrement lourds et en l’absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité psychique et physique en cas de retour en Guinée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu’il apparaît que la dernière hospitalisation et le mal-être psychique dont souffre A._______ sont, du moins pour une part importante, à mettre en relation avec le rejet de sa dernière demande d’asile et l’injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse, étant souligné encore une fois qu’il a été interné, sur une base volontaire, et pendant une dizaine de jours seulement après la réception de la décision négative du SEM, que, d'une manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que comme relevé dans les procédures précédentes, l’intéressé pourra, le cas échéant, être traité pour ses affections psychiques en Guinée, en particulier à Conakry – où il a en partie vécu, étant rappelé que sa ville d’origine (E._______) est située à environ (…) km de la capitale (cf. […], consulté le 07.12.2023) – qui dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1985/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.3.7 et réf. cit. ; D- 3612/2020 du 4 mai 2023 consid. 7.4.1), que le seul fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Guinée ne soient pas du niveau de ceux existant en Suisse n’est pas décisif,
E-2900/2023 Page 8 qu’au demeurant, il sera possible au recourant, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, qu’en outre, même si le recourant a allégué ne plus avoir de contact avec sa famille en Guinée, il est jeune, sans charge de famille, a obtenu son bac, a suivi des études universitaires pendant environ trois ans en France et a acquis différentes expériences professionnelles (cf. pv de son audition du 4 avril 2023, R43), soit autant d’atouts qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer de difficultés insurmontables, qu’il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que les rapports médicaux au dossier ne faisant pas état d’une incapacité totale de travailler, rien n’indique que l’intéressé ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-2900/2023 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes de dispense des frais de procédure et de désignation d’un mandataire d’office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2900/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2900/2023 Arrêt du 7 décembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, c/o Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 avril 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, les 25 juin 2013 et 12 juin 2014, qui ont fait l'objet de décisions négatives du SEM, la première demande de réexamen déposée par l'intéressé, le 18 mars 2016, et rejetée le 24 juin suivant, le séjour allégué de l'intéressé en Allemagne, entre juin 2016 et juin 2019, et le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, la deuxième demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi déposée par A._______, le 2 août 2019, et rejetée par le SEM vingt jours plus tard, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-4909/2019 du 11 octobre 2021 confirmant cette décision, la décision du SEM du 18 janvier 2023, rejetant la troisième demande de réexamen déposée par l'intéressé, le 22 novembre 2022, fondée sur la naissance en Suisse d'un enfant dont il serait le père, la nouvelle demande d'asile déposée par A._______, le 1er février 2023, le mandat de représentation signé, le 4 avril 2023, par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du même jour, la prise de position de son mandataire du 14 avril 2023 sur le projet de décision du SEM, la décision du 17 avril 2023, notifiée à la même date, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 27 avril 2023, le recours du 20 mai 2023 (date du sceau postal) formé contre la décision du 17 avril 2023, par lequel l'intéressé, concluant formellement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, a en substance fait valoir s'opposer à son renvoi en Guinée en raison de la présence de son enfant en Suisse et de ses problèmes de santé, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire dont il est assorti, la décision incidente du 1er juin 2023, par laquelle la juge en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais, dit qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement et imparti au recourant un délai pour produire la preuve de son hospitalisation ainsi qu'un rapport médical relatif à son état de santé psychique actuel, la même décision par laquelle la juge instructeur, constatant que la motivation du recours portait uniquement sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, a donné l'occasion au recourant, s'il l'estimait nécessaire, de compléter la motivation de son recours sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, précisant que sans réponse de sa part, il serait considéré que la décision querellée était entrée en force de chose décidée sur ces deux derniers points, les courriers du recourant des 16 et 26 juin 2023, dans lesquels il a réitéré sa demande à se voir désigner un mandataire d'office et a joint plusieurs documents médicaux en lien avec son séjour en milieu psychiatrique, du 28 avril au 10 mai 2023, ainsi que des documents concernant l'enregistrement et la reconnaissance de son fils présumé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'ayant pas fait usage de la possibilité offerte par le Tribunal de motiver ses conclusions relatives à la qualité de réfugié et à l'asile, il y a lieu de considérer qu'il ne conteste pas la décision du SEM sur ces points, que l'objet de la contestation se limite en conséquence aux seules questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisées, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle portait sur le rejet de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les troubles psychiques allégués n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, arrêt de Grande chambre [req. n°41738/10], par. 183), un traitement suffisant étant en l'occurrence accessible en Guinée (voir examen ci-après sous l'angle de l'exigibilité du renvoi), que, par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec la présence en Suisse de l'enfant C._______, né le (...) 2022, que l'examen du dossier ne permet en effet pas, en l'état, d'établir l'existence d'un lien de filiation (biologique ou juridique) entre le recourant et cet enfant, que bien que A._______ semble avoir entrepris des démarches auprès de l'état civil de D._______ en vue de sa reconnaissance, il n'apparaît pas que celles-ci soient sur le point d'aboutir, qu'il ressort au contraire du courrier du service de l'état civil du 25 mai 2023, déposé à l'appui du recours, que l'intéressé aurait lui-même déclaré, lors d'un passage au guichet du service susmentionné, qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant C._______, mais qu'il souhaitait néanmoins le reconnaître, que s'ajoute à cela que le recourant n'a, à en suivre ses propos, pas revu ni eu de contact avec l'enfant (ou la mère de celui-ci) depuis maintenant plusieurs mois (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sur les motifs, R56 ss), ni d'ailleurs contribué à son entretien d'une quelconque manière, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est connu depuis de nombreuses années pour ses problèmes psychiques et ses tendances suicidaires, ayant été hospitalisé à de nombreuses reprises depuis 2013 en raison essentiellement d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, que s'agissant de la tentative de suicide du 14 juin 2019, survenue dans le cadre des préparatifs en vue de son renvoi, tant le SEM que le Tribunal ont déjà eu l'occasion de relever dans les procédures précédentes que les éventuelles intentions suicidaires exprimées dans pareille situation n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal D-4909/2019 précité consid. 8), qu'il ressort du dossier qu'en 2021, le recourant a arrêté, de son propre chef, le suivi psychothérapeutique et le traitement médicamenteux qui lui avaient été prescrits, qu'entre le 28 avril et le 10 mai 2023, il a été hospitalisé sur une base volontaire, après avoir mis le feu, au milieu de la nuit, dans sa chambre au foyer, qu'il aurait expliqué à ses médecins "vouloir se venger face à l'Etat Suisse" après le refus de sa (troisième) demande d'asile par le SEM (cf. rapport médical du 14 juin 2023), que ses médecins ont posé les diagnostics d'état de stress post-traumatique (F43.1), troubles de l'adaptation (F43.2), modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) ainsi que troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61.0 ; cf. documents joints au courrier du recourant du 26 juin 2023), qu'à sa sortie de l'hôpital, le 10 mai 2023, il a bénéficié de trois ou quatre consultations psychothérapeutiques et s'est vu dans un premier temps prescrire de la Sertraline (Quétiapine en réserve ; cf. lettre d'introduction Medic-Help du 30 mai 2023), qu'il ne présentait alors ni idées suicidaires ni gestes auto- ou hétéro-agressifs, que depuis mi-juin 2023, il ne prend plus de traitement psychotrope, la Quétiapine et le Zolpidem n'étant prescrits qu'en réserve, en cas de tensions et d'angoisses, respectivement en cas d'insomnie (cf. rapport du 14 juin 2023), qu'il ne ressort pas du rapport précité (du 14 juin 2023) qu'un suivi psychiatrique régulier à moyen terme serait particulièrement indiqué ou aurait été instauré, le recourant ne l'alléguant du reste pas, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne présente, en l'état, pas de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge et un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité psychique et physique en cas de retour en Guinée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'il apparaît que la dernière hospitalisation et le mal-être psychique dont souffre A._______ sont, du moins pour une part importante, à mettre en relation avec le rejet de sa dernière demande d'asile et l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse, étant souligné encore une fois qu'il a été interné, sur une base volontaire, et pendant une dizaine de jours seulement après la réception de la décision négative du SEM, que, d'une manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que comme relevé dans les procédures précédentes, l'intéressé pourra, le cas échéant, être traité pour ses affections psychiques en Guinée, en particulier à Conakry - où il a en partie vécu, étant rappelé que sa ville d'origine (E._______) est située à environ (...) km de la capitale (cf. [...], consulté le 07.12.2023) - qui dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1985/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.3.7 et réf. cit. ; D-3612/2020 du 4 mai 2023 consid. 7.4.1), que le seul fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Guinée ne soient pas du niveau de ceux existant en Suisse n'est pas décisif, qu'au demeurant, il sera possible au recourant, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, qu'en outre, même si le recourant a allégué ne plus avoir de contact avec sa famille en Guinée, il est jeune, sans charge de famille, a obtenu son bac, a suivi des études universitaires pendant environ trois ans en France et a acquis différentes expériences professionnelles (cf. pv de son audition du 4 avril 2023, R43), soit autant d'atouts qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables, qu'il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que les rapports médicaux au dossier ne faisant pas état d'une incapacité totale de travailler, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes de dispense des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset